AG/L/197

LE COMITE SPECIAL DE LUTTE CONTRE LE TERRORISME INTERNATIONAL ACHEVE LES TRAVAUX DE SA DEUXIEME SESSION

17 décembre 1996


Communiqué de Presse
AG/L/197


LE COMITE SPECIAL DE LUTTE CONTRE LE TERRORISME INTERNATIONAL ACHEVE LES TRAVAUX DE SA DEUXIEME SESSION

19961217 Son Président se félicite des progrès accomplis et estime que les incertitudes qui restent ne représentent pas un obstacle insurmontable

Le Comité spécial chargé d'élaborer des mesures visant à éliminer le terrorisme international a achevé ce matin, au Siège, les travaux de sa deuxième session. Pour ce faire, le Comité spécial a adopté son rapport, tel qu'oralement amendé par son groupe de travail plénier chargé d'examiner les dispositions d'un projet de convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire. Ce projet de convention avait été présenté en janvier 1997 par la Fédération de Russie. Outre le préambule, il comprend 20 articles et cherche à combler les lacunes de la Convention de 1980 sur la protection physique des matières nucléaires.

La deuxième session, qui avait entamé ses travaux le 17 février dernier, était organisée conformément au paragraphe 9 de la résolution 51/210 par laquelle l'Assemblée générale a décidé de charger un Comité spécial ouvert à tous les Etats Membres des Nations Unies, ou aux membres d'institutions spécialisées ou de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), d'élaborer deux conventions internationales, l'une portant sur la répression des attentats terroristes à l'explosif, l'autre sur la répression des actes de terrorisme nucléaire. En vertu de cette résolution, le Comité spécial devra examiner ensuite ce qu'il convient de faire pour compléter le cadre juridique offert par les conventions relatives au terrorisme international de façon que tous les aspects de la question soient couverts.

Dans sa déclaration de clôture, le Président du Comité spécial, M. Philippe Kirsch (Canada), s'est félicité des progrès importants qui ont pu être faits au cours de ces deux semaines et a déclaré que les incertitudes qui restent ne doivent pas représenter un obstacle insurmontable. Il a exprimé sa reconnaissance à la délégation russe pour sa présentation du projet de convention et pour son esprit d'ouverture afin d'améliorer le texte d'origine. M. Kirsch a également remercié les délégations qui ont fourni des propositions écrites ainsi que l'AIEA qui a apporté des conseils précieux pendant les travaux du Comité spécial sur cette question complexe. Le débat général du Comité spécial a reflété une opinion partagée sur le fait que le nouvel instrument devrait à la fois compléter et être compatible avec les instruments internationaux existants afin de ne pas saper leur efficacité.

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Le Président a, par ailleurs, évoqué la question de la forme que doit prendre le texte à adopter. Il a rappelé que le Comité spécial s'est demandé s'il fallait préparer un instrument tout a fait nouveau, un Protocole à la Convention de 1980 sur la protection physique des matières nucléaires ou un Protocole facultatif sur la Convention de 1997 sur la répression des attentats à l'explosif. Une décision finale sur la forme que prendra le texte dépendra des réponses des délégations aux questions qui ont été soulevées. En ce qui concerne les travaux futurs du Comité, le Président a estimé que le travail des délégations pourra être facilité au cours de la prochaine session par la préparation de textes qui ne reflètent pas seulement les suggestions individuelles mais qui sont également basés sur les discussions qui ont eu lieu.

En fin de séance, les représentants des délégations suivantes sont intervenus : Malawi (au nom du Groupe des Etats africains), Royaume-Uni (au nom du Groupe des Etats d'Europe occidentale et autres Etats), Fédération de Russie, Japon, Mexique (Groupe des Etats d'Amérique latine et des Caraïbes) et Chine. Les représentants se sont félicités du travail accompli et ont remercié les délégations, le Secrétariat du Comité spécial et l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) de leur contribution importante aux travaux du Comité spécial.

Conformément à la résolution 51/210 de l'Assemblée générale, le Comité spécial poursuivra ses travaux du 28 septembre au 9 octobre 1998, au sein de la Sixième Commission (Commission juridique) qui y consacrera un groupe de travail au cours de la 53ème session de l'Assemblée générale.

Documentation

Adoption du rapport de la deuxième session du Comité spécial (A/AC.252/1998/CRP.1)

Le rapport adopté à l'issue des travaux de la deuxième session du Comité spécial comprend un résumé du débat général (A/AC.252/1998/CRP.1/Add.1) qui a eu lieu au début de la deuxième session, les 17 et 18 février derniers. Il fait part de la présentation, par la délégation de la Fédération de Russie, d'un projet de convention pour la répression des actes de terrorisme nucléaire (A/AC.252/L.3 et Corr.1 et 2) soulignant les menaces que pourrait faire peser le terrorisme nucléaire et les mesures à prendre pour contrecarrer efficacement ces menaces.

Les délégations ont fait valoir que les instruments juridiques internationaux existants n'avaient pas une portée suffisamment large et n'offraient pas de mesures de parade contre d'éventuelles menaces de terrorisme nucléaire, et que le projet de convention était destiné à combler les lacunes de ces instruments. Il a été noté que le champ d'application de la Convention de 1980 sur la protection physique des matières nucléaires était

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limité aux matières nucléaires utilisées à des fins pacifiques et ne couvrait pas les matières nucléaires de caractère militaire. Le projet de convention s'efforce de prendre en considération l'éventail le plus large possible des cibles, formes et manifestations éventuelles des actes de terrorisme nucléaire.

Les délégations ont bien accueilli l'initiative prise par la Fédération de Russie. Certaines délégations se sont cependant inquiétées d'un chevauchement possible entre les dispositions de la Convention proposée et celles d'instruments existants comme la Convention de 1980 sur la protection physique des matières nucléaires, le Traité d'interdiction complète des essais nucléaire de 1996 et la Convention internationale de 1997 pour la répression des attentats terroristes à l'explosif. Il faut éviter de créer un régime qui ferait double emploi ou serait incompatible avec ceux des instruments juridiques existants et risquerait ainsi de saper leur efficacité. Une fois déterminées les lacunes des instruments en vigueur, il faudrait aussi étudier le type et la forme de l'instrument à élaborer.

Certaines délégations ont proposé que le nouvel instrument prenne la forme d'un protocole ou d'un amendement à la Convention de 1980. En élaborant la convention, il faut veiller à ce que son application ne restreigne pas le droit qu'avaient les Etats d'utiliser l'énergie nucléaire à des fins pacifiques. On a jugé qu'étant donné le caractère technique du sujet et la compétence de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) dans ce domaine, il importait de solliciter son avis et sa participation aux débats du Comité spécial. Le Secrétariat de l'AIEA a fait des commentaires d'ordre général sur le projet de convention.

Le rapport comprend également un résumé informel des discussions au sein du groupe de travail (A/AC.252/CRP.1/Add.3 à 10) qui ont porté sur le projet de convention présenté par la Fédération de Russie (A/AC.252/L.3 et Corr.1 et 2). Ce projet comprend un préambule et 20 articles.

Dans le préambule, sont exposés les buts et objectifs de la convention. Les membres du groupe de travail plénier ont notamment proposé, s'agissant du projet de premier alinéa du préambule, qu'il soit fait mention dans un paragraphe séparé des buts et principes de la Charte des Nations Unies. Il a été également été suggéré de faire une référence spécifique aux buts de maintien de la paix et de la sécurité internationales, du renforcement des relations amicales et de la coopération entre les Etats. S'agissant du troisième alinéa, il a été proposé d'ajouter une référence à la Déclaration de 1996 complétant la Déclaration de 1994 sur les mesures visant à éliminer le terrorisme internationale. Pour ce qui est du quatrième alinéa, il a été suggéré d'insérer une référence aux punitions. Il a également été proposé d'amender l'alinéa afin de mette l'accent sur la coopération internationale conformément à la législation nationale. De façon générale, il a été proposé d'inclure les alinéas pertinents du préambule de la Convention de 1997 sur la répression des attentats terroristes à l'explosif.

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L'article premier du projet russe définit les principales expressions utilisées dans la Convention : acte de terrorisme nucléaire; matières nucléaires; combustible nucléaire; produits radioactifs; déchets radioactifs; autres substances radioactives; dispositif nucléaire; et nucléaires irradiants. Les commentaires généraux faits lors des séances du groupe de travail ont fait apparaître qu'il existait un accord général sur le fait que la définition devait mettre l'accent sur la lutte contre les actes de terrorisme. Les délégations ont également estimé que toutes les définitions contenues dans la convention devraient figurer à l'article premier, qui devrait précéder un article 1bis contenant la liste des actes délictueux. Il a été proposé de reprendre la structure retenue pour la Convention de 1997 relative à la répression des attentats terroristes à l'explosif (WP.1/Rev.1)

Parmi les commentaires spécifiques, il convient de noter la proposition visant à ce que la définition soit fondée sur les propositions faites par l'AIEA. Il a été proposé d'ajouter un sous-paragraphe c) au paragraphe 1 afin de définir les actes constituant une menace ou une menace de recourir à la force ou tout autre forme d'intimidation. La notion de matières nucléaires a fait l'objet d'une attention particulière, des délégations souhaitant retirer de l'article premier les définitions ayant trait au "dispositif nucléaire", aux "engins nucléaires explosifs" et aux "engins nucléaires irradiants".

Il a été proposé d'ajouter un article 1bis afin notamment de regrouper tous les actes délictueux dans un même article, conformément à la Convention de 1997. Il a été suggéré de spécifier que de tels actes peuvent être commis par des personnes agissant à titre individuel, des personnes faisant partie de groupes non gouvernementaux ou autre association.

De même, il a été proposé d'ajouter une disposition précisant que les actes incriminés attentent à la santé humaine et sont d'une particulière gravité. Le problème de savoir s'il fallait ou non inclure les dommages causés aux propriétés privés et à l'environnement a également été débattu.

L'article 2, qui traite du champ d'application du projet de convention, a également donné lieu à différentes interprétations. Ainsi, il a été souhaité que seuls les actes légaux effectués par les Etats soient exclus du champ de la convention. ll a été proposé d'exclure la référence à la non-prolifération et aux menaces nucléaires et de supprimer le paragraphe 2 qui concerne l'immunité des navires, aéronefs et engins spatiaux. En revanche, il a été proposé d'ajouter deux nouveaux paragraphes, l'un pour préserver le droit inaliénables des Etats à utiliser de façon pacifique l'énergie nucléaire, et le deuxième reprenant les dispositions de l'article 3 de la Convention de 1997 sur les attentats terroristes à l'explosif. L'article 3, qui énonce une norme approuvée dans les conventions universelles de lutte contre le terrorisme concernant l'obligation de faire tomber sous le coup du droit pénal national les actes visés dans l'accord international, n'a pas fait l'objet de commentaires particuliers.

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L'article 4 a pour objet la coopération entre les Etats. En ce qui concerne son paragraphe 1, il a été suggéré de reprendre la formulation retenue au paragraphe a) de l'article 15 de la Convention de 1997 et de s'inspirer du paragraphe b) de ce même article pour le paragraphe 2. Les avis ont été partagés sur la proposition de supprimer le paragraphe 3 relatif aux mesures que doivent prendre les Etats pour assurer la protection physique des matières, combustibles et déchets nucléaires. Certains ont proposé que les exigences de l'AIEA en ce domaine soient davantage prises en compte. Aucun commentaire spécifique n'a été fait sur l'article 5 du projet russe, qui est relatif à la compétence des Etats vis-à-vis des crimes visés par la convention.

L'article 6 énonce les normes faisant obligation à l'Etat partie de réprimer effectivement les actes de terrorisme. Il a été proposé de reprendre des éléments de l'article 7 de la Convention de 1997. Il a également été souligné que les questions de la prévention et de la suppression doivent être traitées séparément. Une délégation a proposé de remplacer la notion de suppression par celle de punition et une autre celle de législation par droit national. Des délégations ont également souhaité que soient supprimés les paragraphe 3 et 4.

Les articles 7,8,9 reprennent les dispositions habituelles réglementant le principe aut dedere aut judicare, l'aide juridique à apporter en cas d'ouverture d'une instruction judiciaire, la protection des droits garantis au suspect (à l'accusé) et les mesures d'extradition. Les membres du groupe de travail ont proposé de remplacer le paragraphe premier de l'article 7 par le paragraphe premier de l'article 8 de la Convention de 1997 sur les attentats terroristes à l'explosif.

Il a également été suggéré de remplacer le deuxième paragraphe de l'article 7 par l'article 14 de la Convention de 1997 et d'ajouter un paragraphe s'inspirant du paragraphe 2 de l'article 8 de la Convention de 1997. Les délégations ont souhaité préciser l'article 8 du projet russe. Il a été souligné que l'extradition pourrait dépendre des lois en vigueur dans l'Etat saisi d'une demande. Certaines délégations ont suggéré que le projet d'article 8 soit remplacé par l'article 9 de la Convention de 1997. Il semble qu'il y ait eu un accord pour remplacer le projet d'article 9 par le dispositif de l'article 10 de la Convention de 1997.

L'article 10 vise la coopération entre Etats une fois réglé l'épisode de terrorisme nucléaire, au premier chef la coopération concernant la restitution des composants nucléaires utilisés pour commettre un acte terroriste. Les délégations proposent que les matières nucléaires soient restituées à l'Etat partie auquel elles appartiennent plutôt qu'au pays d'origine. Selon elles, les matières ou produits nucléaires devraient être restitués à tous les Etats et pas seulement aux Etats parties à la convention. Il a été proposé d'inclure une disposition concernant la nécessité de mettre en oeuvre une assistance technique et financière pour assurer la restitution.

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Le projet contient à l'article 11 des dispositions assez détaillées concernant la coopération entre les Etats en matière d'échange d'informations, y compris ce qui touche à la préservation du caractère confidentiel de ces informations. Les représentants ont proposé de mettre en parallèle les articles 4 et 11 du fait que la question de l'échange d'informations est liée à celle de la coopération entre Etats. En ce qui concerne les centres de liaison, il a été proposé que leur rôle soit plus spécifique.

L'article 12 a trait à la possibilité pour les Etats parties de se consulter selon ce qu'ils auront convenu. Il a été suggéré d'inclure l'article 12 à l'article 14 dans un paragraphe séparé.

L'article 13 rappelle que les obligations assumées en vertu de la Convention ne portent pas atteinte aux obligations assumées en vertu d'autres accords internationaux. Le groupe de travail a estimé qu'il serait plus approprié d'utiliser la formulation du paragraphe 1 de l'article 19 de la Convention de 1997 sur la répression des attentats terroristes à l'explosif. Des propositions ont été avancées en vue de compléter les dispositions de l'article 13 par celles de l'article 18 de la Convention de 1997.

L'article 14 stipule qu'en cas de différend survenant entre deux ou plusieurs Etats parties à propos de l'interprétation ou l'application de la convention, ces Etats ont la faculté de régler ces différends par voie de négociation, de recourir à l'arbitrage ou de les porter devant la Cour internationale de Justice (CIJ). Le groupe de travail a souhaité que la formulation de l'article 20 de la Convention de 1997 soit utilisée en lieu et place de celle de l'article 18 de la Convention de 1980 relative à la protection physique des matières nucléaires.

Les articles 15 à 20 reprennent les dispositions correspondantes de la Convention sur la protection physique des matières nucléaires concernant la signature, la ratification, l'adoption, l'approbation, l'adhésion, l'entrée en vigueur, la modification et la dénonciation de la Convention. Il a été demandé, en ce qui concerne l'article 15, qu'une date finale soit déterminée pour la signature de la convention. S'agissant de l'article 17, des délégations ont demandé plus de précisions en ce qui concerne le type de majorité nécessaire pour réunir une conférence d'examen de la convention. Il a été proposé de supprimer l'article 19. Pour ce qui est de l'article 20, il a été demandé d'inclure la référence aux six langues officielles des Nations Unies.

Le résumé informel des discussions au sein du groupe de travail plénier contient également un aperçu des articles 5, 8 et 11 à 16 de la Convention de 1997 sur la répression des attentats terroristes à l'explosif et une intervention d'un représentant du Comité international de la Croix-Rouge (CICR).

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Le rapport se compose également du document A/AC.252/CRP.1/Add.2 qui comprend deux annexes contenant le projet de convention présenté par la Fédération de Russie et les amendements et propositions présentés par écrit par les délégations.

Informations de base

Le Comité spécial sur les mesures visant à éliminer le terrorisme international a été créé conformément à la résolution 51/210 de l'Assemblée générale en date du 17 décembre 1996. Aux termes du paragraphe 9 de cette résolution, l'Assemblée générale, après avoir condamné énergiquement tous les actes et toutes les méthodes et pratiques de terrorisme, a décidé de charger un Comité spécial ouvert à tous les Etats Membres des Nations Unies, ou aux membres d'institutions spécialisées ou de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), d'élaborer deux conventions internationales, l'une portant sur la répression des attentats terroristes à l'explosif, l'autre sur la répression des actes de terrorisme nucléaire. Une fois ce travail achevé, le Comité spécial doit également examiner ce qu'il convient de faire pour compléter le cadre juridique offert par les conventions relatives au terrorisme international de façon que tous les aspects de la question soient couverts. L'élaboration de ces deux conventions internationales fait suite aux efforts déployés ces dernières années par la communauté internationale pour combattre le terrorisme international qui ont notamment abouti à l'adoption, par l'Assemblée générale, le 9 décembre 1994, de la "Déclaration sur les mesures visant à éliminer le terrorisme international".

Lors de sa première session, qui a eu lieu à New York, du 24 février au 7 mars 1997, le Comité spécial a consacré ses travaux à l'élaboration d'une convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif, dont le projet a été finalisé par un groupe de travail de la Sixième Commission (juridique) qui s'est réuni au Siège, du 22 septembre au 3 octobre 1997. Le 15 décembre suivant, l'Assemblée générale a adopté, sur recommandation de la Sixième Commission, la Convention et l'a ouverte à la signature.

La deuxième session du Comité spécial a été consacrée à l'élaboration d'une convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire sur la base d'un projet de convention (A/AC.252/L.3 et Corr.1 et 2) et d'une note explicative (A/AC.252/L.3/Add.1), présentés par la Fédération de Russie. Pour ce faire, le Comité spécial a mis en place un Groupe de travail plénier qui a été chargé d'examiner le projet de convention russe. Sur la base de ses délibérations, le Comité spécial a adopté son rapport final, tel qu'amendé, dans lequel il propose le texte révisé des projets d'articles 1 à 20 afin de faciliter les négociations futures. Ces documents ne constituent en aucun cas un texte agréé. Ils ne remplacent ni ne se substituent à aucune proposition. Les délégations pourront à tout moment présenter des amendements au projet d'articles, revenir sur des propositions déjà faites ou en formuler de nouvelles.

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Bureau du Comité spécial

Lors de sa deuxième session, le Comité spécial se composait donc de la façon suivante : Président : M. Philippe Kirsch (Canada); Vice-Présidents : MM. Carlos Fernando Diaz (Costa Rica), Hussein Mubarak (Egypte) et Rohan Perera (Sri Lanka); Rapporteur : M. Martin Smejkal (République tchèque).

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