CIJ/563

AFFAIRE RELATIVE A L'APPLICATION DE LA CONVENTION POUR LA PREVENTION ET LA REPRESSION DU CRIME DE GENOCIDE (BOSNIE-HERZEGOVINE C. YOUGOSLAVIE)

22 janvier 1998


Communiqué de Presse
CIJ/563


AFFAIRE RELATIVE A L'APPLICATION DE LA CONVENTION POUR LA PREVENTION ET LA REPRESSION DU CRIME DE GENOCIDE (BOSNIE-HERZEGOVINE C. YOUGOSLAVIE)

19980122 La Cour proroge les délais impartis pour le dépôt de pièces de procédure

La Haye, 22 janvier 1998 -- Le Président de la Cour internationale de Justice (CIJ), M. Schwebel, a prorogé aujourd'hui par ordonnance les délais impartis pour le dépôt de pièces de procédure dans l'affaire relative à l'Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Yougoslavie).

La Cour avait prescrit le dépôt de ces pièces dans son ordonnance du 17 décembre 1997 concernant des demandes reconventionnelles yougoslaves. Elle avait alors indiqué que ces demandes sont "recevables comme telles" et qu'elles "font partie de l'instance en cours", et avait invité les Parties à développer leurs vues au sujet de leurs demandes respectives. La Bosnie- Herzégovine devait soumettre une réplique d'ici le 23 janvier 1998 et la Yougoslavie une duplique d'ici le 23 juillet 1998.

Ce jour, le Président de la Cour a reporté au 23 avril 1998 la date d'expiration du délai pour le dépôt de la réplique de la Bosnie-Herzégovine et au 22 janvier 1999 la date d'expiration du délai pour le dépôt de la duplique de la Yougoslavie.

L'ordonnance a été prise à la demande de la Bosnie-Herzégovine qui souhaitait reporter au 23 avril 1998 le délai qui lui avait été imparti pour soumettre sa réplique. La Yougoslavie a consenti à cette prorogation de délai, pourvu que le délai fixé pour le dépôt de sa duplique soit prorogé de la même manière.

Dans ses demandes reconventionnelles (soumises le 22 juillet 1997 dans son contre-mémoire), la Yougoslavie a prié la CIJ de dire et juger que "la Bsonie-Herzégovine" et qu'elle "a l'obligation de punir les personnes responsables" de ces actes. La Yougoslavie a également demandé à la Cour de dire que "la Bosnie-Herzégovine est tenue de prendre les mesures nécessaires pour que de tels actes ne se reproduisent pas à l'avenir" et "de supprimer toutes les conséquences de la violation des obligations créées par la convention" sur le génocide.

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La suite de la procédure a été réservée.

Historique du différend

Le 20 mars 1993, la Bosnie-Herzégovine a déposé une requête introductive d'instance contre la Yougoslavie au sujet d'un différend concernant des violations alléguées de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide du 9 décembre 1948. Comme fondement de la compétence de la Cour, la Bosnie-Herzégovine a invoqué l'article IX de cette convention.

Dans sa requête, la Bosnie-Herzégovine a, entre autres, demandé à la Cour de dire que la Yougoslavie, par le truchement de ses agents et auxiliaires, "a tué, assassiné, blessé, violé, volé, torturé, enlevé, détenu illégalement et exterminé les citoyens de la Bosnie-Herzégovine", qu'elle doit cesser immédiatement cette pratique systématique de "purification ethnique" et payer des réparations.

Le 20 mars 1993, la Bosnie-Herzégovine a aussi présenté une demande en indication de mesures conservatoires. Des audiences ont eu lieu les 1er et 2 avril 1993 et, par une ordonnance en date du 8 avril 1993, la Cour a indiqué que la Yougoslavie "doit immédiatement... prendre toutes les mesures en son pouvoir afin de prévenir la commission du crime de génocide" et que tant la Yougoslavie que la Bosnie-Herzégovine "doivent ne prendre aucune mesures... qui soit de nature à aggraver ou étendre le différend existant". La Cour a limité les mesures conservatoires aux demandes relevant de la compétence qui lui confère la convention sur le génocide.

Le 27 juillet 1993, la Bosnie-Herzégovine a présenté une deuxième demande en indication de mesures conservatoires, qui a été suivie le 10 août 1993 d'une demande en indication de mesures conservatoires de la Yougoslavie. Des audiences ont eu lieu les 25 et 26 août 1993 et, par une ordonnance en date du 13 septembre 1993, la Cour a réaffirmé les mesures précédemment indiquées, ajoutant qu'elles devaient être immédiatement et effectivement mises en oeuvre.

Une exception préliminaire portant sur la compétence de la Cour a été ensuite présentée par la Yougoslavie. Des audiences ont eu lieu du 29 avril au 3 mai 1996 et, le 11 juillet 1996, la CIJ a rendu un arrêt rejetant l'exception et affirmant sa compétence pour statuer sur le différend.

Dans une ordonnance en date du 17 décembre 1997, la Cour a décidé que des demandes reconventionnelles présentées par la Yougoslavie sont "recevables comme telles" et qu'elles "font partie de l'instance en cours".

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