En cours au Siège de l'ONU

MER/244

LE CONSEIL DE L'AUTORITE INTERNATIONALE DES FONDS MARINS APPROUVE TROIS ARTICLES DU REGLE MENT INTERIEUR DE LA COMMISSION JURIDIQUE ET TECHNIQUE

23 août 1999


Communiqué de Presse
MER/244


LE CONSEIL DE L'AUTORITE INTERNATIONALE DES FONDS MARINS APPROUVE TROIS ARTICLES DU REGLE MENT INTERIEUR DE LA COMMISSION JURIDIQUE ET TECHNIQUE

19990823

Kingston, Jamaïque, le 20 août -- A la reprise cet après- midi de la réunion du Conseil de l'Autorité internationale des fonds marins, réunie à Kingston, le Conseil a approuvé trois textes du projet de règlement intérieur de la Commission juridique et technique restés en suspens et a remis à mercredi prochain la décision concernant le troisième.

L'article 6 (séances privées et publiques), l'article 11 (conflit d'intérêts), l'article 12 (confidentialité) et un nouvel article 12 bis (application des articles portant sur le conflit d'intérêts et la confidentialité), ont été approuvés au terme d'un débat considérable. L'article 48, qui a également fait l'objet d'une discussion acharnée, n'a pu être approuvé, faute d'un texte écrit pouvant être examiné par toutes les délégations dans leur langue de travail.

Le texte révisé de l'article 48 apparaîtra dans la nouvelle version du projet de règlement qui sera soumise à l'approbation du Conseil mercredi, 25 août.

Lors de sa prochaine réunion, prévue pour lundi 23 août, le Conseil commencera, en séance officieuse, sa deuxième lecture du projet de code minier régissant l'exploration et l'exploitation des nodules polymétalliques dans les fonds marins.

L'article 6 traitant de la tenue des réunions publiques et privées par la Commission, objet de la discussion ce matin, a été adopté selon la proposition faite par la Nouvelle Zélande d'ajouter une deuxième phrase au texte. Le nouveau texte se lit comme suit : « Les séances de la Commission sont privées à moins que celle-ci n'en décide autrement. La Commission doit juger de l'opportunité de tenir des séances ouvertes lorsque sont traitées des questions d'intérêt général aux membres ne comportant des discussions de nature confidentielle ».

Dans le nouveau projet d'article 11 (conflit d'intérêts), un deuxième paragraphe a été ajouté afin d'incorporer une déclaration écrite concernant le conflit d'intérêts que doit produire chaque membre de la Commission juridique et technique avant son entrée en fonctions. Le texte comporte les points suivants : Les membres de la Commission ne doivent avoir aucun intérêt financier dans aucune activité liée à l'exploration ou à l'exploitation dans la zone internationale des fonds marins.

- 2 - MER/244 20 août 1999

Avant d'assumer ses fonctions, tout membre de la Commission signe la déclaration qui suit en présence du Secrétaire général ou de son représentant dûment désigné.

Le membre déclare que, dans l'exercice de ses fonctions au sein de la Commission juridique et technique, il agira de manière honorable, fidèle, impartiale et consciencieuse.

Le membre doit déclarer et promettre qu'il ne possédera aucun intérêt financier dans aucune des activités touchant l'exploration et l'exploitation dans la zone internationale. Sous réserve de ses obligations envers la Commission dont il fait partie, le membre ne doit divulguer, même après la cessation de ses fonctions, aucun secret industriel, aucune donnée qui est propriété industrielle et qui a été transférée à l'Autorité en conformité avec la Convention des Nations-Unies sur le droit de la mer de 1982 et l'Accord de 1994, ni aucun autre renseignement confidentiel dont il a connaissance à raison de ses fonctions.

Le membre doit divulguer au Secrétaire général et à la Commission tout intérêt personnel dans toute question à l'étude par la Commission susceptible de constituer un conflit d'intérêts ou qui serait incompatible avec les qualités d'intégrité et d'impartialité qui incombent aux membres de la Commission.

Selon le Mexique, l'expression « intérêt personnel » avait une portée trop limitée et cette délégation voulait que les candidats à la Commission divulguent « tout intérêt » pouvant constituer un conflit d'intérêts ou pouvant aller à l'encontre de l'obligation d'intégrité et d'impartialité qui incombe aux membres de la Commission. D'autres délégations estimaient que l'expression « tout intérêt » avait une portée trop large car pouvant inclure des intérêts intellectuels ou scientifiques que pouvaient posséder en tant qu'experts du domaine. Le projet révisé de cet article a été adopté sans modifications.

L'article 12 (obligation de discrétion) n'a fait l'objet d'aucune objection et a été approuvé selon la proposition faite par les Etats-Unis lors d'une réunion précédente. Les paragraphes qui ont été a l'article comportent les points suivants :

La Commission soumet à l'approbation du Conseil des procédures visant le traitement des données et informations dont ont connaissance les membres de la Commission en raison de leurs fonctions au sein de ladite Commission. Ces procédures seront conformes aux dispositions appropriées de la Convention et aux règles, règlements et procédures de l'Autorité ainsi qu'aux procédures établies par le Secrétaire général, à cet égard, afin que ce dernier puisse s'acquitter de sa responsabilité de sauvegarder la confidentialité des informations des données et informations.

- 3 - MER/244 20 août 1999

Le devoir d'un membre de la Commission de ne pas divulguer les informations confidentielles constitue une obligation à l'égard de ce membre et demeure une obligation même après l'expiration ou la cessation des fonctions dudit membre au sein de la Commission.

Le nouvel article 12 bis concernant l'application des articles relatifs au conflit d'intérêts et à la confidentialité, comporte les points suivants :

Le Secrétaire général fournit à la Commission et au Conseil toute l'assistance nécessaire à l'application des articles relatifs au conflit d'intérêts et à la confidentialité.

Dans le cas de violation par un membre de la Commission des obligations relatives au conflit d'intérêts et à la confidentialité, le Conseil peut mettre en place des procédures appropriées et fera connaître ses conclusions et ses recommandations.

Quant à l'article 48 (participation des membres de l'Autorité et d'entités qui mènent des activités dans la zone), la France a rappelé que sa délégation avait proposé des modifications à cet article qui traite de la participation des Etats non membres de la Commission aux débats de cette dernière. D'autres suggestions de révision ont été proposées. Le Royaume- Uni a suggéré que tout Etat membre puisse demander la permission à l'Autorité de se faire représenter à la Commission lorsque celle-ci examine une question qui le concerne particulièrement. L'Allemagne a suggéré l'inclusion dans l'article d'une référence à la protection de l'environnement. Le Mexique a suggéré que la proposition comporte une obligation de la part de la Commission d'inviter les Etats qui sont concernés directement par un accident ou une urgence à se faire représenter. Au terme du débat suscité par ces suggestions, les délégations se sont ralliées au point de vue du Mexique dont ils attendent le texte écrit de la proposition.

* *** *

À l’intention des organes d’information. Document non officiel.