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CS/11372

Le Conseil de sécurité proroge jusqu’au 30 avril 2015 les sanctions imposées à la Côte d’Ivoire mais lève les embargos sur les armes légères et les diamants

29/4/2014
Conseil de sécuritéCS/11372
Département de l’information • Service des informations et des accréditations • New York

Conseil de sécurité                                        

7163e séance – matin                                       


LE CONSEIL DE SÉCURITÉ PROROGE JUSQU’AU 30 AVRIL 2015 LES SANCTIONS IMPOSÉES À LA CÔTE D’IVOIRE

MAIS LÈVE LES EMBARGOS SUR LES ARMES LÉGÈRES ET LES DIAMANTS


Le Conseil de sécurité a levé aujourd’hui les embargos sur les armes légères et sur les diamants imposés à la Côte d’Ivoire.  Par la résolution 2153 (2014), adoptée à l’unanimité, il proroge jusqu’au 30 avril 2015, l’embargo sur les autres armes ainsi que le gel des avoirs financiers et l’interdiction de voyager dont sont frappés certains individus dans le pays.  Le représentant ivoirien s’est réjoui de l’allègement des sanctions alors que son homologue des États-Unis a conseillé au Gouvernement ivoirien de resserrer le contrôle des armes, compte tenu de leur implication sur la stabilité du pays.


Le Conseil de sécurité proroge donc jusqu’au 30 avril 2015 l’embargo sur les armes à la Côte d’Ivoire qui ne s’applique pas, précise-t-il, à la fourniture aux Forces de sécurité ivoiriennes d’armes exclusivement destinées à appuyer le processus ivoirien de réforme de l’appareil de sécurité, à l’exception de neuf catégories d’armes dont les missiles surface-air et des aéronefs armés, qui devront être approuvés au préalable par le Comité des sanctions créé en vertu de la résolution 1572 (2004).


Le Conseil de sécurité met aussi fin à partir d’aujourd’hui aux mesures interdisant l’importation par tout État de tous diamants bruts provenant de la Côte d’Ivoire, compte tenu des progrès accomplis dans la mise en œuvre du Système de certification du Processus de Kimberley et dans la gouvernance de ce secteur.


Dans le préambule de sa résolution, le Conseil se félicite en effet des progrès accomplis dans le sens du rétablissement de la sécurité, de la paix et de la stabilité en Côte d’Ivoire, saluant les efforts que le Président et le Gouvernement ivoiriens continuent de déployer pour stabiliser la situation sur le plan de la sécurité, accélérer le relèvement économique du pays et renforcer la coopération internationale et régionale, notamment resserrer la coopération avec les Gouvernements ghanéen et libérien.


Aux termes de sa résolution, le Conseil engage vivement le Gouvernement ivoirien à autoriser le Groupe d’expertset l’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire (ONUCI) à avoir accès aux équipements faisant l’objet de dérogations au moment de leur importation et avant qu’ils ne soient livrés aux utilisateurs finals.  Le Conseil proroge d’ailleurs jusqu’au 30 mai 2015, le mandat du Groupe d’experts qui est de recueillir et d’analyser toutes informations pertinentes sur les sources de financement consacrées à l’acquisition d’armes. 


Le Conseil décide aussi de reconduire jusqu’au 30 avril 2015 les mesures concernant les opérations financières et les voyages imposées et souligne qu’il compte examiner l’utilité de maintenir sur la liste des personnes soumises à ces mesures le nom de celles qui s’emploient concrètement à promouvoir l’objectif de réconciliation nationale. 


Le représentant de la Côte d’Ivoire s’est réjoui de l’adoption de la résolution et a réaffirmé que son gouvernement comprend parfaitement que les dispositions du régime des sanctions sont destinées à soutenir les efforts entrepris en vue du renforcement de la stabilité et d’une paix durable.  Il a exprimé l’engagement de son pays à coopérer pleinement avec les Nations Unies et la communauté internationale pour réaliser toutes les réformes attendues.  Il a souhaité qu’au prochain examen de la situation en Côte d’Ivoire, le Conseil soit en mesure de mettre définitivement fin au régime des sanctions.  Son homologue des États-Unis a constaté que les procédures d’embargo ne sont pas toujours respectées à la lettre et a donc préconisé que le Gouvernement ivoirien resserre le contrôle des armes, compte tenu de leur implication sur la stabilité du pays.


LA SITUATION CONCERNANT LA CÔTE D’IVOIRE


Lettre datée du 14 avril 2014, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Vice- Président du Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 1572 (2004) concernant la Côte d’Ivoire (S/2014/266)

Texte du projet de résolution S/2014/203


Le Conseil de sécurité,


Rappelant ses résolutions antérieures, en particulier les résolutions 1880 (2009), 1893 (2009), 1911 (2010), 1933 (2010), 1946 (2010), 1962 (2010), 1975 (2011), 1980 (2011), 2000 (2011), 2045 (2012), 2062 (2012), 2101 (2013), et 2112 (2013), et les déclarations de son président sur la situation en Côte d’Ivoire,


Réaffirmant son ferme attachement au respect de la souveraineté, de l’indépendance, de l’intégrité territoriale et de l’unité de la Côte d’Ivoire et rappelant l’importance des principes de bon voisinage, de non-ingérence et de coopération régionale,


Prenant acte du rapport spécial du Secrétaire général daté du 24 décembre 2013 (S/2013/761) et prenant note du rapport de mi-mandat (S/2013/605) et du rapport final pour 2014 du Groupe d’experts des Nations Unies sur la Côte d’Ivoire (S/2013/266),


Se félicitant des progrès accomplis dans l’ensemble dans le sens du rétablissement de la sécurité, de la paix et de la stabilité en Côte d’Ivoire, saluant les efforts que le Président et le Gouvernement ivoiriens continuent de déployer pour stabiliser la situation sur le plan de la sécurité, accélérer le relèvement économique du pays et renforcer la coopération internationale et régionale, notamment resserrer la coopération avec les Gouvernements ghanéen et libérien, et demandant à toutes les forces vives du pays d’œuvrer ensemble à consolider les acquis et de s’attaquer aux causes profondes de tensions et de conflit,


Constatant que les mesures imposées par les résolutions 1572 (2004), 1643 (2005), 1975 (2011) et 1980 (2011), telles que modifiées par les résolutions ultérieures, continuent de contribuer à la stabilité en Côte d’Ivoire, notamment en faisant obstacle au transfert illicite d’armes légères et de petit calibre dans le pays, ainsi qu’en favorisant la consolidation de la paix au lendemain du conflit, le processus de désarment, démobilisation, et réintégration, et la réforme de l’appareil de sécurité, et soulignant que, ces mesures ayant pour but d’accompagner le processus de paix dans le pays, il pourrait éventuellement modifier encore ou lever en tout ou en partie celles qui subsistent, au vue de l’évolution du processus de démobilisation, désarmement et réintégration et de réforme de l’appareil de la sécurité, de la réconciliation nationale et de la lutte contre l’impunité,


Saluant l’achèvement du cycle électoral résultant des Accords de Ouagadougou, et l’annonce de la tenue d’élections présidentielles en 2015, et engageant le Gouvernement et l’opposition à s’acheminer résolument et d’un même pas vers la réconciliation politique et la réforme électorale pour garantir l’ouverture et la transparence du jeu politique,


Se félicitant des efforts déployés pour exécuter le programme de réforme de l’appareil de sécurité et, notamment, de la coopération croissante entre le Conseil national de sécurité et les autorités locales, tout en déplorant les retards survenus dans l’application de la stratégie nationale de réforme de l’appareil de sécurité, en particulier en dehors d’Abidjan, et souhaitant vivement voir hâter ces efforts, avec notamment l’institution d’une véritable structure hiérarchique et d’une juridiction militaire ainsi que l’ouverture des crédits budgétaires voulus,


Prenant acte de l’amélioration de la sécurité dans l’ensemble et des efforts entrepris pour régler les problèmes d’insécurité, tout en déplorant les retards survenus dans la réforme de l’appareil de sécurité et dans le désarmement, la démobilisation et la réintégration des ex-combattants, saluant l’action menée pour mieux contrôler et gérer les armements dans le cadre de la Commission nationale de lutte contre la prolifération et la circulation illicite des armes légères et de petit calibre, avec l’appui de l’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire (ONUCI), et soulignant qu’il importe de poursuivre les efforts dans ce sens, rappelant que le Gouvernement ivoirien doit veiller à allouer des ressources financières suffisantes et à pourvoir durablement à la réintégration des ex-combattants afin que le processus de désarmement, démobilisation et réintégration soit mené à bien en juin 2015 au plus tard,


Réaffirmant qu’il est urgent pour le Gouvernement ivoirien de former et d’équiper ses forces de sécurité, et, notamment, de doter sa police et sa gendarmerie des armes et munitions nécessaires au maintien de l’ordre,


Soulignant de nouveau qu’il importe pour le Gouvernement ivoirien d’être en mesure d’apporter une réponse proportionnée aux menaces contre la sécurité de l’ensemble des citoyens de la Côte d’Ivoire et demandant au Gouvernement de veiller à ce que ses forces de sécurité demeurent fidèles à l’obligation de respecter les droits de l’homme et le droit international applicable,


Engageant vivement le Gouvernement ivoirien et le Groupe d’experts des Nations Unies sur la Côte d’Ivoire, initialement créé en application du paragraphe 7 de sa résolution 1584 (2005), à coopérer plus étroitement,


Se félicitant des efforts que le Secrétariat continue de déployer pour étoffer et améliorer le registre d’experts du Service de ses organes subsidiaires, compte tenu des indications données par son président dans la note publiée sous la cote S/2006/997,


Saluant les progrès accomplis par les autorités ivoiriennes dans la lutte contre les systèmes d’imposition illégale et prenant acte de la diminution du nombre de postes de contrôle illégaux et des cas d’extorsion de fonds, en notant toutefois que les moyens et ressources sont insuffisants pour assurer la police des frontières, en particulier dans l’ouest du pays,


Notant que, dans son communiqué final du 22 novembre 2013, le Processus de Kimberley a reconnu que la Côte d’Ivoire avait satisfait aux exigences minimales de son système de certification, l’encourageant à appliquer intégralement le plan d’action qu’elle a établi pour mettre en valeur son secteur du diamant conformément aux normes du Processus de Kimberly, notamment en participant à l’initiative de ce dernier concernant le bassin du fleuve Mano, et se félicitant que la Côte d’Ivoire ait invité le Processus à effectuer une mission d’inspection six mois après la reprise des exportations licites de diamants bruts,


Rappelant ses résolutions 1325 (2000), 1820 (2008), 1888 (2009), 1889 (2009), 1960 (2010), 2106 (2013) et 2122 (2013)  concernant les femmes, la paix et la sécurité, ses résolutions 1612 (2005), 1882 (2009), 1998 (2011), 2068 (2012) et 2143 (2014) concernant les enfants et les conflits armés, et ses résolutions 1265 (1999), 1296 (2000), 1674 (2006), 1738 (2006) et 1894 (2009) concernant la protection des civils en période de conflit armé,


Réitérant sa ferme condamnation de toutes violations des droits de l’homme et du droit international humanitaire en Côte d’Ivoire et condamnant toutes violences contre les civils, y compris les femmes, les enfants, les personnes déplacées et les étrangers, ainsi que toutes autres exactions ou atteintes aux droits de l’homme, soulignant que les auteurs de tels actes doivent être traduits en justice, devant des tribunaux internes ou internationaux, et engageant le Gouvernement ivoirien à continuer de coopérer étroitement avec la Cour pénale internationale,


Se félicitant à ce sujet du transfert à la Cour pénale internationale de l’ancien dirigeant des Jeunes patriotes, Charles Blé Goudé, et se félicitant aussi de l’action menée aux plans national et international pour traduire en justice les auteurs présumés de violations des droits de l’homme et d’atteintes à ces droits et de violations du droit international humanitaire,


Soulignant qu’il importe de doter le Groupe d’experts sur la Côte d’Ivoire des moyens de son mandat,


Considérant que la situation en Côte d’Ivoire continue de menacer la paix et la sécurité internationales dans la région,


Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,


1.    Décide que, jusqu’au 30 avril 2015, tous les États devront prendre les mesures nécessaires pour empêcher la fourniture, la vente ou le transfert, directs ou indirects, d’armes et de matériel connexe à la Côte d’Ivoire, à partir de leur territoire ou par leurs ressortissants, ou au moyen de navires ou d’aéronefs battant leur pavillon, que ces armes et ce matériel aient ou non leur origine sur leur territoire;


2.    Décide que les fournitures de matériel non létal ainsi que toute assistance technique, formation ou aide financière destinées à permettre aux forces de sécurité ivoiriennes d’utiliser une force appropriée et proportionnée afin de maintenir l’ordre ne nécessiteront plus de notification préalable  au Comité;


3.    Note que les mesures concernant les armes et le matériel létal connexe visées au paragraphe 1 ne s’appliquent plus ni à la fourniture de services de formation, de conseils, d’assistance technique ou financière et de compétences spécialisées en rapport avec les fonctions de sécurité et militaires, ni à la fourniture de matériel non létal, notamment de véhicules civils, aux forces de sécurité ivoiriennes;


4.    Décide que les mesures imposées en vertu du paragraphe 1 ci-dessus ne s’appliquent pas :


a)    Aux fournitures destinées exclusivement à appuyer l’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire (ONUCI) et les forces françaises qui la soutiennent, ou à être utilisées par celles-ci, et aux fournitures transitant par la Côte d’Ivoire qui sont destinées à appuyer des opérations de maintien de la paix des Nations Unies ou à être utilisées par celles-ci;


b)    Aux fournitures exportées temporairement en Côte d’Ivoire à l’intention des forces d’un État qui agit, conformément au droit international, exclusivement et directement pour faciliter l’évacuation de ses ressortissants et des personnes envers lesquelles il a des responsabilités consulaires en Côte d’Ivoire, sur notification préalable au Comité créé en application du paragraphe 14 de la résolution 1572 (2004);


c)    À la fourniture aux forces de sécurité ivoiriennes d’armes et de matériel létal exclusivement destinés à appuyer le processus ivoirien de réforme de l’appareil de sécurité ou à être utilisés dans le cadre de ce processus, sur notification préalable au Comité créé en application du paragraphe 14 de la résolution 1572 (2004), à l’exception des armes et du matériel létal connexe qui sont énumérés à l’annexe I de la présente résolution et devront être approuvés au préalable par ledit comité;


5.    Décide que le Comité ajoutera des articles à la liste des armes et du matériel létal connexe qui sont énumérés à l’annexe I de la présente résolution, en supprimera ou apportera des précisions, selon qu’il convient;


6.    Décide que, pendant la période visée plus haut au paragraphe 1, les autorités ivoiriennes notifieront au préalable au Comité tout envoi des articles visés à l’alinéa c) du paragraphe 3 ou solliciteront l’accord préalable du Comité, selon qu’il convient, décide également que tout État Membre apportant une assistance peut, subsidiairement, faire cette notification ou cette demande au Comité après avoir informé le Gouvernement ivoirien de son intention de le faire;


7.    Demande au Gouvernement ivoirien de veiller à ce que les notifications et les demandes d’approbation adressées au Comité des sanctions soient accompagnées de toutes les informations nécessaires, y compris l’utilisation à laquelle le matériel est destiné et l’utilisateur final, notamment l’unité destinataire prévue des forces de sécurité ivoiriennes ou le lieu d’entreposage prévu, les caractéristiques techniques, le nombre d’articles à expédier, les coordonnées du fabricant et du fournisseur, et la date de livraison, le mode de transport et l’itinéraire de transport envisagés; souligne qu’il importe d’insister sur des explications détaillées concernant la manière dont le matériel demandé appuiera le processus de réforme de l’appareil de sécurité; et souligne aussi que ces notifications et demandes d’approbation doivent être accompagnées d’information concernant tout projet de transformation de matériel non létal en matériel létal;


8.    Décide que les autorités ivoiriennes présenteront au Comité le 30 septembre 2014 et le 30 mars 2015 au plus tard des rapports semestriels sur les progrès accomplis quant aux processus de désarmement, démobilisation et réintégration et de réforme du secteur de la sécurité;


9.    Encourage les autorités ivoiriennes à se concerter avec l’ONUCI, dans les limites de son mandat et de ses ressources, pour s’assurer que les notifications et demandes d’autorisation contiennent les informations requises;


10.   Engage vivement le Gouvernement ivoirien à autoriser le Groupe d’experts et l’ONUCI à avoir accès aux équipements faisant l’objet de dérogations au moment de l’importation de ces équipements et avant qu’ils ne soient livrés aux utilisateurs finals, souligne que le Gouvernement ivoirien devra marquer les armes et les matériels connexes à leur entrée sur le territoire ivoirien et en tenir un registre, une attention particulière étant portée aux armes légères et de petit calibre, en vue de renforcer le suivi et le contrôle de leur circulation;


11.   Décide d’examiner des mesures visées aux paragraphes ci-dessus au regard des progrès réalisés en matière de stabilisation dans tout le pays, à la fin de la période visée au paragraphe 1, en fonction des progrès accomplis en matière de démobilisation, de désarmement et de réinsertion ainsi que de réforme du secteur de la sécurité, de réconciliation nationale et de lutte contre l’impunité;


12.   Décide de reconduire jusqu’au 30 avril 2015 les mesures concernant les opérations financières et les voyages imposées aux paragraphes 9 à 12 de sa résolution 1572 (2004) et au paragraphe 12 de sa résolution 1975 (2011) et souligne qu’il compte examiner l’utilité de maintenir sur la liste des personnes soumises à ces mesures le nom de celles qui s’emploient concrètement à promouvoir l’objectif de réconciliation nationale;


13.   Décide de mettre fin à compter de la date de l’adoption de la présente résolution aux mesures interdisant l’importation par tout État de tous diamants bruts provenant de la Côte d’Ivoire imposées au paragraphe 6 de la résolution 1643 (2005), compte tenu des progrès accomplis dans la mise en œuvre du Système de certification du Processus de Kimberley et dans la gouvernance de ce secteur;


14.   Demande à la Côte d’Ivoire de le tenir informé, par l’intermédiaire du Comité, de l’état d’avancement de l’exécution de son Plan d’action relatif aux diamants, y compris en ce qui concerne la répression de la contrebande, la mise en place du régime douanier et la déclaration des recettes financières tirées des diamants; encourage la Côte d’Ivoire à accueillir dans les neuf mois qui suivront l’adoption de la présente résolution une mission d’évaluation du Processus de Kimberley qui comptera parmi ses membres un représentant du Groupe d’experts; et l’encourage aussi à continuer de participer aux activités régionales de coopération et de répression, telles que l’initiative du bassin du fleuve Mano;


15.   Invite le Système de certification du Processus de Kimberley, en particulier son Groupe de travail chargé du suivi et son Groupe de travail sur les statistiques, à lui transmettre selon qu’il conviendrait, par l’intermédiaire du Comité et aux fins d’examen par le Groupe d’experts, si possible, toutes informations relatives au respect par la Côte d’Ivoire de ses obligations découlant du Système de certification; encourage les donateurs à accompagner la Côte d’Ivoire dans son action en lui communiquant toutes informations utiles et en lui prêtant leur concours technique;


16.   Engage vivement le Gouvernement ivoirien à prendre les dispositions nécessaires en vue d’appliquer les mesures imposées au paragraphe 1 ci-dessus, notamment en en transposant les dispositions pertinentes dans sa législation nationale;


17.   Engage vivement tous les États Membres, et en particulier ceux de la sous-région, à appliquer intégralement les mesures énoncées aux paragraphes 1 et 6 ci-dessus;


18.   Reste préoccupé par l’instabilité qui règne dans l’ouest de la Côte d’Ivoire, salue l’action coordonnée que mènent les autorités des pays voisins pour remédier à cette situation, en particulier s’agissant de la zone frontalière, et les encourage à poursuivre les efforts qu’elles déploient dans ce sens, y compris en renforçant le contrôle et l’échange d’informations et en menant des activités coordonnées, et en définissant et en appliquant une stratégie concernant leur frontière commune en vue de favoriser le désarmement et le rapatriement d’éléments armés étrangers se trouvant des deux côtés de la frontière;


19.   Encourage l’ONUCI et la Mission des Nations Unies au Libéria (MINUL) à continuer, dans les limites de leurs mandats, capacités et zones de déploiement respectifs, à coordonner étroitement l’assistance fournie aux Gouvernements ivoirien et libérien, respectivement, pour la surveillance de leur frontière, et se félicite du développement de la coopération entre le Groupe d’experts sur la Côte d’Ivoire et du Groupe d’experts sur le Libéria créé en application du paragraphe 4 de la résolution 1854 (2008);


20.   Exhorte tous les combattants armés illégaux ivoiriens, y compris ceux se trouvant dans des pays voisins, à déposer immédiatement les armes, encourage l’ONUCI, dans les limites de son mandat, de ses capacités et des secteurs dans lesquels elle est déployée, à continuer d’aider le Gouvernement ivoirien à collecter et à entreposer ces armes et à enregistrer toute information pertinente les concernant, et demande au Gouvernement ivoirien, y compris à la Commission nationale de lutte contre la prolifération et le trafic illicite des armes légères et de petit calibre, de veiller à ce que ces armes soient neutralisées ou ne soient pas distribuées illégalement, conformément à la Convention de la CEDEAO sur les armes légères et de petit calibre, leurs munitions et autres matériels connexes;


21.   Rappelle que, dans le cadre du respect de l’embargo sur les armes, l’ONUCI a pour mandat de collecter, selon qu’il convient, les armes et tout matériel connexe introduits en Côte d’Ivoire en violation des mesures imposées en vertu du paragraphe 1 de la présente résolution, et d’en disposer selon qu’il convient;


22.   Redit qu’il est nécessaire que les autorités ivoiriennes assurent le libre accès du Groupe d’experts, ainsi que de l’ONUCI et des forces françaises qui la soutiennent, aux matériels, sites et installations visés à l’alinéa a) du paragraphe 2 de la résolution 1584 (2005), et à toutes les armes et munitions et tout matériel connexe de toutes les forces de sécurité armées, y compris les armes provenant de la collecte mentionnée plus haut aux paragraphes 10 ou 11, où qu’ils se trouvent et sans préavis le cas échéant, ainsi qu’il est dit dans les résolutions 1739 (2007), 1880 (2009), 1933 (2010), 1962 (2010), 1980 (2011), 2062 (2012) et 2112 (2013);


23.   Demande à tous les États concernés, en particulier ceux de la sous-région, de coopérer pleinement avec le Comité, et autorise celui-ci à solliciter tout complément d’information qu’il juge nécessaire;


24.   Décide de proroger jusqu’au 30 avril 2015 le mandat du Groupe d’experts défini au paragraphe 7 de sa résolution 1727 (2006) pour une période de 13 mois jusqu’au 30 mai 2015, et prie le Secrétaire général de prendre les mesures nécessaires pour soutenir le Groupe dans son action;


25.   Réaffirme que l’alinéa b) du paragraphe 7 de la résolution 1727 (2006) donne notamment pour mandat au Groupe d’experts de recueillir et analyser toutes informations pertinentes sur les sources de financement, y compris l’exploitationdes ressources naturelles en Côte d’Ivoire, consacrées à l’acquisition d’armes et de matériels connexes ou se rapportant à des activités apparentées, et note qu’en application de l’alinéa a) du paragraphe 12 de la résolution 1727 (2006), les personnes dont il se sera avéré qu’elles menacent le processus de paix et de réconciliation nationale en Côte d’Ivoire en se livrant au trafic de ressources naturelles, notamment de diamants et d’or, pourront être désignées par le Comité;


26.   Décide que le Groupe d’experts rendra compte des activités des individus visés par les sanctions et de toutes autres menaces persistantes à la paix et à la sécurité en Côte d’Ivoire, et demande en outre au Groupe d’experts d’évaluer les effets des modifications dont il est décidé dans la présente résolution et de lui faire rapport à ce sujet;


27.   Prie le Groupe d’experts de présenter au Comité un rapport de mi-mandat pour le 15 octobre 2014 et de lui présenter pour le 15 avril 2015, après concertation avec le Comité, un rapport final sur l’application des mesures imposées au paragraphe 1 ci-dessus, aux paragraphes 9 et 11 de la résolution 1572 (2004), au paragraphe 12 de la résolution 1975 (2011) et au paragraphe 10 de la résolution 1980 (2011);


28.   Décide que le rapport du Groupe d’experts visé à l’alinéa e) du paragraphe 7 de la résolution 1727 (2006) peut comprendre, selon qu’il conviendra, toutes informations ou recommandations susceptibles d’aider le Comité à désigner de nouvelles personnes ou entités répondant aux critères énoncés aux paragraphes 9 et 11 de la résolution 1572 (2004) et au paragraphe 10 de la résolution 1980 (2011), et rappelle les conclusions du rapport du Groupe de travail officieux sur les questions générales relatives aux sanctions (S/2006/997) concernant les meilleures pratiques et méthodes, dont les paragraphes 21, 22 et 23 du rapport, qui traitent des mesures susceptibles de clarifier les normes méthodologiques appliquées par les mécanismes de surveillance;


29.   Prie le Secrétaire général de lui communiquer, s’il y a lieu, par l’intermédiaire du Comité, les informations recueillies par l’ONUCI et, si possible, examinées par le Groupe d’experts concernant la fourniture à la Côte d’Ivoire d’armes et de matériel connexe;


30.   Prie également le Gouvernement français de lui communiquer, s’il y a lieu, par l’intermédiaire du Comité, les informations recueillies par les forces françaises et, si possible, examinées par le Groupe d’experts concernant la fourniture à la Côte d’Ivoire d’armes et de matériel connexe;


31.   Encourage les autorités ivoiriennes à participer au programme de mise en œuvre accueilli par l’OCDE sur le devoir de diligence pour une chaîne d’approvisionnement responsable en minerais provenant de zones de conflit ou à haut risque et à prendre contact avec des organisations internationales en vue de profiter des enseignements tirés d’autres initiatives et pays qui se sont heurtés ou se heurtent à des problèmes similaires d’exploitation minière artisanale;


32.   Demande aux autorités ivoiriennes de démanteler les réseaux de taxation illégaux, notamment en procédant à des enquêtes pertinentes et approfondies, de réduire le nombre de postes de contrôle et d’enrayer les cas d’extorsion de fonds sur toute l’étendue du territoire et leur demande également de prendre les mesures nécessaires pour continuer à rétablir et à renforcer les institutions concernées, et pour accélérer le déploiement d’agents de douane et de police des frontières, dans le nord, l’ouest et l’est du pays;


33.   Demande au Groupe d’experts d’évaluer l’efficacité des mesures prises en vue du contrôle des frontières dans la région, engage tous les États voisins à prendre conscience des efforts faits par la Côte d’Ivoire à cet égard et encourage l’ONUCI à aider les autorités ivoiriennes, dans les limites de son mandat, à rétablir les activités normales de contrôle douanier et de police des frontières;


34.   Demande instamment à tous les États, aux organismes compétents des Nations Unies et aux autres organisations et parties intéressées, de coopérer pleinement avec le Comité, le Groupe d’experts, l’ONUCI et les forces françaises, notamment en communiquant tous renseignements dont ils disposeraient sur d’éventuelles violations des mesures imposées aux paragraphes 1, 2 et 3 ci-dessus, aux paragraphes 9 et 11 de la résolution 1572 (2004), au paragraphe 6 de la résolution 1643 (2005) et au paragraphe 12 de la résolution 1975 (2011), et demande au Groupe d’experts de coordonner ses activités, selon qu’il conviendra, avec tous les acteurs politiques et de s’acquitter de son mandat conformément au rapport du Groupe de travail officieux du Conseil de sécurité sur les questions générales relatives aux sanctions (S/2006/997);


35.   Prie la Représentante spéciale du Secrétaire général pour le sort des enfants en temps de conflit armé et la Représentante spéciale du Secrétaire général chargée de la question des violences sexuelles commises en période de conflit de continuer de communiquer au Comité des informations sur ces questions conformément au paragraphe 7 de la résolution 1960 (2010) et au paragraphe 9 de la résolution 1998 (2011);


36.   Demande instamment dans ce contexte à toutes les parties ivoiriennes et à tous les États, en particulier ceux de la région, de garantir :


La sécurité des membres du Groupe d’experts;


L’accès libre et immédiat du Groupe d’experts, en particulier aux personnes, documents et lieux, aux fins de l’exécution de son mandat;


37.   Décide de demeurer activement saisi de la question.


Côte d’Ivoire – Annexe


Liste des armes et du matériel militaire restant soumis à une autorisation préalable du Comité des sanctions


1.    Armes, armes d’artillerie à tir direct et indirect et canons de calibre supérieur à 12,7 mm, leurs munitions et composants


2.    Grenades propulsées par fusée, roquettes, armes légères antichars, grenades à fusil et lance-grenades


3.    Missiles surface-air, y compris les systèmes antiaériens portables (MANPADS); missiles surface-surface; et missiles air-surface


4.    Mortiers de calibre supérieur à 82 mm


5.    Armes antichars guidées, en particulier les missiles antichars guidés, leurs munitions et composants


6.    Aéronefs armés, y compris à voilure tournante ou fixe


7.    Véhicules militaires armés ou véhicules militaires équipés de point de montage d’armement


8.    Charges explosives ou dispositifs contenant des matières explosives, conçus à des fins militaires; mines et matériel connexe


9.    Dispositifs de vision nocturne et de tir nocturne


*   ***   *

À l’intention des organes d’information • Document non officiel
À l’intention des organes d’information. Document non officiel.