CS/9381

LE CONSEIL DE SÉCURITÉ PROLONGE DE 18 MOIS LE MANDAT DE L’ÉQUIPE DE SURVEILLANCE DU COMITÉ CRÉÉ PAR LA RÉSOLUTION 1267 (1999)

30/06/2008
Conseil de sécuritéCS/9381
Département de l’information • Service des informations et des accréditations • New York

Conseil de sécurité

5928e séance – matin


LE CONSEIL DE SÉCURITÉ PROLONGE DE 18 MOIS LE MANDAT DE L’ÉQUIPE DE SURVEILLANCE DU COMITÉ CRÉÉ PAR LA RÉSOLUTION 1267 (1999)


Le Conseil de sécurité a prolongé de 18 mois, ce matin, le mandat de l’Équipe de surveillance basée à New York, du Comité créé par la résolution 1267 (1999) concernant le réseau Al-Qaida, Oussama ben Laden et les Taliban.  De même, il a encouragé le Comité de continuer à veiller à ce que les procédures d’inscription des personnes et entités objets de sanctions « soient équitables et transparentes ».


Le Conseil de sécurité, par la résolution 1822 (2008), adoptée à l’unanimité, et agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, a décidé que tous les États devaient « prendre les mesures résultant déjà » des résolutions 1267 (1999), 1333 (2000) et 1390 (2002), notamment de gel de fonds, de restrictions de voyage et d’embargo sur les armes.


Le Conseil charge le Comité, lorsqu’il ajoute un nom à la Liste récapitulative des personnes, groupes, entreprises et entités ciblés par les sanctions, « de publier sur son site Web, avec l’aide de l’Équipe de surveillance et en coordination avec les États ayant fait la demande d’inscription correspondante, un résumé circonstancié des motifs de l’inscription ». 


L’Équipe de surveillance, créée par la résolution 1267 (1999), et placée sous la direction du Comité, est notamment chargée de réunir, d’évaluer et de suivre l’information concernant l’application des mesures par les États Membres et de formuler des recommandations à ce sujet.


Le Conseil charge en outre le Comité de conduire, d’ici au 30 juin 2010, un examen de tous les noms figurant sur la Liste récapitulative afin de veiller à ce qu’elle soit « aussi à jour, exacte et pertinente que possible ».  Une fois cet examen achevé, le Comité conduira « chaque année un examen de tous les noms de la Liste récapitulative qui n’ont pas été examinés depuis au moins trois ans ».


Le Conseil a encouragé le Comité à continuer de veiller à ce que les procédures prévues pour inscrire des personnes et des entités sur la Liste récapitulative, pour les en retirer, ainsi que pour octroyer des dérogations à des fins humanitaires, « soient équitables et transparentes ».


Le représentant du Costa Rica a affirmé que la lutte contre le terrorisme, s’il convient de la soutenir avec vigueur, devait néanmoins être menée conformément à la Charte des Nations Unies et au droit international.  Ainsi, les mécanismes juridiques visant à combattre le terrorisme doivent être développés en coordination avec l’Assemblée générale, « l’enceinte la plus légitime et la plus représentative », a-t-il précisé.


Le Conseil de sécurité doit strictement réaffirmer le respect du droit international et des droits de l’homme, comme l’indique la Charte de l’ONU, a-t-il insisté.  Le délégué a estimé que le Conseil de sécurité, dans le paragraphe 28 de sa résolution, n’avait « pas lancé un message suffisamment fort ».  Ce dernier devrait envisager sérieusement d’autres propositions pour protéger les droits des personnes inscrites sur la liste, a-t-il ajouté.


MENACES CONTRE LA PAIX ET LA SÉCURITE INTERNATIONALES RÉSULTANT D’ACTES DE TERRORISME


Texte du projet de résolution (S/2008/424)


Le Conseil de sécurité,


Rappelant ses résolutions 1267 (1999), 1333 (2000), 1363 (2001), 1373 (2001), 1390 (2002), 1452 (2002), 1455 (2003), 1526 (2004), 1566 (2004), 1617 (2005), 1624 (2005) 1699 (2006), 1730 (2006) et 1735 (2006), ainsi que les déclarations de son président sur la question,


Réaffirmant que le terrorisme, sous toutes ses formes et manifestations, constitue l’une des menaces les plus sérieuses contre la paix et la sécurité et que tous les actes de terrorisme, quels qu’ils soient, sont criminels et injustifiables, quels qu’en soient les motivations, l’époque et les auteurs; et condamnant une fois de plus catégoriquement le réseau Al-Qaida, Oussama ben Laden, les Taliban et autres personnes, groupes, entreprises et entités qui leur sont associés pour les multiples actes de terrorisme qu’ils ne cessent de perpétrer dans le but de provoquer la mort de civils innocents et d’autres victimes, de détruire des biens et de porter gravement atteinte à la stabilité,


Réaffirmant qu’il faut combattre par tous les moyens, dans le respect de la Charte des Nations Unies et du droit international et notamment du droit international des droits de l’homme, du droit des réfugiés et du droit international humanitaire, les menaces que les actes de terrorisme font peser sur la paix et la sécurité internationales, et soulignant à cet égard le rôle important que l’Organisation des Nations Unies joue dans la conduite et la coordination de cette lutte,


Se félicitant de l’adoption par l’Assemblée générale de la Stratégie antiterroriste mondiale de l’Organisation des Nations Unies (A/60/288) du 8 septembre 2006 et de la création de l’Équipe spéciale de la lutte contre le terrorisme en vue d’assurer la coordination et la cohérence d’ensemble de l’action antiterroriste menée par les organismes des Nations Unies,


Se déclarant à nouveau profondément préoccupé par la multiplication des actes de violence et de terrorisme commis en Afghanistan par les Taliban et Al-Qaida ainsi que les autres personnes, groupes, entreprises et entités qui leur sont associés,


Rappelant sa résolution 1817 (2008) et renouvelant son appui à l’action menée contre la production illicite et le trafic de stupéfiants au départ de l’Afghanistan et de précurseurs chimiques vers ce pays, dans les pays voisins, les pays situés le long des itinéraires empruntés par les trafiquants, les pays de destination de la drogue et les pays producteurs de précurseurs,


Exprimant la profonde préoccupation que lui inspire le détournement délictueux de l’Internet par Al-Qaida, Oussama ben Laden, les Taliban et autres personnes, groupes, entreprises et entités qui leur sont associés, pour réaliser des actes de terrorisme,


Insistant sur le fait que le terrorisme ne peut être vaincu que grâce à l’adoption d’une démarche suivie et globale, fondée sur la participation et la collaboration actives de l’ensemble des États et organismes internationaux et régionaux, pour contrer, affaiblir, isoler et neutraliser la menace terroriste,


Soulignant que les sanctions sont un instrument important prévu par la Charte des Nations Unies de maintien et de rétablissement de la paix et de la sécurité internationales et soulignant également, à cet égard, la nécessité d’une mise en œuvre rigoureuse des mesures visées au paragraphe 1 de la présente résolution, comme important outil de lutte contre le terrorisme,


Priant instamment tous les États Membres, les organismes internationaux et les organisations régionales d’allouer suffisamment de ressources pour faire face à la menace permanente et directe que représentent le réseau Al-Qaida, Oussama ben Laden et les Taliban ainsi que les autres personnes, groupes, entreprises et entités qui leur sont associés, notamment en participant activement à l’identification de ceux qui parmi eux devraient être visés par les mesures envisagées au paragraphe 1 de la présente résolution,


Soulignant une fois de plus que le dialogue entre le Comité créé par la résolution 1267 (1999) (« le Comité ») et les États Membres est indispensable à la pleine mise en œuvre des mesures prises,


Prenant note des difficultés auxquelles se heurte la mise en œuvre des mesures prises par les États Membres conformément aux dispositions énoncées au paragraphe 1 de la présente résolution et reconnaissant les efforts que ne cessent de déployer les États Membres et le Comité en vue d’assurer que des procédures équitables et claires soient en place pour l’inscription de personnes, de groupes, d’entreprises et d’entités sur la liste établie en application des résolutions 1267 (1999) et 1333 (2000) (« la Liste récapitulative »), et pour leur radiation de ces listes, ainsi que pour l’octroi d’exemptions pour raisons humanitaires,


Réaffirmant que les mesures envisagées au paragraphe 1 de la présente résolution ont un caractère préventif et sont indépendantes des règles pénales de droit interne,


Soulignant que tous les États Membres sont tenus de mettre en œuvre intégralement la résolution 1373 (2001), y compris en ce qui concerne tout membre des Taliban ou du réseau Al-Qaida et les personnes, groupes, entreprises et entités associés au réseau Al-Qaida, à Oussama ben Laden ou aux Taliban qui participent au financement d’actes de terrorisme ou d’activités terroristes, les organisent, les planifient, les facilitent, les préparent, les exécutent ou leur apportent un soutien, ou qui participent au recrutement de terroristes, ainsi que de faciliter le respect des obligations imposées en matière de lutte contre le terrorisme, conformément à ses résolutions sur la question,


Se félicitant de la création, par le Secrétaire général, conformément à la résolution 1730 (2006), au sein du Secrétariat d’un point focal chargé de recevoir les demandes de radiation et prenant note avec appréciation de la coopération en cours entre le point focal et le Comité,


Se félicitant de la poursuite de la coopération entre le Comité et INTERPOL, notamment de l’élaboration des Notices spéciales, qui aident les États Membres à mettre en œuvre les mesures prises, et reconnaissant le rôle de l’Équipe d’appui analytique et de surveillance des sanctions (« Équipe de surveillance ») à cet égard,


Se félicitant de la poursuite de la coopération entre le Comité et l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, notamment en matière d’assistance technique et de renforcement des capacités, destinée à aider les États Membres à honorer leurs obligations au titre de la présente résolution et des autres résolutions et instruments internationaux pertinents,


Prenant note avec préoccupation de la menace persistante que représentent pour la paix et la sécurité internationales Al-Qaida, Oussama ben Laden, les Taliban et autres personnes, groupes et entités qui leur sont associés et réaffirmant sa détermination à faire front à cette menace sous tous ses aspects,


Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,


Mesures


1.    Décide que tous les États doivent prendre les mesures résultant déjà de l’alinéa b) du paragraphe 4 de la résolution 1267 (1999), de l’alinéa c) du paragraphe 8 de la résolution 1333 (2000) et des paragraphes 1 et 2 de la résolution 1390 (2002) concernant Al-Qaida, Oussama ben Laden, les Taliban et autres personnes, groupes, entreprises et entités qui leur sont associés, ainsi qu’il ressort de la liste établie en application des résolutions 1267 (1999) et 1333 (2000) (la « Liste récapitulative » ou « Liste »), à savoir:


a)    Bloquer sans délai les fonds et autres avoirs financiers ou ressources économiques de ces personnes, groupes, entreprises et entités, y compris les fonds provenant de biens leur appartenant ou contrôlés, directement ou indirectement, par eux ou par des personnes agissant pour leur compte ou sur leurs instructions, et veiller à ce que ni ces fonds, ni d’autres fonds, actifs ou ressources économiques ne soient mis à la disposition, directement ou indirectement, de ces personnes, groupes, entreprises et entités par leurs ressortissants ou par des personnes établis sur leur territoire;


b)    Empêcher l’entrée sur leur territoire ou le transit par leur territoire de ces personnes, étant entendu qu’aucune disposition du présent paragraphe n’oblige un État à refuser à ses propres ressortissants d’entrer sur son territoire ou à exiger d’eux qu’ils quittent le territoire, le présent paragraphe ne s’appliquant pas dans les cas où l’entrée ou le transit sont nécessaires aux fins d’une procédure judiciaire ou lorsque le Comité détermine au cas par cas uniquement que l’entrée ou le transit se justifient;


c)    Empêcher la fourniture, la vente ou le transfert directs ou indirects à ces personnes, groupes, entreprises et entités, à partir de leur territoire ou par leurs ressortissants établis hors de leur territoire, ou au moyen de navires ou d’aéronefs sous leur pavillon, d’armements et de matériels connexes de tous types, y compris les armes et les munitions, les véhicules et l’équipement militaires, l’équipement paramilitaire et les pièces de rechange pour les armes et matériels susmentionnés, ainsi que de conseils techniques, d’une assistance ou d’une formation portant sur des activités militaires;


2.    Réaffirme que les actes ou activités indiquant qu’une personne, un groupe, une entreprise ou une entité est « associé » à Al-Qaida, à Oussama ben Laden ou aux Taliban sont les suivants:


a)    Le fait de participer au financement, à l’organisation, à la facilitation, à la préparation ou à l’exécution d’actes ou d’activités en association avec le réseau Al-Qaida, Oussama ben Laden ou les Taliban, ou toute cellule, filiale ou émanation ou tout groupe dissident, sous leur nom, pour leur compte ou les soutenir;


b)    Le fait de fournir, vendre ou transférer des armements et matériels connexes à ceux-ci;


c)    Le fait de recruter pour le compte de ceux-ci;


d)    Le fait de soutenir, de toute autre manière, des actes commis par ceux-ci ou des activités auxquelles ils se livrent;


3.    Réaffirme également que toute entreprise ou entité, possédée ou contrôlée directement ou indirectement par de tels groupes, personnes, entreprises ou entités associés à Al-Qaida, à Oussama ben Laden ou aux Taliban peut être inscrite sur la Liste;


4.    Confirme que les obligations visées à l’alinéa a) du paragraphe 1 ci-dessus s’appliquent à tous les types de ressources économiques et financières –y compris, mais sans s’y limiter, celles qui servent à financer l’hébergement de sites Web et d’autres services connexes– utilisées pour soutenir le réseau Al-Qaida, Oussama ben Laden et les Taliban, ainsi que les personnes, les groupes, les entreprises et les entités qui leur sont associés;


5.    Encourage les États à continuer d’agir vigoureusement et fermement pour endiguer les flux de fonds et autres avoirs financiers et ressources économiques destinés au réseau Al-Qaida, à Oussama ben Laden et aux Taliban, ainsi qu’aux personnes, groupes, entreprises et entités qui leur sont associés;


6.    Décide que les États pourront autoriser le versement aux comptes gelés en vertu des dispositions du paragraphe 1 ci-dessus de tout paiement destiné aux personnes, groupes, entreprises ou entités inscrits sur la Liste, étant entendu que ces paiements resteront assujettis aux dispositions du paragraphe 1 et resteront gelés;


7.    Réaffirme les dispositions relatives aux possibilités de dérogation aux mesures visées à l’alinéa a) du paragraphe 1 ci-dessus, établies aux paragraphes 1 et 2 de la résolution 1452 (2002), tels que modifiés par la résolution 1735 (2006), et rappelle aux États Membres de recourir aux procédures relatives aux dérogations conformément aux directives du Comité;

8.    Réaffirme également l’obligation faite à tous les États Membres de mettre en œuvre et de faire respecter les mesures visées au paragraphe 1 ci-dessus, et demande instamment à tous les États de redoubler d’efforts en ce sens;


Inscription sur la Liste récapitulative


9.    Encourage tous les États Membres à communiquer au Comité, aux fins d’inscription sur la Liste récapitulative, les noms de personnes, de groupes, d’entreprises et d’entités participant, par tous moyens, au financement ou au soutien d’actes ou d’activités du réseau Al-Qaida, d’Oussama ben Laden et des Taliban et d’autres personnes, groupes, entreprises et entités associés à ces derniers, selon la définition qui en est donnée au paragraphe 2 de la résolution 1617 (2005) et réaffirmée au paragraphe 2 ci-dessus;


10.   Note que ce financement ou soutien peut se faire notamment, mais sans s’y limiter, au moyen des revenus tirés de la culture illégale, de la production et du trafic de stupéfiants à partir de l’Afghanistan, ainsi que de leurs précurseurs;


11.   Demande à nouveau que se poursuive la coopération entre le Comité et le Gouvernement afghan et la Mission d’assistance des Nations Unies en Afghanistan (MANUA), notamment en ce qui concerne l’identification des personnes et des entités qui apportent une aide financière et un appui aux actes ou activités d’Al-Qaida et des Taliban comme indiqué au paragraphe 30 de la résolution 1806 (2008);


12.   Réaffirme que les États doivent, lorsqu’ils proposent au Comité d’inscrire des noms sur la Liste, se conformer au paragraphe 5 de la résolution 1735 (2006) et fournir un exposé détaillé des motifs, et décide en outre que les États doivent, pour chaque demande d’inscription, préciser les éléments du mémoire correspondant qui pourraient être divulgués, notamment pour que le Comité puisse élaborer le résumé décrit au paragraphe 13 ci-dessous ou pour aviser ou informer la personne ou l’entité dont le nom est porté sur la Liste, et les éléments qui pourraient être communiqués aux États Membres intéressés sur demande;


13.   Charge le Comité, lorsqu’il ajoute un nom à la Liste récapitulative, de publier sur son site Web, avec l’aide de l’Équipe de surveillance et en coordination avec les États ayant fait la demande d’inscription correspondante, un résumé des motifs de l’inscription, et charge également le Comité de s’efforcer de publier sur son site Web, avec l’aide de l’Équipe de surveillance et en coordination avec les États ayant soumis les demandes d’inscription correspondantes, des résumés des motifs ayant présidé aux inscriptions de noms sur la Liste récapitulative effectuées avant l’adoption de la présente résolution;


14.   Demande aux États Membres d’utiliser, lorsqu’ils proposent des noms au Comité pour inscription sur la Liste, la fiche figurant à l’annexe I de la résolution 1735 (2006) et les prie de fournir au Comité le plus de renseignements possible sur le nom proposé, en particulier suffisamment d’informations pour que les États Membres puissent identifier avec certitude les individus, groupes, entités ou entreprises, et charge le Comité de mettre à jour ladite fiche conformément aux dispositions énoncées aux paragraphes 12 et 13 ci-dessus;


15.   Décide qu’après publication, et en tout état de cause dans la semaine suivant l’inscription d’un nom sur la Liste, le Secrétariat notifiera la Mission permanente du ou des pays dans le(s)quel(s) l’on est fondé à croire que la personne ou l’entité se trouve et, dans le cas d’une personne, le pays de nationalité de l’intéressé (pour autant qu’on le sache) conformément aux dispositions du paragraphe 10 de la résolution 1735 (2006);


16.   Souligne la nécessité de mettre à jour rapidement la Liste récapitulative publiée sur le site Web du Comité;


17.   Exige que les États qui reçoivent la notification visée au paragraphe 15 prennent toutes les mesures possibles, conformes à leurs lois et pratiques internes, pour aviser ou informer en temps voulu la personne ou l’entité concernée de l’inscription de son nom sur la Liste, et pour joindre à cet avis copie de la partie du mémoire pouvant être divulguée, des informations sur les motifs de l’inscription figurant sur le site Web du Comité, une description des effets de l’inscription tels qu’ils résultent des résolutions pertinentes, les modalités d’examen par le Comité des demandes de radiation de la Liste et les dispositions de la résolution 1452 (2002) relatives aux possibilités de dérogations;


Radiation de la Liste


18.   Encourage les États Membres qui reçoivent la notification visée au paragraphe 15 à informer le Comité de ce qu’ils ont fait pour mettre en œuvre les mesures prévues au paragraphe 1 et des mesures prises en application du paragraphe 17, et les encourage en outre à utiliser les outils disponibles sur le site Web du Comité pour fournir ces informations;


19.   Se félicite de la création, au sein du Secrétariat, du point focal prévu par la résolution 1730 (2006), qui donne aux personnes, groupes, entreprises ou entités inscrits sur la Liste la possibilité de soumettre une demande de radiation directement au point focal;


20.   Prie instamment les États à l’origine des inscriptions et les États de nationalité et de résidence à examiner en temps voulu les demandes de radiation transmises par le point focal, conformément aux procédures prévues dans l’annexe de la résolution 1730 (2006), et d’indiquer s’ils approuvent la demande ou s’y opposent afin d’en faciliter l’examen par le Comité;


21.   Charge le Comité de continuer d’examiner, conformément à ses directives, les demandes tendant à radier de la Liste récapitulative le nom de membres d’Al-Qaida ou des Taliban ou d’associés d’Al-Qaida, d’Oussama ben Laden ou des Taliban qui ne rempliraient plus les critères établis dans les résolutions pertinentes;


22.   Charge le Comité d’envisager un examen annuel pour déterminer si figure sur la Liste récapitulative le nom de personnes dont le décès a été signalé, dans le cadre duquel les noms seraient communiqués aux États Membres concernés selon les procédures prévues dans les directives du Comité, afin que la Liste récapitulative soit aussi exacte et à jour que possible, et de confirmer que l’inscription demeure justifiée;


      23.   Décide que, dans la semaine suivant la radiation d’un nom de la Liste récapitulative, le Secrétariat notifiera la mission permanente du ou des pays dans le(s)quel(s) l’on est fondé à croire que la personne ou l’entité se trouve et, dans le cas d’une personne, le pays de nationalité de l’intéressé (pour autant que l’information soit disponible); et exige que les États qui reçoivent une telle notification prennent des mesures, conformément à leurs lois et pratiques internes, pour aviser ou informer promptement la personne ou entité concernée de la radiation de son nom de la Liste;


Révision et tenue à jour de la Liste récapitulative


      24.   Encourage tous les États Membres, en particulier les États qui sont à l’origine des inscriptions sur la Liste et les États de résidence ou de nationalité, à communiquer au Comité des éléments d’identification et d’autres renseignements supplémentaires, accompagnés des pièces justificatives correspondantes, sur les personnes, groupes, entreprises et entités inscrits sur la Liste, notamment des informations actualisées sur l’état opérationnel des entités, groupes et entreprises inscrits sur la Liste, sur les déplacements, l’incarcération ou le décès éventuels des personnes inscrites sur la Liste et sur tous autres faits nouveaux importants, dès que ces informations sont disponibles;


25.   Charge le Comité de conduire, d’ici au 30 juin 2010, une révision de tous les noms figurant sur la Liste récapitulative à la date de l’adoption de la présente résolution, en communiquant les noms à examiner aux États qui en ont demandé l’inscription et aux États de résidence ou de nationalité, si ceux-ci sont connus, conformément à la procédure décrite dans les directives du Comité, afin que la Liste récapitulative soit aussi exacte et à jour que possible, et de confirmer que l’inscription demeure justifiée;



26.   Charge également le Comité, une fois achevée la révision décrite au paragraphe 25 ci-dessus, de conduire chaque année une révision de tous les noms de la Liste récapitulative qui n’ont pas été examinés depuis au moins trois ans, les noms à examiner étant communiqués aux États qui en ont demandé l’inscription et aux États de résidence ou de nationalité, si ceux-ci sont connus, conformément à la procédure décrite dans les directives du Comité, afin que la Liste récapitulative soit aussi exacte et à jour que possible, et de confirmer que l’inscription demeure justifiée;


Mise en œuvre des mesures


      27.   Réaffirme à quel point il importe que tous les États définissent, et au besoin adoptent, des procédures adéquates pour assurer la pleine mise en œuvre, sous tous leurs aspects, des mesures décrites au paragraphe 1 ci-dessus;


28.   Encourage le Comité à continuer de veiller à ce que les procédures prévues pour inscrire des personnes et des entités sur la Liste récapitulative et pour les rayer de la Liste, ainsi que pour octroyer des dérogations à des fins humanitaires, soient équitables et transparentes et le charge de continuer à examiner activement ses directives à l’appui de ces objectifs;


29.   Charge le Comité de réviser, dans les meilleurs délais, ses directives concernant les dispositions de la présente résolution, en particulier des paragraphes 6, 12, 13, 17, 22 et 26 ci-dessus;


30.   Encourage les États Membres à dépêcher des représentants pour engager des discussions plus approfondies avec les membres du Comité sur telle ou telle question et remercie les États Membres qui prendront l’initiative de l’informer des efforts qu’ils auront faits pour mettre en œuvre les mesures décrites au paragraphe 1 ci-dessus ainsi que des obstacles qui les empêcheraient de mettre en œuvre pleinement ces mesures;


31.   Prie le Comité de lui rendre compte des informations qu’il aura recueillies sur les activités de mise en œuvre menées par les États Membres et de définir et recommander des mesures propres à renforcer cette mise en œuvre;


32.   Charge le Comité de recenser tous cas de non-conformité aux mesures visées au paragraphe 1 ci-dessus et de décider pour chaque cas de la conduite à suivre, et prie son président de rendre compte des activités menées par le Comité sur ce sujet dans les rapports périodiques qu’il présentera au Conseil en application du paragraphe 38 ci-dessous;


      33.   Demande instamment à tous les États Membres, lorsqu’ils mettent en œuvre les mesures énoncées au paragraphe 1 ci-dessus, de veiller à ce que les passeports et autres documents de voyage frauduleux, contrefaits, volés ou perdus soient annulés et retirés de la circulation, conformément aux lois et pratiques nationales, dès que possible, et à communiquer les informations qu’ils possèdent sur ces documents aux autres États Membres par l’intermédiaire de la base de données d’INTERPOL;


34.   Encourage les États Membres, conformément à leurs lois et pratiques nationales, à communiquer au secteur privé les informations enregistrées dans leurs bases de données nationales concernant les documents d’identité ou de voyage frauduleux, contrefaits, volés ou perdus qui relèvent de leur compétence nationale et, s’il s’avère qu’une partie inscrite sur la Liste utilise une fausse identité, notamment en vue d’obtenir des fonds ou des documents de voyage frauduleux, à en informer le Comité;


Coordination et action de proximité


35.   Réaffirme qu’il convient de renforcer la coopération actuelle entre le Comité, le Comité contre le terrorisme et le Comité créé par la résolution 1540 (2004), ainsi qu’avec leurs groupes d’experts respectifs, notamment, s’il y a lieu, en partageant davantage les informations, en coordonnant les visites dans les pays, dans le cadre de leurs mandats respectifs, l’assistance technique, les relations avec les organisations et les organismes internationaux et régionaux et d’autres questions intéressant les trois comités et exprime son intention de donner des directives aux comités dans les domaines d’intérêt mutuel afin de mieux coordonner leurs efforts;


36.   Engage l’Équipe de surveillance et l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime à poursuivre les activités communes qu’ils mènent, en coopération avec la Direction exécutive du Comité contre le terrorisme et les experts du Comité créé par la résolution 1540 (2004), pour aider les États Membres à s’acquitter des obligations qui leur incombent en vertu des résolutions pertinentes, y compris en organisant des ateliers sous-régionaux;


37.   Prie le Comité d’envisager, le cas échéant, que son président ou certains de ses membres se rendent dans tel ou tel pays pour aider ce pays à mettre en œuvre effectivement et pleinement les mesures visées au paragraphe 1, dans l’idée de pousser les États à se conformer pleinement aux dispositions de la présente résolution et des résolutions 1267 (1999), 1333 (2000), 1390 (2002), 1455 (2003), 1526 (2004), 1617 (2005) et 1735 (2006);


38.   Prie le Comité de lui rendre compte oralement, par l’intermédiaire de son président, de l’ensemble de ses activités et de celles de l’Équipe de surveillance, tous les 180 jours au moins et, le cas échéant, en même temps que les Présidents du CCT et du Comité créé par la résolution 1540 (2004) présentent leurs propres rapports, et de tenir des réunions d’information à l’intention de tous les États Membres intéressés;


Équipe de surveillance


39.   Décide, pour aider le Comité à remplir son mandat, de prolonger celui de l’Équipe de surveillance établie à New York – dont les membres ont été nommés par le Secrétaire général conformément au paragraphe 20 de la résolution 1617 (2005) –pour une période de 18 mois, sous la direction du Comité et avec les attributions définies à l’annexe I, et prie le Secrétaire général de prendre toutes les dispositions nécessaires à cette fin;


Examens


40.   Décide d’examiner les mesures prescrites au paragraphe 1 ci-dessus dans 18 mois, ou plus tôt si nécessaire, en vue de les renforcer éventuellement;


41.   Décide de rester activement saisi de la question.



Annexe I


Conformément au paragraphe 39 de la présente résolution, l’Équipe de surveillance travaillera sous la direction du Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 1267 (1999) et ses attributions seront les suivantes:


a)    Présenter au Comité, par écrit, deux rapports détaillés et indépendants, le premier d’ici au 28 février 2009, et le second d’ici au 31 juillet 2009, sur la mise en œuvre par les États des mesures énoncées au paragraphe 1 de la présente résolution, comportant des recommandations précises tendant à une meilleure mise en œuvre des mesures et présentant d’autres mesures envisageables;


b)    Analyser les rapports présentés en application du paragraphe 32 ci-dessus et du paragraphe 6 de la résolution 1455 (2003), les listes de contrôle présentées en application du paragraphe 10 de la résolution 1617 (2005) et les autres informations communiquées au Comité par les États Membres, selon les instructions du Comité;


c)    Aider le Comité à assurer le suivi des demandes d’information adressées aux États Membres, y compris s’agissant de la mise en œuvre des mesures visées au paragraphe 1 de la présente résolution;


d)    Présenter au Comité pour examen et approbation, le cas échéant, un programme de travail détaillé, dans lequel elle décrira les activités qu’elle prévoit de mener pour s’acquitter de ses responsabilités, y compris les déplacements qu’elle envisage d’entreprendre, en étroite concertation avec la Direction exécutive du Comité contre le terrorisme et le Groupe d’experts du Comité créé par la résolution 1540 (2004), afin d’éviter les chevauchements et d’accroître les synergies;


e)    Collaborer étroitement et échanger des informations avec la Direction exécutive du Comité contre le terrorisme et le Groupe d’experts du Comité créé par la résolution 1540 (2004), en vue de recenser les domaines de convergence et de chevauchements et de faciliter une coordination concrète entre les trois comités, y compris en ce qui concerne les rapports qui leur sont adressés par les États;


f)    Participer activement à toutes les activités entrant dans le cadre de la Stratégie antiterroriste mondiale de l’Organisation des Nations Unies et les soutenir, notamment dans le cadre de l’Équipe spéciale de la lutte contre le terrorisme créée en vue d’assurer la coordination et la cohérence d’ensemble de l’action antiterroriste menée par le système des Nations Unies;


g)    Aider le Comité à analyser les cas de non-respect des mesures visées au paragraphe 1 de la présente résolution en réunissant les informations obtenues auprès des États Membres et en présentant des études de cas, de sa propre initiative aussi bien qu’à la demande du Comité, en vue de leur examen par ce dernier;


h)    Présenter au Comité des recommandations de nature à aider les États Membres à mettre en œuvre les mesures visées au paragraphe 1 de la présente résolution et à préparer leurs propositions d’inscription sur la Liste récapitulative;


i)    Aider le Comité à réunir les informations pouvant être divulguées, visées au paragraphe 13;


j)    Consulter les États Membres avant de se rendre en visite dans certains d’entre eux dans le cadre de son programme de travail approuvé par le Comité;


k)    Encourager les États Membres à soumettre des noms et des renseignements complémentaires d’identification en vue de leur insertion dans la Liste, selon les instructions du Comité;


l)    Présenter au Comité des renseignements complémentaires d’identification et d’autres renseignements pour l’aider à tenir une Liste aussi actualisée et précise que possible;


m)    Étudier la nature évolutive de la menace que présentent Al-Qaida et les Taliban et les mesures optimales permettant d’y faire face, y compris en développant un dialogue avec les chercheurs et les institutions académiques concernés, et faire rapport au Comité à ce sujet;


n)    Réunir, évaluer et suivre l’information concernant la mise en œuvre des mesures, y compris de celles visées à l’alinéa a) du paragraphe 1 de la présente résolution en ce qui concerne la prévention du détournement délictueux de l’Internet par Al-Qaida, Oussama ben Laden, les Taliban et autres personnes, groupes et entités qui leur sont associés, en rendre compte et formuler des recommandations à ce sujet; effectuer des études de cas, s’il y a lieu; et étudier à fond toute autre question pertinente selon les instructions du Comité;


o)    Consulter les États Membres et d’autres organisations compétentes, notamment dans le cadre d’un dialogue suivi avec leurs représentants à New York et dans leurs capitales, en tenant compte de leurs observations, notamment en ce qui concerne les questions qui pourraient figurer dans les rapports visés au paragraphe a) de la présente annexe;


p)    Se concerter avec les services de renseignement et de sécurité des États Membres, notamment à l’occasion de réunions régionales, afin de faciliter l’échange d’informations et de renforcer la mise en œuvre des mesures;


q)    Se concerter avec les représentants compétents du secteur privé, y compris les institutions financières, pour s’informer de la mise en œuvre pratique du gel des avoirs et élaborer des recommandations aux fins du renforcement de cette mesure;


r)    Agir aux côtés des organisations internationales et régionales compétentes afin de faire mieux connaître et respecter les mesures;


s)    Collaborer avec INTERPOL et les États Membres en vue d’obtenir les photographies des personnes inscrites sur la Liste afin de les faire figurer sur les Notices spéciales INTERPOL;


t)    Aider les autres organes subsidiaires du Conseil de sécurité, et leurs groupes d’experts à intensifier leur coopération avec INTERPOL, visée dans la résolution 1699 (2006);


u)    Faire rapport au Comité, à intervalles réguliers ou à sa demande, par des communications orales ou écrites sur ses travaux, y compris sur les visites qu’elle a effectuées auprès d’États Membres et sur ses activités;


v)    S’acquitter de toute autre responsabilité que pourrait lui confier le Comité.

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À l’intention des organes d’information • Document non officiel
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