LA COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE AUTORISE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO A PRESENTER UNE PIECE ECRITE ADDITIONNELLE (RDC c. OUGANDA) D’ICI LE 28 FEVRIER 2003
Communiqué de presse CIJ/614 |
CIJ/614
12 février 2003
LA COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE AUTORISE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO A PRESENTER UNE PIECE ECRITE ADDITIONNELLE (RDC c. OUGANDA) D’ICI LE 28 FEVRIER 2003
LA HAYE, le 10 février 2003 -- La Cour internationale de Justice (CIJ) a autorisé la présentation par la République démocratique du Congo d'une pièce additionnelle portant exclusivement sur les demandes reconventionnelles soumises par l'Ouganda en l'affaire des Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda). Par ordonnance en date du 29 janvier 2003, elle a fixé au 28 février 2003 la date d'expiration du délai pour le dépôt de cette pièce. La suite de la procédure a été réservée.
Historique de la procédure
Le 23 juin 1999, la République démocratique du Congo (RDC) a déposé au Greffe de la Cour une requête introductive d'instance contre l'Ouganda "en raison d'actes d'agression armée perpétrés en violation flagrante de la Charte des Nations Unies et de la Charte de l'Organisation de l'unité africaine".
Dans sa requête, la RDC a affirmé que "cette agression armée ... [avait] entraîné entre autres la violation de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo, des violations du droit international humanitaire et des violations massives des droits de l'homme". Elle souhaitait "qu'il soit mis fin au plus tôt à ces actes d'agression dont elle est victime et qui constituent une sérieuse menace pour la paix et la sécurité en Afrique centrale en général et particulièrement dans la région des grands lacs"; elle entendait également "obtenir de l'Ouganda le dédommagement de tous les pillages, destructions, déportations de biens et des personnes et autres méfaits qui [lui] sont imputables ... et pour lesquels la [RDC] se réserve le droit de fixer ultérieurement une évaluation précise des préjudices, outre la restitution des biens emportés".
La RDC a invoqué comme fondement de la compétence de la Cour les déclarations par lesquelles les deux Etats ont accepté la juridiction obligatoire de la Cour à l'égard de tout autre Etat qui aurait accepté la même obligation (paragraphe 2 de l'article 36 du Statut de la Cour). Compte tenu de l'accord intervenu entre les Parties, la Cour, par ordonnance du 21 octobre 1999, a fixé au 21 juillet 2000 la date d'expiration du délai pour le dépôt du mémoire du Congo et au 21 avril 2001 la date d'expiration du délai pour le dépôt du contre-mémoire de l'Ouganda. Le mémoire du Congo a été déposé dans le délai ainsi prescrit.
Le 19 juin 2000, la RDC a demandé à la Cour d'indiquer des mesures conservatoires, en faisant valoir que "depuis le 5 juin [2000], la reprise des combats opposant les troupes armées de ... l'Ouganda à une autre armée étrangère [avait] causé des dommages considérables à la [RDC] et à sa population" alors même que "[c]es agissements [avaient] fait l'objet d'une condamnation unanime, y compris par le Conseil de sécurité de l'ONU". Par lettres en date du même jour, le président de la Cour, agissant conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l'article 74 du Règlement de la Cour, a appelé "l'attention des deux Parties sur la nécessité d'agir de manière que toute ordonnance de la Cour sur la demande en indication de mesures conservatoires puisse avoir les effets voulus".
Les 26 et 28 juin 2000, des audiences publiques ont eu lieu pour entendre les plaidoiries des Parties sur la demande en indication de mesures conservatoires et, le 1er juillet 2000, la Cour a rendu son ordonnance en audience publique. Elle a dit à l'unanimité que "les deux Parties [devaient], immédiatement, prévenir et s'abstenir de tout acte, et en particulier de toute action armée, qui risquerait de porter atteinte aux droits de l'autre Partie au regard de tout arrêt que la Cour pourrait rendre en l'affaire, ou qui risquerait d'aggraver ou d'étendre le différend porté devant elle ou d'en rendre la solution plus difficile"; "immédiatement, prendre toutes mesures nécessaires pour se conformer à toutes leurs obligations en vertu du droit international, en particulier en vertu de la Charte des Nations Unies et de la Charte de l'Organisation de l'unité africaine, ainsi qu'à la résolution 1304 (2000) du Conseil de sécurité des Nations Unies en date du 16 juin 2000" et, "immédiatement, prendre toutes mesures nécessaires pour assurer, dans la zone de conflit, le plein respect des droits fondamentaux de l'homme, ainsi que des règles applicables du droit humanitaire".
L'Ouganda a déposé son contre-mémoire dans le délai fixé par l'ordonnance de la Cour du 21 octobre 1999, à savoir le 21 avril 2001. Le contre-mémoire contenait des demandes reconventionnelles. Par ordonnance du 29 novembre 2001, la Cour a dit que deux des demandes reconventionnelles présentées par l'Ouganda contre la RDC étaient "recevables comme telles et [faisaient] partie de l'instance en cours", mais qu'une troisième ne l'était pas. Compte tenu des conclusions auxquelles elle est parvenue, la Cour a estimé que le dépôt d'une réplique de la RDC et d'une duplique de l'Ouganda, portant sur les demandes des deux Parties, était nécessaire. Elle a fixé au 29 mai 2002 la date d'expiration du délai pour le dépôt de la réplique et au 29 novembre 2002 le délai pour le dépôt de la duplique de l'Ouganda. Afin d'assurer une stricte égalité entre les Parties, la Cour a en outre réservé le droit, pour la RDC, de s'exprimer une seconde fois par écrit sur les demandes reconventionnelles de l'Ouganda, dans une pièce additionnelle dont la présentation pourrait faire l'objet d'une ordonnance ultérieure. La réplique a été déposée dans le délai prescrit. Par ordonnance du 7 novembre 2002, la Cour a prorogé au 6 décembre 2002 le délai pour le dépôt de la duplique de l'Ouganda. La duplique a été déposée dans le délai ainsi prorogé.
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Le texte intégral de l'ordonnance sera prochainement disponible sur le site Internet de la Cour à l'adresse suivante: www.icj-cij.org
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Département de l'information: M. Arthur Witteveen, premier secrétaire (+ 31 70 302 23 36), Mme Laurence Blairon et M. Boris Heim, attachés d'information (+ 31 70 302 23 37), Adresse électronique: information@icj-cij.org
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