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AG/PAL/1067

DÉCLARATION DU COMITÉ POUR L’EXERCICE DES DROITS INALIÉNABLES DU PEUPLE PALESTINIEN À L’OCCASION DU 40E ANNIVERSAIRE DE L’ADOPTION DE LA RÉSOLUTION 242 (1967) DU CONSEIL DE SÉCURITÉ

20/11/2007
Assemblée généraleAG/PAL/1067
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DÉCLARATION DU COMITÉ POUR L’EXERCICE DES DROITS INALIÉNABLES DU PEUPLE PALESTINIEN À L’OCCASION DU 40E ANNIVERSAIRE DE L’ADOPTION DE LA RÉSOLUTION 242 (1967) DU CONSEIL DE SÉCURITÉ


On trouvera ci-après la déclaration adoptée aujourd’hui,à New York, lors de la réunion du Comité pour l’exercice des droits inaliénables du peuple palestinien:


Cette semaine marque le quarantième anniversaire de l’adoption de la résolution 242 par le Conseil de sécurité, le 22 novembre 1967.  « Soulignant l’inadmissibilité de l’acquisition de territoire par la guerre », le Conseil a appelé dans cette résolution pour le « retrait des forces armées israéliennes des territoires occupés » lors du conflit.  Le Conseil a affirmé en outre la nécessité de réaliser un juste règlement du problème des réfugiés.  En dépit de la clarté de ce message, 40 ans plus tard, la Cisjordanie, la bande de Gaza et Jérusalem-Est demeurent sous occupation militaire israélienne. Aujourd’hui encore, le peuple palestinien se voit dénier le droit à l’autodétermination, à l’indépendance nationale et à la souveraineté sur son propre sol.  C’est la raison pour laquelle il est indispensable de réaffirmer aujourd’hui la signification politique de la résolution 242.


Depuis 1967, le Conseil de sécurité, l’Assemblée générale et notre Comité ont maintes fois exhorté Israël à s’acquitter des obligations qui sont les siennes en tant que puissance occupante en vertu du droit international humanitaire.  La population civile palestinienne, qui devait être protégée par la quatrième Convention de Genève, se trouve depuis extrêmement longtemps en butte tous les jours à la violence, à l’assujettissement et à l’humiliation.  En outre, la puissance occupante continue de susciter des états de fait illégaux sur le terrain en confisquant de grandes étendues de terres palestiniennes, en construisant des colonies et en les élargissant, en établissant des avant-postes de colons et en déplaçant sa propre population pour l’installer dans le territoire occupé.  Le mur de séparation en construction en Cisjordanie occupée et autour de Jérusalem-Est a considérablement aggravé les conditions de l’occupation en retirant encore plus de terres aux Palestiniens, en séparant les Palestiniens les uns des autres et en compliquant encore leurs déplacements.  Compte tenu de tout cela, le Comité demande instamment à la communauté mondiale, en particulier aux Hautes Parties contractantes à la quatrième Convention de Genève, de prendre d’urgence les mesures voulues conformément à l’article 1 de cette convention pour faire en sorte qu’elle soit respectée.


Le Comité réitère que l’occupation est la cause profonde du conflit israélo-palestinien.  Israël doit se retirer du territoire palestinien occupé, y compris de Jérusalem-Est, comme stipulé dans la résolution 242 et confirmé dans la résolution 338 (1973) ainsi que dans nombre d’autres résolutions ultérieures du Conseil. La résolution 242 est au cœur de toutes les tentatives qui ont été faites pour résoudre le conflit actuel.  En outre, le principe de l’échange de territoires contre la paix a été accepté par les parties comme base de toute négociation de paix et constitue le fondement de toutes les initiatives actuelles, y compris la Feuille de route et l’Initiative de paix arabe.


Le Comité demande instamment au Conseil de sécurité d’agir de manière décisive pour faire appliquer ses propres résolutions concernant la question de Palestine, en particulier ses résolutions 242 et 338.  Il espère également qu’en tant que principal organe des Nations Unies chargé du maintien de la paix et de la sécurité internationales, le Conseil se montrera à la hauteur des obligations qui sont les siennes en vertu de la Charte des Nations Unies.  Pour sa part, le Comité continuera de s’acquitter du mandat que lui a confié l’Assemblée générale, à savoir aider le peuple palestinien à réaliser ses droits inaliénables en vue de parvenir à un règlement global, juste et durable de la question de Palestine.


Texte de la résolution


Le texte intégral de la résolution 242 (1967) du Conseil de sécurité, adopté à l’unanimité à la 1382e séance, se lit comme suit:


Le Conseil de sécurité,


Exprimant l’inquiétude que continue de lui causer la grave situation au Moyen-Orient,


Soulignant l’inadmissibilité de l’acquisition de territoire par la guerre et la nécessité d’œuvrer pour une paix juste et durable permettant à chaque État de la région de vivre en sécurité,


Soulignant en outre que tous les États Membres, en acceptant la Charte des Nations Unies, ont contracté l’engagement d’agir conformément a l’Article 2 de la Charte,


1. Affirme que l’accomplissement des principes de la Charte exige l’instauration d’une paix juste et durable au Moyen-Orient qui devrait comprendre l’application des deux principes suivants:


i) Retrait des forces armées israéliennes des territoires occupes lors du récent conflit;


ii) Cessation de toutes assertions de belligérance ou de tous états de belligérance et respect et reconnaissance de la souveraineté, de l’intégrité territoriale et de l’indépendance politique de chaque État de la région et de leur droit de vivre en paix a l’intérieur de frontières sûres et reconnues àl’abri de menaces ou d’actes de force;


2. Affirme en outre la nécessité


a) De garantir la liberté de navigation sur les voies d’eau internationales de la région;


b) De réaliser un juste règlement du problème des réfugiés;


c) De garantir l’inviolabilité territoriale et l’indépendance politique de chaque État de la région, par des mesures comprenant la création de zones démilitarisées;


3. Prie le Secrétaire général de designer un représentant spécial pour se rendre au Moyen-Orient afin d’y établir et d’y maintenir des rapports avec les États intéressés en vue de favoriser un accord et de seconder les efforts tendant àaboutir a un règlement pacifique et accepté, conformément aux dispositions et aux principes de la présente résolution;


4. Prie le Secrétaire général de présenter aussitôt que possible au Conseil de sécurité un rapport d’activité sur les efforts du représentant spécial.


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À l’intention des organes d’information • Document non officiel
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