SG/SM/10212-ORG/1453

LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL FOURNIT DES CLARIFICATIONS SUR LE DOSSIER CONCERNANT M. JOSEPH STEPHANIDES

15/11/2005
Secrétaire généralSG/SM/10212
ORG/1453
Département de l’information • Service des informations et des accréditations • New York

LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL FOURNIT DES CLARIFICATIONS SUR LE DOSSIER CONCERNANT M. JOSEPH STEPHANIDES


La déclaration suivante a été communiquée ce soir par le Bureau du porte-parole du Secrétaire général de l’ONU, M. Kofi Annan:


Le Secrétaire général a examiné le dossier de M. Stephanides à la lumière des conclusions du Comité paritaire de discipline, ainsi que l’ensemble des pièces et de la totalité des circonstances.  Alors que le Comité paritaire de discipline s’est indûment concentré sur le fait de savoir si oui ou non les prix des offres étaient restés confidentiels après le lancement des appels d’offre du 30 juillet 1996, les accusations concernant M. Stephanides ne se limitaient pas à cette question.  M. Stephanides a enfreint les règles d’achat qui l’obligeaient à agir avec une « impartialité absolue » à l’égard de l’ensemble des soumissionnaires et à ne pas divulguer à l’extérieur des Nations Unies toute information concernant l’acceptation ou au rejet probables d’une offre d’achat (Règles d’achat 9.0002 et 9.0016).  Il a enfreint ces règles en contactant la Mission permanente du Royaume-Uni, en l’informant que l’offre d’un concurrent allait être acceptée et en indiquant à la Mission de combien l’offre de Lloyds’ devait être réduite.  Dans son rapport final, la Commission d’enquête indépendante avait également confirmé ses conclusions initiales à l’égard des actes de M. Stephanides.  Le fait que les appels d’offres étaient lancées le 30 juillet 1996 n’enlève rien au fait qu’il a fait preuve de « partialité » envers Lloyds et a divulgué des informations sur « l’acceptation ou le rejet probables d’une offre d’achat ».  Par conséquent, les actes de M. Stephanides ont enfreint les règles d’achat, et le Secrétaire général ne partage pas l’avis du Comité paritaire de discipline selon lequel la décision de sanctionner la conduite de M. Stephanides comportait de sérieux vices de fond et de forme.


Nonobstant, la sanction qui a été imposée à M. Stephanides a été réexaminée à la lumière de l’ensemble des circonstances de cette affaire et du principe de proportionnalité.  À la suite de ce réexamen, il a été décidé d’annuler la décision de congédier sommairement M. Stephanides, et de lui verser son salaire et ses émoluments depuis la date de son renvoi sommaire jusqu’à celle de sa retraite.  Il a également été décidé, au vu des circonstances, d’imposer un blâme écrit à M. Stephanides conformément à la disposition 110.3(a)(i) du Règlement du personnel.  La lettre envoyée aujourd’hui à M. Stephanides servira de blâme écrit.


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À l’intention des organes d’information • Document non officiel
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