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SC/12192

Le Comité du Conseil de sécurité concernant la Libye publie la note d’information pratique no 4 sur l’interdiction de voyager

Le 7 janvier 2016, le Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 1970 (2011) concernant la Libye a publié la note d’information pratique n4 dont le texte suit et qui est accessible sur le site Web du Comité à l’adresse suivante: https://www.un.org/sc/suborg/fr/sanctions/1970/implementation-assistance.

Note d’information pratique n4

visant à aider les États Membres à appliquer la mesure d’interdiction de voyager prévue par le régime de sanctions imposé à la Libye

Objectif et portée de l’interdiction de voyager

1.   Aux termes du paragraphe 15 de la résolution 1970 (2011) du Conseil de sécurité, les États Membres doivent:

[...] prendre les mesures nécessaires pour empêcher l’entrée ou le passage en transit sur leur territoire des individus désignés [sur la liste des personnes visées par l’interdiction de voyager figurant à l’annexe I de la résolution 1970 (2011) et à l’annexe I de la résolution 1973 (2011) ou désignés par le Comité des sanctions concernant la Libye], étant entendu qu’aucune des dispositions de ce paragraphe n’oblige un État à refuser à ses propres nationaux l’entrée sur son territoire.

2.  La liste actuelle des personnes visées par l’interdiction de voyager est consultable sur le site suivant: https://www.un.org/sc/suborg/fr/sanctions/1970/materials. Pour chaque personne visée par cette interdiction, la mention « Interdiction de voyager » est indiquée entre parenthèses dans la partie « Autres informations » de son entrée sur la liste. Ces personnes sont également inscrites sur la Liste récapitulative relative aux sanctions imposées par le Conseil de sécurité de l’ONU, qui est accessible sur le site suivant: https://www.un.org/sc/suborg/fr/sanctions/un-sc-consolidated-list.

3.  L’interdiction de voyager a pour objectif de limiter les voyages à l’étranger des personnes inscrites sur la Liste. Elle a un caractère préventif et est indépendante des règles pénales de droit interne. Les États Membres sont encouragés à ajouter le nom des personnes visées par l’interdiction de voyager sur leurs listes de personnes interdites de visas et sur leurs listes de personnes à surveiller afin de veiller à ce que cette interdiction soit appliquée efficacement. Les États Membres sont également encouragés à prendre d’autres mesures conformément à leurs obligations internationales et à leurs législation et réglementation nationales, notamment, mais non exclusivement, à annuler les visas et autorisations d’entrée de personnes inscrites ou à refuser de leur en délivrer.

Portée des obligations des États Membres

4.  Tous les États Membres de l’Organisation des Nations Unies doivent appliquer l’interdiction de voyager à toutes les personnes visées par cette mesure et inscrites sur la liste tenue par le Comité des sanctions concernant la Libye. Cette interdiction s’applique quel que soit l’endroit où se trouvent ces personnes. La responsabilité de la mise en œuvre de cette mesure incombe à l’État ou aux États d’entrée ou de transit.

5.  Les États sont tenus, au titre des mesures d’interdiction de voyager:

i.     D’interdire l’entrée sur leur territoire aux personnes inscrites sur la Liste;

ii.     D’interdire le transit par leur territoire aux personnes inscrites sur la Liste;

sauf application des dispositions relatives aux exceptions ou dérogations (décrites ci-après dans les parties intitulées Exceptions et Dérogations).

6.   L’obligation faite aux États d’interdire l’entrée sur leur territoire aux personnes inscrites sur la Liste s’applique en toutes circonstances, quels que soient le moyen et le lieu d’entrée ou la nature des éventuels documents de voyage utilisés, et même si des permis ou des visas ont été émis conformément à la réglementation de ces États.

7.   L’obligation d’interdire le transit par le territoire d’un État Membre s’applique à tout passage par le dit territoire, même bref, et même si la personne visée possède les documents de voyage, autorisations ou visas de transit requis par la réglementation de cet État et peut prouver qu’elle va poursuivre son voyage vers un autre État. Toutefois, l’État n’est pas tenu d’interdire à une personne inscrite de voyager simplement à l’intérieur de son territoire.

8.   Afin d’améliorer l’application de l’interdiction de voyager, les États Membres sont engagés à présenter, lorsqu’ils en disposent et dans le respect de leur droit interne, les photographies et les données biométriques des personnes inscrites sur la Liste afin qu’elles puissent figurer sur les notices spéciales INTERPOL-Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies.

Exceptions

9.   Deux exceptions à l’interdiction de voyager sont prévues au paragraphe 15 et à l’alinéa b) du paragraphe 16 de la résolution 1970 (2011):

i)     Lors de l’entrée de ses propres nationaux sur le territoire d’un État;

ii)    Lorsque l’entrée ou le passage en transit est nécessaire aux fins d’une procédure judiciaire.

10.     L’interdiction de voyager n’emporte pas l’obligation pour les États Membres de refuser l’entrée sur leur territoire ou d’exiger le départ de leur territoire de leurs propres nationaux, y compris ceux qui possèdent une autre nationalité.

11.     De même, elle n’entraîne pas l’obligation pour les États Membres d’arrêter ou de poursuivre en justice des personnes au motif qu’elles sont inscrites sur la Liste relative aux sanctions contre la Libye. Toutefois, l’autorité compétente du pays peut autoriser des personnes inscrites sur la Liste à entrer sur son territoire ou à passer en transit par son territoire lorsqu’une telle mesure est nécessaire aux fins d’une procédure judiciaire.

12.     Ainsi notamment, un État Membre peut autoriser l’entrée sur son territoire ou le passage en transit par son territoire à une personne inscrite sur la Liste dans le cadre de procédures judiciaires, lorsque sa présence est requise à des fins d’identification ou de témoignage ou pour qu’elle apporte de toute autre manière son concours à la constatation ou à la poursuite d’une infraction commise par une autre personne que celle inscrite sur la Liste, dans le cadre d’une procédure civile ou d’une procédure d’extradition.

Dérogations

13.  Sous certaines conditions (voir ci-dessous), des dérogations peuvent être accordées dans deux cas:

i)     Lorsque le Comité approuve le voyage à l’avance;

ii)    Lorsqu’un État avise le Comité dans un délai de 48 heures après avoir déterminé que l’entrée ou le passage en transit était nécessaire.

Le premier cas de dérogation prévu au point i) est soumis aux conditions énoncées ci-dessous.

Demandes de dérogation

14.  Conformément à l’alinéa a) du paragraphe 16 de la résolution 1970 (2011), le Comité peut accorder une dérogation lorsqu’il établit, au cas par cas, que le voyage se justifie par des raisons humanitaires, y compris un traitement médical ou un devoir religieux.

15.  Conformément à l’alinéa c) du paragraphe 16 de la résolution 1970 (2011), le Comité peut accorder une dérogation lorsqu’il établit, au cas par cas, qu’elle favoriserait la réalisation des objectifs de paix et de réconciliation nationale en Libye et de stabilité dans la région.

16.  Le Comité peut, en accédant à toute demande de dérogation à l’interdiction de voyager imposée au paragraphe 15 de la résolution 1970 (2011), assortir sa décision de toutes conditions conformes aux alinéas a) ou c) du paragraphe 16 de ladite résolution.

Notifications de dérogation

17. Conformément à l’alinéa d) du paragraphe 16 de la résolution 1970 (2011), le Comité peut accorder une dérogation lorsqu’un État détermine, au cas par cas, que l’entrée ou le passage en transit sont indispensables à la promotion de la paix et de la stabilité en Libye et qu’il en avise en conséquence le Comité dans un délai de 48 heures après avoir établi un tel constat.

Procédure de demande de dérogation

18. On trouvera de plus amples informations sur la procédure de demande de dérogation sur le fondement du paragraphe 16 dans les directives régissant la conduite des travaux du Comité des sanctions concernant la Libye[1].

19. Toutes les demandes de dérogation doivent parvenir par écrit au Président du Comité, par l’intermédiaire de la mission permanente de l’État dont la personne inscrite sur la Liste est ressortissante ou résidente, au moins cinq jours ouvrables (sauf en cas d’urgence) avant la date de voyage proposée.

Dérogations pour raisons humanitaires

20.  Les demandes de dérogation pour raisons humanitaires présentées sur le fondement de l’alinéa a) du paragraphe 16 doivent comprendre les éléments d’information suivants concernant la ou les personnes qui voyagent:

• Les nom et prénoms;

• La fonction officielle;

• La nationalité;

• Le numéro de passeport;

• Le(s) motif(s) du voyage envisagé;

• La date et l’heure du traitement (pour les demandes faites pour raison médicale uniquement);

• Des copies des pièces justificatives détaillant les informations ayant trait à la demande, notamment les dates et heures des réunions ou rendez-vous;

• Les dates et heures de départ du pays où débute le voyage et de retour dans ce pays;

• L’itinéraire complet du voyage (points de départ et de retour et tous les points de transit);

• Des précisions sur les moyens de transport devant être utilisés, y compris, le cas échéant, les numéros de code des réservations, les numéros de vol et le nom des navires.

21.  De plus, en cas d’évacuation sanitaire d’urgence, la demande doit comprendre les informations suivantes:

• Un certificat médical expliquant la nature du traitement d’urgence;

• Des renseignements détaillés sur l’établissement dans lequel le patient a été admis;

• La date et l’heure du voyage de retour de la personne dans son pays de résidence et son moyen de transport.

Autres dérogations

22.  Les demandes de dérogation aux fins de favoriser les objectifs de paix et de réconciliation nationale en Libye et de stabilité dans la région présentées sur le fondement de l’alinéa c) du paragraphe 16 doivent comprendre les informations suivantes:

• Les nom et prénoms;

• La fonction officielle;

• La nationalité;

• Le numéro de passeport;

• Le(s) motif(s) du voyage envisagé;

• Des copies des pièces justificatives détaillant les informations ayant trait à la demande, notamment les dates et heures des réunions ou rendez-vous;

• Les dates et heures de départ du pays où débute le voyage et de retour dans ce pays;

• L’itinéraire complet du voyage (points de départ et de retour et tous les points de transit);

• Des informations détaillées sur les moyens de transport devant être utilisés, y compris, le cas échéant, les numéros de code des réservations, les numéros de vol et le nom des navires.

Procédure à suivre après le retour de la personne

23.  Au retour des personnes inscrites sur la Liste autorisées à voyager en vertu d’une dérogation, l’État sur le territoire duquel elles résident ou le bureau des Nations Unies compétent doit remettre au Comité les documents confirmant l’itinéraire et la date de leur retour dans le pays de résidence.

Demandes de prorogation des dérogations approuvées

24.  Toute demande de prorogation d’une dérogation approuvée doit parvenir par écrit au Président du Comité, au moins cinq jours ouvrables avant la date d’expiration de la dérogation approuvée, être motivée et accompagnée:

• De l’itinéraire complet révisé du voyage, y compris les points de départ et de retour et tous les points de transit;

• De précisions sur les moyens de transport devant être utilisés, y compris, le cas échéant, les numéros de code des réservations, les numéros de vol et le nom des navires.

Demandes de modification de dérogations demandées ou approuvées

25.  Toute modification des renseignements quant au voyage, notamment les escales, déjà transmis au Comité est soumise à l’approbation préalable de celui-ci. La demande par écrit doit parvenir au Président au moins cinq jours ouvrables avant la date de début du voyage, sauf dans les cas d’urgence déterminés par le Président.

26.  Le Président est immédiatement avisé par écrit de l’avancement ou du report du voyage pour lequel le Comité a déjà accordé une dérogation. Une notification écrite suffit lorsque le début du déplacement est avancé ou reporté de 48 heures au plus dès lors que l’itinéraire annoncé reste inchangé.

27.  Lorsque le voyage est avancé ou reporté de plus de 48 heures par rapport à la date préalablement approuvée par le Comité, une nouvelle demande de dérogation doit être présentée en suivant les procédures décrites aux paragraphes 18 à 22 ci-dessus.

Procédure à suivre par le Président après l’approbation d’une demande de dérogation

28. Après que le Comité approuve des demandes de dérogation à l’interdiction de voyager, le Président écrit à la mission permanente auprès de l’Organisation des Nations Unies de l’État de nationalité ou de résidence de la personne désignée ou au bureau des Nations Unies compétent pour l’informer de sa décision. Une copie de la lettre d’approbation est également adressée aux missions permanentes auprès de l’Organisation de tous États dans lesquels la personne désignée voyagera ou fera escale pendant la durée de la dérogation approuvée.

29. Toute demande de dérogation ou de prorogation de dérogation approuvée par le Comité en vertu des alinéas a) ou c) du paragraphe 16 de la résolution 1970 (2011) est affichée sur la page Web du Comité jusqu’à ce que celui-ci ait reçu confirmation du retour dans son pays de résidence de la personne visée.

 

       [1]            Ces directives sont consultables sur le site https://www.un.org/sc/suborg/sites/www.un.org.sc.suborg/files/provisional_guidelines.pdf..

À l’intention des organes d’information. Document non officiel.