PROCEDURES DE RADIATION DE LA LISTE CONSOLIDEE DU COMITE CREE EN VERTU DE LA RESOLUTION 1267 (1999)
Communiqué de presse AFG/203 |
AFG/203
SC/7487
16 août 2002
PROCEDURES DE RADIATION DE LA LISTE CONSOLIDEE DU COMITE CREE
EN VERTU DE LA RESOLUTION 1267 (1999)
1) Sans préjuger des procédures actuelles, un requérant –individu(s), groupes, entreprises et/ou entités inscrits sur la liste consolidée du Comité créé en vertu de la résolution 1267 (1999)- peut saisir le gouvernement de sa résidence et/ou de sa nationalité. A cet égard, le requérant doit motiver sa demande de radiation de la liste, déposer les informations pertinentes et solliciter un appui.
2) Le gouvernement sollicité doit examiner toutes les informations pertinentes avant de contacter, de manière bilatérale, le ou les gouvernement(s) à l’origine de la demande d’inscription sur la liste (gouvernement plaignant), pour collecter des informations supplémentaires et tenir des consultations sur la demande de radiation.
3) Le Gouvernement plaignant peut également demander des informations supplémentaires au pays de nationalité ou de résidence du requérant. Le gouvernement sollicité et le gouvernement plaignant peuvent, si nécessaire, consulter le Président du Comité pendant leurs consultations bilatérales.
4) Si, après l’examen des informations supplémentaires, le gouvernement sollicité souhaite donner une suite favorable à la demande du requérant, il doit convaincre le gouvernement plaignant de déposer conjointement ou séparément une demande de radiation au Comité. Le gouvernement sollicité peut, sans attendre la demande de radiation du gouvernement plaignant, déposer sa propre demande au Comité conformément à la procédure de non–objection.
5) Le Comité prendra sa décision par consensus. Dans l’impossibilité d’un consensus, le Président tient des consultations plus avant afin de faciliter un accord. Si, après ces consultations, le consensus demeure hors de portée, la question peut être soumise au Conseil de sécurité. Etant donné la nature spécifique des informations, le Président du Comité peut encourager des échanges bilatéraux entre les Etats membres intéressés afin de clarifier la question avant la prise d’une décision.
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