CS/1012

LE CONSEIL DE SECURITE CONDAMNE LE FAIT QUE LES DEUX APPAREILS AFFRETES PAR L'ONU AIENT ETE ABATTUS ET EXIGE QU'IL SOIT IMMEDIATEMENT MIS FIN A CES ATTAQUES

12 janvier 1999


Communiqué de Presse
CS/1012


LE CONSEIL DE SECURITE CONDAMNE LE FAIT QUE LES DEUX APPAREILS AFFRETES PAR L'ONU AIENT ETE ABATTUS ET EXIGE QU'IL SOIT IMMEDIATEMENT MIS FIN A CES ATTAQUES

19990112 Il se déclare prêt à envisager de nouvelles sanctions en cas de non-respect par l'UNITA de ses résolutions pertinentes

A l'issue de consultations officieuses sur la situation en Angola, le Conseil de sécurité a adopté, cet après-midi, à l'unanimité la résolution 1221 (1999) par laquelle il condamne le fait que les deux avions affrétés par l'Organisation des Nations Unies aient été abattus et exige qu'il soit immédiatement mis fin à toutes les attaques de ce genre. Il se déclare à nouveau résolu à identifier les responsables de ces incidents et de la perte dans des circonstances suspectes d'autres avions civils qui survolaient le territoire tenu par l'UNITA, en menant immédiatement une enquête internationale sur ces incidents. Il demande, en particulier à l'UNITA, de coopérer pleinement à cette enquête et d'en faciliter la réalisation.

Le Conseil de sécurité prie l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) d'appuyer de son mieux l'enquête sur ces incidents dès que la situation sur le terrain le permettra et demande instamment aux Etats Membres d'aider l'ONU à enquêter sur ces incidents. Il se déclare par ailleurs prêt à examiner les informations faisant état de violations des mesures imposées par ses résolutions pertinentes et à envisager d'imposer des mesures supplémentaires, notamment dans le domaine des télécommunications.

Le représentant des Etats-Unis a expliqué son vote.

Texte du projet de résolution (S/1999/27)

Le Conseil de sécurité,

Réaffirmant sa résolution 696 (1991) du 30 mai 1991 et toutes ses résolutions ultérieures pertinentes, en particulier les résolutions 1196 (1998) du 16 septembre 1998 et 1219 (1998) du 31 décembre 1998,

Rappelant la déclaration de son Président en date du 23 décembre 1998 (S/PRST/1998/37),

Profondément indigné que, le 2 janvier 1999, un deuxième avion affrété par l'Organisation des Nations Unies ait été abattu alors qu'il survolait le territoire tenu par l'União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA), ce qui porte à six le nombre d'appareils perdus dans la région ces derniers mois,

Exprimant sa vive préoccupation au sujet du sort des passagers et de l'équipage des appareils susmentionnés, et déplorant profondément les pertes en vies humaines occasionnées par ces incidents,

Soulignant que les attaques dirigées contre le personnel agissant au nom de l'Organisation des Nations Unies sont inadmissibles et injustifiables, quels qu'en soient les auteurs,

Déplorant que l'UNITA se refuse à coopérer afin que la lumière puisse être faite sur les circonstances de ces incidents tragiques survenus au-dessus du territoire tenu par elle et que la mission de recherche et de sauvetage de l'ONU puisse être rapidement organisée,

Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,

1. Condamne le fait que les deux appareils affrétés par l'Organisation des Nations Unies ont été abattus, déplore que d'autres avions civils aient été perdus dans des circonstances suspectes, et exige qu'il soit immédiatement mis fin à toutes les attaques de ce genre;

2. Se déclare à nouveau résolu à établir la vérité sur les circonstances dans lesquelles les deux appareils affrétés par l'Organisation des Nations Unies ont été abattus et à identifier les responsables de ces incidents et de la perte dans des circonstances suspectes d'autres avions civils qui survolaient le territoire tenu par l'UNITA en menant immédiatement une enquête internationale objective sur ces incidents tragiques, et demande à nouveau à tous les intéressés, en particulier à l'UNITA, de coopérer pleinement à cette enquête et d'en faciliter la réalisation;

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3. Constate que le chef de l'UNITA, M. Jonas Savimbi, n'a pas satisfait aux exigences formulées dans sa résolution 1219 (1998) du 31 décembre 1998;

4. Exige à nouveau que le chef de l'UNITA, M. Jonas Savimbi, coopère immédiatement et de bonne foi à la recherche et au sauvetage d'éventuels survivants;

5. Sait gré au Gouvernement angolais des mesures concrètes qu'il a prises afin de donner effet à l'engagement contracté le 5 janvier 1999 par le Président de l'Angola devant l'Envoyé spécial du Secrétaire général touchant la coopération à apporter aux efforts de recherche et de sauvetage de l'ONU, et l'encourage à poursuivre dans cette voie;

6. Prie l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) d'appuyer de son mieux l'enquête sur ces incidents dès que la situation sur le terrain le permettra et demande instamment aux États Membres disposant de moyens d'enquête et d'experts d'aider l'Organisation des Nations Unies, sur sa demande, à enquêter sur ces incidents;

7. Souligne que les États Membres sont tenus de donner effet aux mesures contre l'UNITA imposées par les résolutions 864 (1993) du 15 septembre 1993, 1127 (1997) du 28 août 1997 et 1173 (1998) du 12 juin 1998;

8. Se déclare prêt à examiner les informations faisant État de violations des mesures visées au paragraphe 7 ci-dessus, à prendre des dispositions pour renforcer l'application de ces mesures, et à envisager d'imposer des mesures supplémentaires, notamment dans le domaine des télécommunications, sur la base d'un rapport que le Comité créé par la résolution 864 (1993) établira d'ici au 15 février 1999, en faisant appel aux services spécialisés des organes et organisations compétents, dont l'Union internationale des télécommunications;

9. Prie le Président du Comité créé par la résolution 864 (1993) d'examiner, en consultation avec l'Organisation de l'unité africaine (OUA) et la Communauté de développement de l'Afrique australe, les moyens de renforcer l'application des mesures visées au paragraphe 7 ci-dessus;

10. Décide de demeurer activement saisi de la question.

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Explication de vote

M. PETER BURLEIGH (Etats-Unis) a expliqué que les Etats-Unis, tout en votant en faveur de la résolution, demeurent néanmoins préoccupés par deux aspects de son libellé. Le premier concerne la référence au Chapitre VII de la Charte des Nations Unies car la résolution ne vise pas à autoriser une nouvelle mesure internationale de coercition. Les Etats-Unis craignent qu'une telle référence soit interprétée à tort comme une étape dans cette direction. Deuxièmement, les Etats-Unis doutent qu'il soit sage d'envisager l'imposition à l'UNITA de sanctions dans le domaine des télécommunications. Ces dernières semaines ont pourtant montré l'importance qu'il y a à être en mesure de communiquer rapidement avec l'UNITA en ce qui concerne les opérations de recherche et de sauvetage, ainsi que les autres questions humanitaires. Pour les Etats-Unis, la seule façon de résoudre le conflit en cours passe par la voie des négociations et non par l'action militaire. Or, un règlement négocié ne peut être réalisé sans la capacité de toutes les parties à communiquer entre elles. Dans ce contexte, le rapport demandé par la résolution doit traiter de la manière dont de telles communications peuvent être maintenues avec toutes les parties.

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