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CS/2241

LE CONSEIL DE SECURITE LEVE LES RESTRICTIONS IMPOSEES A LA COMPAGNIE ARIANA AFGHAN AIRLINES

15/01/2002
Communiqué de presse
CS/2241


Conseil de sécurité

4449ème séance – après-midi


LE CONSEIL DE SECURITE LEVE LES RESTRICTIONS IMPOSEES

A LA COMPAGNIE ARIANA AFGHAN AIRLINES


Constatant que la compagnie Ariana Afghan Airlines n’appartient plus aux Taliban, et que ses appareils ne sont plus affrétés ou exploités par eux ou pour leur compte et que ses fonds et autres ressources financières ne sont plus détenus ou contrôlés directement ou indirectement par eux, le Conseil de sécurité a levé cet après-midi les restrictions imposées depuis 1999 à cette compagnie.  A cet effet, et agissant conformément au Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, le Conseil a adopté à l’unanimité la résolution 1388 (2002) par laquelle il décide que certaines dispositions des résolutions 1267 (1999) et 1333 (2000) ne s’appliquent plus à la compagnie.


Aux termes des dispositions visées de la résolution 1267 (1999), le Conseil de sécurité demandait à tous les Etats de refuser aux aéronefs appartenant aux Taliban ou affrétés ou exploités par les Taliban ou pour le compte des Taliban l’autorisation de décoller de leur territoire ou d’y atterrir et de geler les fonds et autres ressources financières tirés notamment des biens appartenant aux Taliban ou contrôlés directement ou indirectement par eux.  La disposition visée de la résolution 1333 (2000) décidait de la fermeture immédiate par tous les Etats de tous les bureaux de la compagnie aérienne Ariana Afghan Airlines présents sur leurs territoires.


LA SITUATION EN AFGHANISTAN


Projet de résolution S/2002/54*


Le Conseil de sécurité,


Rappelant ses résolutions 1267 (1999) du 15 octobre 1999 et 1333 (2000) du 19 décembre 2000,


Constatant que la compagnie Ariana Afghan Airlines n’appartient plus aux Taliban, et que ses appareils ne sont plus affrétés ou exploités par eux ou pour leur compte et que ses fonds et autres ressources financières ne sont plus détenus ou contrôlés directement ou indirectement par eux,


Agissant conformément au Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,


1.    Décide que les dispositions des alinéas a) et b) du paragraphe 4 de la résolution 1267 (1999) ne s’appliquent pas aux appareils de l’Ariana Afghan Airlines non plus qu’à ses fonds et autres ressources financières,


2.    Décide de supprimer la mesure visée à l’alinéa b) du paragraphe 8 de la résolution 1333 (2000),


3.                Décide de rester activement saisi de la question.


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