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CIJ/699

LA CIJ REJETTE LES DEMANDES EN INDICATION DE MESURES CONSERVATOIRES PRESENTEES PAR LA YOUGOSLAVIE DANS LES AFFAIRES SUR LA LICEITE DE L'EMPLOI DE LA FORCE

2 juin 1999


Communiqué de Presse
CIJ/699


LA CIJ REJETTE LES DEMANDES EN INDICATION DE MESURES CONSERVATOIRES PRESENTEES PAR LA YOUGOSLAVIE DANS LES AFFAIRES SUR LA LICEITE DE L'EMPLOI DE LA FORCE

19990602 Elle reste saisie de ces affaires et réserve la suite de la procédure

LA HAYE, le 2 juin 1999. La Cour internationale de Justice (CIJ) a rendu aujourd'hui ses décisions sur les demandes en indication de mesures conservatoires présentées par la République fédérale yougoslave (RFY) dans les affaires susmentionnées.

Dans ses demandes, la Yougoslavie avait prié la Cour d'ordonner aux Etats concernés de "cesser immédiatement de recourir à l'emploi de la force" et de "s'abstenir de tout acte constituant un recours ou une menace de recours à la force" contre la RFY.

Dans deux des dix affaires (Yougoslavie c. Espagne et Yougoslavie c. Etats-Unis d'Amérique), la Cour a indiqué qu'elle n'avait manifestement pas compétence et elle a ordonné que ces affaires soient rayées du rôle.

Dans huit des dix affaires (Yougoslavie c. Belgique; Yougoslavie c. Canada; Yougoslavie c. France; Yougoslavie c. Allemagne; Yougoslavie c. Italie; Yougoslavie c. Pays-Bas; Yougoslavie c. Portugal; Yougoslavie c. Royaume-Uni), la Cour a dit qu'elle n'avait pas compétence prima facie (à première vue) - condition préalable à l'indication de mesures conservatoires - et que par conséquent, elle ne saurait indiquer de telles mesures. La question de la compétence sera examinée de façon plus approfondie ultérieurement. La Cour reste dès lors saisie de ces affaires et a réservé la suite de la procédure.

Dans son raisonnement, la Cour exprime sa profonde préoccupation à l'égard du "drame humain, [d]es pertes en vies humaines et [d]es terribles souffrances que connaît le Kosovo ... qui constituent la toile de fond" du différend, ainsi qu'à l'égard des "victimes et [d]es souffrances humaines que l'on déplore de façon continue dans l'ensemble de la Yougoslavie". Elle fait état de sa forte préoccupation concernant l'emploi de la force en Yougoslavie qui, "dans les circonstances actuelles ... soulève des problèmes très graves de droit international", et souligne que "toutes les parties qui se présentent devant elle doivent agir conformément à leurs obligations en vertu de la Charte des Nations Unies et des autres règles du droit international, y compris du droit humanitaire".

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La Cour explique que sa juridiction repose sur le consentement des parties: en effet, il faut qu'un Etat ait accepté la juridiction de la Cour avant que cette dernière puisse déterminer si certains actes sont ou non compatibles avec le droit international. "La compatibilité ne peut être appréciée que quand la Cour examine le fond, après avoir établi sa compétence et entendu les deux parties faire pleinement valoir leurs moyens en droit". La Cour souligne néanmoins que "les Etats, qu'ils acceptent ou non la juridiction de la Cour, demeurent en tout état de cause responsables des actes contraires au droit international, y compris au droit humanitaire, qui leur seraient imputables" et que "tout différend relatif à la licéité de tels actes doit être réglé par des moyens pacifiques dont le choix est laissé aux parties conformément à l'article 33 de la Charte". Dans ce cadre, "les parties doivent veiller à ne pas aggraver ni étendre le différend". Enfin, la Cour réaffirme que "lorsqu'un tel différend suscite une menace contre la paix, une rupture de la paix ou un acte d'agression, le Conseil de sécurité est investi de responsabilités spéciales en vertu du chapitre VII de la Charte".

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