CIJ/659

FIN DES AUDIENCES PUBLIQUES CONCERNANT L'AFFAIRE DE LA FRONTIERE TERRESTRE ET MARITIME ENTRE LE CAMEROUN ET LE NIGERIA

11 mars 1998


Communiqué de Presse
CIJ/659


FIN DES AUDIENCES PUBLIQUES CONCERNANT L'AFFAIRE DE LA FRONTIERE TERRESTRE ET MARITIME ENTRE LE CAMEROUN ET LE NIGERIA

19980311

LA HAYE, le 11 mars 1998. Les audiences publiques relatives à la phase actuelle de l'affaire de la Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria à la Cour internationale de Justice (CIJ), ouvertes le 2 mars dernier, se sont achevées ce jour, permettant aux juges d'entamer le délibérer. La Cour doit dire si elle a compétence pour examiner l'affaire sur le fond et si les demandes du Cameroun sont recevables.

Le Nigéria estime que la Cour n'a pas compétence en l'affaire et que les demandes du Cameroun ne sont pas recevables.

Conformément à l'article 79 de son Règlement, la Cour est tenue de statuer sur ces exceptions préliminaires avant de poursuivre l'examen de l'affaire sur le fond.

Durant les audiences tenues du 2 au 11 mars, la délégation du Nigéria était conduite par S. Exc. M. Alhaji Abdullahi Ibrahim, Attorney-General et ministre de la justice, agent, et la délégation du Cameroun par S. Exc. M. Laurent Esso, ministre de la justice et garde des sceaux, agent.

L'arrêt concernant les exceptions préliminaires soulevées par le Nigéria, définitif et sans recours, sera rendu dans un délai de trois à quatre mois. Il sera lu au cours d'une audience publique dont la date sera annoncée dans un prochain communiqué de presse.

Historique du différend

Le 29 mars 1994, le Cameroun a déposé une requête introductive d'instance contre le Nigéria, demandant à la Cour de se prononcer sur la question de la souveraineté sur la presqu'île de Bakassi, partiellement occupée militairement par le Nigéria, selon lui, et de déterminer le tracé de la frontière maritime entre les deux Etats, dans la mesure où cette frontière n'avait pas encore été établie par la déclaration de Maroua signée par les chefs d'Etat camerounais et nigérian en 1975.

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Pour fonder la compétence de la Cour, le Cameroun s'est référé aux déclarations des deux Etats aux termes desquelles ceux-ci reconnaissent la compétence de la Cour comme obligatoire (article 36, paragraphe 2, du Statut de la Cour).

Dans une requête additionnelle déposée le 6 juin 1994, le Cameroun a élargi l'objet du différend à un autre différend avec le Nigéria portant sur "une partie du territoire camerounais dans la zone du lac Tchad", également occupé, selon lui, par le Nigéria. Le Cameroun a prié la Cour de préciser définitivement la frontière entre lui et le Nigéria du lac Tchad à la mer, d'enjoindre le Nigéria de retirer ses troupes du territoire camerounais et de déterminer une réparation pour les préjudices matériels et moraux subis.

Le 12 février 1996, le Cameroun a demandé à la Cour d'indiquer des mesures conservatoires après de "graves incidents armés" entre les forces camerounaises et nigérianes survenus dans la presqu'île de Bakassi. Des audiences publiques ont eu lieu du 5 au 8 mars 1996, et le 15 mars 1996, la Cour a rendu une ordonnance invitant les Parties à veiller à "éviter tout acte, et en particulier tout acte de leurs forces armées, qui risquerait de porter atteinte aux droits de l'autre Partie au regard de tout arrêt que la Cour pourrait rendre en l'affaire, ou qui risquerait d'aggraver ou d'étendre le différend porté devant elle". la Cour internationale de justice a également décidé que les deux pays devraient "se conformer aux termes de l'accord auquel sont parvenus les ministres des affaires étrangères à Kara (Togo) le 17 février 1996, aux fins de l'arrêt de toutes les hostilités" dans la presqu'île.

Pratiques interne de la Cour en matière de délibérer

Conformément à la pratique interne de la Cour en matière de délibéré, les juges tiendront à bref délai un débat préliminaire durant lequel le président indiquera les points qui, à ses yeux, doivent être discutés et tranchés par la Cour.

Après un délai de réflexion, une délibération approfondie sera organisée au cours de laquelle, sur la base des vues exprimées, un comité de rédaction sera désigné au scrutin secret. Ce comité se composera de deux juges partageant l'opinion de la majorité de la Cour et du président, si tel est également le cas.

Le projet de texte sera soumis à deux lectures. Entre-temps, les juges qui le souhaitent pourront préparer une opinion individuelle ou dissidente.

Le scrutin final interviendra après l'adoption du texte définitif de l'arrêt en seconde lecture.

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