CIJ/557

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE : AFFAIRE RELATIVE AU PROJET GABEIKOVO-NAGYMAROS (HONGRIE/SLOVAQUIE)

26 septembre 1997


Communiqué de Presse
CIJ/557


COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE : AFFAIRE RELATIVE AU PROJET GABEIKOVO-NAGYMAROS (HONGRIE/SLOVAQUIE)

19970926 La Haye, le 25 septembre -- La Cour internationale de Justice a rendu aujourd'hui son arrêt dans le long différend qui oppose la Hongrie et la Slovaquie au sujet de la construction et de l'exploitation de barrages sur le Danube. Elle a conclu que les deux Etats avaient violé leurs obligations juridiques et les a invités à exécuter le traité applicable qui les liait tout en tenant compte de la situation de fait, telle qu'elle s'est développée depuis 1989.

En 1977, la Hongrie et la Tchécoslovaquie ont conclu un traité prévoyant la construction de barrages en Slovaquie et en Hongrie afin de produire de l'électricité, de lutter contre les inondations et d'améliorer la navigation sur le Danube. En 1989, la Hongrie a suspendu puis abandonné la réalisation du projet faisant valoir qu'il comportait de graves risques pour l'environnement en Hongrie et pour l'alimentation en eau de Budapest. La Slovaquie (qui a succédé à la Tchécoslovaquie) a contesté ces allégations et insisté pour que la Hongrie s'acquitte des obligations que le traité mettait à sa charge. Elle a conçu puis mis en service sur son territoire exclusivement un projet de rechange dont l'exploitation a eu des effets sur l'accès de la Hongrie aux eaux du Danube.

Dans son arrêt, la Cour a conclu :

- que la Hongrie n'était pas en droit de suspendre puis d'abandonner, en 1989, la partie des travaux qui lui incombait dans le cadre du projet de barrage, tels qu'ils étaient déterminés dans le traité signé en 1977 par la Hongrie et la Tchécoslovaquie et dans les instruments y afférents;

- que la Tchécoslovaquie était en droit d'entreprendre, en novembre 199l, les travaux préparatoires en vue de la mise en oeuvre d'une solution de rechange provisoire (la "variante C"), mais non de la mettre unilatéralement en service en octobre 1992;

- que la notification, le 19 mai 1992, par la Hongrie de la terminaison du traité de 1977 et des instruments y afférents n'a pas eu pour effet juridique d'y mettre fin (et qu'ils sont donc toujours en vigueur et régissent les relations entre les Parties);

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- que la Slovaquie, en tant que successeur de la Tchécoslovaquie, est devenue partie au traité de 1977.

Quant au comportement des Parties à l'avenir, la Cour a conclu :

- que la Hongrie et la Slovaquie doivent négocier de bonne foi en tenant compte de la situation existante et doivent prendre toutes les mesures nécessaires à l'effet d'assurer la réalisation des objectifs du traité de 1977;

- que, sauf si les Parties en conviennent autrement, un régime opérationnel conjoint pour le barrage en territoire slovaque doit être établi confor- mément au traité de 1977;

- que chaque Partie doit indemniser l'autre pour les dommages que son comportement lui a causé;

- que le règlement des comptes concernant la construction et le fonction- nement des ouvrages soit être effectué conformément aux dispositions pertinentes du traité de 1977 et des instruments y afférents.

La Cour a décidé que des normes du droit de l'environnement, récemment apparues, étaient pertinentes pour l'exécution du traité et que les Parties pouvaient, d'un commun accord, en tenir compte en appliquant plusieurs de ses articles. Elle a conclu que les Parties, pour concilier développement économique et protection de l'environnement, "devraient ensemble, examiner à nouveau les effets sur l'environnement de l'exploitation de la centrale de Gabeikovo. En particulier, elles doivent trouver une solution satis- faisante en ce qui concerne le volume d'eau à déverser dans l'ancien lit du Danube et dans les bras situés de part et d'autre du fleuve".

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