En cours au Siège de l'ONU

MER/300

LES ETATS PARTIES A LA CONVENTION SUR LE DROIT DE LA MER ADOPTENT UN NOUVEL ARTICLE DU REGLEMENT INTERIEUR DE LEURS REUNIONS

17/05/2001
Communiqué de presse
MER/300


Convention des Nations Unies

sur le droit de la mer

Réunion des Etats Parties

Onzième Réunion - 58e séance – matin


LES ETATS PARTIES A LA CONVENTION SUR LE DROIT DE LA MER ADOPTENT UN NOUVEL ARTICLE DU REGLEMENT INTERIEUR DE LEURS REUNIONS


Le débat sur les problèmes posés par le délai de soumission des

données à la Commission des limites du plateau continental s'achève


La Réunion des Etats Parties à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer a adopté, ce matin, la décision concernant l'inclusion d'un nouvel article 53 bis dans le Règlement intérieur des réunions des Etats parties*.  Cet article prévoit la création d'un Groupe de travail à composition non limitée qui examine le projet de budget du Tribunal international du droit de la mer et fait des recommandations à la Réunion.  Il est prévu que ce Groupe soit établi en priorité par les Réunions des Etats Parties au cours desquelles sont discutées des questions financières et budgétaires.


Le débat sur le délai de présentation à la Commission des limites du plateau continental des données requises pour la fixation du plateau de chaque Etat côtier s'est achevé ce matin.  Le Président de la Commission, M. Yuri Kazmin, a estimé que l'absence de Directives scientifiques et techniques avant le 13 mai 1999 n'empêchait pas les Etats parties de présenter leur demande.  Cependant, il a fait remarquer que l'article 76 relatif à la définition du plateau continental, négocié dans les années 70, ne tient pas compte de la diversité des types de marges continentales existant dans le monde et que les Directives tendent à aider les Etats à interpréter cet article, à la lumière des connaissances et des progrès techniques actuels.  Par conséquent, a-t-il affirmé, il y a des raisons pour faire débuter le délai à cette date.


M. Kazmin a rappelé que la Convention vise à garantir le maintien de la paix et l'ordre dans les océans, ajoutant que l'absence de délai obligatoire et définitif pour la présentation des demandes à la Commission va dans le sens contraire et risque de créer des litiges entre les Etats, ainsi qu'entre les Etats et l'Autorité internationale des fonds marins, qui se disputeront les droits d'exploitation des sulphides, du cobalt et du pétrole situés précisément dans la zone entre les plateaux et la zone internationale des fonds marins.


Le Président de la onzième Réunion des Etats Parties, M. Cristian Maquieira, a noté que les Etats parties font une distinction très claire entre la date à partir de laquelle doit courir le délai, qui est identifié comme une décision de caractère organisationnel et procédural, et la prorogation du délai, qui serait une décision à caractère juridique.  Tandis que l'ensemble des délégations a


convenu que cette question soulève des problèmes juridiques complexes qui mériteront d'être examinés à nouveau à l'avenir, la grande majorité des intervenants a soutenu qu'il est possible d'arriver à un accord pendant la présente session de la Réunion sur la question de la date à partir de laquelle devra courir le délai.


Au cours de cette réunion, les Etats Parties ont en outre adopté une décision par laquelle ils approuvent les rapports de la Commission de vérification des pouvoirs**, présentés par M. Ferry Adamhar (Indonésie).  Les rapports, intitulés "Pouvoirs des représentants à la onzième Réunion des Etats Parties à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer" indiquent que la Commission a examiné les pouvoirs des représentants à la onzième Réunion des Etats Parties et qu'elle les a acceptés.


Les représentants des pays suivants se sont exprimés : Trinité-et-Tobago, Japon, Australie, République-Unie de Tanzanie, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Maroc, Equateur, Sierra Leone, Nouvelle-Zélande et Argentine.


Les Etats parties reprendront leurs travaux cet après-midi, à l'issue de la réunion du Groupe de travail sur le Règlement financier du Tribunal international du droit de la mer.


________________________

* SPLOS/L.21

** SPLOS/69 et 69/Add.1


PROBLÈMES CONCERNANT L'ARTICLE 4 DE L'ANNEXE II DE LA CONVENTION DES NATIONS UNIES SUR LE DROIT DE LA MER - RELATIF AU DÉLAI DE DIX ANS POUR LA PRÉSENTATION À LA COMMISSION DES LIMITES DU PLATEAU CONTINENTAL DES INFORMATIONS SUR LA DÉLIMITATION DU PLATEAU CONTINENTAL AU-DELÀ DE 200 MILLES MARINS


Déclarations


M. YURI KAZMIN, Président de la Commission du plateau continental, a indiqué que la Commission estime que la Convention est l'affaire des gouvernements auxquels il appartient de proroger ou non le délai de dix ans.  La Commission, a-t-il poursuivi, respectera cette décision à condition qu'elle soit correctement formulée du point de vue juridique.  Il a par ailleurs fait remarquer que le document du Secrétariat ne reflète pas l'opinion de la Commission et qu'il existe d'autres interprétations des dispositions de la Convention à l'examen.  S'agissant du problème de savoir à partir de quelle date le délai doit commencer à courir et sous quelle forme la décision doit être prise, M. Kazmin a appuyé l'idée selon laquelle le délai pourrait courir à compter de l'adoption du Règlement intérieur de la Commission en septembre 1997.  S'agissant des Directives scientifiques et techniques, il a indiqué qu'elles ont pour objectif d'aider les Etats côtiers à préparer leur demande.  Il a estimé que l'absence de Directives scientifiques et techniques n'empêchait pas les Etats parties de présenter leur demande et que l'on ne peut pas invoquer la lenteur des travaux de la Commission pour proroger le délai.  Cependant, a-t-il fait remarquer, l'article 76 relatif à la définition du plateau continental, négocié dans les années 70, ne tient pas compte de la diversité des types de marges continentales existants dans le monde.  Les Directives, adoptées en 1999, tendent à aider les Etats à interpréter l'article 76, à la lumière des connaissances et des progrès techniques actuels.  Par conséquent, a-t-il affirmé, il y a des raisons pour faire débuter le délai à cette date.  Pour ce qui est de la question des soumissions partielles, M. Kazmin a indiqué qu'à l'heure actuelle, le Règlement intérieur de la Commission prévoit la présentation partielle de demande seulement pour les cas où il existe un différend sur le plateau continental.  Une décision sur la question des déclarations partielles hors litige entraînerait donc une modification du Règlement intérieur.  Evoquant le fait que la Convention ne prévoit pas le cas des demandes non présentées dans les délais et des demandes partielles, M. Kazmin a précisé qu'il existe une interprétation selon laquelle la Commission peut décider elle-même ce qu'elle doit faire si le délai stipulé par la Convention n'est pas respecté.


En outre, M. Kazmin a fait observer qu'il serait très difficile de considérer une décision de report du délai comme une décision à caractère organisationnel comme c'était le cas pour les élections en 1994 et en 1995.  A cet égard, il a rappelé que l'article 76 représente un compromis entre les Etats qui ont un plateau vaste et les Etats qui ont un plateau qui ne dépasse pas la limite des 200 milles marins.  Aux termes de cet article, a-t-il poursuivi, le plateau juridique peut inclure le plateau géographique et le talus.  Les Etats peuvent ainsi revendiquer leurs droits sur l'ensemble du plateau si les données qu'ils soumettent à la Commission sont scientifiquement fondées, présentées dans un certain délai et que leur demande est acceptée par la Commission. 


M. Kazmin a à nouveau insisté sur l'importance qu'une décision visant à reporter le délai soit juridiquement fondée.  La Commission ne pourra pas ignorer la décision des Etats parties prise par consensus, mais à ce jour, il n'est pas possible d'assurer les Etats parties de la décision définitive des 21 experts de la Commission, a-t-il fait observer.


Il s'agit de déterminer la limite des droits des Etats côtiers sur le plateau continental en assurant les droits des Etats sur les ressources du fonds marin et les droits de l'ensemble de l'humanité -  qui est représentée par la communauté internationale et par l'Autorité des fonds marins en particulier.  L'activité de l'Autorité commence là où s'arrêtent les activités sur le plateau continental.  Les limites du plateau continental sont les limites de la Zone internationale des fonds marins.  Le développement des technologies a fait apparaître de nouveaux problèmes.  Il y a vingt ans, parmi les ressources envisagées, on ne comptait que les ressources de gaz et de pétrole et certaines nodules polymétalliques dans la zone des fonds marins.  La Convention et notre activité doivent viser à garantir le maintien de la paix et l'ordre dans les océans, a déclaré M. Kazmin en ajoutant que l'absence de délai pour la présentation des demandes à la Commission va dans le sens contraire et crée des situations de conflit entre les Etats et entre les Etats et l'Autorité.  Les Etats commencent à explorer les sulphides et le cobalt précisément dans la zone entre les plateaux et la zone internationale.  Le problème de l'utilisation des ressources de pétrole est également un problème.  Ces ressources se trouvent également dans la zone des limites du plateau continental et peuvent faire l'objet de litiges entre l'Autorité et les Etats côtiers.  Les Etats ne perdent pas leurs droits sur le plateau s’ils ne présentent pas les informations scientifiques et techniques dans les délais à la Commission mais tant qu'elles ne sont pas présentées et acceptées par la Commission, les limites du plateau continental ne sont, en vertu de la Convention, ni définitives ni obligatoires pour tous.  On peut donc s'attendre à des litiges tant que ne sont pas délimitées les limites obligatoires et définitives du plateau continental.  Toutefois, le fait que les limites ne soient pas déterminées dans un délai défini présente un grand danger.  C'est pourquoi, il est important que le délai soit définitif et obligatoire pour tous, a souligné

M. Kazmin.


Mme GAILE ANN RAMOUTAR (Trinité-et-Tobago) a indiqué que sa délégation est prête à appuyer la décision visant à faire courir le délai de soumission des informations scientifiques et techniques à la Commission des limites du plateau continental à partir du 13 mai 1999.  Pour ce qui est de l'extension de la période de dix ans, elle a indiqué que cette idée a un certain mérite du point de vue des pays en développement qui ne disposent pas des moyens techniques et financiers leur permettant de procéder à des explorations appropriées, ni de l'expertise technique adéquate.  S'agissant de la procédure à suivre, son pays estime que la procédure simplifiée d'amendement prévue à l'article 313 de la Convention sur le droit de la mer est la mieux appropriée et que celle-ci exigera un consensus pour être adoptée.


M. HIROSHI SATOH (Japon) a expliqué qu'il est prêt à travailler avec d'autres pays pour trouver une solution au problème de délai.  S'agissant de la date à laquelle le délai doit commencer à courir, il a exprimé des objections quant à son changement par la voie d'une décision de la Réunion des Etats Parties.  En effet, d'un point de vue juridique, l'article 4 de l'annexe II est très clair, a-t-il relevé, prévoyant un délai de dix ans sans envisager de dérogation. 

Il a reconnu qu'il y a eu deux précédents, par lesquels la Réunion des Etats Parties a décidé de modifier des délais prévus par la Convention.  Mais peut-on vraiment comparer ces questions?  Il s’est dit peu convaincu qu'elles soient de même nature.  La question dont il est discuté est en rapport avec les obligations et les droits des Etats parties, a-t-il fait remarquer, et une décision de la Réunion, en créant un précédent, pourrait avoir des conséquences importantes qu'il serait plus prudent de prévoir.  Il faut donc réfléchir de manière approfondie à ces questions, a-t-il conclu, pour éviter des difficultés à l'avenir.


M. MICHAEL BLISS (Australie) a reconnu les difficultés qui se posent pour définir les limites, son pays ayant un plateau continental particulièrement vaste.  L'Australie a engagé des ressources financières, techniques et humaines importantes, a-t-il indiqué, et doit présenter un rapport d'ici novembre 2004.  Son pays est toutefois compatissant à l'égard de ceux qui n'en ont pas les moyens.  Il est favorable à ce que le délai commence à courir en mai 1999, qui est une date cruciale.  Cela serait aussi conforme à la pratique, a-t-il ajouté.  De l’avis de sa délégation, il faut poursuivre l’examen de la question du prolongement du délai et prendre une décision qui permettra à tous de respecter le délai.


M. TUVAKO N. MANONGI (République-Unie de Tanzanie) a estimé qu'il y a des raisons de s’inquiéter sur la question du délai.  Il a rappelé que le Président de la Commission a déclaré que la décision des Etats parties ne constituerait qu'un élément de procédure sur cette question.  La question de la date à laquelle le délai doit commencer à courir est importante, selon lui, mais les Etats parties pourraient aussi solliciter les opinions des membres de la Commission, et pas seulement celle de son Président.  Il ne faudrait pas qu'une décision des Etats parties reste lettre morte parce qu'elle serait ignorée par la Commission, a-t-il averti.  Il faut donc que ces deux instances se mettent d'accord.


M. PETER DICKSON DONIGI (Papouasie-Nouvelle-Guinée) a répondu à la question soulevée par le Japon.  Certes, la Convention crée des droits et des obligations à l'égard des Etats parties, a-t-il commenté, mais en ce qui concerne les limites du plateau continental, aucune sanction n'est prévue par la Convention dans le cas où un Etat ne peut pas respecter le délai.  De plus, les droits des Etats côtiers, que certains ont qualifié de droits inhérents, ne sont pas affectés par la date de présentation de la demande de fixation des limites.  Selon le représentant, il ne s'agit pas d'une question de fond, mais d'un problème de procédure.  S'agissant de la position de la Tanzanie, le Président de la Commission a le droit de s'adresser à la Réunion des Etats Parties, et celle-ci peut prendre note de ses observations, a-t-il conclu.


M. MOHAMMED BOUTALEB (Maroc), s’exprimant en qualité d'observateur, a abordé la question de la formation professionnelle continue qui permet de mieux comprendre les problèmes liés au plateau continental.  Il a déclaré partager les avis émis quant à la tenue de séminaires en vue d'offrir une formation sur les problèmes juridiques et techniques en la matière.  Il a, par ailleurs, remercié la délégation de la Norvège pour sa contribution au fonds d'affectation spéciale.  Quant à la question du délai, il a exprimé le souhait qu’il soit prolongé.


M. MERCELO VAZQUEZ (Equateur) a déclaré que les droits des Etats côtiers sur le plateau continental sont des droits inhérents et indépendants de toutes déclarations et de tous délais.  Le problème à l'étude n'est pas une question de fond mais une question de procédure.  Un délai de dix ans a pour objectif de déterminer de manière opportune les limites entre la Zone internationale des fonds marins et le plateau continental.  La nécessité de délimiter la Zone ne parait toujours pas si pressante, compte tenu de l'état d'avancement de l'exploration et de l'exploitation des fonds marins.  Il est cependant important d'éviter des litiges potentiels entre les Etats et l'Autorité internationale des fonds marins.  Le délai de dix ans pose le problème du manque des capacités financières et techniques des Etats parties, en particulier des pays en développement.  Il faut rechercher des solutions qui seront acceptables du point de vue juridique.  L'approche Etat par Etat est raisonnable.  Le point de départ du délai devrait être la date de l'adoption des Directives scientifiques et techniques qui habilitait la Commission à recevoir des demandes, entendu que cette date ne doit courir que pour les Etats dans lesquels la Convention est entrée en vigueur avant la date fatidique de mai 1999.  Ceci est une solution partielle au problème.  La possibilité de présenter des demandes incomplètes dans un délai de dix ans, quitte à présenter des compléments d’informations à une date ultérieure peut également être envisagée.  Il est, par ailleurs, impératif de renforcer les capacités des pays en développement.  Ces deux derniers éléments pourraient constituer une solution intégrale.


M. ALLIEU IBRAHIM KANU (Sierra Leone) s’est félicité du document présenté par le Secrétariat, qu’il juge particulièrement utile.  Il s'est dit, par ailleurs, très préoccupé par les opinions exprimées par le Président de la Commission des limites du plateau continental.  Il a demandé au Secrétariat des précisions sur la valeur juridique des décisions de la Réunion des Etats Parties, pour savoir si elles ont un caractère contraignant.  Si ce n'est pas le cas, c'est très préoccupant, a-t-il fait remarquer.


M. DON MACKAY (Nouvelle-Zélande) a rappelé sa contribution à la proposition présentée par les Etats du Forum des îles du Pacifique.  S'agissant du problème de délai, il a estimé que la question posée découle d'une décision déjà prise par la Réunion des Etats Parties, pour l'élection des membres de la Commission des limites du plateau continental, qui constitue donc un précédent sur une question de délai.  En outre, il a relevé que les Etats parties ne doivent pas subir de préjudice concernant les obligations prévues par l'article 4 de l’annexe II.  Or, certains Etats risquent d'être affectés par le délai prévu.  De l’avis de sa délégation, les précédents invoqués permettent à la Réunion de décider de retarder le point de départ du délai.  S'agissant du paragraphe 27 du document du Secrétariat, il est fait référence à une décision des Etats parties de modifier une date.  Il a conclu qu'il est logique de retarder le point de départ du délai, sans oublier la prolongation du délai lui-même, question qui exige davantage de réflexion.


En ce qui concerne les rapports entre la Réunion des Etats Parties et la Commission des limites du plateau continental, il a rappelé que la Commission est le pilier de la Réunion.  La Convention sur le droit de la mer est aussi un autre pilier de la Réunion, a-t-il ajouté.  La Réunion peut prendre des décisions, en tant qu’organe de décision des Etats parties, comme elle l'entend.  Sur les questions juridiques, la Commission n'est pas, à son avis, dans une position où elle peut donner des conseils à la Réunion.


M. HOLGER MARTINSEN (Argentine) a estimé que la déclaration de M. Kazmin était faite à titre personnel.  Quant à l'interprétation de la Convention sur le droit de la mer, il a précisé que cette interprétation s'impose aux organes créés par la Convention elle-même.  Une décision de report aurait un caractère procédural, compte tenu du fait que la Convention ne prévoit aucune conséquence juridique au non-respect du délai de dix ans. 


M. CRISTIAN MAQUIEIRA, Président de la Onzième Réunion des Etats Parties, a déclaré que les Etats parties semblent reconnaître la difficulté de présenter des demandes conformément aux délais impartis actuellement en vertu de l'article 4 de l'annexe II de la Convention.  L'existence de complexités scientifiques et techniques énormes pour remplir les demandes et l'exigence qui en découle en termes de ressources ont été reconnues.  A cet égard, M. Maquieira a fait observer que l'ensemble des délégations a exprimé sa reconnaissance quant à la création de fonds d'affectation spéciale pour contribuer à régler ces difficultés ainsi qu'à la Norvège pour avoir versé 1 020 000 dollars à l’un de ces fonds.  Il a également été reconnu que les retards dans l'établissement des Directives scientifiques et techniques ont eu un impact sur la présentation des demandes et a entraîné un préjudice pour les Etats côtiers.  De l'avis des Etats côtiers, il serait logique de reporter ce retard sur le délai imparti pour la présentation des demandes. 


Par ailleurs, une distinction très claire a été faite entre la date à partir de laquelle doit courir le délai, qui est identifié comme une décision de caractère organisationnel et procédural, et la prorogation du délai, qui a un caractère juridique.  Plusieurs options pour la prorogation du délai ont été présentées, qu'il s'agisse d'utiliser l'article 312, relatif aux amendements, l'article 313 relatif à la procédure simplifiée d'amendement ou encore d'autres formules.  Ce faisant, l'ensemble des délégations a convenu que cette question soulève des questions juridiques complexes qui mériteront d'être examinées à nouveau à l'avenir.  Cela dit, la grande majorité des intervenants a soutenu qu'il est possible d'arriver à un accord au cours de la présente session de la Réunion sur la question de la date à partir de laquelle devra courir le délai.  A cet égard, la proposition de la Papouasie-Nouvelle-Guinée pourrait constituer une base solide pour les travaux d'un groupe de travail.  Le Japon a indiqué que le sentiment général de la Réunion vise à fixer la date de départ du délai au 13 mai 1999.  S'il en est ainsi, le Japon ne bloquera pas le consensus sur une telle décision qui exprime le sentiment général de la Réunion.


*   ***   *


À l’intention des organes d’information. Document non officiel.