LE CONSEIL DE L'AUTORITE SE PENCHE SUR LA PROTECTION DES DONNEES CONFIDENTIELLES
Communiqué de Presse
MER/267
LE CONSEIL DE LAUTORITÉ SE PENCHE SUR LA PROTECTION DES DONNÉES CONFIDENTIELLES
20000324Kingston (Jamaïque), le 23 mars 2000 -- Le Conseil de lAutorité internationale des fonds marins, dans le cadre des consultations officieuses sur le code minier tenues à Kingston cet après-midi, a entamé sa discussion sur la manière de protéger les données confidentielles et les informations confiées à lAutorité par les contractants exerçant dans les fonds marins. Le projet de code minier régit lexploration des nodules polymétalliques dans les fonds marins.
Les délégués cherchaient à déterminer quelles informations seraient jugées confidentielles, qui déterminerait la nature confidentielle dune information et pendant combien de temps la confidentialité serait respectée.
Vers la fin de la discussion, qui se reprendra à 10h demain 24 mars, le Président du Conseil, Sakuisa S. Rabuka (Fidji) a suggéré que les participants cherchent des moyens de résoudre leurs différends portant sur les différentes propositions et suggestions faites au cours de la réunion.
Avant dexaminer larticle, le Conseil a été saisi dune préoccupation émanant dun groupe régional concernant la durée du mandat dun membre élu hier matin, 22 mars, à la Commission juridique et technique (voir Communiqué de presse SB/6/7). Le groupe avait limpression que le mandat du nouveau membre correspondait à une période de cinq ans et non au reste du mandat actuel des autres membres de la Commission qui expire en 2001.
En réponse, le Secrétaire général, M. Satya N. Nandan, a rappelé la décision prise par le Conseil en août 1999 délire un candidat provenant du Groupe dAmérique latine et des Caraïbes qui servirait jusquà la fin du présent mandat, sans porter préjudice aux futures élections à la Commission ou aux futures discussions sur le nombre de ses membres. Il a également noté que tous les membres de la Commission pouvaient être réélus.
La confidentialité
Larticle 36 du projet de code minier (ISBA/5/C/4/Rev.1), qui vise la confidentialité, prévoit que les données et les informations « ayant une valeur commerciale » qui sont présentées ou communiquées à lAutorité par un contractant des fonds marins sont réputées confidentielles. Ce règlement ne sappliquerait pas néanmoins à des données ou informations qui sont généralement connues ou facilement accessibles auprès de sources diverses, antérieurement rendues accessibles par leur propriétaire sans exigence de confidentialité, dont lAutorité est déjà en possession sans obligation de confidentialité, ou ayant trait à la protection et à la préservation du milieu marin ainsi quà la sécurité, sauf sil sagit dinformations relatives à la conception du matériel.
Le Secrétaire général est tenu délaborer des mesures en vue de la protection de la confidentialité telles que des lieux et des procédures sures ainsi quun système denregistrement et dinventaire. Les données et informations resteraient confidentielles pendant 10 ans après lexpiration du contrat dexploration et garderaient ce statut si le contractant conclut un contrat dexploitation. Le personnel de lAutorité ainsi que les membres de la Commission juridique et technique ne devraient divulguer, même après la cessation de leurs fonctions, aucun renseignement confidentiel dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions.
Un certain nombre de délégations se sont interrogées sur lemploi du terme « valeur commerciale » quelles considéraient comme étant vague et mal défini. Elles ont demandé la suppression de ce terme car il ne figure pas dans le texte de la Convention de 1982 des Nations Unies sur le droit de la mer. Ce qui plus est, il nest pas conséquent avec les articles 163 et 168 de cet instrument. Selon une autre observation, ce terme, utilisé par rapport au patrimoine commun de lhumanité, paraît étrange. Certains lui préféreraient le terme « droit de propriété industrielle ». Lemploi du terme « information sensible » a été également remis en question.
Tout en reconnaissant le droit des contractants de protéger leur propriété intellectuelle et industrielle en vertu de la Convention, ces délégations estimaient quune adhésion stricte aux dispositions de larticle risquait dallonger jusquà linfini ce quil fallait entendre par confidentialité.
Tout en reconnaissant que les contractants doivent investir des sommes importantes dans les activités dexploration dans les fonds marins, ces délégations ont exhorté le Conseil, en vue dune plus grande transparence, à déterminer de manière plus stricte ce qui devrait être considéré comme information confidentielle puisque le libellé du premier paragraphe laisse entendre que tout est confidentiel. Pour une délégation, cette disposition du code poserait une difficulté particulière car elle imposerait aux pays des exigences bien supérieures à celles imposées par dautres instances internationales.
Dautres délégations ont demandé que le paragraphe soit maintenu dans létat afin de fournir une protection aux contractants, tout en donnant au Secrétariat les informations dont il a besoin pour accomplir sa tâche. Une délégation a insisté sur le fait que des sociétés privées ne seraient pas prêtes, sans garantie de confidentialité, à investir dans un énorme projet dont la rentabilité pourrait ne pas se manifester avant un demi-siècle.
Encore une autre délégation a demandé que lon puisse compter sur le même système de confidentialité établi au cours de la Commission préparatoire de lAutorité internationale des fonds marins et du Tribunal international du droit de la mer et qui fonctionne toujours bien. Ce système a mérité la bonne foi et la bonne volonté des investisseurs pionniers.
Dans un document qua fait circuler un observateur, un certain nombre de modifications ont été proposées :
- La suppression de lalinéa selon lequel linformation relative à la protection et à la préservation du milieu marin, ainsi quà la sécurité, sauf sil sagit dinformations relatives à la conception du matériel, nest pas confidentielle.
- Une disposition qui exige que toute personne ayant accès à des informations confidentielles signe une déclaration reconnaissant son obligation juridique et renonçant aux privilèges et immunités qui sy rattachent, et qui prévoit des sanctions en cas de violation.
- La suppression de la limitation de dix ans de la durée de la confidentialité, étant donné que dans la pratique commerciale, les secrets industriels et les droits de propriété ne sont pas soumis à des limites.
- Linclusion dans les contrats dune disposition exigeant que les données jugées par le contractant comme étant confidentielles ne soient pas divulguées tant que celui-ci naurait pas eu loccasion de chercher un mécanisme pour résoudre les différends.
Une délégation a demandé dappliquer lidée dune procédure pour déterminer si les données identifiées par le contractant comme étant confidentielles doivent être considérées comme tel.
Sur la question de la durée de la période de confidentialité plusieurs délégations ont demandé que la période de dix ans après la cessation de toute activité par le contractant soit réduite de manière à permettre, dans lesprit de la démocratie, à dautres entités de profiter des informations concernant les richesses disponibles dans les fonds marins.
Une autre délégation a suggéré quon offre au contractant la possibilité de demander que les données ne soient pas divulguées si le contractant risque de subir un préjudice grave. Dans de telles situations, la période pourrait être prolongée
Une délégation a insisté pour que soit fixée une limitation à la période dexclusion à la divulgation des données en la ramenant à 3 ou 5 ans, proposition appuyée par beaucoup dautres délégations. Encore une autre a proposé que lon lie cette durée au plan de travail du contractant qui, lui, est fixé à 5 ans, en y ajoutant deux années, si nécessaires.
Une délégation a signalé que cet article faisait état de deux types dinformations : celles qui auront été identifiées par le contractant comme étant confidentielles, auquel cas lAutorité ne peut pas les divulguer et celles qui sont pertinentes pour la protection de lenvironnement, auquel cas lAutorité peut sen servir pour établir des règles et règlements concernant la protection et la préservation du milieu marin. Selon cette délégation, le texte actuel permet une marge de manuvre à lAutorité.
Encore une autre délégation a demandé que la durée de la confidentialité ne soit pas limitée. Opposant cette idée, une autre délégation a fait observer quun tel changement serait contraire à la lettre et à lesprit de la Convention qui traite de la facilitation du transfert de la technologie, surtout vers les pays en développement. Tout en reconnaissant le droit légitime des contractants de protéger les informations, cette délégation a déclaré quil fallait éviter de créer un club qui serait inaccessible au pays en développement.
Une délégation a posé la question de savoir comment lhumanité pourrait tirer avantage de lexploitation du patrimoine de lhumanité si la confidentialité était dune durée indéterminée.
Finalement, dautres délégations nont trouvé rien à redire à larticle tel quil est formulé actuellement.
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