L/3066

LE COMITE SPECIAL SUR LA PORTEE DE LA PROTECTION JURIDIQUE OFFERTE PAR LA CONVENTION SUR LA SECURITE DU PERSONNEL DE L’ONU ET DU PERSONNEL ASSOCIE ACHEVE SA SESSION DE 2004

16/04/2004
Communiqué de presse
L/3066


Comité spécial sur la portée de la protection

juridique offerte par la Convention sur la sécurité

du personnel des Nations Unies et du personnel associé

7e séance – après-midi


LE COMITE SPECIAL SUR LA PORTEE DE LA PROTECTION JURIDIQUE OFFERTE PAR LA CONVENTION SUR

LA SECURITE DU PERSONNEL DE L’ONU ET DU PERSONNEL ASSOCIE ACHEVE SA SESSION DE 2004


Il recommande à l’Assemblée générale de renouveler

sonmandat en 2005 pour lui permettre de poursuivre ses travaux


Le Comité spécial sur la portée de la protection juridique offerte par la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé, qui était réuni depuis le 12 avril, a adopté cet après-midi, tel qu’oralement amendé, son rapport sur les travaux de sa session 2004*.  Il a également adopté une recommandation demandant à l’Assemblée générale de renouveler le mandat du Comité spécial pour 2005 pour lui permettre de poursuivre ses travaux en vue d’étendre la protection juridique du personnel des Nations Unies et du personnel associé, notamment au moyen d’un instrument juridique.


Présentant le rapport de session M. Mahmoud Samy (Egypte), Rapporteur du Comité, a indiqué que le Groupe de travail sur les mesures visant à élargir la portée de la protection juridique offerte par la Convention avait été saisi de deux propositions soumises par la Nouvelle-Zélande et Costa Rica.  Les textes de ces propositions, qui ont fait l’objet de débats au sein du Comité spécial, sont publiés en annexe du rapport, a indiqué M. Samy.


Dans son rapport, le Comité souligne, entre autres, dans son chapitre consacré aux responsabilités des Etats hôtes et du personnel des Nations Unies, que la Convention sur la sécurité du personnel de l’ONU et du personnel associé vise essentiellement à renforcer la protection du personnel des Nations Unies, et non pas à lui accorder des privilèges et immunités.  Le régime élargi de protection ne devrait pas conduire à surcharger les Etats d’obligations qui viendraient s’ajouter à celles que leur imposait déjà la Convention, précise le rapport.  Dans la mesure où le régime de la Convention de 1994 présentait un inconvénient auquel il fallait remédier, les Etats devraient avoir le droit d’exercer leur compétence nationale sur le personnel des Nations Unies ou le personnel associé, sauf s’ils avaient contracté des obligations contraires en vertu d’instruments internationaux existants, tels que la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies.


Concernant la relation avec le droit international humanitaire, la proposition faite par le Costa Rica** tentait de répondre à une question posée par le Secrétaire général dans son premier rapport sur la portée de la protection juridique offerte par la Convention.  Elle visait à définir le champ d’application du droit international humanitaire d’une part et du régime de protection offert par la Convention de l’autre, qui semblaient mutuellement s’exclure.  Etant donné que le droit international humanitaire règle les comportements pendant les hostilités, ce droit serait applicable aux forces des Nations Unies qui, en tant que combattants, seraient susceptibles de faire l’objet d’attaques légitimes dans certaines situations, comme par exemple celles des conflits armés internes.  Pour sa part, le régime prévu par la Convention vise la protection de personnels non combattants.  Après examen de la proposition du Costa Rica, le meilleur moyen de résoudre le problème serait, d’un point de vue technique, de modifier la Convention, ou alors comme le suggère la délégation, d’intégrer cette proposition à un protocole facultatif.


La Nouvelle-Zélande propose, quant à elle, un projet révisé d’instrument visant à élargir la portée de la protection juridique offerte par la Convention***.  Par ce texte, les Etats parties au protocole conviendraient qu’il complète la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé.  La Convention et le protocole seraient lus et interprétés conjointement comme constituant un instrument unique.  Outre les opérations définies dans l’article premier de la Convention, les parties au protocole appliqueraient la Convention à toutes les opérations des Nations Unies établies en vertu d’un mandat permanent ou particulier confié par un organe compétent des Nations Unies, conformément à la Charte des Nations Unies, et menées sous l’autorité et le contrôle de l’ONU aux fins de la prestation d’une aide humanitaire ou politique ou d’une aide au développement.


A cette session, le Comité spécial était présidé par Christian Wenaweser, du Liechtenstein.  Le Bureau du Comité était également composé de trois Vice-Présidents, Mahmoud Hmoud (Jordanie), Metod Spacek (Slovaquie) et Ricardo Luis Bocalandro (Argentine), et d’un Rapporteur, Mahmoud Samy (Egypte).


* Voir le document publié sous la cote A/AC.264/L.7.


** Voir le document publié sous la cote A/AC.264/2004.DP.2.


*** Voir le document publié sous la cote A/AC.264/2004/DP.1.


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