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AG/10563

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ADOPTE LA CONVENTION INTERNATIONALE POUR LA PROTECTI0N DES PERSONNES CONTRE LES DISPARITIONS FORCÉES

20/12/2006
Assemblée généraleAG/10563
Département de l’information • Service des informations et des accréditations • New York

Assemblée générale

82e séance plénière - matin


L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ADOPTE LA CONVENTION INTERNATIONALE POUR LA PROTECTI0N DES PERSONNES CONTRE LES DISPARITIONS FORCÉES


Elle reporte l’examen du projet de Déclaration sur les droits des peuples autochtones soumis par le Conseil des droits de l’homme


L’Assemblée générale a, sur recommandation de la Commission des questions sociales, humanitaires et culturelles (Troisième Commission), adopté, ce matin, la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcée, créant ainsi un nouveau crime en droit international en temps de paix comme en temps de guerre.  La Convention, adoptée sans vote en séance plénière, sera ouverte à la signature le 6 février prochain à Paris. 


Les articles 3 à 25 prévoient des mesures que doivent prendre les États parties, notamment pour enquêter sur les disparitions forcées et les constituer en infractions au regard du droit pénal, et même en crime contre l’humanité quand la pratique est généralisée ou systématique.  Aucune circonstance exceptionnelle quelle qu’elle soit ne peut être invoquée pour justifier la disparition forcée.  Il est aussi prévu une entraide judiciaire entre États et une entraide pour porter assistance aux victimes.


Les systèmes juridiques des États parties devront obtenir réparation et des indemnisations pour toute victime directe de disparition forcée.  L’article 25 recouvre les cas de soustraction d’enfants soumis à une disparition forcée et celui de la falsification, la dissimulation ou la destruction de documents attestant de la véritable identité des enfants disparus.


Il est aussi institué un Comité des disparitions forcées composé de 10 experts de haute moralité, siégeant à titre personnel et agissant en toute impartialité.  Tout État partie devra présenter au Comité un rapport sur les mesures qu’il a prises pour donner effet à ses obligations au titre de la Convention.  Le Comité peut être saisi, d’urgence, par les proches d’une personne disparue ou toute personne mandatée par eux notamment, d’une demande visant à chercher et retrouver une personne disparue.  Le Comité peut aussi demander à ses membres d’effectuer une visite sur place.


     Le représentant de la France, pays ayant mené les négociations, a précisé que ce texte est à la charnière entre droits de l’homme, droit international humanitaire et droit pénal international et qu’il vient combler un vide juridique.  Le représentant a eu une pensée émue pour les proches de 40 000 êtres humains dont la disparition a été recensée depuis 1980 dans plus de 90 pays.  Les disparitions forcées demeurent ainsi une réalité tangible.  Selon les Nations Unies, 535 personnes en ont été victimes en 2005. 


Des pays comme l’Argentine, le Chili, le Honduras et le Japon ont qualifié l’adoption de la Convention d’étape historique pour les droits de l’homme, le représentant chilien estimant que ce texte était suffisamment holistique pour protéger les droits des victimes et de leurs familles en imposant des obligations spécifiques aux États.  Le représentant de la République populaire démocratique de Corée a, de son côté, estimé que la question des disparitions forcées était utilisée par la droite politique au Japon uniquement pour réaliser ses ambitions et qu’elle n'avait rien à voir avec les droits de l'homme. 


L’Assemblée a, par ailleurs, décidé, sans procéder à un vote, de reporter l’examen de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones afin de permettre la poursuite des consultations.  Elle a décidé d’achever l’examen de la Déclaration avant la fin de sa soixante et unième session.


Le projet de Déclaration, qui avait été adopté par le Conseil des droits de l’homme le 29 juin dernier, affirme la nécessité de protéger quelque 370 millions de personnes appartenant aux « peuples autochtones » contre la discrimination et le génocide.  Il réaffirme leur droit à conserver leurs traditions culturelles et leur reconnaît le droit à l'autodétermination, en leur garantissant, en particulier, un accès sûr aux terres et aux ressources essentielles à leur survie et à leur bien-être.  Le projet de Déclaration est le résultat d'une collaboration sans précédent entre les États et les peuples autochtones eux-mêmes.  Il fournit un cadre pour construire un partenariat entre les États et ces peuples, sur une base juste qui respecte les droits de tous.


L’Assemblée générale a également adopté d’autres résolutions sur recommandation de la Troisième Commission portant sur le contrôle international des drogues, la revitalisation des travaux de l’Assemblée générale et la planification des programmes.


RAPPORTS DE LA TROISIÈME COMMISSION


Rapport du Conseil des droits de l’homme (A/61/448)


Aux termes de la résolution I sur la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, adoptée sans vote, l’Assemblée générale, prenant note de la résolution 1/1 du Conseil des droits de l’homme, en date du 29 juin 2006, portant adoption de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, adopte et ouvre à la signature, à la ratification et à l’adhésion à ladite convention.  Elle recommanderait qu’elle soit ouverte à la signature au cours d’une cérémonie à Paris.


Aucune circonstance exceptionnelle quelle qu’elle soit ne peut être invoquée pour justifier la disparition forcée, selon les termes de l’article 1, alinéa 2.  On entend par « disparition forcée », selon l’article 2, « l’arrestation, la détention, l’enlèvement ou toute autre forme de privation de liberté par des agents de l’État ou par des personnes ou des groupes de personnes qui agissent avec l’autorisation, l’appui ou l’acquiescement de l’État, suivi du déni de la reconnaissance de la privation de liberté ou de la dissimulation du sort réservé à la personne disparue ou du lieu où elle se trouve, la soustrayant à la protection de la loi ».


Les articles 3 à 25 prévoient les mesures appropriées qui doivent être prises par les États parties, notamment pour enquêter sur les disparitions forcées et les constituer en infractions au regard du droit pénal et même en crime contre l’humanité quand la pratique est généralisée ou systématique.  Tout État partie doit prendre les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître d’un crime de disparition forcée (article 9) et pour assurer la détention de la personne soupçonnée d’avoir commis un tel crime (article 10).  Si l’État partie sur le territoire et sous la juridiction duquel l’auteur présumé d’un tel crime est découvert n’extrade pas ce dernier, il doit soumettre l’affaire à ses autorités compétentes pour l’exercice de l’action pénale (article 11).  Pour les besoins de l’extradition entre États parties, le crime de disparition forcée n’est pas considéré comme une infraction politique, une infraction connexe à une infraction politique ou une infraction inspirée par des mobiles politiques (article 13).


Il est aussi prévu une entraide judiciaire entre États et une entraide pour porter assistance aux victimes.  En outre, l’article 17 précise que « nul ne sera détenu en secret ».  Les articles 18 à 20 ont trait à l’accès, à la mise à disposition et aux limitations en ce qui concerne les informations personnelles.  Aux termes de la Convention, à l’article 23, les États parties s’engagent aussi à veiller à la formation adéquate notamment du personnel militaire ou civil chargé de l’application des lois.  En ce qui concerne l’indemnisation, il est prévu à l’article 24 que les systèmes juridiques des États parties contiennent le droit d’obtenir réparation et d’être indemnisé rapidement, équitablement et de manière adéquate pour toute victime directe de disparition forcée.  Enfin, l’article 25 recouvre les cas de soustraction d’enfants soumis à une disparition forcée et celui de la falsification, la dissimulation ou la destruction de documents attestant de la véritable identité des enfants disparus.


Dans la deuxième partie de la Convention, à l’article 26, il est institué un Comité des disparitions forcées composé de 10 experts de haute moralité, siégeant à titre personnel et agissant en toute impartialité, élus pour quatre ans.  Le Comité devra coopérer notamment avec tous les organes, bureaux, institutions spécialisées et fonds appropriés des Nations Unies (article 28).  Aux termes de l’article 29, tout État partie présente au Comité un rapport sur les mesures qu’il a prises pour donner effet à ses obligations au titre de la Convention.  L’article 30 prévoit que le Comité peut être saisi d’urgence, par les proches d’une personne disparue ou toute personne mandatée par eux notamment, d’une demande visant à chercher et retrouver une personne disparue.  Le Comité peut aussi, dans les conditions fixées à l’article 33, demander à ses membres d’effectuer une visite sur place.  Dans le cas où le Comité reçoit des informations sur une pratique généralisée ou systématique de disparition forcée sur le territoire relevant de la juridiction d’un État partie, il peut porter la question, en urgence, à l’attention de l’Assemblée générale des Nations Unies, par l’intermédiaire du Secrétaire général de l’ONU (article 34).  Enfin, l’article 36 dispose que le Comité présente aux États parties et à l’Assemblée générale des Nations Unies un rapport annuel sur ses activités.


Déclarations

 

SHEIKHA HAYA RASHED AL KHALIFA, Présidente de la soixante et unième session de l'Assemblée générale, a affirmé que la pratique des disparitions forcées était toujours largement répandue dans le monde.  Elle a souligné que depuis 1980, plus de 40 000 cas de disparitions forcées avaient été enregistrés dans plus de 90 pays et 500 cas pour la seule année dernière.  L'adoption de la Convention, a-t-elle dit, peut contribuer à prévenir les disparitions forcées et à traduire en justice les auteurs de ces crimes.  Elle contient, a-t-elle précisé, un mécanisme de suivi novateur visant à assurer une mise en œuvre efficace de la Convention, de même qu'elle envoie le message selon lequel le Conseil des droits de l'homme peut obtenir des mesures concrètes ayant un impact mondial.  Elle a demandé aux États Membres de prendre les mesures nécessaires pour assurer la pleine mise en œuvre de la Convention.  


Explications de vote


Le représentant du Royaume-Uni, qui s'est félicité de l'adoption de la résolution, a néanmoins présenté ses vues sur plusieurs articles de la Convention.  Il a ainsi estimé que l'expression « hors de la protection de la loi » signifiait que la privation de liberté ou la détention ne relevait pas des règles juridiques nationales pertinentes ou que ces règles n'étaient pas compatibles avec le droit international applicable.  En outre, selon le représentant, l'article 20 s'applique à toutes les situations où une personne ne se situe pas en dehors de la protection de la loi.


La représentante de la Finlande, au nom de l'Union européenne et des pays associés, accueilli favorablement l’adoption par consensus de la Convention qu'elle a qualifiée de réalisation majeure de l’Assemblée générale.  Il s´agit d'une étape importante dans la promotion et la protection des droits de l'homme dans la mesure où les disparitions forcées sont qualifiées de crime, qu'elles se produisent en temps de paix ou en temps de guerre et où les victimes et leurs familles ont droit à des réparations.  Aucune justification ne pourra désormais être invoquée.   De plus, conformément à ce nouvel instrument, les États parties s'engagent à interdire les lieux de détention secrets et les lieux de détention officieux et réaffirment leur obligation de fournir des garanties juridiques aux personnes privées de liberté.  La Convention affirme aussi le droit des familles de victimes de connaître le sort de leurs proches disparus.  Cette Convention comble un fossé important dans le droit humanitaire international, a conclu le représentant.


Le représentant de la France a déclaré que ce texte est à la charnière entre droits de l’homme, droit international humanitaire et droit pénal international et vient combler un vide juridique.  Son adoption souligne une nouvelle fois la qualité du travail normatif de l’Assemblée générale.  Cette adoption est l’aboutissement de 25 années de lutte de la part des familles des victimes.  Ainsi, un nouveau crime est reconnu en droit international en temps de paix comme en temps de guerre.  Le représentant a eu une pensée émue pour les Mères de la place de Mai en Argentine et pour les proches des 40 000 êtres humains dont la disparition a été recensée depuis 1980 dans plus de 90 pays.  Les disparitions forcées demeurent cependant une réalité tangible.  Selon les Nations Unies, 535 personnes en ont été victimes en 2005.


Le représentant a ajouté que l’élaboration de la Convention a été guidée par deux exigences majeures, à savoir celle de la prévention et de la justice.  En adhérant à la Convention, les États s’engageront à interdire les lieux de détention secrète et ils devront renforcer les garanties procédurales entourant leur mise en détention.  Les États s’engageront à engager des poursuites et à incriminer les auteurs et commanditaires de ce crime.  Un mécanisme international de suivi novateur, le « Comite des disparitions forcées » composé de 10 membres, est institué, pour assumer une fonction préventive.  La Convention sert aussi un impératif de justice car les proches des familles des victimes ont désormais le droit de connaître le sort de leurs proches disparus et auront le droit aux réparations.  Enfin, toute adoption ayant son origine dans une disparition forcée sera illégale.  Le représentant a ajouté que la cérémonie d’ouverture à la signature de la Convention aura lieu à Paris le 6 février 2007, sous la présidence du Ministre des affaires étrangères. 


Le représentant de l’Argentine a déclaré que la Convention internationale était un instrument de toute importance pour son pays.  Il a souligné le rôle joué par les organisations de la société civile internationale ainsi que par les associations de parents et victimes de violations des droits de l'homme, citant, en particulier, l'effort et le sacrifice des Mères et Grand-mères de la Place de mai.  Le représentant a espéré que l'adoption de la Convention ne constituera pas la fin d'un chemin mais le début d'une nouvelle étape de promotion et de protection des droits de l'homme ainsi qu’un progrès tangible dans la lutte contre l'impunité.  Il a demandé instamment à tous les États Membres de participer à la signature de la Convention.


Le représentant du Chili a affirmé que ce jour est un jour important pour les droits de l'homme.  L'adoption de la Convention est l'aboutissement des efforts des gouvernements, des organisations non gouvernementales et de la société civile.  La disparition forcée s'est répandue en Amérique latine en tant qu'instrument incontournable de la dictature dans les années 80, a-t-il expliqué, précisant que 1 200 cas de disparitions forcées avaient été enregistrés au Chili pendant la dictature de Pinochet.  L'adoption du texte a, pour le Chili, un sens moral profond car elle reconnaît un fait historique, a-t-il ajouté.  Selon le représentant, la Convention comble une lacune du droit international.  Elle est suffisamment outillée pour protéger les droits des victimes et de leurs familles en imposant des obligations spécifiques aux États, a-t-il conclu.


Le représentant du Japon a rappelé que son pays avait participé activement à l’élaboration de ce document.  Notre interprétation de ce texte a été expliquée clairement lors des débats de la Troisième Commission.  Les disparitions forcées sont un crime ignominieux et la communauté internationale devra avoir recours à ce nouveau texte de la meilleure manière possible pour que les victimes reviennent à leur famille.


Le représentant du Honduras a qualifié cet instrument d’historique en précisant que son pays en a été coauteur.  Nous devons laisser derrière nous ces nuits et jours d’horreur et de terreur qu’ont connues nos pays.  L’adoption de cette Convention est le début d’une nouvelle étape pour le respect des droits de l’homme et constitue la fin de l’impunité.  Cette journée devra rester dans le cœur de tous les démocrates et des peuples qui aspirent à une meilleure justice et à un monde juste et libéré de toute violation des droits de l’homme.


Le représentant de la République populaire démocratique de Corée (RPDC) a affirmé que la question des disparitions forcées était utilisée par la droite japonaise dans le seul but de réaliser ses ambitions politiques.  Cette question n’a rien à voir avec les droits de l'homme, a-t-il encore affirmé, en accusant le Japon de vouloir couvrir les crimes qu'il a commis pendant les 40 années d'occupation de la Corée, en enlevant 8,4 millions de personnes.  Le représentant a également fait état d'un enlèvement récent pratiqué, selon lui, par le Japon.  Il a lu, à cet effet, une lettre qu’un linguiste enlevé a écrite en 1992.  Par le biais des sociétés de la Croix Rouge, la RPDC a demandé au Japon de coopérer dans cette affaire, a-t-il ajouté, indiquant n'avoir reçu aucune réponse.  Cette attitude est intolérable d'un point de vue humanitaire de base ainsi que sur le plan de l'amélioration des relations entre le Japon et la RPDC, a-t-il déclaré.  Il a demandé aux États Membres d'offrir leur assistance pour demander au Japon de régler cette affaire de disparition forcée.  


Droits de réponse


Le représentant du Japon a regretté vivement que la délégation de la RPDC ait livré de fausses informations sur un cas d'enlèvement forcé.  Toutes ses allégations sont sans fondement, a-t-il dit.  De même, les chiffres sont exagérés, a-t-il ajouté.  Le Japon n'a jamais participé à aucun enlèvement d'aucun ressortissant, a-t-il également assuré.


Le représentant de la RPDC a estimé que la question de l'enlèvement avait été internationalisée par les Japonais eux-mêmes car ceux-ci veulent, selon lui, abuser du système pour servir leur propre dessein.  Comment le Japon ose-t-il se féliciter de l'adoption de cette Convention, très importante, et continue à accomplir des actes aussi anti-humanitaires? a-t-il demandé.  Le Japon veut vraiment couvrir son passé, en a-t-il conclu.


Le représentant du Japon a réitéré que son Gouvernement n'avait jamais participé à aucun enlèvement de ressortissant.  La RPDC ne devrait pas confondre ces questions du passé qui ont été réglées avec des questions d'enlèvements de citoyens japonais qui n'ont toujours pas été réglés, a-t-il dit.  Selon lui, 17 ressortissants japonais ont été enlevés par les autorités de la RPDC dont on ignore le sort.


Le représentant de la RPDC a affirmé que la délégation japonaise avait tenté de contourner ses responsabilités historiques relatives à ses crimes passés.  Le Japon donne des informations erronées au lieu de présenter sincèrement des excuses au peuple coréen, a-t-il estimé.  Il exerce des pressions financières et politiques pour que ces faits d'enlèvements ne soient pas connus, a-t-il accusé.  La communauté internationale devrait demander fermement au Japon de verser des compensations et de présenter ses excuses au peuple coréen. 


Aux termes de la résolution II relative au Groupe de travail de la Commission des droits de l’homme chargé d’élaborer un projet de déclaration conformément au paragraphe 5 de la résolution 49/214 de l’Assemblée générale en date du 23 décembre 1994, adoptée par 85 voix pour et 89 abstentions, l’Assemblée générale décide d’attendre pour examiner la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et de se prononcer à son sujet afin de permettre la poursuite des consultations sur cette question et d’en achever l’examen avant la fin de sa soixante et unième session.


Adopté lors de la première session du nouveau Conseil des droits de l'homme, le 29 juin dernier, le projet de déclaration sur les droits des personnes autochtones ne sera pas adopté dans l’immédiat par l’Assemblée générale.  C’est ce qu’a décidé, ce matin, la Commission des questions sociales, humanitaires et culturelles (Troisième Commission) pour permettre la poursuite de consultations.  Par un vote de 82 voix pour, 67 voix contre et 25 abstentions, la Commission a aussi décidé d’achever l’examen du projet avant la fin de la soixante et unième session de l’Assemblée générale.


Le projet de Déclaration, qui avait été adopté malgré l’opposition du Canada et de la Fédération de Russie, affirme la nécessité de protéger quelque 370 millions de personnes appartenant aux « peuples autochtones » contre la discrimination et le génocide.  Il réaffirme leur droit à conserver leurs traditions culturelles et leur reconnaît le droit à l'autodétermination, en leur garantissant, en particulier, un accès sûr aux terres et aux ressources essentielles à leur survie et à leur bien-être.  Le projet de déclaration est le résultat d'une collaboration sans précédent entre les États et les peuples autochtones eux-mêmes.  Il fournit un cadre pour construire un partenariat entre les États et ces peuples, sur une base juste qui respecte les droits de tous.


Prévention du crime et de la justice pénale (A/61/444)


Aux termes de la résolution I sur la Coopération internationale en vue de prévenir et de combattre les enlèvements et séquestrations et d’y mettre un terme, ainsi que de prêter assistance aux victimes, adoptée sans vote, l’Assemblée générale condamne et rejette énergiquement une fois de plus l’infraction d’enlèvement et de séquestration, dans quelque circonstance et à quelque fin que ce soit; et encouragerait les États Membres à continuer de promouvoir la coopération internationale, en matière d’extradition, d’entraide judiciaire, de collaboration entre les services de répression et d’échange d’informations en particulier, en vue de prévenir et de combattre les enlèvements et séquestrations et d’y mettre un terme.  L’Assemblée générale engage les États Membres qui ne l’ont pas encore fait, pour poursuivre la lutte contre les enlèvements et les séquestrations, à renforcer les mesures prises contre le blanchiment d’argent et à coopérer et s’entraider, notamment pour localiser, détecter, geler et confisquer le produit des enlèvements et séquestrations et engage aussi les États Membres à prendre des mesures pour aider et protéger comme il convient les victimes d’enlèvements et de séquestrations et leurs familles.


Aux termes de la résolution II sur l’Amélioration de la coordination des efforts déployés pour lutter contre la traite des personnes, adoptée sans vote, l’Assemblée générale exhorte les États Membres qui ne l’ont pas encore fait à envisager de prendre des mesures pour ratifier la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et son Protocole additionnel visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants.  Elle exhorte également les États Membres qui ne l’ont pas encore fait d’envisager de prendre des mesures pour ratifier le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.  Elle exhorte également tous les États Membres à donner leur soutien à la Convention supplémentaire relative à l’abolition de l’esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues, ou d’y adhérer, et à mettre ces instruments pleinement en œuvre sous tous leurs aspects.


Aux termes de la résolution III sur le Renforcement du Programme des Nations Unies pour la prévention du crime et la justice pénale, en particulier de ses capacités de coopération technique, adoptée sans vote, l’Assemblée générale invite instamment les États et les institutions internationales compétentes à élaborer des stratégies nationales ou régionales.  Elle les invite à prendre toute mesure nécessaire pour seconder les travaux du Programme des Nations Unies pour la prévention du crime et la justice pénale, notamment dans le domaine de la traite des êtres humains, des activités criminelles connexes –par exemple les enlèvements et les transports clandestins de migrants– de la corruption et du terrorisme.  Elle engage tous les États et les organisations d’intégration économique régionale compétentes qui ne l’ont pas encore fait à envisager de signer ou ratifier dès que possible la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée (Convention de Palerme) et les protocoles relatifs, ou d’y adhérer, et à faire de même en ce qui concerne la Convention des Nations Unies contre la corruption et les conventions et protocoles internationaux concernant le terrorisme. 


Aux termes du projet de la résolution IV sur l’Institut africain des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants, adoptée sans vote, l’Assemblée générale engage les États membres de l’Institut à faire tout leur possible pour s’acquitter de leurs obligations envers lui.  Elle demande à tous les États Membres et aux organisations non gouvernementales d’adopter des mesures concrètes afin d’aider l’Institut à se doter des moyens requis pour conduire ses programmes et activités visant à renforcer les systèmes de prévention du crime et de justice pénale en Afrique.


Aux termes d’une décision, adoptée sans vote, l’Assemblée générale prend note du rapport du Secrétaire général sur le renforcement de la coopération internationale et de l’assistance technique en vue de promouvoir l’application des conventions et protocoles universels relatifs au terrorisme dans le cadre des activités de l’Office des Nations Unies contre le crime et la drogue.  Elle prend aussi note de la Note du Secrétaire général transmettant le rapport de la Conférence des Parties à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée sur les travaux de ses première et deuxième sessions, qui ont eu lieu à Vienne du 28 juin au 8 juillet 2004 et du 10 au 21 octobre 2005 respectivement. 


Contrôle international des drogues (A/61/445)


Aux termes de la résolution sur la Coopération internationale face au problème mondial de la drogue, adoptée sans vote, l’Assemblée générale adresse une série de demandes pressantes aux États pour qu’ils ratifient les conventions internationales compétentes, mettent en œuvre les documents finaux de la vingtième session extraordinaire de l’Assemblée générale, réduisent la demande et coopèrent en vue de l’élimination des cultures illicites et de l’organisation d’activités de substitution.  L’Assemblée adresse aussi une série de recommandations au mécanisme des Nations Unies. 



Revitalisation des travaux de l’Assemblée générale (A/61/446)


      Aux termes de la décision, adoptée sans vote, l’Assemblée générale adopte le programme de travail de la Troisième Commission pour la soixante-deuxième session de l’Assemblée générale qui s’articule autour des questions suivantes: développement social; prévention du crime et de la justice pénale; contrôle international des drogues; promotion de la femme; promotion et protection des droits de l’enfant; questions autochtones; promotion et protection des droits de l’homme; élimination du racisme et de la discrimination raciale; droit des peuples à l’autodétermination; rapport du Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés et revitalisation des travaux de l’Assemblée générale.


Planification des programmes (A/61/447)


Aux termes d’une décision, adoptée sans vote, l’Assemblée générale approuve le programme 19 (Droits de l’homme) du cadre stratégique proposé pour l’exercice biennal 2008-2009.


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À l’intention des organes d’information • Document non officiel
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