LE CONSEIL DE SÉCURITÉ AUTORISE LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL À NOMMER DES JUGES AD LITEM SUPPLÉMENTAIRES POUR PERMETTRE AU TPIY DE S’ACQUITTER DE SON MANDAT
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Conseil de sécurité
5841e séance – après-midi
LE CONSEIL DE SÉCURITÉ AUTORISE LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL À NOMMER DES JUGES AD LITEM SUPPLÉMENTAIRES POUR PERMETTRE AU TPIY DE S’ACQUITTER DE SON MANDAT
Afin de permettre au Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie de mener de nouveaux procès, le Conseil de sécurité a décidé cet après-midi, en adoptant à l’unanimité la résolution 1800 (2008), que le Secrétaire général pouvait nommer, dans les limites des ressources disponibles, des juges ad litem supplémentaires sur la demande du Président du Tribunal pénal international.
La résolution précise que le nombre total de juges ad litem nommés aux Chambres pourra temporairement excéder le maximum de douze prévu à l’alinéa 1 de l’article 12 du Statut du Tribunal pénal international, sans toutefois jamais dépasser le nombre de seize, ce nombre devant être ramené à douze au maximum au 31 décembre 2008.
Un juge ad litem est nommé sur une base ad hoc dans le cadre d’une affaire ou d’une série d’affaires précises. La stratégie de sortie du Tribunal, décrite dans le paragraphe 7 de la résolution 1503, adoptée à l’unanimité le 28 août 2003 conformément au Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, vise l’achèvement des procès en première instance d’ici à la fin 2008 et de toute activité d’ici à 2010.
TRIBUNAL INTERNATIONAL CHARGÉ DE JUGER LES PERSONNES ACCUSÉES DE VIOLATIONS GRAVES DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE COMMISES SUR LE TERRITOIRE DE L’EX-YOUSGOLAVIE DEPUIS 1991
Texte du projet de résolution (S/2008/107)
Le Conseil de sécurité,
Rappelant ses résolutions 1581 (2005) du 18 janvier 2005, 1597 (2005) du 20 avril 2005, 1613 (2005) du 26 juillet 2005, 1629 (2005) du 30 septembre 2005, 1660 (2006) du 28 février 2006 et 1668 (2006) du 10 avril 2006,
Prenant note des lettres datées des 31 décembre 2007, 22 janvier 2008 et 8 février 2008, adressées à son Président par le Secrétaire général,
Ayant examiné la proposition du Président du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (le Tribunal pénal international) tendant à ce que le Secrétaire général soit autorisé, dans les limites des ressources disponibles, à nommer des juges ad litem supplémentaires sur la demande du Président du Tribunal pénal international, nonobstant le fait que leur nombre pourra temporairement excéder le maximum de douze prévu à l’alinéa 1 de l’article 12 du Statut du Tribunal pénal international, sans toutefois jamais dépasser le nombre de seize, ce nombre devant être ramené à douze au maximum au 31 décembre 2008, afin de permettre au Tribunal pénal international d’organiser de nouveaux procès dès qu’un ou plusieurs de ses juges permanents seront disponibles,
Rappelant que dans sa résolution 1503 (2003) du 28 août 2003, il a demandé au Tribunal pénal international de prendre toutes mesures en son pouvoir pour achever tous les procès en première instance d’ici à la fin de 2008 et terminer ses travaux en 2010 (stratégie de fin de mandat du Tribunal pénal international), et que dans sa résolution 1534 (2004) du 26 mars 2004, il a souligné qu’il importait que la stratégie de fin de mandat du Tribunal pénal international soit menée à bien,
Convaincu qu’il est souhaitable d’autoriser le Secrétaire général à nommer des juges ad litem en sus des douze prévus dans le Statut, à titre de mesure temporaire, pour que le Tribunal pénal international puisse organiser de nouveaux procès dans les meilleurs délais et atteindre ainsi les objectifs fixés dans sa stratégie de fin de mandat,
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
Décide en conséquence que le Secrétaire général peut nommer, dans la limite des ressources disponibles, des juges ad litem supplémentaires sur la demande du Président du Tribunal pénal international pour la conduite de nouveaux procès, nonobstant le fait que le nombre total de juges ad litem nommés aux Chambres pourra temporairement excéder le maximum de douze prévu à l’alinéa 1 de l’article 12 du Statut du Tribunal pénal international, sans toutefois jamais dépasser le nombre de seize, ce nombre devant être ramené à douze au maximum au 31 décembre 2008;
Décide de rester saisi de la question.
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