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MER/1835

AVANCÉES DANS LE PROJET DE RÈGLEMENT SUR L’EXPLOITATION DES SULFURES POLYMÉTALLIQUES ET DES ENCROÛTEMENTS FERROMANGANÉSIFÈRES ENRICHIS EN COBALT DANS LA ZONE

18/08/2005
Communiqué de presseMER/1835
Département de l’information • Service des informations et des accréditations • New York

AVANCÉES DANS LE PROJET DE RÈGLEMENT SUR L’EXPLOITATION DES SULFURES POLYMÉTALLIQUES ET DES ENCROÛTEMENTS FERROMANGANÉSIFÈRES ENRICHIS EN COBALT DANS LA ZONE


(Publié tel que reçu.)


KINGSTON, Jamaïque, 17 août (Autorité internationale des fonds marins) –- À la reprise des discussions sur le projet de règlement relatif à la prospection et à l’exploration des sulfures polymétalliques et des encroûtements ferromanganésifères enrichis en cobalt dans la Zone, les membres du Conseil de l’Autorité internationale des fonds marins réunis au siège de l’Autorité à Kingston, se sont penchés sur certains articles dont le libellé ne permettaient pas une bonne compréhension ni l’adhésion des délégations.


Le Conseil a également élu son dernier vice-président.  Il s’agit du délégué du Nigéria qui représentera le Groupe d’Etats d’Afrique.


Le projet de règlement établit les règles juridiques que doivent suivre les contractants pour la prospection et l’exploration desdits métaux.  Le texte peut être complété par d’autres règles et procédures visant à protéger et à préserver le milieu marin.


Pour ce qui est de l’Article 16, le représentant du Japon a proposé une autre classification des options offertes aux demandeurs dans leur démarche, sur la base d’une distinction entre les secteurs réservés et les autres.  Il a suggéré en conséquence qu’un nouveau paragraphe soit ajouté pour bien marquer cette distinction.  Afin d’éviter une éventuelle confusion entre les termes exploitation et exploration, il a été décidé que cette proposition inspirée par le Japon serait étudiée plus en profondeur une fois que les délégations disposeraient d’une version écrite.  L’examen de cet Article a par ailleurs révélé la nécessité de la rédaction d’une note explicative provenant de la Commission juridique et technique en vue d’une meilleure compréhension des termes qui y sont employés.


L’appréhension de l’Article 16 s’est avérée d’autant plus ardue que certains des aspects qui y sont traités recoupent d’autres points contenus dans l’Article 19, comme l’a indiqué la Russie dans son examen des dispositions du paragraphe 4 relatives à la responsabilité du demandeur dans la gestion de l’opération.


Au cours des délibérations concernant l’examen des demandes par la Commission juridique et technique, c’est le paragraphe 8 qui a le plus retenu l’attention des délégations.  Le représentant de la Chine a fait référence à l’existence des dispositions permettant la gestion des conflits, dans le règlement en vigueur pour les nodules polymétalliques, et a fait part de ses craintes quant aux possibles conflits que risquent de susciter des demandes concurrentes pour un même site, en l’absence d’une disposition similaire pour les sulfures polymétalliques et les encroûtements ferromanganésifères enrichis en cobalt.


Le représentant de la Fédération de la Russie a déclaré partager les appréhensions de la Chine si jamais un principe de « premier arrivé, premier à utiliser » était appliqué.  En prévention d’un tel cas de figure, il a estimé judicieux d’établir un ordre de priorité qui préserverait les chances des États qui n’auraient pas encore fait de demande.


Le Secrétaire général a noté la pertinence des interventions au sujet de l’Article 8.  Il a néanmoins signalé que ledit paragraphe avait subi des modifications qui en avaient modifié le sens, et qu’il méritait d’être révisé.  Pour faciliter une meilleure compréhension du sens original, il a renvoyé les délégations à une note établie par le Secrétariat en 2001 qui présentait quelques considérations quant à la prospection et à l’exploration des sulfures polymétalliques hydrothermaux et des encroûtements ferromanganésifères riches en cobalt dans la Zone.


Au cours de l’examen de l’Article 27 relatif à la superficie de la zone et restitution, le représentant de la Fédération de Russie a fait une observation de principe en rappelant aux membres du Conseil qu’il fallait s’en tenir à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, notamment à l’Article 17 de l’Annexe 3, paragraphe 2(a) qui traite de la superficie des secteurs.  Il a signalé que dans le présent projet de règlement, la quantité des blocs à restituer par le contractant s’élevait à 75%.  Or, la superficie réservée au contractant pour l’exploration peut être deux fois plus grande que celle donné pour l’exploitation.  Si l’on s’en tenait à ce principe, sur une superficie de 100 blocs, le secteur réservé à l’exploitation serait de 50 blocs.  Il a réaffirmé que les 25 blocs pour l’exploitation prévus à l’Article 23 ne représentaient pas un gisement commercial suffisant pour un rendement viable.  Pour lui, un minimum de 40 blocs était nécessaire, bien que son propre compromis assurait une restitution de 50 blocs, à savoir 50% de la zone ayant fait l’objet d’exploration.


Bien que certaines délégations dont les États-Unis aient demandé de disposer d’un temps de réflexion plus long, le représentant du Brésil a attiré l’attention des délégations sur le fait que nombre d’organismes utilisent de nos jours un système de restitution semblable.  Ceci était le cas pour le pétrole où la restitution totale était exigée si, au bout de dix ans, aucun forage n’avait eu lieu dans une zone donnée.


En référence aux options offertes aux demandeurs qui sont résumées à l’Article 16, le représentant de la France a voulu savoir si le système de restitution s’appliquait uniquement dans le cas où un demandeur opterait pour un secteur réservé, ou s’il s’étendait à toutes les formules.  En soutien à cette dernière intervention, le représentant de la Russie a rappelé les implications des différents cas de figure en termes de revenus pour le demandeur mais également pour l’Entreprise.


Le Secrétaire général a assuré que les mêmes règles s’appliqueraient aussi bien à l’Entreprise qu’aux contractants travaillant en zone réservée.  Il s’est cependant déclaré prêt à porter les modifications nécessaires si celles-ci permettaient une meilleure compréhension  du texte.


La durée des contrats, visée à l’Article 28, a suscité un débat entre des délégations, au nombre desquelles figurait le Brésil, qui estimaient cette période trop longue pour ce type d’exploration, et celles qui voulaient maintenir cette période, voire la prolonger.  Le représentant de la Fédération de Russie a signalé que les travaux se déroulaient sur le plateau continental à l’aide des technologies et des techniques d’exploration et de traitement dont la mise au point pourrait s’avérer longue.  Dans le cas des encroûtements ferromanganésifères, l’exploration ne pourrait commencer qu’après plusieurs forages.  Un temps limité ne fournirait pas le temps nécessaire au succès total d’une étape avant le  passage à l’étape suivante.


S’agissant du nombre de prorogations, le représentant de l’Espagne était d’avis qu’il fallait qu’il soit limité à la durée totale du contrat de 15 ans.  Le représentant de la Fédération de Russie a déclaré que cette suggestion soulevait une autre question que celle évoquée dans le règlement relatif aux nodules polymétalliques.  Il a donc demandé que cette question fasse l’objet d’une réflexion plus profonde.


Le Conseil se réunira à nouveau vendredi 19 août.


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À l’intention des organes d’information • Document non officiel
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