LE CONSEIL DE SECURITE : LES FONDS DU COMPTE SEQUESTRE, A CONCURRENCE DE 600 MILLIONS DE DOLLARS, PEUVENT ETRE UTILISES POUR TOUTES DEPENSES RAISONNABLES
Communiqué de Presse
CS/1170
LE CONSEIL DE SECURITE : LES FONDS DU COMPTE SEQUESTRE, A CONCURRENCE DE 600 MILLIONS DE DOLLARS, PEUVENT ETRE UTILISES POUR TOUTES DEPENSES RAISONNABLES
20000331Accueillant avec satisfaction la recommandation du Secrétaire général relative à l'augmentation du montant actuellement alloué à l'achat de pièces de rechange et de matériel et agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, le Conseil de sécurité a adopté, ce matin, à l'unanimité la résolution 1293 (2000) par laquelle il décide que les fonds du compte séquestre générés par l'application des résolutions 1242 (1999) et 1281 (1999) jusqu'à concurrence d'un montant total de 600 millions de dollars, peuvent être utilisés pour couvrir toutes dépenses raisonnables, autres que des dépenses à régler en Iraq, directement liées aux contrats approuvés, et exprime son intention d'envisager favorablement la reconduction de cette disposition.
Le Conseil de sécurité se déclare prêt à examiner avec célérité d'autres recommandations figurant dans le rapport du Secrétaire général en date du 10 mars 2000, et les dispositions de la section C de la résolution 1284 (1999). Les dispositions de la section C devraient permettre d'améliorer l'incidence du programme sur la situation humanitaire en Iraq.
Pour l'examen de cette question, le Conseil de sécurité, présidé par M. Anwarul Karim Chowdhury, Représentant permanent du Bangladesh, était saisi d'un rapport du Secrétaire général (voir notre communiqué CS/1167 en date du 24 mars 2000).
- 2 - CS/1170 31 mars 2000
Projet de résolution S/2000/266
Le Conseil de sécurité,
Rappelant ses résolutions antérieures sur la question, notamment les résolutions 986 (1995) du 14 avril 1995, 1111 (1997) du 4 juin 1997, 1129 (1997) du 12 septembre 1997, 1143 (1997) du 4 décembre 1997, 1153 (1998) du 20 février 1998, 1175 (1998) du 19 juin 1998, 1210 (1998) du 24 novembre 1998, 1242 (1999) du 21 mai 1999, 1266 (1999) du 4 octobre 1999, 1275 (1999) du 19 novembre 1999, 1280 (1999) du 3 décembre 1999, 1281 (1999) du 10 décembre 1999 et 1284 (1999) du 17 décembre 1999,
Accueillant avec satisfaction le rapport du Secrétaire général en date du 10 mars 2000 (S/2000/208), notamment sa recommandation relative à laugmentation du montant actuellement alloué à lachat de pièces de rechange et de matériel en vertu du paragraphe 28 de la résolution 1284 (1999),
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
1. Décide que, comme suite aux paragraphes 28 et 29 de sa résolution 1284 (1999), les fonds du compte séquestre générés par lapplication des résolutions 1242 (1999) et 1281 (1999) jusquà concurrence dun montant total de 600 millions de dollars, peuvent être utilisés pour couvrir toutes dépenses raisonnables, autres que des dépenses à régler en Iraq, directement liées aux contrats approuvés conformément au paragraphe 2 de la résolution 1175 (1998), et exprime son intention denvisager favorablement la reconduction de cette disposition;
2. Se déclare prêt à examiner avec célérité dautres recommandations figurant dans le rapport du Secrétaire général en date du 10 mars 2000, et les dispositions de la section C de la résolution 1284 (1999);
3. Décide de rester saisi de la question.
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