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MER/267

LE CONSEIL DE L'AUTORITE SE PENCHE SUR LA PROTECTION DES DONNEES CONFIDENTIELLES

24 mars 2000


Communiqué de Presse
MER/267


LE CONSEIL DE L’AUTORITÉ SE PENCHE SUR LA PROTECTION DES DONNÉES CONFIDENTIELLES

20000324

Kingston (Jamaïque), le 23 mars 2000 -- Le Conseil de l’Autorité internationale des fonds marins, dans le cadre des consultations officieuses sur le code minier tenues à Kingston cet après-midi, a entamé sa discussion sur la manière de protéger les données confidentielles et les informations confiées à l’Autorité par les contractants exerçant dans les fonds marins. Le projet de code minier régit l’exploration des nodules polymétalliques dans les fonds marins.

Les délégués cherchaient à déterminer quelles informations seraient jugées confidentielles, qui déterminerait la nature confidentielle d’une information et pendant combien de temps la confidentialité serait respectée.

Vers la fin de la discussion, qui se reprendra à 10h demain 24 mars, le Président du Conseil, Sakuisa S. Rabuka (Fidji) a suggéré que les participants cherchent des moyens de résoudre leurs différends portant sur les différentes propositions et suggestions faites au cours de la réunion.

Avant d’examiner l’article, le Conseil a été saisi d’une préoccupation émanant d’un groupe régional concernant la durée du mandat d’un membre élu hier matin, 22 mars, à la Commission juridique et technique (voir Communiqué de presse SB/6/7). Le groupe avait l’impression que le mandat du nouveau membre correspondait à une période de cinq ans et non au reste du mandat actuel des autres membres de la Commission qui expire en 2001.

En réponse, le Secrétaire général, M. Satya N. Nandan, a rappelé la décision prise par le Conseil en août 1999 d’élire un candidat provenant du Groupe d’Amérique latine et des Caraïbes qui servirait jusqu’à la fin du présent mandat, sans porter préjudice aux futures élections à la Commission ou aux futures discussions sur le nombre de ses membres. Il a également noté que tous les membres de la Commission pouvaient être réélus.

La confidentialité

L’article 36 du projet de code minier (ISBA/5/C/4/Rev.1), qui vise la confidentialité, prévoit que les données et les informations « ayant une valeur commerciale » qui sont présentées ou communiquées à l’Autorité par un contractant des fonds marins sont réputées confidentielles. Ce règlement ne s’appliquerait pas néanmoins à des données ou informations qui sont généralement connues ou facilement accessibles auprès de sources diverses, antérieurement rendues accessibles par leur propriétaire sans exigence de confidentialité, dont l’Autorité est déjà en possession sans obligation de confidentialité, ou ayant trait à la protection et à la préservation du milieu marin ainsi qu’à la sécurité, sauf s’il s’agit d’informations relatives à la conception du matériel.

Le Secrétaire général est tenu d’élaborer des mesures en vue de la protection de la confidentialité telles que des lieux et des procédures sures ainsi qu’un système d’enregistrement et d’inventaire. Les données et informations resteraient confidentielles pendant 10 ans après l’expiration du contrat d’exploration et garderaient ce statut si le contractant conclut un contrat d’exploitation. Le personnel de l’Autorité ainsi que les membres de la Commission juridique et technique ne devraient divulguer, même après la cessation de leurs fonctions, aucun renseignement confidentiel dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions.

Un certain nombre de délégations se sont interrogées sur l’emploi du terme « valeur commerciale » qu’elles considéraient comme étant vague et mal défini. Elles ont demandé la suppression de ce terme car il ne figure pas dans le texte de la Convention de 1982 des Nations Unies sur le droit de la mer. Ce qui plus est, il n’est pas conséquent avec les articles 163 et 168 de cet instrument. Selon une autre observation, ce terme, utilisé par rapport au patrimoine commun de l’humanité, paraît étrange. Certains lui préféreraient le terme « droit de propriété industrielle ». L’emploi du terme « information sensible » a été également remis en question.

Tout en reconnaissant le droit des contractants de protéger leur propriété intellectuelle et industrielle en vertu de la Convention, ces délégations estimaient qu’une adhésion stricte aux dispositions de l’article risquait d’allonger jusqu’à l’infini ce qu’il fallait entendre par confidentialité.

Tout en reconnaissant que les contractants doivent investir des sommes importantes dans les activités d’exploration dans les fonds marins, ces délégations ont exhorté le Conseil, en vue d’une plus grande transparence, à déterminer de manière plus stricte ce qui devrait être considéré comme information confidentielle puisque le libellé du premier paragraphe laisse entendre que tout est confidentiel. Pour une délégation, cette disposition du code poserait une difficulté particulière car elle imposerait aux pays des exigences bien supérieures à celles imposées par d’autres instances internationales.

D’autres délégations ont demandé que le paragraphe soit maintenu dans l’état afin de fournir une protection aux contractants, tout en donnant au Secrétariat les informations dont il a besoin pour accomplir sa tâche. Une délégation a insisté sur le fait que des sociétés privées ne seraient pas prêtes, sans garantie de confidentialité, à investir dans un énorme projet dont la rentabilité pourrait ne pas se manifester avant un demi-siècle.

Encore une autre délégation a demandé que l’on puisse compter sur le même système de confidentialité établi au cours de la Commission préparatoire de l’Autorité internationale des fonds marins et du Tribunal international du droit de la mer et qui fonctionne toujours bien. Ce système a mérité la bonne foi et la bonne volonté des investisseurs pionniers.

Dans un document qu’a fait circuler un observateur, un certain nombre de modifications ont été proposées :

- La suppression de l’alinéa selon lequel l’information relative à la protection et à la préservation du milieu marin, ainsi qu’à la sécurité, sauf s’il s’agit d’informations relatives à la conception du matériel, n’est pas confidentielle.

- Une disposition qui exige que toute personne ayant accès à des informations confidentielles signe une déclaration reconnaissant son obligation juridique et renonçant aux privilèges et immunités qui s’y rattachent, et qui prévoit des sanctions en cas de violation.

- La suppression de la limitation de dix ans de la durée de la confidentialité, étant donné que dans la pratique commerciale, les secrets industriels et les droits de propriété ne sont pas soumis à des limites.

- L’inclusion dans les contrats d’une disposition exigeant que les données jugées par le contractant comme étant confidentielles ne soient pas divulguées tant que celui-ci n’aurait pas eu l’occasion de chercher un mécanisme pour résoudre les différends.

Une délégation a demandé d’appliquer l’idée d’une procédure pour déterminer si les données identifiées par le contractant comme étant confidentielles doivent être considérées comme tel.

Sur la question de la durée de la période de confidentialité plusieurs délégations ont demandé que la période de dix ans après la cessation de toute activité par le contractant soit réduite de manière à permettre, dans l’esprit de la démocratie, à d’autres entités de profiter des informations concernant les richesses disponibles dans les fonds marins.

Une autre délégation a suggéré qu’on offre au contractant la possibilité de demander que les données ne soient pas divulguées si le contractant risque de subir un préjudice grave. Dans de telles situations, la période pourrait être prolongée

Une délégation a insisté pour que soit fixée une limitation à la période d’exclusion à la divulgation des données en la ramenant à 3 ou 5 ans, proposition appuyée par beaucoup d’autres délégations. Encore une autre a proposé que l’on lie cette durée au plan de travail du contractant qui, lui, est fixé à 5 ans, en y ajoutant deux années, si nécessaires.

Une délégation a signalé que cet article faisait état de deux types d’informations : celles qui auront été identifiées par le contractant comme étant confidentielles, auquel cas l’Autorité ne peut pas les divulguer et celles qui sont pertinentes pour la protection de l’environnement, auquel cas l’Autorité peut s’en servir pour établir des règles et règlements concernant la protection et la préservation du milieu marin. Selon cette délégation, le texte actuel permet une marge de manœuvre à l’Autorité.

Encore une autre délégation a demandé que la durée de la confidentialité ne soit pas limitée. Opposant cette idée, une autre délégation a fait observer qu’un tel changement serait contraire à la lettre et à l’esprit de la Convention qui traite de la facilitation du transfert de la technologie, surtout vers les pays en développement. Tout en reconnaissant le droit légitime des contractants de protéger les informations, cette délégation a déclaré qu’il fallait éviter de créer un club qui serait inaccessible au pays en développement.

Une délégation a posé la question de savoir comment l’humanité pourrait tirer avantage de l’exploitation du patrimoine de l’humanité si la confidentialité était d’une durée indéterminée.

Finalement, d’autres délégations n’ont trouvé rien à redire à l’article tel qu’il est formulé actuellement.

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À l’intention des organes d’information. Document non officiel.