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CIJ/660

LA COUR JUGE RECEVABLE UNE DEMANDE RECONVENTIONNELLE DES ETATS-UNIS CONCERNANT L'AFFAIRE DES PLATES-FORMES PETROLIERES IRAN C. ETATS-UNIS

20 mars 1998


Communiqué de Presse
CIJ/660


LA COUR JUGE RECEVABLE UNE DEMANDE RECONVENTIONNELLE DES ETATS-UNIS CONCERNANT L'AFFAIRE DES PLATES-FORMES PETROLIERES IRAN C. ETATS-UNIS

19980320 LA HAYE, le 19 mars 1998. La Cour internationale de Justice (CIJ) a décidé, par une ordonnance publiée ce jour dans l'affaire des Plates-formes pétrolières (République islamique d'Iran c. Etats-Unis d'Amérique), qu'une demande reconventionnelle présentée par les Etats-Unis d'Amérique contre l'Iran «est recevable comme telle et fait partie de l'instance en cours».

Dans leur demande reconventionnelle (soumise le 23 juin 1997 dans leur contre-mémoire), les Etats-Unis ont prié la Cour de dire et juger qu'«en attaquant les navires, en mouillant des mines dans le Golfe et en menant d'autres actions militaires en 1987 et 1988 qui étaient dangereuses et dommageables pour le commerce maritime», l'Iran a «enfreint ses obligations envers les Etats-Unis au titre de l'article X» du traité d'amitié, de commerce et de droits consulaires signé à Téhéran le 15 août 1955 entre les deux pays. En conséquence, les Etats-Unis ont demandé à la Cour de dire que la République islamique d'Iran est «tenue de réparer intégralement le préjudice qu'elle a causé aux Etats-Unis ... selon des formes et un montant qui seront déterminés par la Cour à un stade ultérieur de la procédure».

La décision de la Cour au sujet de la recevabilité de la demande reconventionnelle américaine signifie que cette demande sera examinée par la Cour en même temps que les demandes iraniennes dans le cadre de la procédure sur le fond.

Aux termes du Règlement de la Cour (art.80, par.1), une demande reconventionnelle peut être présentée pourvu qu'elle soit en connexité directe avec l'objet de la demande de la partie adverse et qu'elle relève de la compétence de la Cour.

Le 2 octobre 1997, l'Iran avait mis en cause la recevabilité de la demande reconventionnelle américaine, indiquant qu'elle ne satisfaisait pas aux exigences de l'article 80, paragraphe 1 du Règlement. En conséquence, les Parties avaient été invitées à déposer des observations écrites. Après avoir reçu ces observations, dans lesquelles, notamment, l'Iran demandait une audience sur la question et les Etats-Unis s'y opposaient, la Cour a considéré qu'elle était suffisamment informée de la position des Parties en ce qui concerne la recevabilité et qu'il n'était pas nécessaire d'entendre les Parties plus avant sur le sujet.

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Dans son ordonnance, la Cour a précisé que la demande reconventionnelle des Etats-Unis était «en connexité directe avec l'objet des demandes de l'Iran: les demandes des deux Parties reposaient sur des faits de même nature s'inscrivant dans le même ensemble factuel complexe, et la demande reconventionnelle américaine relevait de la compétence de la Cour «dans la mesure où les faits allégués ont pu porter atteinte aux libertés garanties par le paragraphe 1 de l'article X» (liberté de commerce et de navigation) du traité de 1955.

Compte tenu de ces conclusions, la Cour a prescrit le dépôt, par les Parties, de pièces de procédure sur le fond concernant l'ensemble de leurs demandes. L'Iran doit présenter une réplique d'ici le 10 septembre 1998 et les Etats-Unis une duplique d'ici le 23 novembre 1999.

M. Oda et Mme Higgins, juges, ont joint chacun une opinion individuelle à l'ordonnance et M. Rigaux, juge ad hoc, une opinion dissidente.

Le dispositif de l'ordonnance de la Cour, les résumés des opinions des juges, ainsi que le texte de la demande reconventionnelle des Etats-Unis et des demandes de l'Iran, telles que figurant dans le mémoire de cet Etat, ont été inclus dans une annexe au présent communiqué de presse (qui peut être consultée sur le site Internet de la Cour ou adressée par courrier sur demande).

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