CIJ/560

AFFAIRE DE LA FRONTIERE TERRESTRE ET MARITIME ENTRE LE CAMEROUN ET LE NIGERIA

8 décembre 1997


Communiqué de Presse
CIJ/560


AFFAIRE DE LA FRONTIERE TERRESTRE ET MARITIME ENTRE LE CAMEROUN ET LE NIGERIA

19971208 La CIJ tiendra des audiences du 2 au 11 mars 1998 portant sur sa compétence et sur la recevabilité des demandes du Cameroun

La Haye, 5 décembre 1997 - La Cour internationale de Justice (CIJ) tiendra des audiences, du lundi 2 au mercredi 11 mars 1998, dans la grande salle de Justice du Palais de la Paix à La Haye, siège de la Cour, en l'affaire de la Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria.

Ces audiences publiques seront exclusivement consacrées à la représentation de l'argumentation des Parties concernant certaines exceptions préliminaires soulevées par le Nigéria. Le Nigéria affirme que la Cour n'a pas compétence en l'affaire et que les demandes du Cameroun ne sont pas recevables.

Conformément à l'article 79 de son Réglement, la Cour est tenue de statuer sur les exceptions préliminaires avant de poursuivre l'examen de l'affaire sur le fond.

Historique du différend

Le 29 mars 1994, le Cameroun a déposé une requête introduisant une instance contre le Nigéria au sujet de la question de la souveraineté sur la presqu'île de Bakassi, et demandant à la Cour de déterminer le tracé de la frontière maritime entre les deux Etats, dans la mesure ou cette frontière n'avait pas encore été établie par la Déclaration de Maroua. Cette déclaration a été signée par les chefs d'Etat du Cameroun et du Nigéria le 1er juin 1975 après des années de négociations diplomatiques pour résoudre le différend pacifiquement.

Pour fonder la compétence de la Cour, le Cameroun se réfère aux déclarations des deux Etats aux termes desquelles ceux-ci reconnaissent la compétence de la Cour comme obligatoire (article 36, paragraphe 2, du statut de la Cour).

Dans sa requête, le Cameroun a accusé le Nigéria d'occuper militairement la presqu'île de Bakassi. Il a donc prié la Cour de dire et juger que cette occupation constitue un acte illicite, que le Nigéria a le devoir de retirer sans délai et sans condition ses troupes de la presqu'île camerounaise de Bakassi et qu'il doit une réparation au Cameroun pour les dommages causés.

- 2 - CIJ/560 8 décembre 1997

Le 6 juin 1994, le Cameroun a déposé une requête additionnelle afin d'élargir l'objet du différend à un autre différend avec le Nigéria portant sur "une partie du territoire camerounais dans la zone du lac Tchad", également occupé, selon lui, par le Nigéria. En conséquence, la Cameroun a demandé à la Cour de préciser définitivement la frontière entre lui et le Nigéria du lac Tchad à la mer, d'enjoindre au Nigéria le retrait de ses troupes du territoire camerounais et de déterminer une réparation pour les préjudices matériels et moraux subis.

Le 13 décembre 1995, le Nigéria a déposé certaines exceptions préliminaires concernant la compétence de la Cour et la recevabilité des demandes du Cameroun, affirmant entre autres que, pendant au moins vingt-quatre ans, les deux états s'étaient conformés à l'obligation de résoudre toutes les questions de frontière dans le cadre des modes de règlement bilatéraux existants.

Le 12 février 1996, le Cameroun a demandé à la Cour d'indiquer des mesures conservatoires après que de "graves incidents armés" aient eu lieu le 3 février 1996 entre les forces camerounaises et les forces nigérianes dans la presqu'île de Bakassi. Le Cameroun a prié la Cour de déclarer notamment que les deux Parties devaient s'abstenir de toute activité militaire le long de la frontière jusqu'à ce que soit rendu l'arrêt de la Cour sur le fond de l'affaire.

Des audiences publiques ont eu lieu du 5 au 8 mars 1996 et, le 15 mars 1996, la Cour a rendu une ordonnance invitant les Parties à veiller "à éviter tout acte, et en particulier tout acte de leurs forces armées, qui risquerait de porter atteinte aux droits de l'autre Partie au regard de tout arrêt que la Cour pourrait rendre en l'affaire, ou qui risquerait d'aggraver ou d'étendre le différend porté devant elle". La CIJ a également décidé que les deux pays devraient "se conformer aux termes de l'accord auquel sont parvenus les ministres des affaires étrangères à Kara (Togo), le 17 février 1996, aux fins de l'arrêt de toutes les hostilités dans la presqu'île de Bakassi".

* *** *

À l’intention des organes d’information. Document non officiel.