En cours au Siège de l'ONU

CS/8438

LE CONSEIL DE SÉCURITÉ CONDAMNE SANS RÉSERVE LES ATTENTATS TERRORISTES COMMIS CE MATIN À LONDRES

07/07/2005
Communiqué de presse
CS/8438


Conseil de sécurité

5223e séance – après-midi


LE CONSEIL DE SÉCURITÉ CONDAMNE SANS RÉSERVE LES ATTENTATS TERRORISTES

COMMIS CE MATIN À LONDRES


Réuni d’urgence pour examiner les menaces contre la paix et la sécurité internationales résultant d’actes de terrorisme, le Conseil de sécurité a condamné sans réserve les attentats terroristes commis à Londres aujourd’hui et a considéré tout acte de terrorisme comme une menace contre la paix et la sécurité.  Par la résolution 1611 (2005) adoptée à l’unanimité, le Conseil a également exprimé sa volonté inébranlable de lutter contre le terrorisme et exhorté tous les États à participer activement aux efforts déployés en vue d’appréhender et de traduire en justice les auteurs, les organisateurs et les commanditaires de ces actes barbares.


En outre, le Conseil de sécurité a exprimé ses sentiments de profonde sympathie et ses condoléances aux victimes de ces attentats terroristes et à leurs familles ainsi qu’au peuple et au Gouvernement du Royaume-Uni.



Texte du projet de résolution (S/2005/437)


Le Conseil de sécurité,


Réaffirmant les buts et principes de la Charte des Nations Unies et ses propres résolutions pertinentes, en particulier ses résolutions 1373 (2001) du 28 septembre 2001 et 1566 (2004) du 8 octobre 2004,


Réaffirmant la nécessité de combattre par tous les moyens, conformément à la Charte des Nations Unies, les menaces contre la paix et la sécurité internationales résultant d’actes de terrorisme,


1.    Condamne sans réserve les attentats terroristes commis à Londres le 7 juillet 2005 et considère tout acte de terrorisme comme une menace contre la paix et la sécurité;


2.    Exprime ses sentiments de profonde sympathie et ses condoléances aux victimes de ces attentats terroristes et à leurs familles ainsi qu’au peuple et au Gouvernement du Royaume-Uni;


3.    Exhorte tous les États à participer activement, conformément aux obligations qui leur incombent en vertu de la résolution 1373 (2001), aux efforts déployés en vue d’appréhender et de traduire en justice les auteurs, les organisateurs et les commanditaires de ces actes barbares;


4.    Exprime sa volonté inébranlable de lutter contre le terrorisme, conformément aux responsabilités que lui confère la Charte des Nations Unies.


*   ***   *

À l’intention des organes d’information. Document non officiel.