LE CLONAGE DE L'ETRE HUMAIN POSE ENCORE DE NOMBREUSES QUESTIONS TANT SUR LE PLAN TECHNIQUE QUE MORAL
Communiqué de presse L/2975 |
Comité spécial sur la convention
internationale contre le clonage
d’êtres humains à des fins de reproduction
1ère et 2ème séances – matin et après-midi
LE CLONAGE DE L'ETRE HUMAIN POSE ENCORE DE NOMBREUSES QUESTIONS
TANT SUR LE PLAN TECHNIQUE QUE MORAL
A l’ouverture de sa première session, le Comité spécial sur
la convention internationale contre le clonage reproductif entend cinq experts
Le Comité spécial chargé d'étudier la possibilité d'élaborer une convention internationale contre le clonage d'êtres humains à des fins de reproduction s'est réuni aujourd’hui, pour la première fois depuis sa création par la résolution 56/93 de l'Assemblée générale le 12 décembre 2001. Au cours de cette journée, cinq experts ont présenté des exposés et engagé un échange de vues avec les délégations. Ils ont défini le clonage reproductif comme le transfert d'un clone dans l'utérus en vue de la gestation et de la naissance, alors que clonage thérapeutique a pour but de produire des cellules, soit pour la recherche soit pour une utilisation thérapeutique future.
Il est possible qu'on ne puisse jamais cloner un être humain, a fait valoir le Professeur Caplan, de l'Université de Pennsylvanie (Etats-Unis). Il ressort en effet de l'expérience du clonage des animaux qu'il est très difficile d'arriver à un clone en bonne santé, beaucoup présentant des maladies et mourant prématurément. Dans l'examen de la question du clonage chez les êtres humains, il a donc invité les délégués à considérer le nombre important d'erreurs et d'échecs chez les animaux.
Au contraire, pour le Professeur Cesar Nombela, de l'Université de Complutense (Espagne), le clonage ouvre des possibilités thérapeutiques considérables. Il a indiqué que la recherche s'est concentrée sur le clonage des cellules souche, cellules qui possèdent l'ensemble du patrimoine génétique du père et de la mère et sont totipotentes, c'est-à-dire dotées de capacités supérieures de multiplication et de différentiation. Il apparaît que ces cellules peuvent former des cellules spécialisées et permettre de générer des tissus endommagés par des dégénérescences pathologiques, ce qui est prometteur pour le traitement de maladies qui affectent le système nerveux, de maladies cardiovasculaires ou endoctriniennes.
Au-delà des incertitudes quant à l'application de la technique du clonage à l'être humain, les questions philosophiques et morales ont été abordées par les experts et les délégations. Pour le Professeur Fernando Zegers-Hochschild de l’Université du Chili, une fois que les risques médicaux seront dépassés, la société devra se baser uniquement sur des arguments philosophiques solides pour aborder la question du clonage reproductif et décider où réside la dignité de
l'être humain. Comme l'a rappelé la représentante des Etats-Unis, par exemple, il ne faut pas oublier que le clonage implique la destruction d'un embryon humain, donc d'un être humain. Pour le Professeur Leonardo de Castro, Professeur de philosophie à l'Université des Philippines et membre de la Commission bioéthique internationale de l'UNESCO, la légitimité du clonage reproductif implique d'abord que l'on se pose la question du statut de l'embryon et que l'on sache à quel moment commence la vie humaine: à la fécondation, ou lorsque l'embryon se transforme en être humain viable? Il a appelé la communauté internationale à prendre de concert des mesures d'envergure mondiale, car "si les nations ne réussissent pas à harmoniser leurs réponses au clonage, il est probable que surgiront rapidement des "paradis du clonage" comme ont surgi des “paradis fiscaux".
Les questions délicates du financement de la recherche et du caractère lucratif du clonage ont été soulevées par Mme Carmel Shalev, Directrice du Département des droits de la santé et de l'éthique à l'Institut Gertner (Israël). Une question essentielle relative au clonage est en effet de savoir qui tire parti de la recherche. Quand celle-ci ne peut pas être entreprise sans financement privé, elle doit être transparente et contrôlée, tout en permettant un partage des bénéfices. Le grand potentiel de la recherche sur les cellules souche peut justifier celle-ci, mais à condition de l'entourer de protection, notamment vis-à-vis de la femme dont l'ovule est prélevé (bénévolement pour la recherche mais souvent de façon rémunérée dans les cas d'infertilité). Dans le secteur privé, le clonage est une composante d'une entreprise lucrative et il faut faire appel au principe de justice, a rappelé l'experte.
D'autres questions sur la technique du clonage ont été abordées, comme celle de l'identité exacte entre le clone et celui dont il est issu. A cet égard, le Professeur Caplan a fait remarquer que, dans le cas du chat Sissy récemment cloné par une société texane, la couleur du pelage n'est pas la même car elle est conditionnée par l'environnement et non par les gènes. On ne peut donc pas parler de "copie conforme" ni d'immortalité d'un organisme. Le Professeur Zegers-Hochschild s'est interrogé, quant à lui, sur la possibilité de considérer le clonage comme un traitement alternatif de l'infertilité. Il a rappelé que la personne dont l'ADN permet le clonage ne sera jamais, d'un point de vue biologique, le père ou la mère de l'enfant cloné, mais exclusivement une sorte de jumeau "différé".
En début de séance ce matin, le Comité a constitué son bureau, en élisant M. Peter Tomka (Slovaquie) à la présidence, ainsi que M. Christian Much (Allemagne), Mme Gaile Ramoutar (Trinité-et-Tobago) et Mme Rosette Nyirinkindi Katungye (Ouganda) aux postes de vice-président. Le rapporteur est M. Mahmoud Hmoud (Jordanie). Il a également adopté son programme de travail.
Outre l’Observateur du Saint-Siège , les représentants des pays suivants ont pris la parole: Allemagne, Croatie, Cuba, Espagne, Etats-Unis, Fidji, France, Jordanie, Lesotho, Malaisie, Nigéria et Pérou.
Le Comité spécial entamera son débat général, demain mardi 26 février, à 10 heures.
Informations de base
Le Comité spécial chargé d'étudier la possibilité d'élaborer une convention internationale contre le clonage d'êtres humains à des fins de reproduction -crée par la résolution 56/93 de l'Assemblée générale en date du 12 décembre 2001, sur recommandation de la Sixième Commission (Commission juridique)– tient sa première session au Siège des Nations Unies, à New York, du 25 février au 1er mars prochain.
Avant de mener la négociation d'un instrument juridique international interdisant le clonage d'êtres humains à des fins de reproduction, le Comité spécial doit tout d'abord arrêter un mandat de négociation qui pourra être adopté par l'Assemblée générale. Il a notamment pour mission de dresser la liste des instruments internationaux existants à prendre en considération et une liste des questions de droit à traiter dans la convention. Il est prévu que les travaux du Comité se poursuivent au cours de la cinquante-septième session de l'Assemblée générale, du 23 au 27 septembre 2002, dans le cadre d'un groupe de travail de la Sixième Commission. L'Assemblée pourra ensuite convoquer à nouveau le Comité, en vue d'ouvrir des négociations sur la convention.
La création de ce Comité spécial au sein de la Sixième Commission a été proposée par les délégations allemande et française, par une lettre du 7 août 2001 adressée au Secrétaire général (A/56/192), en vue d'élaborer une convention internationale qui interdirait le clonage d'êtres humains à des fins de reproduction. Dans le mémoire explicatif annexé à ladite lettre, le problème posé par un tel clonage a été qualifié de "particulièrement grave sur le plan de la dignité et de l'identité de l'être humain" et justifiant "une initiative urgente" du fait de l'intention annoncée de certains laboratoires et chercheurs de procéder à des opérations de clonage de ce type. Dans le préambule de la résolution, l'Assemblée se dit "consciente que l'évolution rapide des sciences de la vie ouvre d'immenses perspectives d'amélioration de la santé des personnes et de l'humanité" mais souligne aussi que "certaines pratiques peuvent mettre en danger l'intégrité de la personne". Pour les délégations qui se sont exprimées à la Sixième Commission en novembre dernier (Voir communiqué AG/J/367), cette question arrive à point nommé car, même s'il existe un vaste consensus sur l'interdiction du clonage reproductif, elle soulève encore des questions diverses.
Cette requête et la résolution qui a créé le Comité spécial se fondent sur la Déclaration universelle sur le génome humain et les droits de l'homme, adoptée en 1997 par la Conférence générale de l'UNESCO, et en particulier son article 11 qui dispose que "des pratiques qui sont contraires à la dignité humaine, telles que le clonage à des fins de reproduction d'êtres humains(…) ne doivent pas être permises". En outre, cette disposition invite les Etats et organisations internationales à coopérer afin "de prendre, au niveau national ou international, les mesures qui s'imposent". Tout en rappelant sa résolution 53/152 du 9 décembre 1998 par laquelle elle faisait sienne ladite Déclaration, l’Assemblée générale indiquait garder à l'esprit la résolution 2001/71 intitulée "Droits de l'homme et bioéthique", adoptée par la Commission des droits de l'homme le 25 avril 2001 lors de sa cinquante-septième session.
Le Comité est ouvert à tous les Etats Membres de l'ONU, ou membres des institutions spécialisées ou de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA). Sont invitées à participer aux travaux du Comité, en qualité d'observateur, les institutions spécialisées des Nations Unies qui consacrent des travaux et portent un intérêt certain au domaine de la bioéthique, en particulier l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) et l'Organisation mondiale de la santé (OMS).
Échange d’informations et d’expertises présentées par les spécialistes de la génétique et de la bioéthique
M. CESAR NOMBELA, Professeur à la Faculté de pharmacie de Complutense (Espagne), a présenté les possibilités expérimentales existantes et le contexte biotechnologique relatif au clonage des mammifères. Il a indiqué que les possibilités liées à la technologie de l'ADN permettent non seulement d'obtenir des copies génétiques d’organisme, mais également de développer des clones dont la constitution génétique est modifiée. Par ailleurs, l'obtention de la première esquisse du génome humain, proclamé patrimoine de l'humanité par l'UNESCO, ouvre de nouvelles possibilités pour diagnostiquer et traiter certaines maladies.
Le clonage de mammifères est en première ligne des études scientifiques pour trois raisons: les apports à la connaissance scientifique des processus de développement d'organismes complets à partir d'une cellule unique, le zygote et sa dotation génétique; les applications à des domaines tels que l'élevage et l'industrie pharmaceutique; les implications de l'utilisation de certaines techniques à l'espèce humaine et les questions éthiques que cela pose. Le Professeur a rappelé que le clonage signifie la possibilité d'obtenir des organismes génétiquement identiques, tels que les jumeaux monozygotes, qui ne sont autres que des clones naturels. Il a également fait remarquer que le fait d'avoir un patrimoine génétique identique n'empêchait pas l'individualisation des jumeaux. La scission des embryons in vitro, avant leur réimplantation dans l'utérus, appelé processus de "gémellité artificielle" permet de créer des organismes clonés, des individus identiques entre eux mais pas identiques à leurs géniteurs.
Le clonage par transfert de noyau est une technique différente qui consiste à remplacer le noyau d'un ovocyte par celui d'une cellule diploïde disposant du patrimoine chromosomique du père et de la mère afin d'obtenir une progéniture clonique. Jusque-là, cette technique a utilisé le noyau de cellules au premier stade de leur développement (c'est-à-dire des cellules d'embryons ou de fœtus), alors que la multiplication cellulaire est extrêmement active. Cette technique, nommée paraclonage, a permis de produire la brebis Dolly en 1997. Le noyau de l'ovocyte a été éliminé puis remplacé par une cellule somatique incorporée par électrofusion. Ce type de clonage, ou "clonage reproductif" a un taux d'efficacité qui se situe entre 3 et 8%. En outre, des interrogations subsistent: il est probable qu'il soit à l'origine d'anomalies comme la taille très grande du fœtus ou de malformations. Il n'est pas exclu non plus que le développement de Dolly révèle une sénescence prématurée ou des maladies dues à des altérations permanentes du patrimoine génétique telles que le raccourcissement des tolémères.
La recherche s'est concentrée ces derniers temps sur le clonage des cellules souche. Ces cellules possèdent l'ensemble du patrimoine génétique de l'individu et sont dites totipotentes, c'est-à-dire dotées de capacités supérieures de multiplication et de différentiation. La possibilité d'obtenir des lignées de cellules souche qui, sous des conditions de stimulation particulières, peuvent former des cellules spécialisées (cardiaques, nerveuses ou musculaires), est un grand espoir pour la médecine réparative d'organes et de tissus endommagés par des dégénérescences pathologiques. Ainsi, on pourrait envisager de traiter certaines maladies qui affectent le système nerveux (maladies d'Alzheimer et de Parkinson), certaines maladies cardiovasculaires (infarctus du myocarde) ou endoctriniennes (diabète).
La recherche de cellules souche ayant ces capacités de multiplication et de régénération s'est dirigée vers les tissus adultes et la recherche de cellules souche a récemment montré que certaines cellules adultes peuvent également être pluripotentielles, c'est-à-dire que, sous conditions adéquates de stimulation, elles peuvent non seulement se multiplier mais encore donner naissance à d'autres types de cellules. Il est à cet égard intéressant que certains composants de la moelle osseuse peuvent être utilisés pour les traitements de diverses tumeurs, a continué le Professeur Nombela, ajoutant que la plasticité de certaines cellules de l'adulte est beaucoup plus grande qu’on le pensait. Il a par ailleurs insisté sur l'utilité des recherches avec des cellules souche embryonnaires d'animaux qui permettent d'ouvrir de grands horizons dans la domaine des traitements réparatifs. A ce stade des recherches, le clonage d'un embryon humain a été un échec car la division de la cellule ne l'a pas permis, mais il est possible, a conclu le Professeur Nombela, indiquant qu'il appartient aux délégués présents de discuter sa légitimité et ses implications éthiques.
M. FERNANDO ZEGERS-HOCHSCHILD, Professeur à la Faculté de médecine du Chili, a présenté les technologies reproductives et les traitements de l'infertilité, en vue de s'interroger sur la possibilité de considérer le clonage comme un traitement alternatif de l'infertilité. Dans sa présentation sur les procédures les plus courantes en ce qui concerne les technologies de procréation assistée, comme la fécondation in vitro avec transfert d'embryon et l'injection intra-cytoplasmique de sperme, il a expliqué les méthodes de diagnostic préimplantatoire qui permettent de déceler les anomalies génétiques de l'embryon, avant qu'il ne soit transféré dans l'utérus. A ce sujet, il a précisé que ce diagnostic n'est envisageable, d'un point de vue psychologique, que pour des communautés dont les lois admettent que les géniteurs sont seuls responsables du sort de leurs embryons préimplantés.
Abordant la méthode de la cryopréservation, qui permet de conserver les gamètes, les embryons et les tissus ovariens, l'expert a indiqué que, non seulement elle augmente le potentiel reproductif d'une personne ou d'un couple, mais elle prolonge aussi la durée de la période de reproduction dans leur vie. Pour cette méthode, a-t-il relevé, il appartient aux femmes ou aux couples de décider de ce qu'ils veulent faire avec les ovocytes surnuméraires. Il a ensuite comparé la cryopréservation de l'ovocyte et celle de l'embryon, indiquant que la deuxième est beaucoup plus efficace que la première qui n'entraîne qu’un pour cent des naissances. Cependant, a-t-il remarqué, la cryopréservation de l'embryon soulève davantage de controverses d'un point de vue éthique, dans de nombreuses communautés.
En ce qui concerne le don de gamètes, le Professeur Zegers-Hochschild a rappelé que l'insémination de sperme est pratiquée depuis plus d'un siècle. La plupart des enfants conçus de cette façon ignorent d'ailleurs que la personne qu'ils considèrent comme leur père n'est pas leur père biologique. Pour ce qui est du don d'ovocyte en revanche, son usage n'est connu que depuis 1983. L'expert a souligné le caractère étonnant de la faculté de l'utérus d'accueillir un embryon alors que les ovaires ne fonctionnent plus, comme dans le cas d'une femme ménopausée. Dans la plupart des régions du monde, les donneuses d'ovules sont anonymes et certaines sont rémunérées. S'agissant des conséquences de ces naissances sur les relations familiales, elles sont imprévisibles. Les études ne font cependant pas pour l'instant la preuve d'une différence avec les enfants nés après fécondation in vitro, en ce qui concerne leur développement cognitif socio-émotionnel.
Le Professeur Zegers-Hochschild a fait valoir que la question de l'accès à la technologie moderne de reproduction dépend non seulement du coût élevé de la fécondation in vitro, mais aussi de données psychologiques comme l'influence de morales religieuses et la pression des politiques de santé nationales. Dans certains pays, comme le Royaume-Uni, la France, l'Australie, l'infertilité est considérée comme un problème médical et les couples ont largement accès aux thérapies, tandis qu'en Amérique latine celles-ci sont souvent réservées aux couples favorisés. Abordant la question du point de vue des enfants, l'expert a remarqué que, sur le nombre de ceux qui sont conçus par fécondation in vitro, le taux élevé de jumeaux ou triplets et de naissances prématurées entraîne un risque plus grand de développement de problèmes neurologiques.
Le clonage peut-il constituer une alternative au traitement contre l'infertilité? Le Professeur Zegers-Hochschild a tenté de répondre à cette question en indiquant, d'une part, que la personne dont l'ADN permet le clonage ne sera jamais, d'un point de vue biologique, un père ou une mère, mais exclusivement un jumeau différé, mais que, d'autre part, on peut envisager socialement le développement d'une grande capacité d'aimer et de se comporter en parent. Selon lui, pour envisager le clonage comme alternative au traitement contre l'infertilité, il faut que trois conditions soient réunies: un couple qui n'a pas de gamètes ou ne souhaite pas avoir recours au don d'ovule; un couple qui présente un risque sérieux de transférer une maladie génétique; des femmes qui ont fait plusieurs fausses-couches dues à des anomalies chromosomiques. L'expert a aussi évoqué des arguments médicaux qui ne sont pas favorables au clonage, comme le risque élevé d'avortements tant dans les premières étapes de la grossesse qu'à la fin de celle-ci. Mais, a-t-il soulevé, une fois que les risques seront dépassés la société devra se baser uniquement sur des arguments philosophiques solides pour aborder la question du clonage. Il faut savoir où réside la dignité, a-t-il conclu, et donc définir ce mot.
M. ARTHUR CAPLAN, Professeur de philosophie et d'ingénierie moléculaire et cellulaire de l'Université de Pennsylvanie (Etats-Unis), a rappelé combien l'interdiction du clonage humain est le plus souvent une priorité morale pour les dirigeants nationaux et religieux. Cependant, selon lui, cette question reste obscure et incomprise. Il a donné des explications sur les aspects du clonage humain qu’il faut prendre en compte pour déterminer s’il doit ou non être interdit. L’expert a rappelé qu’il existe des clones naturels chez les êtres humains dans le cas des jumeaux ou des triplets. Cela n'entraîne aucun risque pour personne et les jumeaux n'ont pas de problèmes d'identité, car l'esprit,
l'âme, sont différents. Il a exposé les méthodes de clonage qui, a-t-il précisé, sont actuellement possibles. Il y a d'abord la division (littéralement, avec un scalpel) d'un embryon, méthode qui entraîne un risque pour la personne humaine. Il est également possible de fabriquer le même organisme en injectant l'ADN d'un autre organisme dans un oeuf, ce qui a déjà été pratiqué chez les animaux, comme la chèvre, la brebis et récemment le chat. Cette méthode reste périlleuse pour la personne humaine, a-t-il poursuivi.
En ce qui concerne le clonage des animaux, le Professeur Caplan a précisé qu'on n'a pas encore essayé de cloner des espèces comme le chien. Il est possible qu'on ne puisse jamais cloner un être humain, a-t-il ajouté. Il ressort en effet du clonage des animaux qu'il est très difficile d'arriver à un clone en bonne santé. Parmi les animaux qui naissent de cette façon, beaucoup sont malades et meurent prématurément. Il peut donc y avoir des raisons biologiques pour lesquelles nous n'allons pas progresser dans cette voie. Pour examiner la question du clonage chez les êtres humains, l’expert a donc invité les délégations à considérer le nombre important d'erreurs et d'échecs chez les animaux. Evoquant le chat Sissy ("CC" comme "Carbone Copy"), récemment cloné par une société texane, il a constaté que la couleur du pelage n'est pas la même car elle est conditionnée par l'environnement et non par les gènes. On ne peut donc pas parler de "copie conforme" ni d'immortalité d'un organisme. Les personnes qui veulent conserver leur animal de compagnie après sa mort devront néanmoins lui apprendre ce que le précédent avait acquis. Le clonage ne pourra pas satisfaire ce caprice, a-t-il conclu. N'y a-t-il pas un risque à considérer les animaux comme des produits? On peut avoir les mêmes scrupules pour les animaux que pour les êtres humains, quand on considère la question du clonage. Il a donc invité les délégués à apprécier cette question du respect des animaux et de l'être humain.
En ce qui concerne spécifiquement le clonage de l'être humain, il a fait remarquer que le clone sera une personne unique malgré tout. Si l'objectif est de fabriquer des personnes avec des qualités spécifiques, un musicien par exemple, il faut savoir que personne n'est sûr du résultat car le clone pourra résister par rapport à ce que l'on attend de lui. Quant à l'objection qui consiste à dire qu'il n'est pas naturel de produire des êtres humains par clonage, il a fait observer qu'il existe déjà de nombreuses personnes "fabriquées", par fécondation in vitro par exemple. De l’avis du Professeur Caplan, cela ne représente pas une atteinte à la dignité. Il a estimé également que les clones ne représenteraient pas non plus un danger pour les autres, car ce seront des personnes comme les autres.
Le clonage ne sera jamais la méthode de reproduction la plus populaire, a poursuivi le Professeur Caplan. Il faut prendre en compte tout d'abord le danger du clonage de l'être humain, considérant les échecs en ce qui concerne les animaux. Il serait inacceptable de tenter le clonage sur les êtres humains tant qu'on n'a pas amélioré la procédure sur les animaux. Par ailleurs, le clone issu de la technique Dolly –à savoir par l’injection des gènes d'une autre personne- ne sera pas comme un jumeau qui naîtrait en même temps que son frère, puisque le clone apparaîtra après la première personne. Or, on risque d'attendre du clone le même comportement et cela représentera un lourd fardeau pour lui. De plus, le clone connaîtra les risques de maladies génétiques ou de cancer qu'il présentera parce que la personne dont il est issu aura eu ces maladies. Est-ce une atteinte à sa dignité et à sa liberté? Il faut se poser la question, a souhaité l'expert.
Le Professeur Caplan a enfin abordé la question de la fabrication des clones à partir d'un embryon, par la manipulation des cellules souche. C'est un domaine de recherche très prometteur, selon lui. Certes, cela implique la destruction d'embryons à des fins médicales, mais c'est déjà le cas avec la fécondation in vitro qui entraîne la destruction des embryons surnuméraires. Il y a aussi des embryons qui meurent naturellement par fausses couches et tous les embryons ne sont pas égaux, a-t-il fait remarquer. Les embryons congelés, au nombre de 200 000 dans le monde, peuvent-ils être utilisés pour la recherche? Il faudra examiner cette question, a-t-il proposé. En conclusion, il a rappelé trois faits qu'il faudrait considérer: les clones ne menacent personne; ce ne sont pas des copies conformes; le clonage d'embryons naturels peut être traité de la même façon que celui des embryons artificiels.
M. LEONARDO DE CASTRO, Professeur de philosophie à l'Université des Philippines, Membre de la Commission bioéthique internationale de l'UNESCO, a déclaré que le clonage reproductif amène à considérer des questions relatives à la liberté (la liberté d'avoir des enfants, la liberté de la recherche scientifique) et des questions relatives à la dignité humaine, telles que le caractère unique de chaque individu, la possibilité d'utiliser le clonage comme moyen de contrôle, le clone en tant qu'"objet", et les menaces que cette innovation représente pour la famille. En ce qui concerne le clonage reproductif, M. De Castro a fait remarquer qu'il est possible d'argumenter en sa faveur sur la base de la liberté d'avoir des enfants pour les couples non mariés, les couples homosexuels ou les femmes vierges par exemple. Mais dans ce cas, a-t-il ajouté, on doit se poser la question non pas du clonage lui-même, mais de ce que l'on considère comme conditions acceptables pour élever un enfant. Pour ce qui est de la liberté et du droit de procréer, M. De Castro a différencié ce droit de celui de recourir au clonage afin d'avoir un enfant. L’expert a concédé que le caractère sacré de la connaissance et la liberté intellectuelle sont des pierres angulaires de la Déclaration universelle sur le génome humain et les droits de l'homme, soulignant toutefois que cette liberté est assortie de conditions complémentaires concernant l'objectif de la recherche. En particulier, il n'appartient pas à la communauté scientifique de déterminer de façon autonome ce qui est légitime ou non. A cet égard, il est nécessaire de soumettre les programmes de recherche à des segments plus larges de la société, au lieu de les limiter à quelques experts.
En ce qui concerne la dignité et l'humanité, le Professeur De Castro a indiqué que le cas des clones n'est pas similaire à celui des jumeaux homozygotes, car ces derniers vivent leur vie en même temps, en ignorant le déterminisme génétique, alors que la personne clonée peut avoir l'impression que sa vie a "déjà été vécue". On a également dit que le fait que son/sa génitrice ait vécu plus tôt peut réduire la spontanéité créatrice du clone. Cependant, a indiqué l’expert, la perception que chaque individu a son caractère unique est hautement subjective et peut être développée par un appui social approprié. L'utilisation du clonage comme moyen de contrôle ainsi que l'eugénisme sont des craintes que l'on retrouve fréquemment dans les populations, mais ces craintes sont en partie infondées. Le clonage de masse avec des visées eugénistes doit être distingué du clonage thérapeutique et du clonage visant à développer des caractéristiques individuelles désirables. La légitimité du clonage reproductif implique d'abord que l'on se pose la question du statut de l'embryon et que l'on sache à quel moment commence la vie humaine: à la fécondation, ou lorsque l'embryon se transforme en être humain viable? Les questions morales ne peuvent pas être tranchées par
l'observation empirique : la mortalité n'est pas une découverte de laboratoire scientifique. En réalité, il est nécessaire de considérer l'éthique comme un préalable permettant de réexaminer les valeurs de la société et les termes de l'engagement entre la science et la société, afin de donner des directions à la recherche scientifique et à l'innovation. Si les nations ne réussissent pas à harmoniser leurs réponses au clonage, il est probable que surgiront rapidement des "paradis du clonage" comme ont surgi des paradis fiscaux, a ajouté le Professeur De Castro, plaidant en conclusion pour l'établissement de réglementations mondiales, seules à même d'éviter le clonage reproductif.
Mme CARMEL SHALEV, Directrice du Département des droits de la santé et de l'éthique à l'Institut Gertner d'épidémiologie et de recherche en politique de la santé (Israël), a présenté les droits de l'homme en rapport avec les questions examinées, citant notamment le Protocole additionnel sur l'interdiction du clonage d'être humains (1998) adopté par le Conseil de l'Europe, un an après la «création» de la brebis Dolly. Selon les dispositions de ce Protocole, l'instrumentalisation de l'être humain résultant du clonage est contraire à la dignité humaine. La Conférence générale de l'UNESCO a adopté en 1997 la Déclaration sur le génome humain et les droits de l'homme, qui estime aussi que le clonage est contraire à la dignité humaine. De l’avis de Mme Shalev, cette Déclaration traduit bien la tendance humaine qui est de se prononcer contre le clonage humain.
Pour ce qui est de la question de la dignité, l'expert a observé que les clones ne seraient pas moins des êtres humains que les autres personnes et qu'ils ne devraient pas faire l'objet de discrimination. Si le clone n'a rien de contraire avec la dignité humaine, c'est peut-être dans le clonage -l'instrumentalisation des êtres humains- qu'il y a quelque chose d'indigne. Pour l’experte, ce qui est choquant c'est le fait de traiter un être humain en tant que moyen pour satisfaire un autre être humain. Mais, a-t-elle relevé, c'est la même chose dans le cas de la fécondation in vitro. Seulement, la perspective de production massive de clones paraît plus dangereuse. Il y a heureusement des objectifs du clonage qui sont différents, comme la lutte contre l'infertilité ou la recherche médicale. Qu'y a-t-il donc de réellement contraire à la dignité dans le clonage humain? La plupart des arguments contre celui-ci sont ceux qui étaient invoqués il y a trente ans à l'encontre de la procréation médicalement assistée, comme la crainte de se substituer au créateur. Cependant, a-t-elle fait remarquer, d'autres risques de la procréation médicalement assistée se sont révélés dans le temps et qu'on n'avait pas prévus, comme le coût des soins prénataux des prématurés issus de ces méthodes, et le coût des traitements contre la stérilité.
Sur le thème de la liberté, Mme Shalev a cité une jurisprudence des années 60 sur la prostitution et l'homosexualité. On s'est demandé à l'époque si les convictions morales de l'homme de la rue suffisaient à rendre un acte illicite et on a conclu que non. Pour elle, il y a en effet un respect de l'intimité à prendre en compte. Par ailleurs, la liberté de procréation implique le droit de fonder une famille, et l'égalité entre les sexes donne aussi lieu à l'autonomie de la procréation. On peut se demander aussi si le clonage ne présentera pas un risque de supériorité de l'homme, quand la femme fournit l'ovule et donne naissance à l'enfant clone de l'homme. La femme se retrouve ainsi au service de la paternité, a relevé l'experte.
Pour Mme Shalev, le droit à la liberté des sciences est un droit culturel. Il doit y avoir des raisons très valables pour limiter la liberté de la science. Pour assurer celle-ci, il pourrait être suffisant d'autoriser la recherche en interdisant seulement l'implantation d'un embryon cloné dans l'utérus d'une femme. Etant donné cependant les risques de dérive et d'eugénisme, elle a considéré que les principes des droits de l'homme doivent prendre le pas sur les objectifs de la recherche scientifique. Le grand potentiel de la recherche sur les cellules souche peut justifier celle-ci, mais à condition de l'entourer de protection. Tout d'abord, il faut protéger la femme qui voit son ovule prélevé. Ensuite, elle a rappelé que si pour la recherche les donneuses d'ovules doivent être bénévoles, il n'en est pas de même pour la lutte contre l'infertilité pour laquelle la rémunération risque d'entraîner l'exploitation des femmes. Dans le secteur privé, le clonage est une composante d'une entreprise lucrative et il faut faire appel au principe de justice, a-t-elle rappelé.
Dans le cadre de la recherche sur le génome, on a à faire à une question majeure de santé publique, a relevé Mme Shalev. Il faut donc garantir un accès équitable aux services de santé. La répartition équitable d'une technologie très prometteuse est une question de justice, notamment dans ses implications éthiques et sociales. Enfin, l'experte a rappelé que la Convention européenne sur les droits de l’homme et la biomédecine prévoit un débat public sur des questions fondamentales comme celle examinée ici. Les objectifs de la guérison et de la survie se voient donc accorder la plus grande valeur, en dépit des différences sur le plan moral. En conclusion, elle a fait remarquer le peu de risques du clonage par rapport aux avantages considérables qu'il représente pour la santé. Cependant, une question essentielle pour elle est de savoir qui tire parti de la recherche. Quand celle-ci ne peut pas être entreprise sans financement privé, elle doit être surveillée et transparente, avec un partage des bénéfices.
Questions et commentaires formulés par les délégations
Le représentant de la République arabe syrienne a fait remarquer que le choix des experts ne respectait pas le principe de répartition géographique équitable. Il a regretté qu'aucun Etat du monde arabe ou islamique ne soit représenté dans le Groupe d’experts, et a demandé au Secrétariat des précisions à cet égard. Le Secrétaire du Comité a répondu que le groupe d'experts avait été constitué à la suite de consultations avec l'UNESCO et l'OMS et qu'aucun candidat d'Afrique ne s'était présenté, en dépit des voeux exprimés par le Secrétariat.
A l’instar de l’intervenant précédent, le représentant de l'Iraq a fait remarquer que le Groupe arabe et le monde islamique n'ont pas été sollicités pour présenter des candidatures d’experts et il sera difficile d’élaborer un accord ou une convention sur le clonage sans tenir compte de la position du monde arabe et islamique sur la question, a-t-il expliqué. Il a par ailleurs émis des réserves quant à la participation de l'experte israélienne.
Le Président du Comité a indiqué que les experts sont choisis en raison de leurs qualités personnelles et scientifiques et ne représentent pas leurs Etats.
Répondant aux questions des représentants de la Malaisie et de l'Espagne sur la définition du clonage, le Professeur Zegers-Hochschild a expliqué que le clonage reproductif consiste à transférer un clone dans un site porteur (l'utérus) pour la gestation et la naissance, alors que clonage thérapeutique a pour but de produire des cellules soit pour la recherche soit pour une utilisation thérapeutique future. Le mécanisme de production du clone est le même dans le cas de clonage reproductif et dans celui de clonage thérapeutique, a-t-il précisé.
La représentante des Etats-Unis a rappelé que, pour produire ces cellules au stade embryonnaire, il faut avant tout détruire un embryon humain donc un être humain. Il convient donc de prendre en compte cette donnée et de faire d'abord des recherches plus approfondies sur les animaux, a-t-elle estimé.
En ce qui concerne les cellules souche, le Professeur Nombela a précisé, répondant à une question de la représentante de Cuba, que les cellules souche qui sont obtenues à partir de l'embryon présentent une grande capacité de multiplication. Les cellules adultes ont cette capacité de multiplication, mais à un degré moindre.
Le représentant du Saint-Siège a demandé si l'on pouvait utiliser avec la même efficacité des cellules souche adultes au lieu de cellules souche embryonnaires. Le Professeur Caplan a répondu que la possibilité d'utiliser des cellules adultes au lieu de cellules souche embryonnaires se développait mais qu’il subsiste encore des incertitudes. Il apparaît notamment que la transformation de cellules souche adultes en autres cellules nécessite que l'on passe par le stade embryonnaire, a-t-il poursuivi, indiquant que, de ce fait, on se heurte au même dilemme relatif à la destruction d'embryons. Le Professeur Nombela a expliqué que le début des deux procédures de clonage est identique. Les cellules adultes offrent un certain potentiel de croissance, même si celle-ci est plus lente. Il a précisé par ailleurs que si le clonage humain ne paraît pas possible pour l'instant, comme l'a indiqué le Professeur Caplan, on devrait pouvoir y parvenir un jour comme on y est arrivé pour certains animaux.
Le représentant de l'Espagne a demandé si l'implantation de vieux ADN, par opposition à l'ADN de foetus, occasionnait la création d'un "vieux clone" ou non. Le Professeur Caplan a lui a répondu qu'il n'y avait pas de réponse sûre à cette question. A la question posée par le représentant du Lesotho, le même expert asouligné qu’il y a un consensus parmi les scientifiques pour affirmer que les individus clonés ne sont pas des copies conformes, insistant sur le fait que le clonage produit des individus physiquement identiques mais différents en termes de personnalité, le développement affectif et psychologique des individus dépendant en effet de facteurs sociaux.
Les droits des enfants clonés ont été abordés à plusieurs reprises, notamment par le représentant des Etats-Unis, et par le représentant de la Croatie qui a indiqué que la Convention des droits de l'enfant stipule que chaque enfant a le droit de connaître ses origines.
Le Docteur Shalev a indiqué que cette question n'était pas nouvelle et que le bien-être de l'enfant était déjà au centre des préoccupations avec la fécondation in vitro. Cependant, a-t-elle ajouté, les droits des enfants ne doivent pas occulter les droits des femmes, qui sont sans cesse mis en danger par les nouvelles technologies. Elle a signalé qu'il existe déjà un trafic international de femmes qui sont donneuses d'ovules et que cela comporte des risques d'exploitation. Le Professeur Caplan a, pour sa part, mis en garde contre les considérations qui ne visent pas le bien-être de l'enfant, indiquant cependant que le clonage ne peut pas être limité à ceux qui garantissent que les parents sont idéaux, situation impossible à contrôler. Même s'il est impossible de définir ce que sont de "bons parents", la question des droits et du bien-être des enfants doit être considérée comme essentielle.
Répondant à l'interrogation de la représentante de la France sur le lien entre le caractère aléatoire de la composante génétique de chaque individu et la dignité humaine, le Professeur De Castro a rappelé que, dans le cas de jumeaux, aucun des deux ne peut savoir de quelle façon l'identité génétique pourra affecter la croissance de l'autre. Sans déterminisme génétique, chaque jumeau peut décider de son avenir, sans subir l'influence que pourrait avoir la connaissance de son patrimoine génétique. Au contraire, dans le cas du clone, qui est né plus tard, il pourrait avoir le sentiment d'avoir une vie qui a déjà été vécue.
Au représentant du Nigéria qui demandait des précisions sur la façon dont le clonage peut servir les caractéristiques d'une famille, le Professeur De Castro a estimé que cela ne peut être envisagé que si des parents n'ont pas d'autre moyen de procréer. Pour répondre aussi à la délégation nigérienne, le Professeur Caplan a posé la question du point de vue de l'intérêt du clone. Le fardeau n'est-il pas trop lourd pour lui et l'être humain ne risque-t-il pas d'être traité comme un produit? Il faudrait examiner sérieusement les motivations des parents qui choisiraient ce genre de procréation asexuée. Il doute beaucoup de l'intérêt du clonage, a-t-il conclu.
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