CIJ/661

QUESTIONS D'INTERPRETATION ET D'APPLICATION DE LA CONVENTION DE MONTREAL DE 1971 RESULTANT DE L'INCIDENT 'RIEN DE LOCKERBIE

2 avril 1998


Communiqué de Presse
CIJ/661


QUESTIONS D'INTERPRETATION ET D'APPLICATION DE LA CONVENTION DE MONTREAL DE 1971 RESULTANT DE L'INCIDENT AERIEN DE LOCKERBIE

19980402 La Cour décide que le Royaume-Uni et les Etats-Unis devront déposer leurs contre-mémoires d'ici le 30 décembre 1998

LA HAYE, le 1er avril 1998 -- La Cour internationale de Justice (CIJ), organe judiciaire principal des Nations Unies, a fixé au 30 décembre 1998 la date d'expiration du délai pour le dépôt des contre-mémoires du Royaume-Uni et des Etats-Unis d'Amérique dans les affaires introduites par la Libye contre eux au sujet de l'incident aérien de Lockerbie. La Cour a pris cette décision par des ordonnances en date du 30 mars 1998, compte tenu des vues des Parties.

Dans deux arrêts distincts rendus le 27 février dernier, la Cour s'est déclarée compétente pour examiner sur le fond les différends existant entre la Libye et le Royaume-Uni, ainsi qu'entre la Libye et les Etats-Unis. Elle a basé cette compétence sur le paragraphe 1 de l'article 14 de la convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile signée à Montréal le 23 septembre 1971, qui a trait au règlement des différends concernant l'interprétation ou l'application des dispositions de cette convention. La Cour a également jugé recevables les demandes de la Libye et indiqué qu'elle ne pouvait se prononcer à ce stade de la procédure sur l'argumentation du Royaume-Uni et des Etats-Unis selon laquelle des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies auraient privé ces demandes de tout objet.

La Libye soutient que le Royaume-Uni et les Etats-Unis n'ont pas le droit de la contraindre à livrer deux de ses ressortissants soupçonnés d'être à l'origine de la destruction, le 21 décembre 1988, de l'avion assurant le vol 103 de la Pan Am au-dessus du village de Lockerbie (Ecosse), qui avait causé la mort de deux cent soixante-dix personnes (la totalité des deux cent cinquante-neuf passagers et membres d'équipage, ainsi que onze personnes au sol). La Libye fait valoir que la convention de Montréal l'autorise à juger elle-même les suspects.

Toute procédure contentieuse devant la Cour comporte deux phases: l'une écrite, l'autre orale. Durant la phase écrite, des pièces de procédure sont échangées. Dans chacune des affaires susmentionnées, le demandeur (la Libye) a déjà présenté un mémoire sur le fond. En conséquence, la Cour devait fixer le délai pour le dépôt, par les défendeurs (Royaume-Uni et Etats-Unis) de leurs contre-mémoires. Une fois la phase écrite terminée, des audiences sont organisées. Ce n'est qu'après celles-ci que la Cour entame son délibéré aux fins de rendre un arrêt sur le fond.

Historique du différend

Le 3 mars 1992, la Libye a déposé au Greffe de la Cour deux requêtes introductives d'instance distinctes contre le Royaume-Uni et les Etats-Unis d'Amérique au sujet de différends concernant l'interprétation ou l'application de la convention de Montréal.

La Libye s'est référée aux accusations portées par le Lord Advocate d'Ecosse et un Grand Jury américain contre deux ressortissants libyens soupçonnés d'être impliqués dans l'incident de Lockerbie. A la suite de ces accusations, le Royaume-Uni et les Etats-Unis avaient exigé de la Libye qu'elle leur remette les suspects afin qu'ils soient jugés en Ecosse ou aux Etats-Unis.

Dans ses requêtes, la Libye a affirmé qu'il n'existait aucun traité d'extradition en vigueur entre elle et le Royaume-Uni, ni entre elle et les Etats-Unis, et qu'elle était donc tenue de juger elle-même les suspects, conformément à la convention de Montréal de 1971.

Le 3 mars 1992, la Libye a également demandé à la Cour d'indiquer des mesures conservatoires visant notamment à empêcher le Royaume-Uni et les Etats-Unis à la forcer à livrer les suspects avant tout examen des affaires sur le fond. Par des ordonnances en date du 14 avril 1992, la Cour a néanmoins déclaré que les circonstances n'étaient pas de nature à exiger l'exercice de son pouvoir d'indiquer de telles mesures.

Après la présentation par la Libye de ses pièces de procédure écrite, le Royaume-Uni et les Etats-Unis ont soulevé des exceptions préliminaires à la compétence de la Cour et à la recevabilité des demandes libyennes, questions que la Cour a tranché dans deux arrêts le 27 février 1998.

Après l'incident de Lockerbie, le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté trois résolutions (731, 748 et 883, dont deux assorties de sanctions), enjoignant à la Libye de «donner une réponse complète et effective» aux demandes du Royaume-Uni et des Etats-Unis «afin de contribuer à l'élimination du terrorisme international».

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- 3- CIJ/661 2 avril 1998

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