LE TEXTE DE LA CONVENTION SUR LA PROTECTION DES PERSONNES CONTRE LES DISPARITIONS FORCÉES TRANSMIS POUR ADOPTION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
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Troisième Commission
45e séance – après-midi
LE TEXTE DE LA CONVENTION SUR LA PROTECTION DES PERSONNES CONTRE LES DISPARITIONS FORCÉES TRANSMIS POUR ADOPTION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
La Commission des affaires sociales, humanitaires et culturelles (Troisième Commission) a recommandé, cet après-midi, à l’Assemblée générale d’adopter le texte de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées. Quelque 50 000 êtres humains ont disparu depuis 1980 dans 90 pays, des chiffres qui illustrent la réalité des disparitions forcées que de nombreuses délégations ont qualifiées, ce soir, de crime et de violation grave des droits de l’homme.
Par acclamation, la Commission a aussi recommandé l’ouverture de la Convention à la signature, au cours d’une cérémonie à Paris. Parrainé par la France et coparrainé par 103 États Membres, ce texte avait été adopté, le 29 juin dernier à Genève, lors de la première session du Conseil des droits de l’homme.
La Convention pose le principe que « nul ne sera soumis à une disparition forcée ». Aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu’elle soit, ne peut être invoquée pour justifier la disparition forcée. La « disparition forcée » est définie comme « l’arrestation, la détention, l’enlèvement ou toute autre forme de privation de liberté par des agents de l’État ou par des personnes ou des groupes de personnes qui agissent avec l’autorisation, l’appui ou l’acquiescement de l’État ».
Le texte que la Commission recommande à l’Assemblée générale prévoit la constitution d’un comité des disparitions forcées composé de 10 experts de haute moralité, siégeant à titre personnel, agissant en toute impartialité et élus pour quatre ans. Le comité peut être saisi, en urgence, par les proches d’une personne disparue ou toute personne mandatée par eux notamment, d’une demande visant à chercher et à retrouver une personne disparue. Le comité peut aussi demander à ses membres d’effectuer une visite sur place.
Tout État partie doit prendre les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître d’un crime de disparition forcée et pour assurer la détention de la personne soupçonnée d’avoir commis un tel crime. Le texte prévoit une entraide judiciaire entre États et une entraide pour porter assistance aux victimes.
Le représentant de la France a rappelé qu’il s’agit d’un instrument juridique de très haute qualité qui avait été adopté par consensus par le Conseil des droits de l’homme. Il a précisé que la cérémonie d’ouverture à la signature aura lieu à Paris le 6 février 2007. La délégation de l’Inde a toutefois remis en question le bien-fondé de cette Convention en estimant qu’un protocole facultatif au Pacte sur les droits civils et politiques aurait suffit. La meilleure garantie contre les disparitions forcées est la mise en œuvre par les États des droits politiques et civils de sa population, a-t-il précisé. Tout comme le représentant du Canada, il a regretté l’ambigüité qui existe à l’article 2 de la Convention sur la définition du crime de disparitions forcées.
La Commission a, par ailleurs, été saisie d’une série de projets de résolution sur l’élimination du racisme et de la discrimination raciale; la mise en œuvre intégrale du Programme d’action de Durban; le droit des peuples à l’autodétermination; et les questions relatives aux droits de l’homme, y compris les divers moyens de mieux assurer l’exercice effectif des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La Commission tiendra sa prochaine séance le mercredi 15 novembre.
RAPPORT DU CONSEIL DES DROITS DE L’HOMME
Adoption d’un projet de résolution
Aux termes du projet de résolution sur la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées (A/C.3/61/L.17) adopté sans vote et par acclamation, l’Assemblée générale, prenant note de la résolution 1/1 du Conseil des droits de l’homme, en date du 29 juin 2006, portant adoption de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, adopterait et ouvrirait à la signature, à la ratification et à l’adhésion à ladite convention. Elle recommanderait qu’elle soit ouverte à la signature au cours d’une cérémonie à Paris.
La Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées pose le principe que « nul ne sera soumis à une disparition forcée » (article premier). Elle se base notamment sur la Charte des Nations Unies et la Déclaration universelle des droits de l’homme, et s’inspire de la Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution 47/133 du 18 décembre 1992. Les objectifs de la Convention sont de prévenir les disparitions forcées et de lutter contre l’impunité du crime de disparition forcée, y compris lorsqu’il constitue un crime contre l’humanité.
Aucune circonstance exceptionnelle quelle qu’elle soit ne peut être invoquée pour justifier la disparition forcée, selon les termes de l’article premier, alinéa 2. On entend par « disparition forcée », selon l’article 2, « l’arrestation, la détention, l’enlèvement ou toute autre forme de privation de liberté par des agents de l’État ou par des personnes ou des groupes de personnes qui agissent avec l’autorisation, l’appui ou l’acquiescement de l’État, suivi du déni de la reconnaissance de la privation de liberté ou de la dissimulation du sort réservé à la personne disparue ou du lieu où elle se trouve, la soustrayant à la protection de la loi ».
Les articles 3 à 25 prévoient les mesures appropriées qui doivent être prises par les États parties, notamment pour enquêter sur les disparitions forcées et les constituer en infractions au regard du droit pénal, et même en crime contre l’humanité quand la pratique est généralisée ou systématique. Tout État partie doit prendre les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître d’un crime de disparition forcée (article 9) et pour assurer la détention de la personne soupçonnée d’avoir commis un tel crime (article 10). Si l’État partie sur le territoire et sous la juridiction duquel l’auteur présumé d’un tel crime est découvert n’extrade pas ce dernier, il doit soumettre l’affaire à ses autorités compétentes pour l’exercice de l’action pénale (article 11). Pour les besoins de l’extradition entre États parties, le crime de disparition forcée n’est pas considéré comme une infraction politique, une infraction connexe à une infraction politique ou une infraction inspirée par des mobiles politiques (article 13).
Il est aussi prévu une entraide judiciaire entre États et une entraide pour porter assistance aux victimes. En outre, l’article 17 précise que « nul ne sera détenu en secret ». Les articles 18 à 20 ont trait à l’accès, à la mise à disposition et aux limitations en ce qui concerne les informations personnelles. Aux termes de la Convention, à l’article 23, les États parties s’engagent aussi à veiller à la formation adéquate notamment du personnel militaire ou civil chargé de l’application des lois. En ce qui concerne l’indemnisation, il est prévu à l’article 24 que les systèmes juridiques des États parties contiennent le droit d’obtenir réparation et d’être indemnisé rapidement, équitablement et de manière adéquate pour toute victime directe de disparition forcée. Enfin, l’article 25 recouvre les cas de soustraction d’enfants soumis à une disparition forcée et celui de la falsification, la dissimulation ou la destruction de documents attestant à la véritable identité des enfants disparus.
Dans la deuxième partie de la convention, à l’article 26, il est institué un Comité des disparitions forcées composé de 10 experts de haute moralité, siégeant à titre personnel et agissant en toute impartialité, élus pour quatre ans. Le Comité devra coopérer notamment avec tous les organes, bureaux, institutions spécialisées et fonds appropriés des Nations Unies (article 28). Aux termes de l’article 29, tout État partie présente au Comité un rapport sur les mesures qu’il a prises pour donner effet à ses obligations au titre de la Convention. L’article 30 prévoit que le Comité peut être saisi, d’urgence, par les proches d’une personne disparue ou toute personne mandatée par eux notamment, d’une demande visant à chercher et retrouver une personne disparue. Le Comité peut aussi, dans les conditions fixées à l’article 33, demander à ses membres d’effectuer une visite sur place. Dans le cas où le Comité reçoit des informations sur une pratique généralisée ou systématique de disparition forcée sur le territoire relevant de la juridiction d’un État partie, il peut porter la question, en urgence, à l’attention de l’Assemblée générale des Nations Unies, par l’intermédiaire du Secrétaire général de l’ONU (article 34). Enfin, l’article 36 dispose que le Comité présente aux États parties et à l’Assemblée générale des Nations Unies un rapport annuel sur ses activités.
Dans la troisième partie de la Convention, il est précisé que celle-ci est ouverte à la signature de tout État Membre de l’ONU et qu’elle entrera en vigueur le trentième jour après la date du dépôt, auprès du Secrétaire général de l’ONU, du vingtième instrument de ratification ou d’adhésion. Tout différend entre deux ou plusieurs États parties concernant l’interprétation ou l’application de la Convention qui n’est pas réglé par voie de négociation ou au moyen des procédures expressément prévues par la Convention est soumis à l’arbitrage, à la demande de l’un d’entre eux, selon l’article 42.
Selon le Secrétariat, un Comité sur les disparations forcées sera crée pour s’acquitter des fonctions prévues dans la Convention. Le représentant du Secrétariat a aussi précisé que si elle devait entrer en vigueur au cours de l’exercice biennal 2006-2007, la Convention ne devrait pas donner lieu à des incidences budgétaires. En revanche, si elle entre en vigueur au cours de l’exercice budgétaire 2008-2009, un montant de 1 880 600 dollars serait nécessaire.
Le représentant de la France, principal coauteur du projet, a rappelé qu’il s’agit d’un instrument juridique de très haute qualité adopté par consensus par le Conseil des droits de l’homme. Il a précisé que le 6 février 2007, à Paris, aura lieu la cérémonie d’ouverture à la signature. Il s’agit d’un moment historique pour tous et pour des milliers de familles qui ont vécu dans leur chair la disparition d’un être proche, a encore ajouté le représentant.
Le représentant du Canada a déclaré que depuis longtemps son pays s’efforce de lutter contre les disparitions forcées. Il a participé, activement, aux négociations sur la Convention pour garantir la protection de toutes les personnes contre cette violation grave des droits de l’homme et contre l’impunité. Le représentant a toutefois apporté des précisions quant à l’interprétation de certains articles. Ainsi, la définition des disparitions forcées à l’article 2 et toute référence au crime ou au délit de disparition forcée doivent être interprétées en vertu du droit national alors que les articles 5 et 6 doivent être interprétés en vertu du droit international. L’article 7 ne doit pas permettre une amnistie. L’article 8 doit être interprété conformément au droit international et ne doit pas permettre, aux auteurs de ces crimes, de bénéficier de l’impunité. L’article 12 et son alinéa 3 doivent être interprétés comme permettant aux États d’avoir accès à des documents qui ne sont pas forcement à la disposition de l’État. L’article 24 doit, par ailleurs, être interprété conformément au droit international.
Le représentant des États-Unis a réaffirmé sa déclaration présenté au Conseil des droits de l’homme en juin dernier, précisant que son pays avait joué un rôle actif au sein du Groupe de travail chargé de la rédaction de la Convention.
Le représentant de l’Inde a déclaré que son pays a toujours appuyé les efforts déployés pour lutter contre les disparations forcées. La meilleure garantie contre les disparitions forcées est la mise en œuvre par les États des droits politiques et civils de sa population. Nous estimons aussi que l’architecture juridique internationale existante et le droit humanitaire international, s’ils sont appuyés par la volonté politique et les ressources adéquates, fournissent un cadre approprié pour lutter contre les disparitions forcées. La communauté internationale devrait donc renforcer les capacités nationales des États dans ce contexte. En revanche, le représentant a fait part de ses doutes quant au bien fondé de la Convention, en précisant qu’il aurait préféré un protocole facultatif au Pacte sur les droits civils et politiques.
Il a, par ailleurs, regretté que le texte maintienne une ambigüité dans son article 2 sur la définition du crime de disparitions forcées et crée deux catégories de preuves. Des éléments manquent comme les notions « d’intention » et de « connaissance », a-t-il en outre estimé. De plus l’exclusion d’acteurs non étatiques du champ de la Convention ne fait qu’ignorer les menaces actuelles qui exigent notre volonté collective, a-t-il encore dit.
Le représentant du Royaume-Uni s’est félicité de l’adoption de ce projet de résolution. Il a rendu hommage en particulier aux ONG qui ont contribué largement à son élaboration. Il a ensuite précisé l’interprétation qu’il donne à certaines dispositions. En ce qui concerne l’article 2, le fait de placer une personne en dehors de la loi est un élément important de la définition des personnes disparues, a-t-il considéré. Il a aussi insisté sur la compréhension de l’article 43 qui doit être interprété selon lui de la façon suivante: les obligations d’un État en vertu de ses obligations internationales doivent rester la lex specialis dans les cas de conflits armés. Cet article est une clause de sauvegarde qui permet de faire prévaloir le droit international humanitaire, a-t-il précisé. Il a également donné des éclaircissements sur l’interprétation à donner à l’article 54.
La représentante des Philippines a déclaré accorder beaucoup d’importance à la dignité des personnes et au respect des droits de l’homme. Elle a remarqué que la Convention marque un jalon dans la protection des personnes disparues en comblant des lacunes dans le droit actuel. Elle a cependant indiqué qu’elle aurait souhaité que la définition tienne compte davantage de la réalité, c’est-à-dire qu’un grand nombre de disparitions sont le fait de groupes non étatiques.
La représentante de la Nouvelle-Zélande a indiqué que certaines dispositions de la Convention s’éloignent du droit international. Il faut donc, à son avis, éviter toute confusion possible entre instruments internationaux traitant de principes semblables. Rien ne doit donc être perçu comme réduisant le droit international existant, a-t-elle insisté. Par ailleurs, malgré le libellé de l’article 6, elle a noté avec regret qu’il n’y ait pas de disposition spécifique aux commandants militaires. Mais l’article 6 devrait être interprété comme s’appliquant à cette catégorie, selon elle.
Le représentant du Danemark a souligné que son gouvernement n’a pas encore décidé si le Danemark pourra ratifier cette Convention. Cela pourra se faire si l’analyse approfondie du projet révèle que l’article 3 est compatible avec la Convention européenne des droits de l’homme.
Le représentant du Venezuela a dit accorder la plus grande importance à la lutte contre les disparitions forcées en précisant que la Constitution du Venezuela de 1979 met l’accent sur des mesures rigoureuses pour combattre ce crime contre l’humanité.
La représentante du Japon s’est félicitée de l’adoption du projet de résolution en précisant que l’article 2 sur la définition des disparitions forcées en fait un crime. L’adoption de cette Convention doit être un point de départ, a-t-elle voulu.
Le représentant de la Francea rappelé que 103 États Membres se sont portés coauteurs de ce texte en précisant que 50 000 êtres humains ont disparu depuis 1980 dans 90 pays.
PRÉSENTATION DES PROJETS DE RÉSOLUTION
Élimination du racisme et de la discrimination raciale
Présentant le projet de résolution tel qu’oralement amendé sur le caractère inacceptable de certaines pratiques qui contribuent à alimenter les formes contemporaines de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et de l’intolérance qui y est associée (A/C.3/61/L.48), le représentant de la Fédération de Russie a manifesté son inquiétude face à la montée de mouvements extrémistes qui bien souvent puisent leur inspiration dans l’idéologie nazie. Il est intolérable d’ériger en héros les anciens membres des SS, a considéré le représentant russe, qui a dit être régulièrement témoin d’inaugurations de monuments dédiés aux Nazis. Nous devons lutter contre cette forme de racisme et de xénophobie à l’échelle nationale et internationale.
Présentant le projet de résolution sur la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (A/C.3/61/L.49), la représentante de la Belgique, conjointement avec la Slovénie, a indiqué que ce projet met en avant la nécessité d’atteindre la ratification universelle de la Convention visée et, au-delà de la ratification, de l’importance de la mise en œuvre universelle de ses dispositions. Ce projet de résolution permet aussi à l’Assemblée générale d’appuyer le Comité sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, notamment dans ses travaux futurs. Le projet exprime aussi son appréciation quant aux mesures prises par le Comité pour améliorer ses méthodes de travail.
Mise en œuvre intégrale et suivi de la Déclaration et du Programme d’action de Durban
Présentant le projet de résolution sur les efforts déployés au niveau mondial pour éliminer totalement le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée et pour assurer la mise en œuvre intégrale et le suivi de la Déclaration et du Programme d’action de Durban (A/C.3/61/L.53), la représentante de l’Afrique du Sud a précisé que le Groupe des 77 et de la Chine demandent dans ce texte, l’adoption d’un processus d’examen du Programme d’action de Durban qui devrait être mis en place au plus tard en 2009. Ils demandent aussi au Conseil des droits de l’homme de jouer un rôle central dans ce processus d’examen. L’objet de ce texte, a précisé la représentante, est de garantir un suivi et une mise en œuvre efficaces des obligations acceptées à Durban.
Présentant le projet de résolution sur la réalisation universelle du droit des peuples à l’autodétermination (A/C.3/61/L.46), le représentant du Pakistan a expliqué que le droit à l’autodétermination est le fondement indispensable des droits de l’homme. Ce droit figure à l’article premier des deux Pactes relatifs aux droits socioéconomiques et aux droits politiques, a-t-il rappelé. Il a aussi fait remarquer que le Sommet du Millénaire et celui de 2005 ont également réaffirmé ce droit. Il a noté que la libération de tous les peuples est une garantie de l’exercice et de la conservation des droits de l’homme.
Présentant le projet de résolution sur l’utilisation de mercenaires comme moyen de violer les droits de l’homme et d’empêcher l’exercice du droit des peuples à l’autodétermination (A/C.3/61/L.50), le représentant de Cuba a noté que cette question est vraiment d’actualité car certains États, en particulier certains pays en développement, continuent à utiliser des mercenaires. Ce projet de texte invite tous les États Membres à prendre les mesures qui s’imposent pour contrôler les activités des mercenaires. Il invite aussi à mettre un terme à toute activité de recrutement et de financement des mercenaires. Le représentant a ajouté que le projet condamne également tout type d’immunité qui pourrait être accordée aux mercenaires ou à ceux qui les financent. Aux termes de ce projet, les États doivent mettre les mercenaires à disposition de la justice, a-t-il indiqué. Selon lui, il faut tenir compte de la nouvelle définition du mercenaire qui a été proposée par le Rapporteur spécial sur ce sujet.
Question relative aux droits de l’homme, y compris les divers moyens de mieux assurer l’exercice effectif des droits de l’homme et des libertés fondamentales
Présentant le projet de résolution tel qu’oralement amendé sur les personnes disparues (A/C.3/61/L.19), la représentante de l’Azerbaïdjan a indiqué que ce texte demande aux États de prendre toutes les mesures appropriées pour éviter les disparitions de personnes. Ce texte met l’accent sur le droit des personnes à connaître le sort de leurs proches disparus. Ce texte prévoit aussi la reconnaissance des mécanismes régionaux et nationaux mis en place pour régler la question des personnes disparues. Il demande enfin aux États d’accorder une attention particulière aux enfants disparus.
Présentant le projet de résolution sur le thème droit de l’homme et extrême pauvreté (A/C.3/61/L.21), la représentante du Pérou a déclaré que l’élimination de la pauvreté extrême est le principal défi que doivent relever les pays du monde, et en particulier les pays en développement. C’est la raison pour laquelle cette question est au cœur des grands sommets internationaux. L’exclusion sociale et la pauvreté extrême constituent des violations des droits de l’homme qui exigent des politiques coordonnées déterminées. Ce texte mentionne aussi les mécanismes novateurs adoptés par les États pour donner suite aux Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD).
Présentant le projet de résolution sur le Centre sous-régional pour les droits de l’homme et la démocratie en Afrique centrale (A/C.3/61/L.22), le représentant du Rwanda a déclaré que la sous-région d’Afrique centrale est depuis de nombreuses années un grave sujet de préoccupation pour la communauté internationale. Les activités du Centre, a-t-il précisé, s’inscrivent dans le maintien de la stabilité et de la paix dans la sous–région. Il a souhaité que le Centre bénéficie du même soutien que celui dont il a bénéficié par le passé.
Présentant le projet de résolution sur la composition du personnel du Bureau de la Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme (A/C.3/61/L.23), le représentant de Cuba a expliqué que l’universalité des droits de l’homme ne peut être reconnue qu’en respectant la diversité culturelle qui doit être prise en compte par les différentes instances des Nations Unies. C’est pour cela que ce projet de résolution cherche à encourager l’examen d’une répartition géographique équitable du personnel du Bureau de la Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme. Le déséquilibre actuel pourrait entamer l’efficacité des travaux de cet organe, a-t-il averti.
Présentant le projet de résolution sur la promotion d’un ordre international démocratique et équitable (A/C.3/61/L.24), le représentant de Cuba a expliqué que ce projet a pour objectif d’attirer l’attention sur l’impact des conditions économiques et sociales sur le respect et la promotion des droits de l’homme. Toute personne a droit à ce que soit établi un ordre social international optimisant les avantages de la mondialisation grâce à une collaboration économique, l’échange des technologies et les échanges culturels. Ce projet demande à tous les acteurs internationaux de mettre en place un ordre social international rejetant toute exclusion fondée sur le racisme et l’intolérance.
Présentant le projet de résolution sur le respect de la liberté universelle de circulation et importance capitale du regroupement familial (A/C.3/61/L.26), le représentant de Cuba a noté que la famille est considérée universellement comme l’unité de base de la société. Le projet met l’accent sur le regroupement des familles et sur la question des envois de fonds des travailleurs migrants à destination de leurs familles. Il demande aux États d’éviter d’entraver ces transferts.
Présentant le projet de résolution sur le droit à l’alimentation (A/C.3/61/L.27) le représentant de Cuba a déclaré que ce texte a pris en compte diverses recommandations présentées par le Rapporteur spécial. Il attire l’attention sur les implications qu’a la détérioration de l’environnement sur le droit à l’alimentation. Il met aussi l’accent sur les difficultés que rencontrent les peuples autochtones. Il demande, également, de mener à bien les négociations dans le cadre du Cycle de Doha dont les conséquences sur la production agricole sont bien connues. Il est inacceptable que chaque seconde un enfant de moins de cinq ans meurt de faim. Il est aussi inacceptable que 854 millions de personnes dans le monde souffrent de malnutrition.
Le représentant de l’Azerbaïdjan, présentant le projet de résolution sur la diffamation des religions (A/C.3/61/L.28) tel qu’oralement amendéau nom de l’Organisation de la Conférence islamique, a indiqué que la diffamation des religions a aggravé les clivages entres sociétés dans le monde. Le texte recommande de renforcer le dialogue et la connaissance entre diverses religions et décourage la discrimination fondée sur la religion. Ce texte se félicite du lancement de l’initiative de l’Alliance des civilisations et dénonce les cas de discrimination à l’encontre de toutes les sociétés et religions.
Présentant le projet de résolution sur la protection des migrants (A/C.3/61/L.29), la représentante du Mexique a expliqué que cette année, son pays a tenté de mettre l’accent sur les questions d‘actualité. Le texte mentionne tout spécialement le Dialogue de haut niveau sur les migrations internationales et le développement qui a eu lieu à l’Assemblée générale. Il met l’accent sur l’aspect international du phénomène des migrations. Tout débat sur les migrations doit accorder la priorité à la protection des migrants.
Présentant le projet de résolution sur le renforcement de la coopération internationale dans le domaine des droits de l’homme (A/C.3/61/L.33), le représentant de Cuba, au nom du Mouvement des pays non alignés, a indiqué que ce projet met l’accent sur les mécanismes de protection des droits de l’homme. Nous ne pourrons renforcer la coopération internationale dans le domaine des droits de l’homme que si nous mettons en place un système fondé sur la justice, la dignité humaine, le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en rejetant tout type d’exclusion comme le racisme et l’intolérance, a-t-il dit. Il a lancé un appel au Secrétaire général pour qu’il consulte le Comité des droits de l’homme afin de travailler à ce renforcement.
Le représentant de Cuba, s’exprimant encore au nom du Mouvement des pays non alignés, a présenté le projet de résolution sur le droit au développement (A/C.3/61/L.34), en expliquant que le texte vise à concrétiser la Déclaration sur le droit au développement ainsi que la Déclaration de Vienne qui consacre le droit au développement comme un droit de l’homme. Le projet reconnaît que l’élimination de la pauvreté est le premier pas dans le processus de développement. Comme elle revêt de multiples facettes, elle requiert des mesures diverses. Le texte préconise d’insister sur les travaux de l’Équipe spéciale de haut niveau sur le droit au développement. Le Mouvement des pays non alignés, a conclu le représentant, souligne en outre l’importance des résolutions de l’Assemblée générale sur le développement.
Présentant le projet de résolution sur les droits de l’homme et mesures de contrainte unilatérales (A/C.3/61/L.35), le représentant de Cuba, au nom du Mouvement des pays non alignés, a indiqué qu’il fait référence à la Conférence mondiale sur les droits de l’homme qui s’est tenue à Vienne en 1993. Ce projet invite les États à ne pas adopter ni appliquer des mesures unilatérales contraires au droit international et à la Charte des Nations Unies qui empêchent la réalisation pleine et entière des droits de l’homme. Aux termes de ce projet, l’Assemblée générale prierait le Secrétaire général des Nations Unies de continuer à recueillir les vues des États membres et des informations sur les répercussions et les effets négatifs qu’ont les mesures de contrainte unilatérales sur les populations.
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