CIJ/604

LA COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE DETERMINE LA FRONTIERE ENTRE LE CAMEROUN ET LE NIGERIA DU LAC TCHAD A LA MER

20/11/2002
Communiqué de presse
CIJ/604


APPLICATION DE LA CONVENTION POUR LA PREVENTION ET LA REPRESSION DU CRIME DE GENOCIDE (CROATIE C. YOUGOSLAVIE)


LA HAYE, le 19 novembre 2002 -- La Cour internationale de Justice (CIJ) a fixé au 29 avril 2003 la date d'expiration du délai dans lequel la Croatie pourra présenter un exposé écrit contenant ses observations et conclusions sur les exceptions préliminaires soulevées par la République fédérale de Yougoslavie dans l'affaire relative à l'Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Croatie c. Yougoslavie). La suite de la procédure a été réservée.


Le 11 septembre 2002, la Yougoslavie avait déposé certaines exceptions préliminaires d'incompétence et d'irrecevabilité. Conformément à l'article 79 du Règlement de la Cour, la procédure sur le fond avait alors été suspendue.


Au cours d'une réunion que le président de la Cour avait tenue avec les représentants des Parties le 6 novembre 2002, la Croatie, se référant aux procédures en cours en l'affaire de la Demande en révision de l'arrêt du 11 juillet 1996 en l'affaire relative à l'Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Yougoslavie), exceptions préliminaires (Yougoslavie c. Bosnie-Herzégovine), avait demandé de ne pas devoir déposer son exposé écrit avant la fin du mois d'avril 2003. La Yougoslavie n'avait pas fait objection à ce que la Cour accède à cette demande.


Historique de la procédure


Le 2 juillet 1999, la République de Croatie avait introduit une instance devant la Cour contre la République fédérale de Yougoslavie (RFY) en raison de violations de la convention de 1948 pour la prévention et la répression du crime de génocide, qui auraient été commises entre 1991 et 1995.


Dans sa requête, la Croatie affirme qu'«en contrôlant directement l'activité de ses forces armées, de ses agents secrets et de divers détachements paramilitaires sur le territoire de la Croatie, dans la région de Knin, en Slavonie orientale et occidentale, ainsi qu'en Dalmatie, la RFY est responsable d'opérations de «purification ethnique» commises à l'encontre de citoyens croates vivant dans ces régions ... ainsi que de la destruction en masse de propriétés - et qu'elle doit réparation pour le préjudice causé». La Croatie a soutenu en outre qu'«en sommant, en encourageant et en incitant les citoyens croates d'origine serbe de la région de Knin à évacuer cette région en 1995, alors que la Croatie imposait à nouveau son autorité en tant que gouvernement légitime, ... la RFY a adopté un comportement qui équivaut, pour la seconde fois, à une opération de «purification ethnique»».


Selon la Croatie, «l'agression perpétrée par la RFY» a fait 20 000 morts,55 000 blessés et plus de 3000 disparus. Dix pour cent de la capacité du pays de loger ses habitants aurait en outre été détruits, tandis que des monuments culturels, des sites historiques et des églises catholiques croates auraient été détruits ou endommagés. La Croatie affirme par ailleurs qu'un grand nombre d'engins explosifs de types divers ont été posés en territoire croate, paralysant quelque 300 000 hectares de terres arables, et que 25 % de la capacité économique totale du pays, y compris des installations importantes comme le pipe-line de l'Adriatique, a été endommagée ou détruite.


En conséquence, la Croatie demande à la Cour de dire et juger que la Yougoslavie «a violé ses obligations juridiques» envers la Croatie en vertu de la convention sur le génocide et qu'elle «a l'obligation de payer à la Croatie au titre de ses droits propres et, en tant que parens patriae, au nom de ses citoyens, réparation pour le préjudice que les violations du droit international susmentionnées ont causé aux personnes et aux propriétés, ainsi qu'à l'économie et à l'environnement croate, réparation dont le montant sera déterminé par la Cour».


La Croatie invoque comme base de compétence de la Cour l'article IX de la convention sur le génocide à laquelle, selon elle, tant la Croatie que la Yougoslavie sont parties. Cet article prévoit que les différends entre les Parties contractantes relatifs à l'interprétation, l'application ou l'exécution de la convention seront soumis à la Cour internationale de Justice.


Par une ordonnance en date du 14 septembre 1999, la Cour avait fixé au 14 mars 2000 la date d'expiration du délai pour le dépôt d'un mémoire par la Croatie et au 14 septembre 2000 la date d'expiration du délai pour le dépôt d'un contre-mémoire par la Yougoslavie. Par une ordonnance en date du 10 mars 2000, ces délais avaient été reportés, respectivement, au 14 septembre 2000 et au 14 septembre 2001. Par une ordonnance du 27 juin 2000, la Cour avait à nouveau prorogé les délais pour le dépôt desdites pièces, respectivement, au 14 mars 2001 et au 16 septembre 2002.


La Croatie avait déposé son mémoire dans le délai ainsi prorogé. Le 11 septembre 2002, dans le délai fixé pour le dépôt du contre-mémoire, la Yougoslavie avait déposé certaines exceptions préliminaires d'incompétence et d'irrecevabilité.


Le texte intégral de l’ordonnance sera prochainement disponible sur le site internet de la Cour à l’adresse suivante : www.icj-cij.org


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M. Arthur Witteveen, premier secrétaire (+ 31 70 302 23 36)

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