SC/12480

Le Comité du Conseil de sécurité concernant la Libye met à jour la note d’information pratique no 3 relative à la mise en œuvre de l’embargo sur les armes

Le 18 août 2016, le Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 1970 (2011) concernant la Libye a mis à jour sa note d’information pratique n3 concernant l’embargo sur les armes.  La note peut être consultée sur le site Web du Comité à l’adresse suivante: https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1970/implementation-assistance.

Note d’information pratique n3

(Mise à jour le 18 août 2016)

La présente note contient des informations destinées à aider les États Membres à appliquer l’embargo sur les armes imposé à la Libye; elle met particulièrement l’accent sur l’obligation de signaler au Comité les tentatives de violation ou les violations effectives[1] de l’embargo et sur la neutralisation du matériel sous embargo.  L’embargo porte sur les armes et le matériel connexe à destination ou en provenance de Libye, des dérogations étant prévues conformément aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations Unies.

1. Obligation de signaler les tentatives de violation ou les violations effectives de l’embargo

Dans les résolutions pertinentes, le Conseil de sécurité prie instamment tous les États, les organismes compétents des Nations Unies, dont la MANUL, et les autres parties intéressées de coopérer pleinement avec le Comité et avec le Groupe d’experts, en particulier en leur communiquant toutes informations à leur disposition sur l’application de l’embargo sur les armes en Libye (décrite dans la note d’information pratique n2), en particulier les violations des dispositions prescrites.

À cette fin, les États Membres devraient signaler au Comité, dès que possible, toute violation des sanctions commise sur leur territoire ou à l’extérieur dont ils ont connaissance.

Au paragraphe 9 de la résolution 2174 (2014), il est demandé à tous les États, en particulier aux États voisins de la Libye, de faire inspecter sur leur territoire, y compris dans les ports maritimes et aéroports, tous les chargements à destination et en provenance de Libye, si l’État concerné dispose d’informations lui donnant des motifs raisonnables de penser que ce chargement contient des articles dont la fourniture, la vente, le transfert ou l’exportation sont interdits en vertu de l’embargo sur les armes.

Les paragraphes 3 et 4 de la résolution 2292 (2016) adoptée le 14 juin 2016 autorisent, pour une période de 12 mois, les inspections de navires en haute mer, au large des côtes libyennes par les États Membres (agissant individuellement ou dans le cadre d’organisations régionales), qui, après des consultations appropriées avec le Gouvernement libyen d’entente nationale, ont des motifs raisonnables de penser que ces navires transportent des armes ou du matériel connexe à destination ou en provenance de la Libye, directement ou indirectement, en violation de l’embargo sur les armes, à condition que les États Membres fassent des efforts de bonne foi pour obtenir d’abord le consentement de l’État du pavillon avant l’inspection. L’État du pavillon est à son tour appelé à coopérer à ces inspections.

Les résolutions pertinentes font obligation à tout État Membre effectuant une telle inspection de présenter rapidement un premier rapport écrit au Comité, dans lequel il exposera en particulier les motifs et les résultats de l’inspection et expliquera s’il a ou non bénéficié d’une coopération, et si des articles dont le transfert est interdit ont été trouvés. Les États Membres sont également tenus de présenter au Comité, à un stade ultérieur, un rapport écrit circonstancié sur les opérations d’inspection, de saisie et de destruction, donnant des précisions sur le transfert, y compris la date, le lieu, les moyens de transport des articles, des renseignements concernant le transporteur, les auteurs de la violation, l’utilisateur final, une description exacte des articles et leur quantité[2], les documents relatifs au transfert le cas échéant.

Le paragraphe 10 de la résolution 2292 (2016) décide, en ce qui concerne les inspections en haute mer, que les États Membres sont également tenus de faire rapport sur les efforts faits pour obtenir le consentement de l’État du pavillon ainsi que sur l’origine et la destination de tous les articles interdits trouvés. Le paragraphe 6 de la résolution 2292 (2016) affirme que les inspections en haute mer ne peuvent être effectuées que par des navires de guerre et navires que possède ou contrôle un État et dûment autorisés par lui et utilisés uniquement au service public non commercial, et qui sont clairement marqués et identifiables comme tels. Le paragraphe 7 de la résolution 2292 (2016) souligne que les autorisations données dans la résolution 2292 (2016) ne s’appliquent pas à l’égard des navires autorisés à l’immunité souveraine en vertu du droit international. Le paragraphe 8 de la même résolution, affirme que l’autorisation donnée au paragraphe 4 de la résolution comprend le pouvoir de prendre toutes mesures dictées par la situation existante, dans le plein respect du droit international humanitaire et du droit des droits de l’homme, selon qu’il convient, pour saisir les armes et le matériel connexe au cours des inspections.

2. Examen par le Comité des violations signalées par les États et mesures prises à cet effet et assistance fournie par le Groupe d’experts

Une fois informé d’une violation des sanctions, le Comité ou le Groupe d’experts, qui prête assistance pour recueillir et analyser les faits et les circonstances des violations, peut adresser des lettres à tous les États associés à l’incident pour demander un complément d’information. Ces lettres ont strictement pour but de déterminer ou de clarifier les faits et d’aider le Comité à formuler des recommandations à l’intention de tous les États Membres. Il est demandé à tous les États de répondre rapidement aux demandes d’information que leur adresse le Comité ou le Groupe d’experts.

Il est demandé aux États, une fois qu’ils ont présenté leur rapport, d’inviter le Groupe d’experts à se rendre sur place pour inspecter les articles qui ont pu être saisis par leurs autorités nationales. Ces visites ne devraient être effectuées qu’avec le consentement de l’État concerné.

Pour ce qui est des inspections en haute mer, après réception du rapport, le Comité avisera l’État du pavillon du navire concerné qu’une inspection a été réalisée.

3. Neutralisation du matériel interdit

Les États Membres sont autorisés et tenus, lorsqu’ils découvrent des articles interdits, de les saisir et de les neutraliser, de préférence après inspection par le Groupe d’experts, en les détruisant, en les mettant hors service, en les stockant ou en les transférant à un État autre que l’État d’origine ou de destination aux fins de neutralisation. Il est demandé aux États Membres d’informer le Comité de toute destruction ou tout transfert de matériel imminent.  En vertu du paragraphe 5 de la résolution 2292 (2016), les États Membres sont instamment priés d’éviter de causer un dommage à l’environnement marin ou de compromettre la sécurité de la navigation en ce qui concerne le matériel saisi en haute mer.  Les États Membres, conformément au paragraphe 8 de la résolution 2292 (2016), sont autorisés à détourner le bateau avec son équipage vers un port approprié pour l’élimination des substances saisies.  Les États Membres ont besoin du consentement de l’État du port pour le faire.

 

[1] Des violations des sanctions peuvent avoir lieu lorsque des activités ou opérations prohibées par des résolutions du Conseil de sécurité sont menées ou des tentatives sont faites pour effectuer des opérations prohibées, qu’elles aboutissent ou non.

[2] Le paragraphe 5 de la résolution 2292 (2016) autorise les États Membres à recueillir les éléments de preuve directement liés au transport de ces produits au cours de ces inspections.

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