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AG/1376

CONVENTION DES NATIONS UNIES SUR LE DROIT DE LA MER: L’ASSEMBLEE GENERALE DEBAT DES PROGRES REALISES DANS SA MISE EN ŒUVRE ET DES ENJEUX A VENIR

9/12/2002
Communiqué de presse
AG/1376


Célébration du vingtième anniversaire             AG/1376

de l’ouverture à la signature de 1982            9 décembre 2002

de la Convention des Nations Unies sur

le droit de la mer

Première table ronde informelle


CONVENTION DES NATIONS UNIES SUR LE DROIT DE LA MER: L’ASSEMBLEE GENERALE DEBAT

DES PROGRES REALISES DANS SA MISE EN ŒUVRE ET DES ENJEUX A VENIR


Dans le cadre de la célébration du vingtième anniversaire de l’ouverture à la signature de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, le 10 décembre 1982, l’Assemblée générale a tenu cet après-midi deux tables rondes informelles sur le dynamisme de la Convention, sur les défis auxquels est confronté cet instrument dans le présent et sur les solutions à envisager pour l’avenir.  Présidée par M. Cristián Maquieira (Chili) la première table ronde a permis aux experts et aux délégations participant aux échanges de vues d’évaluer les progrès réalisés dans le domaine du droit de la mer et des océans au cours des vingt dernières années, y compris dans la mise en place et le fonctionnement des trois institutions découlant de la Convention de Montego Bay, à savoir le Tribunal international du droit de la mer, l’Autorité internationale des fonds marins, et la Commission des limites du plateau continental.  Les thèmes subsidiaires retenus dans le cadre de cette table ronde étaient les suivants: l’Autorité internationale des fonds marins: institution chargée de gérer le patrimoine commun de l’humanité; un rouage essentiel à la Convention; et délimitation des mers: nécessité de fixer des frontières maritimes sûres; le règlement des différends. 


Le rôle de l’Autorité internationale des fonds marins dans la gestion de ce patrimoine commun de l’humanité n’a cessé de se préciser et de s’affiner au cours des dernières années, a indiqué son Secrétaire général adjoint, M. Nii Odunton.  Rappelant que l’Autorité avait vu le jour avec, entre autres, pour tâche première la mise en place d’un code d’exploration pour les nodules polymétalliques, M. Odunton a insisté sur l’importance de la protection de la diversité biologique autour des dépôts de nodules polymétalliques dans les fonds marins.  En effet, même si à ce jour, l’extraction des nodules n’en est qu’au stade des hypothèses et est jugée trop coûteuse au regard des cours mondiaux du manganèse, du cobalt et du nickel, leur exploration mérite toutefois d’être étroitement réglementée et régulée, a-t-il dit.  C’est pourquoi l’Autorité a adopté, en 2000, le code sur l’exploration des nodules polymétalliques et qu’elle a signé depuis sept licences d’exploration avec des investisseurs pionniers.  Par ailleurs, a indiqué M. Odunton, l’Autorité intensifie sa recherche concernant les fonds marins de grande profondeur, en particulier sur la préservation de la diversité biologique, la protection des espèces animales, et la détermination des dégâts causés par les activités d’exploration et d’exploitation en grande profondeur.


Quelle contribution la Convention sur le droit de la mer a-t-elle apporté dans le domaine du règlement des différends maritimes?  Pour M. Shamtai Rosenne (Israël), la Convention a contribué au renforcement des dispositions du droit international dans ce domaine.  Grâce à sa souplesse, a-t-il indiqué, la Convention a permis de tenir compte de certaines évolutions liées à la mondialisation des échanges, tout en rappelant qu’elle s’inspirait, à certains égards, de certaines dispositions de statuts de la Cour internationale de Justice.  Par ailleurs, la Convention de Montego Bay a anticipé sur le besoin de certains États à recourir à certaines formes de règlements des différends frontaliers maritimes, a indiqué M. Rosenne.  Ainsi, a-t-il dit, le règlement pacifique des différends maritimes a pu être retenu par la communauté internationale et être intégré comme l’un des paramètres du nouveau régime juridique de protection des océans.  M. Rosenne a mentionné certaines des évolutions positives et entre autres, les dispositions nouvelles s’appliquant aux procédures judiciaires pour la libération rapide des vaisseaux et des équipages, ou au règlement judiciaire des différends sur la gestion des pêcheries. 


Étroitement liée au règlement des différends, la nécessité d’établir des frontières sûres et la définition des limites du plateau continental constituent également deux enjeux essentiels du droit de la mer que reflète bien la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, a estimé pour sa part M. Rolf Fife (Norvège).  S’agissant du tracé des frontières, M. Fife a rappelé le rôle-clef de la jurisprudence et pris notamment l’exemple des affaires qui ont opposé le Cameroun au Nigéria et Bahreïn au Qatar.  A cet égard, il a souligné que la Convention avait permis de poser les règles de délimitation pertinentes en matière de frontières maritimes et loué l’apport de la jurisprudence de la Cour internationale de Justice dans ce domaine.  En matière de frontières, a insisté M. Fife, la clarté et la transparence juridiques sont essentielles pour mobiliser des investissements pour exploiter les ressources océaniques et marines.  Il a notamment pris l’exemple des plates-formes off shore qui présentent de hauts risque tant en matière d’exploitation que de transport pour expliquer que dans ce cas précis, la frontière devient un élément déterminant et un enjeu économique international.  S’agissant de la définition des limites du plateau continental, M. File a rappelé que les dispositions contenues dans la Convention de Montego Bay écartent d’emblée certaines incertitudes liées notamment à la taille du plateau dans la mesure où ce dernier est défini à partir d’un mixte de critères géologiques et juridiques.


Au cours de l’échange de vues, si le représentant de l’Autriche s’est félicité de la création de juridictions compétentes dans le domaine du droit de la mer, comme de la sûreté des frontières maritimes depuis l’entrée en vigueur de la Convention, il a toutefois rappelé que l’application de celle-ci devait intégrer à l’avenir le critère du respect de l’environnement.  Le représentant de Tuvalu s’est demandé par ailleurs dans quelle mesure les dispositions de la Convention prenaient en compte les droits de certains États, en particulier ceux des petits États insulaires en développement qui, à l’instar du sien, sont gravement menacés par les changements climatiques.  M. Rosenne a précisé sur ce point qu’un jugement rendu par la Cour internationale de Justice sur une affaire opposant le Cameroun au Nigéria sur la question du lac Tchad pourrait lui fournir un élément de réponse.


Pour sa part, le représentant de l’Inde, s’exprimant sur la question de la délimitation des frontières, a préconisé la création d’une zone de développement conjointe et suggéré le réexamen de la Convention tous les cinq ans, en fonction notamment de l’évolution des connaissances scientifiques.  Enfin, le représentant de la Pologne a demandé si une division différente du travail ne s’imposait pas entre la Cour internationale de Justice et le Tribunal international du droit de la mer, ce à quoi M. Rosenne a répondu qu’il n’y avait pas de risque grave de concurrence entre les deux organes, en raison de leurs juridictions différentes.  Le représentant de l’Allemagne a annoncé la création d’une fondation dédiée à la promotion du droit international des mers et des océans que son pays abritera à Hambourg.  En fin de séance, M. Raymond Ranjeva, Juge à la Cour internationale de Justice, et le Secrétaire général adjoint aux affaires juridiques, M. Hans Correll sont à leur tour intervenus, notamment sur les conflits de compétence éventuels entre la Cour internationale de Justice et le Tribunal international du droit de la mer. 


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