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AG/J/193

PLUSIEURS DELEGATIONS PROPOSENT LA SUPPRESSION DES ARTICLES RELATIFS AU REGLEMENT DES DIFFERENDS

8 novembre 1996


Communiqué de Presse
AG/J/193


PLUSIEURS DELEGATIONS PROPOSENT LA SUPPRESSION DES ARTICLES RELATIFS AU REGLEMENT DES DIFFERENDS

19961108 MATIN AG/J/193 La Sixième Commission (Commission juridique) a achevé ce matin l'examen du chapitre du rapport de la Commission du droit international (CDI) sur les travaux de sa quarante-huitième session consacré à la responsabilité des Etats. Les représentants des pays suivants ont pris la parole : Italie, Chine, France, Maroc, Argentine, Jordanie, Japon, Sri Lanka, Cameroun, Bulgarie, République islamique d'Iran, Ukraine, Australie et Espagne.

Plusieurs délégations ont estimé que la troisième partie du projet d'articles, relative au règlement des différends, est trop rigide. Le représentant de la Chine a demandé sa suppression pure et simple. Le représentant de la France a émis le même souhait, acceptant à défaut que cette partie, jugée nullement nécessaire à l'économie générale du projet, prenne la forme d'un protocole facultatif additionnel. Cette dernière idée a été soutenue par d'autres délégations, qui ont aussi suggéré que les dispositions du projet soient explicitement considérées comme complémentaires aux multiples mécanismes et procédures de règlements des conflits existants.

Plusieurs représentants ont en outre contesté la notion de crime d'Etat. Ils lui reprochent de "criminaliser" le droit international et de vouloir transférer des notions de droit interne dans une société internationale qui est loin d'être aussi structurée. Si certains actes sont plus graves que d'autres, ils le sont en raison de leurs conséquences. La notion d'acte internationalement illicite doit être prise comme impliquant une responsabilité internationale sui generis et non une quelconque responsabilité pénale. Certains délégués, y compris parmi ceux favorables à la notion de "crimes", ont reproché à la Commission du droit international une certaine absence de logique: si l'on distingue des actes plus graves par leurs effets, il faut que leurs conséquences pour l'Etat fautif soient aussi plus lourdes, ce qui n'est guère le cas dans le projet actuel.

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En ce qui concerne les contre-mesures, plusieurs délégués se sont félicités de l'équilibre établi entre les intérêts de l'Etat lésé et de l'Etat fautif et que la CDI ait réussi à éviter les risques de dérapage. Certains se sont toutefois demandés si une entreprise de codification dans ce domaine ne risquait pas de légitimer les contre-mesures comme instruments d'actions hégémoniques par certains Etats. D'autres ont souligné que l'édiction de contre-mesures doit, si possible, être associée à un processus de règlement des différends.

La Sixième Commission poursuivra, lundi 11 novembre à 15 heures, l'examen du rapport de la Commission du droit international. Elle étudiera plus spécialement les chapitres relatifs à la succession d'Etats et la nationalité des personnes physiques et morales, à la responsabilité internationale pour les conséquences préjudiciables découlant d'activités qui ne sont pas interdites par le droit international, et aux réserves aux traités.

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M. UMBERTO LEANZA (Italie) a déclaré que la responsabilité internationale des Etats est le mécanisme régulateur essentiel de leurs relations réciproques. Mais, au delà de sa reconnaissance, le principe lui- même s'est formé très lentement, ce qui n'est pas surprenant si l'on considère la structure de la communauté internationale, dépourvue d'organes normatifs et juridictionnels supérieurs.

M. Leanza a déclaré qu'en adoptant en première lecture les soixante articles et deux annexes du projet d'articles, la CDI a effectué un passage essentiel pour la codification des règles en la matière et fourni une contribution importante à la Décennie pour le droit international. Il s'est déclaré tout à fait d'accord avec le paragraphe 3 de l'article 42 relatif à la réparation. Il était déjà prévu dans le rapport du Rapporteur spécial que la restitution in integrum cesse au cas où elle serait matériellement impossible ou excessivement onéreuse pour l'Etat ayant commis le fait internationalement illicite, a-t-il rappelé.

Le représentant a considéré comme un fait positif l'inclusion de dispositions sur les contre-mesures. On ne peut contester l'existence, dans la coutume internationale, de règles de droit qui, face à la violation d'une obligation juridique d'un Etat vis-à-vis d'un autre, autorisent ce dernier à enfreindre à son tour l'obligation juridique à l'égard du premier. Le principal problème juridique posé par les contre-mesures est celui de leur "seuil de légitimité". Deux voies ont été explorées en ce sens pour tenter de définir ce seuil. L'une vise l'objectif des contre-mesures. La coutume internationale montre que l'Etat peut rechercher soit la cessation du comportement illicite, soit une réparation au sens large, mais ne peut imposer les contre-mesures à titre de punition. La deuxième voie est relative à l'intensité des contre-mesures. Elle affirme le principe de proportionnalité. La CDI ne s'est cependant pas limitée à codifier la coutume. Elle a cherché à aborder le problème du recours à certains moyens de règlement des différends internationaux de préférence aux contre-mesures, sans priver de son efficacité la mise en oeuvre de ces dernières, mais en instituant une obligation de négocier préalable qui entraîne la suspension des contre-mesures. Ce choix est tout à fait acceptable, a estimé le représentant.

M. Leanza a estimé que les objections soulevées sur la distinction entre crimes et délits internationaux sont surmontables si l'on considère que le système de la communauté internationale a ses propres caractéristiques, qui ne peuvent en aucun cas être reconduites aux catégories du droit interne. Il faut donc exclure totalement le risque que le concept de crime international puisse faire penser à une sorte de responsabilité pénale de l'Etat. En ce sens l'expression "crime international" n'est pas assimilable stricto sensu à la notion de responsabilité pénale prévue dans les systèmes nationaux. Mais elle indique qu'il existe des infractions internationales plus graves que d'autres, qui engendrent des conséquences spéciales. La CDI, a estimé le représentant, a simplifié excessivement ces conséquences. M. Leanza a en outre désapprouvé l'élimination du projet d'articles des dispositions sur les conséquences intentionnelles des crimes internationaux. Ce système, prévoyant

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un double contrôle, d'abord par l'Assemblée générale ou le Conseil de sécurité, puis par la Cour internationale de Justice, utilisait au maximum les possibilités offertes par le système des Nations Unies, respectait les compétences attribuées à chaque organe et répondait aux besoins d'une réaction rapide face à un crime international, a-t-il estimé.

M. HE QIZHI (Chine) a déclaré que si les projets d'articles sur la responsabilité internationale d'un Etat reflètent la pratique du droit international et si l'ensemble de la structure est approprié, il ne semble pas utile d'incorporer des articles sur le règlement des différends dans la responsabilité des Etats. Le règlement pacifique des différends est un principe fondamental du droit international, mais n'est pas une partie essentielle du régime de responsabilité internationale. En outre, la procédure d'arbitrage obligatoire et la validité d'une sentence arbitrale telles que visées dans certains articles pourraient donner lieu à des controverses dans la théorie de l'arbitrage. En conséquence, la Chine a proposé de supprimer la partie III sur le règlement des différends. S'il est nécessaire de maintenir certaines dispositions sur le règlement des différends et les droits et obligations de l'Etat lésé à prendre des contre-mesures, on peut mettre une disposition dans le chapitre sur les contre-mesures, a précisé le délégué.

Le représentant a estimé que le chapitre sur les contre-mesures n'a pas de lien logique avec le chapitre sur le contenu, la forme et les degrés de responsabilité des Etats, mais est étroitement lié aux actes illicites internationaux des Etats. Il est raisonnable de formuler des dispositions appropriées sur la responsabilité des Etats pour définir les droits et obligations des Etats lésés quand ils prennent des contre-mesures. Il a demandé que ces articles soient placés ailleurs dans le projet. En ce qui concerne la notion de crime d'Etat, le coeur du problème est de savoir si un Etat peut commettre un crime et s'il y a eu crime, quelles sont les différences entre le contenu et les formes de la responsabilité de l'Etat qui a commis un tel crime et celui qui a commis un délit international. Le représentant a fait valoir que la sentence, au sens du droit pénal, ne peut pas être appliquée à un Etat. En conséquence, il a demandé que davantage d'attention soit apportée à la praticabilité des articles relatifs aux crimes d'Etat. Il a appuyé la suggestion de remplacer les crimes d'Etats par le terme "actes d'Etats d'une exceptionnelle gravité".

En ce qui concerne la relation entre les articles sur la responsabilité des Etats et la Charte des Nations Unies, le délégué a déclaré que la Charte des Nations Unies est un instrument juridique universellement accepté par tous les Etats et qu'il prévaut sur tous les autres instruments juridiques internationaux. Les obligations découlant de la Charte sont manifestes. En conséquence, l'article du projet stipulant que les Etats parties à la future convention sur la responsabilité des Etats sont sujets au respect de la Charte, peut être supprimé. Le titre de responsabilité des Etats est très général. Il ne couvre que les principes généraux de la responsabilité des

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Etats pour les actes illicites internationaux et ne couvrent pas tous les aspects de la responsabilité des Etats. Le titre doit être modifié pour mieux refléter son contenu actuel.

M. MARC PERRIN DE BRICHAMBAUT (France) a déclaré que le projet sur la responsabilité des Etats manque de cohérence et soulève certaines difficultés d'ordre théorique et pratique, relatives notamment à la distinction entre crimes et délits, aux contre-mesures et au règlement des conflits. La première partie du projet devrait être sérieusement amendée pour devenir acceptable, la deuxième semble très faible et insuffisamment reliée à la première. Quant à la troisième, elle est irréaliste et inopérante.

Ainsi, dans l'article 1 du projet, la France estime que c'est le dommage qui est le fait générateur de la responsabilité, et non le manquement d'obligations d'ailleurs mal définies par le projet. Il est indispensable que cette approche en terme de dommage soit reflétée dès le départ du projet. La France ne conteste pas l'existence d'actes internationalement illicites plus graves que d'autres, mais elle estime que la distinction reste trop vague. Qui détermine le "caractère essentiel" de l'obligation dont la violation constitue un crime aux yeux de l'ensemble de la communauté internationale ? Qu'est-ce que la communauté internationale" ? De telles indéterminations juridiques ne sont pas acceptables dans un projet de ce genre. Il n'y a ainsi tout simplement pas de définition du délit. La distinction entre les deux catégories procède en outre d'une "pénalisation" du droit international public inédit et difficilement acceptable. La liste des crimes donnés à titre d'exemples dans l'article 19 est obsolète, mal rédigée et critiquable dans son principe même. Le représentant s'est étonné qu'après avoir distingué crimes et délits internationaux, le projet d'articles ne distingue pratiquement pas les conséquences de ces actes. Dans la logique de la CDI, il aurait au moins fallu rédiger un régime de conséquences propre aux crimes.

M. Perrin de Brichambaut a estimé que les dispositions relatives aux contre-mesures posent un problème de compatibilité avec le système de la Charte. La Commission s'aventure dans le domaine du maintien de la paix et de la sécurité internationales qui, selon la Charte, est de la compétence exclusive du Conseil de sécurité. Si le projet d'articles est adopté sous la forme d'une convention, il est clair pour la France que, dans l'hypothèse d'un conflit entre les dispositions de ladite convention et celles de la Charte, ce sont les secondes qui prévaudront. La responsabilité des Etat, a-t-il affirmé, n'est ni pénale ni civile mais sui generis. Toute transcription des concepts du droit interne vers le droit international est artificielle. La justice pénale au sens du droit interne suppose un système judiciaire pour se prononcer sur l'existence d'une infraction et la culpabilité d'un prévenu, et des forces de police tenues d'exécuter les sanctions. Il n'existe rien de tel dans l'ordre international. Quant aux valeurs universelles, sont-elles toutes suffisamment définies et reconnues pour permettre la démarche volontariste à laquelle nous invite l'article 19 ? a demandé le représentant.

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M. Perrin de Brichambaut a jugé plutôt positive l'approche de la CDI sur les contre-mesures. Mais la Commission a aussi posé la délicate question de l'institutionnalisation de la riposte aux crimes en dehors du système des Nations Unies, qui risque d'impliquer la reconnaissance de l'actio popularis, mécanisme sur lequel la jurisprudence de la Cour internationale de justice (CIJ) elle-même n'est pas claire. En outre, seul le Conseil de sécurité pourrait en fait intenter une action de ce genre. Le représentant a jugé incohérentes les dispositions de la deuxième partie sur le règlement de conflits avec celles relatives aux contre-mesures. Il a suggéré à la CDI de s'inspirer de l'article 23 du GATT.

Le représentant a rappelé ses doutes sur la pertinence même de la partie du projet concernant le règlement pacifique des différends en général. La procédure envisagée est trop longue et beaucoup trop rigide, a-t-il déclaré. Il a estimé notamment qu'on ne peut contraindre des Etats à soumettre un différend à un arbitrage puisque, par définition, l'arbitrage est basé sur la volonté des Etats. De même, l'article 60 établit en fait une compétence obligatoire de la Cour internationale de Justice, ce qui n'est pas acceptable. Il est compréhensible que la CDI souhaite une intégration et une organisation toujours plus grande de la société internationale, mais ces souhaits doivent être confrontés à la réalité. La meilleure solution consisterait, à défaut de faire disparaître la troisième partie, de la rendre indicative, sous la forme par exemple d'un protocole facultatif.

La CDI doit se garder de déborder du cadre de son mandat et se montrer prudente car, avec ce projet - inacceptable pour la France dans l'état actuel - elle avance sur un terrain éminemment politique qui n'est pas le sien, a averti le représentant.

Mme JALILA HOUMMANE (Maroc) a souhaité que le projet de Code des crimes soit une véritable source du droit pénal international pour la Cour criminelle internationale. Elle a regretté que certaines difficultés ne soient pas résolues. Les efforts de la CDI devraient se concentrer sur l'élaboration de deux textes harmonieux et complémentaires, de même valeur juridique, qu'ils soient séparés ou incorporés. Le principe de la compétence concurrente des tribunaux nationaux et d'une cour criminelle répond à la préoccupation selon laquelle il serait quasiment impossible à une seule cour de poursuivre et de châtier les innombrables individus responsables de crimes en vertu du droit international. La notion de la territorialité du crime, c'est-à-dire que l'Etat sur le territoire duquel le crime a été commis est compétent au premier chef pour connaître dudit crime, devrait remplacer celle de compétence universelle des Etats, qui est difficilement acceptable. Elle s'est félicitée de l'incorporation des questions relatives aux dommages délibérés et graves à l'environnement. Ceci constitue un progrès au service de l'humanité.

La déléguée a estimé qu'un traitement séparé des crimes et délits internationaux s'impose. Elle a indiqué que la liste des crimes est limitative et que tout fait illicite, qui n'est pas prévu par cette liste, est désormais considéré comme un délit au sens international du terme. Mais, tous

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les délits susceptibles d'engager la responsabilité des Etats ne sont pas de la même teneur. Ils peuvent être le fait d'une défection qui n'est pas nécessairement malveillante ou automatique, comme le retard dans le remboursement par un Etat de sa dette extérieure. La représentante a exprimé des réserves sur l'introduction des contre-mesures dans le projet d'articles sur la responsabilité des Etats, soulignant leurs aspects négatifs potentiels.

S'agissant de la responsabilité internationale pour les conséquences préjudiciables découlant d'activités qui ne sont pas interdites par le droit international, Mme Hoummane a jugé nécessaire d'avoir une réglementation fondée sur la solidarité internationale. Il serait souhaitable que le projet d'articles puisse couvrir toutes les situations dans lesquelles la responsabilité objective des Etats pour des faits licites pourrait être engagée. La meilleure solution pour réparer le dommage causé à l'environnement est la remise en état, c'est-à-dire le rétablissement du statu quo ante assimilé à une forme de restitutio naturalis.

Le Maroc appuie la démarche consistant à s'intéresser essentiellement à la question des personnes physiques, plutôt qu'aux personnes morales, dans le cadre de l'examen de la succession d'Etat. Pour ce qui est des réserves aux traités, la représentante a souscrit à la préservation des acquis résultant de dispositions pertinentes du droit des traités et à la souplesse mise en place par celles-ci.

M. ENRIQUE CANDIOTI (Argentine) a estimé que le régime des contre- mesures, compte tenu de l'état de la société internationale, peut apporter, au moins à titre provisoire, l'équilibre minimum indispensable entre les intérêts de l'Etat lésé et ceux de l'Etat qui a commis l'infraction. En outre, le régime ne dispense pas les Etats de leur obligation générale de négocier. Mais le système prévu pour le règlement pacifique des différends est trop rigide.

Le représentant a estimé que la distinction entre crimes et délits internationaux implique que la CDI fasse une distinction entre les conséquences de ces crimes et délits. Quant à la partie relative au règlement pacifique des différends en général, il faudrait là aussi faire preuve de plus de souplesse.

M. AWN AL-KHASAWNEH (Jordanie) a déclaré qu'il n'est pas justifié de faire une distinction entre les crimes internationaux et les délits internationaux. La décision d'incorporer les crimes internationaux dans le rapport est fondée sur la considération que les remèdes découlant de la responsabilité des Etats sont insuffisants pour des crimes relativement fréquents. Quelles sont les réparations à envisager pour des crimes tels que le génocide ? En traitant du crime dans le projet, l'objet n'est pas de châtier des populations mais de pouvoir éviter que de telles situations se produisent et pour protéger les populations des conséquences de tels actes. Il ne faut pas empiéter sur le droit de la paix et de la sécurité internationales.

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Le représentant a déclaré que le concept de proportionnalité limite les contre-mesures. Il faut bien délimiter les contre-mesures pour éviter les abus. Il est ironique de constater que dans le projet d'articles le recours à l'arbitrage dépend des contre-mesures. On encourage les Etats à recourir à des contre-mesures pour déclencher l'arbitrage. Les contre-mesures sont des mesures de sauvegarde, a rappelé le délégué. Les Etats qui respectent la loi vont être pénalisés. Cela revient à les sanctionner. Il faut préciser davantage le règlement des différends et l'arbitrage en ayant recours à des tierces parties.

M. MAKOTO NAKAMURA (Japon) s'est félicité de l'adoption en première lecture par la CDI du projet d'articles, qui constitue une excellente source pour la codification et le développement progressif du droit international dans ce domaine. Ces travaux contribueront au progrès de la règle de droit dans la société internationale. Le Japon estime que des débats supplémentaires sont nécessaires sur les questions du traitement des crimes internationaux, des contre-mesures et des procédures de règlement des différends.

M. JOHN DE SARAM (Sri Lanka) a estimé qu'il faut séparer la responsabilité secondaire des Etats de l'obligation primaire qui a été violée. Il a estimé inopportun de vouloir distinguer des crimes d'Etat d'autres actes internationalement illicites dans un projet d'articles sur la responsabilité des Etats. L'objectif de ce projet est de déterminer la réparation en fonction de dommages subis, et non de condamner un Etat. De même, il est peu opportun d'inclure dans un tel projet des dispositions sur le règlement des différends. Par souci de clarté, il vaudrait mieux mettre ces dispositions dans un protocole additionnel facultatif. Les procédures de règlement des différends devraient en outre être aussi souples que possible.

Le représentant a estimé que l'article 30 relatif aux contre-mesures revient à légitimer l'acte internationalement et intentionnellement illicite d'un Etat qui s'estime lésé par un autre acte internationalement illicite venant d'un autre Etat. Il a demandé quelle suite serait donnée au projet d'articles. Ainsi, peut-on se contenter d'attendre un an et demi les commentaires et observations des Etats avant de se lancer dans la seconde lecture du projet d'articles ? Faudra-t-il fixer un délai maximum pour l'examen du projet en deuxième lecture ? Le représentant a souhaité que le projet d'articles soit adopté définitivement sous la forme d'un traité international.

M. MAURICE KAMTO (Cameroun) a estimé opportune la distinction faite entre les crimes et les délits internationaux. Les violations du droit international sont d'une inégale gravité et les plus graves d'entre elles méritent des sanctions plus sévères. Cette différenciation, qui existe depuis longtemps dans l'ordre juridique interne des Etats, soulève des difficultés dans l'ordre international, notamment en ce qui concerne les conséquences. Il a signalé que le projet de la CDI n'envisage de conséquences qu'en cas de

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délits. Le représentant a rappelé que l'objectif essentiel d'une sanction internationale doit être la réparation et non la punition, si ce n'est qu'accessoirement. Dès lors l'idée de proportionnalité ne devrait pas disparaître. La question de l'actio popularis des Etats lésés reste sans solution. En conséquence, il a estimé qu'un examen complémentaire des conséquences de la distinction entre délits et crimes est indispensable.

Le délégué s'est félicité que la CDI ait su limiter les risques de dérapage en matière de contre-mesures. Il a déclaré que la procédure de règlement des différends souffre de ses mérites. Elle est complète, mais lourde et coûteuse, alors même que ces différentes étapes ne sont pas toutes nécessaires pour un règlement diligent et efficace des différends. Une seule étape pourrait suffire dans la phase non juridictionnelle de règlement. Le Cameroun a exprimé ses plus grandes réserves sur la restriction du champ d'application du projet de Code. Dans sa forme actuelle, le Code ne permet qu'une protection insuffisante de l'ordre public international.

Le représentant a estimé que le Code devrait donner une définition précise du terme crimes contre la paix et la sécurité internationales. Il a exprimé des réserves également sur l'introduction des crimes contre le personnel des Nations Unies et le personnel associé, alors que des crimes comme le terrorisme en ont été exclus. Il a fait valoir que le principe nulla poena sine lege aurait demandé à ce que le régime de sanctions soit plus précis. Il s'est félicité de l'inclusion de l'agression dans le projet de Code, ainsi que de l'élargissement du champ des éléments constitutifs des crimes de guerre. Soulignant que seul un Etat peut commettre une agression, M. Kamto a jugé inappropriée l'application du crime d'agression à un individu. Il a suggéré d'intituler l'article 16 "initiation et/ou participation au crime d'agression".

Le représentant a déclaré qu'il faut éviter toute contradiction éventuelle entre le projet de Code et le Statut de la Cour criminelle internationale. Il serait prématuré de se prononcer sur le sort du projet de Code alors que les discussions sont en cours sur le projet de Statut de la Cour. Il a proposé que le Code soit renvoyé au Comité préparatoire pour examen et harmonisation avec le Statut de la Cour.

M. BRANIMIR ZAIMOV (Bulgarie) a déclaré que la distinction entre crimes et délits internationaux doit être fondée sur la gravité de l'acte et l'étendue de ses conséquences matérielles, juridiques et morales pour les Etats et la communauté internationale. En ce sens, cette responsabilité n'est pas pénale, mais internationale par essence. Cependant, la distinction présuppose que soit disponible un régime juridique spécial, avec des conséquences particulières pour les "crimes", allant au-delà des conséquences habituelles pour des actes internationalement illicites. Le projet d'articles devrait être davantage travaillé en ce sens, et notamment les dispositions de l'article 52, a déclaré le représentant.

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M. Zaimov a affirmé que tous les Etats sont fondés à prendre immédiatement des mesures nécessaires pour éviter un dommage irréparable, mais que seuls les Etats les plus directement concernés doivent pouvoir prendre des mesures conservatoires d'urgence, en tenant dûment compte du principe de proportionnalité. La CDI, a-t-il estimé, est parvenue à un juste équilibre entre les droits et intérêts des Etats lésés et ceux des Etats qui font l'objet de contre-mesures. Il s'est félicité de l'interdiction de certaines contre-mesures. Toutefois, certaines questions restent posées, notamment par l'article 48, qui exige des négociations préalables comme condition à la légalité des contre-mesures.

Le représentant s'est prononcé en faveur de l'inclusion pleine et entière dans le projet d'articles de sa troisième partie, relative au règlement des conflits. On peut toutefois comprendre les réticences des délégations devant la volonté de canaliser tous les conflits dans des mécanismes prédéfinis de règlements. Il convient donc de discuter de la possibilité de rendre cette troisième partie seulement complémentaire des multiples mécanismes de règlement des conflits déjà existants.

M. DJAMCHID MOMTAZ (République islamique d'Iran) s'est réjoui du maintien de la distinction entre les crimes et les délits internationaux. Il a rappelé que les conséquences d'un crime ne doivent en aucun cas mettre en cause l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de l'Etat auteur du crime. Il est absolument nécessaire d'éviter que les conséquences touchent l'ensemble des citoyens de l'Etat reconnu responsable. L'article 53, consacré aux obligations que le crime fait naître pour chaque Etat, a l'avantage de réduire au minimum les implications pénales du terme de crime international, a-t-il ajouté.

Le délégué s'est demandé si une entreprise de codification dans le domaine des contre-mesures ne serait pas de nature à légitimer les contre- mesures comme instruments par excellence d'actions hégémoniques menées par certaines puissances. Loin de constituer un remède, les contre-mesures risquent d'envenimer les relations entre les Etats parties aux conflits. On ne peut toutefois dénier aux Etats de réagir aux violations du droit international en ayant recours aux contre-mesures. Une réglementation des contre-mesures s'impose donc pour offrir aux Etats les plus démunis certaines garanties face aux abus pouvant résulter de l'inégalité de fait des Etats.

M. Momtaz a fait remarquer que si tous les Etats membres de la communauté internationale sont considérés comme Etats lésés, il n'en demeure pas moins que seul l'Etat "victime effective" du crime est en droit de recourir aux contre-mesures. Il a soutenu les dispositions visant à restreindre la liberté d'action des Etats à recourir à des contre-mesures. Soulignant l'actualité de la question des contre-mesures et les dangers d'un recours démesuré et incontrôlé à celles-ci, le représentant a rappelé les propos de l'Institut du droit international, énoncés en 1934, selon lesquels "l'usage de représailles reste toujours soumis au contrôle international et ne peut en aucun cas échapper à la discussion des Etats".

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M. VOLOLYMYR A. VASSYLENKO (Ukraine) a indiqué que la notion de crime international est profondément ancrée dans le droit contemporain positif et fondée sur la doctrine moderne. Les violations graves du droit international ont des conséquences différentes de celles des violations ordinaires. Malheureusement, les responsabilités spécifiques engendrées par le crime ne sont pas assez précisées. Le projet souffre aussi de l'absence de dispositions claires par lesquelles on détermine l'ampleur du tort causé à l'Etat lésé ou encore le degré de responsabilité de l'Etat fautif.

Le représentant a estimé qu'il aurait mieux valu inclure les dispositions sur les contre-mesures dans la partie consacrée au règlement des différends ou après. En effet, les contre-mesures, qu'on devrait plutôt appeler sanctions, supposent que l'Etat responsable ait refusé un règlement à l'amiable ou une négociation. Il est donc logique de les envisager après. L'Ukraine approuve en principe un système de règlement des différends à plusieurs niveaux, avec des éléments obligatoires, comme prévu dans la troisième partie.

Revenant sur le projet de Code des crimes, le représentant a salué le travail de la CDI et estimé que le texte actuel constitue une contribution précieuse, au moment où les Tribunaux spéciaux sur l'ex-Yougoslavie et le Rwanda, ainsi que les travaux sur le projet de Statut d'une cour criminelle, ont montré la nécessité d'une définition des crimes. L'Ukraine se félicite de la réduction du nombre de crimes prévus. Elle est favorable à son adoption sous forme de convention internationale mais estime qu'il faut harmoniser la terminologie du projet de Code des crimes, du projet de Statut de la Cour criminelle et du projet d'articles sur les responsabilitéc des Etats.

Mme CATE STEAINS (Australie) a rappelé que le concept de "crime-d'Etat" n'a pas obtenu une large reconnaissance internationale, et que l'Australie a depuis longtemps exprimé des réserves à son égard. Une des difficultés vient de ce que, selon l'article 40 paragraphe 3 du projet actuel, les Etats lésés sont, en cas de "crime international", tous les Etats, et non pas seulement ceux dont les droits sont violés par l'acte criminel. Il serait préférable que la CDI abandonne le concept de crime et se concentre sur la question de la responsabilité pour les actes internationalement illicites.

La représentante a en revanche salué le travail de la CDI sur les contre-mesures, qui constitue selon elle un résumé de qualité de la pratique des Etats dans ce domaine et parvient à un bon équilibre entre les intérêts de l'Etat lésé et de l'Etat fautif. Mme Steains a également salué le travail accompli dans le domaine du règlement des différends.

M. JOSE ANTONIO PASTOR RIDRUEJO (Espagne) a déclaré qu'il existe une distinction, même sociologique, entre des crimes internationaux et les autres actes internationalement illicites. La connotation éthique du terme de "crime " est également souhaitable. Il faudrait aussi que les conséquences pour l'Etat fautif de la commission d'un crime, soient particulièrement lourdes. En même temps, des garanties institutionnelles sont nécessaires, notamment pour

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un recours obligatoire devant une juridiction internationale. Sans quoi, la notion risquerait d'être utilisée à des fins politiques. Il est regrettable que la CDI n'ait pas retenu le système de contrôle institutionnel à deux niveaux. Du coup, le concept de crime international tel qu'il a été retenu dans le projet d'articles est dangereux.

Le représentant a estimé qu'un encadrement et une définition précise des contre-mesures permettra d'éviter les abus. Les orientations générales de la CDI en ce sens sont bonnes. Il a regretté que la troisième partie ne prévoie pas un recours obligatoire aux mécanismes juridictionnels de règlement des différends.

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