CIJ/558

AFFAIRES RELATIVES A DES QUESTIONS D'INTERPRETATION ET D'APPLICATION DE LA CONVENTION DE MONTREAL DE 1971 RESULTANT DE L'INCIDENT 'RIEN DE LOCKERBIE

6 octobre 1997


Communiqué de Presse
CIJ/558


AFFAIRES RELATIVES A DES QUESTIONS D'INTERPRETATION ET D'APPLICATION DE LA CONVENTION DE MONTREAL DE 1971 RESULTANT DE L'INCIDENT AERIEN DE LOCKERBIE

19971006 Ouverture le 13 octobre 1997 des audiences sur les exceptions préliminaires

La Haye, 6 octobre 1997 -- La Cour internationale de Justice tiendra, à partir du lundi 13 octobre 1997 à 10 heures, des audiences publiques qui seront consacrées aux différends qui opposent la Libye et le Royaume-Uni et la Libye et les Etats-Unis d'Amérique au sujet de la remise de deux ressortissants libyens et des poursuites engagées contre ces derniers. Ces poursuites sont en rapport avec la destruction, le 21 décembre 1988, de l'appareil assurant le vol 103 de la Pan Am au-dessus de Lockerbie, en Ecosse. La compétence de la Cour est la question à traiter prioritairement.

A l'issue de l'enquête menée au Royaume-Uni et aux Etat-Unis sur la destruction de l'appareil, il a été allégué, en novembre 1991, que deux ressortissants libyens "avaient fait placer la bombe à bord de (cet avion) ... bombe dont l'explosion avait provoqué la destruction de l'appareil". Les deux Etats ont ensuite demandé à la Libye, entre autres, de leur remettre les accusés afin qu'ils soient jugés. Dans une résolution de janvier 1992, le Conseil de sécurité des Nations Unies a demandé instamment "aux autorités libyennes d'apporter immédiatement une réponse complète et effective à ses demandes afin de contribuer à l'élimination du terrorisme international".

En portant devant la Cour, le 3 mars 1992, ces deux affaires, la Libye a fait valoir que puisque les actes allégués constituaient une infraction pénale au sens de l'article premier de la Convention de Montréal de 197l pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, la Cour était compétente, conformément au paragraphe l de l'article 14 de ladite convention, pour connaître d'un différend concernant son interprétation ou son application. La libye a soutenu que la Convention de Montréal était l'instrument pertinent en vigueur entre les Parties et qu'elle-même avait pleinement satisfait à toutes les obligations qui découlaient pour elle de cet instrument, en prenant des mesures pour exercer sa compétences pénale et traduire en justice les accusés, mais que la Partie adverse, dans chacune des deux affaires, avait violé ses obligations en refusant de coopérer avec la Libye dans le cadre de la Convention de Montréal.

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Le 3 mars 1992, la Libye a prié la Cour d'indiquer des mesures conservatoires - une injonction provisoire - pour éviter que les Parties adverses ne prennent de nouvelles mesures visant à contraindre la Libye à remettre les accusés et pour enjoindre à ces deux Parties de s'abstenir de tels actes ou d'initiatives au sein du Conseil de sécurité susceptibles de porter atteinte à la décision de la Cour sur le fond ou au droit de la Libye d'exercer sa propre compétence pénale. Toutefois, la Cour a décidé que les circonstances de l'espèce n'exigeaient pas qu'elle exerce son pouvoir d'indiquer des mesures conservatoires.

Le Royaume-Uni et les Etats-Unis d'Amérique ont par la suite soulevé des exceptions préliminaires à la compétence de la Cour et à la recevabilité des demandes de la Libye, questions que la Cour va maintenant examiner.

Les audiences, qui s'ouvriront le 13 octobre et se concluront le 22 octobre, seront consacrées exclusivement à ces questions.

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