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MER/299

UN NOUVEAU JUGE AU TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT DE LA MER ÉLU PAR LES ETATS PARTIES A LA CONVENTION SUR LE DROIT DE LA MER

16/05/2001
Communiqué de presse
MER/299


Convention des Nations Unies

sur le droit de la mer

Réunion des Etats parties

Onzième Réunion - 57e séance – après-midi


UN NOUVEAU JUGE AU TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT DE LA MER ÉLU PAR LES ETATS PARTIES A LA CONVENTION SUR LE DROIT DE LA MER


Un accord se dégage sur la question du report du délai imparti aux Etats côtiers pour la fixation des limites du plateau continental


Les Etats parties se sont réunis cet après-midi, sous la présidence de

M. Cristian Maquieira (Chili), pour procéder à l'élection d'un juge du Tribunal international du droit de la mer et poursuivre leur débat sur la question du report du délai de dix ans pour la soumission de demandes à la Commission des limites du plateau continental.


M. Xu Guangjian (Chine) a été élu, par 92 voix pour, zéro contre et une abstention, au poste de juge au Tribunal international du droit de la mer laissé vacant à la suite du décès, le 10 octobre 2000, du Juge Lihai Zhao (Chine).  Il s’acquittera de ses fonctions jusqu’à l’expiration du mandat de ce dernier, le

30 septembre 2002.  Le Tribunal international du droit de la mer est composé de 21 membres indépendants, élus pour neuf ans parmi les personnes possédant une compétence notoire dans le domaine du droit de la mer.  M. Xu est actuellement Ambassadeur et Conseiller juridique au ministère des affaires étrangères de la Chine.  Il est également Professeur adjoint de droit international au Collège des affaires étrangères de Beijing*.


S'agissant de la question du report du délai imparti pour la présentation, par les Etats côtiers, des demandes à la Commission des limites du plateau continental - conformément aux dispositions de l'article 76 de la Convention sur le droit de la mer et de l'article 4 de son Annexe II - un accord général s'est dégagé au cours du débat pour faire courir le délai de dix ans à compter du 13 mai 1999, date à laquelle ont été adoptées les Directives scientifiques et techniques de la Commission qui stipulent les modalités à remplir et les matériaux à utiliser pour la présentation des demandes.  La Convention dispose que le délai court à compter de l'entrée en vigueur de la Convention dans chaque Etat.


Après les propositions présentées ce matin par les Etats du Forum des îles du Pacifique et par la Norvège, la Papouasie-Nouvelle-Guinée a fait circuler un projet de décision qui prévoit trois situations.  Ce projet fait d'abord une distinction entre les Etats, selon qu'ils ont ratifié ou signé la Convention avant ou après le 13 mai 1999.  Aux termes du projet de texte, pour les Etats qui ont ratifié ou signé la Convention avant le 13 mai 1999, le délai de dix ans commencerait à courir à cette date. 


Dans le deuxième cas, le délai courrait à compter de la date d'entrée en vigueur de la Convention à l'égard de l'Etat concerné.  Enfin, le délai serait prolongé pour tout Etat qui serait dans l'impossibilité, pour des raisons financières ou techniques, de remplir les obligations requises dans le délai imparti.


Certaines délégations, à l'instar de l'Argentine, ont toutefois émis des doutes quant à l'opportunité de la dernière disposition, estimant qu'elle allait au-delà de la compétence de la Réunion des Etats parties.  A cet égard, le représentant de la Fédération de Russie a fait observer que la mention aux directives scientifiques et techniques ne devrait pas, étant donné que ce n'est pas prévu par la Convention, signifier que le respect de ces modalités est une condition préalable à la présentation des données sur la limite extérieure du plateau continental par l'Etat côtier.  Il a par ailleurs indiqué qu'une réserve devrait prévoir que les Etats côtiers pourront soumettre les informations requises à une date ultérieure sans que pour autant affecter leurs droits sur le plateau continental.  Il a estimé que la façon la plus appropriée de formuler par écrit un report serait une décision d'interprétation sous la forme d'une recommandation, adressée par les Etats parties à la Commission qui serait tenue d'en prendre compte.


La délégation française a, quant à elle, estimé qu'il conviendrait d'adopter la solution de l'accord ad hoc, juridiquement contraignant.  Pour le représentant de l'Espagne, la meilleure solution serait celle de l'article 313 de la Convention, qui prévoit un amendement par une procédure simplifiée. 


Les représentants des pays suivants ont pris la parole: Papouasie-Nouvelle-Guinée, Mexique, Espagne, Argentine, Brésil, France, Guatemala, Nigéria, Fédération de Russie, Allemagne, Islande, Samoa américaine, Portugal, Chine, Cuba, Barbade et Etats-Unis.


Les Etats parties se réuniront à nouveau demain, jeudi 17 mai, à 10 heures.


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* SPLOS/61 et 62


PROBLEMES CONCERNANT L'ARTICLE 4 DE L'ANNEXE II DE LA CONVENTION DES NATIONS UNIES SUR LE DROIT DE LA MER - RELATIF AU DELAI DE DIX ANS POUR LA PRESENTATION A LA COMMISSION DES LIMITES DU PLATEAU CONTINENTAL DES INFORMATIONS SUR LA DELIMITATION DU PLATEAU CONTINENTAL AU-DELA DE 200 MILES MARINS


Déclarations


M. PETER DONIGI (Papouasie-Nouvelle-Guinée) a présenté un projet de décision proposant que la période de dix ans ne commence qu'au 13 mai 1999.  Le texte stipule que dans le cas où un Etat a ratifié ou adhéré à la Convention avant le 13 mai 1999, il est entendu que la période de dix ans court à compter de l'entrée en vigueur de la Convention dans cet Etat.  Le texte dispose également que la période initiale de dix ans peut être prorogée lorsqu'un Etat n'a pas pu, pour des raisons financières ou techniques - y compris le manque de moyens techniques -, respecter, de bonne foi, le délai imparti. 


Certaines délégations, a-t-il fait remarquer, ont estimé qu'il conviendrait de prévoir que l'Etat côtier doit faire une demande de prorogation.  De même, la question de la limite de la prorogation a été soulevée sachant qu'il faudrait prévenir la possibilité d'une période de prorogation sine die.


Mme MARIA ANTONIETA MONROY (Mexique) a réaffirmé que le mandat de la Commission des limites du plateau continental, organe d'experts n'affecte pas la souveraineté de l'Etat qui fixe les limites de son plateau.  Elle s'est, par ailleurs, félicité du projet de décision de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, qui offre une bonne base de discussions.  Elle a cependant souhaité que sa délégation puisse l’examiner de manière plus approfondie d’ici vendredi et être ainsi en mesure de se prononcer sur ce document.


M. YTURRIAGA (Espagne) a noté qu'aucun Etat n'a encore été en mesure de répondre aux exigences de l’Article 76 de la Convention sur le droit de la mer pour déterminer les limites de son plateau continental.  Il a cependant exprimé son optimisme en ce qui concerne le respect des exigences de l'article 4 de l'annexe II de la Convention.  Il a espéré que les données requises seront transmises à la Commission le plus rapidement possible.  Il faut aussi qu'une formule juridique adéquate soit trouvée, a-t-il considéré, en prenant comme base la proposition de la Norvège et la nouvelle proposition de la Papouasie-Nouvelle-Guinée.  Il faut, selon lui, remédier à une interprétation souple quant à la date à laquelle le délai doit commencer à courir.  S'agissant des procédures envisagées par la Norvège, il a estimé que la procédure de l'article 312 de la Convention, relatif aux amendements, irait contre la lettre de la Convention.  De l’avis de sa délégation, la meilleure solution serait celle la procédure simplifiée prévue par l’article 313 de la Convention.


M. MARTINSEN (Argentine) a appuyé les initiatives prévoyant la possibilité de proroger, par le biais d'une décision de la Réunion des Etats parties, la date à partir de laquelle le délai doit courir.  Il serait bon, a-t-il poursuivi, de considérer la date du 13 mai 1999 comme point de départ de ce délai, étant entendu que l'adoption de cette date doit être prise en compte à partir du moment où les Etats côtiers disposent des éléments techniques pertinents pour fournir les données requises.  Quant à la possibilité d'amender la Convention, le représentant de l'Argentine a fait observer que la Convention ne prévoit pas de conséquences


juridiques pour l'Etat qui ne présente pas les informations requises dans le délai imparti et que les droits de l'Etat côtier ne sont pas non plus affectés par la présentation de ces informations au-delà du délai.  Par conséquent, a-t-il estimé, un amendement ne semble pas être la seule solution possible.  La Commission établit clairement les critères pour fixer les limites du plateau continental.  La présentation des données à la Commission est un acte qui permet de préciser ces limites mais ne le définit pas.  Une telle définition est prévue dans la Convention.  Aucune disposition de la Convention ne s'oppose à la présentation partielle des données requises.  Les compétences de la Commission des limites du plateau continental sont stipulées dans la Convention; cependant, il est nécessaire de prévoir des mécanismes pour optimiser son temps de travail et éviter que sa capacité à étudier des demandes ne soit saturée.  Elle doit notamment être habilitée à demander des informations supplémentaires aux Etats parties qui soumettent des demandes.  Il a appuyé la délégation de l'Espagne et a estimé que les dispositions du dernier paragraphe du dispositif du projet de décision vont au-delà de la compétence de la Réunion.


M. MARCEL FORTUNA BIATO (Brésil) a émis l'espoir que l'exemple de la Norvège sera suivi par d'autres Etats en ce qui concerne le versement de ressources aux fonds d'affectation spéciale.  Il a évoqué le risque qui existe, si le problème de l'article 4 de l'annexe II de la Convention n'est pas réglé, d'affaiblir la vision sous-jacente de la Convention relative à l'utilisation pacifique des océans.  Il a indiqué qu'un report du délai de dix ans ne devra pas servir de prétexte pour faire peser un fardeau supplémentaire aux Etats qui sont prêts à présenter des demandes à la Commission en les priant notamment d'étayer leur argumentation.  Il conviendra également de veiller à prévenir la multiplication des nouvelles demandes de prorogation.  Le texte présenté par la Papouasie-Nouvelle-Guinée est une bonne base de travail mais le Brésil estime que le dernier paragraphe ne peut être retenu.


M. MICHEL TRINQUIER (France) s'est montré favorable à un report du délai de dix ans, le point de départ étant repoussé au 13 mai 1999, date à laquelle les Etats ont été effectivement en mesure d'effectuer des dépôts de données.  Cette décision serait de nature organisationnelle et il serait possible à la Réunion des Etats parties de repousser ce délai par une décision.  Si cette décision n'était pas suffisante et s'il fallait aller plus loin, il a estimé qu'il y aurait alors une question de procédure qui mériterait plus ample réflexion.  Par ailleurs, il considère que seule la forme d'un instrument juridique contraignant devrait être retenue.  La solution de l'accord particulier lui parait la plus appropriée.  La délégation française est disposée à se joindre à un groupe de travail qui irait dans ce sens, a-t-il déclaré.  Il a enfin remercié la Papouasie-Nouvelle-Guinée pour le projet de décision qu'elle a fait circuler, tout en regrettant que la troisième disposition aille un peu plus loin que ce qui serait souhaitable.


M. ROBERTO LAVALLE-VALDES (Guatemala) a considéré, comme la délégation de l'Espagne, que le recours à la procédure de l'article 312 de la Convention reviendrait à prendre les grands moyens.  En outre, il a rappelé que les amendements ne valent que pour les Etats qui les ont ratifiés.  Il a remercié la Papouasie-Nouvelle-Guinée de sa proposition, qui représente selon lui un moyen de sortie des difficultés examinées.  Il a partagé les doutes émis par certaines délégations quant au paragraphe 3 de ce projet.  Pour ce qui est du paragraphe 2,


il préfèrerait que l'on supprime la première partie de la phrase.  Il a également fait quelques remarques sur le document présenté par le Secrétariat, relevant notamment qu’à la fin du paragraphe 57 de ce texte, deux questions sont posées.  De l’avis de sa délégation, il serait souhaitable de présenter ces éléments sous une forme affirmative. 


M. KENJIKA LINUS EKEDEDE (Nigéria) a déclaré que la question de la formation est cruciale pour le développement des capacités des pays en développement en ce qui concerne l’exploration océanographique et, en particulier, la définition des limites extérieures du plateau continental des Etats côtiers.  Nous pensons que la Commission devra trouver un moyen de contourner toutes les contraintes qui l'empêchent de participer à la formation.  Elle pourrait, par exemple, travailler en ce sens avec l'Université des Nations Unies.  La plupart des pays qui ont besoin de formation sont des pays en développement qui ne disposent pas des ressources nécessaires pour payer ces formations.  La raison d'être de la Commission requiert qu'elle participe à la formation.  A cet égard, il a proposé qu'un fonds d'affectation spéciale pour la formation aux techniques d'océanographie soit créé en plus des deux fonds existants qui constituent un pas dans la bonne direction.


S'agissant de la proposition de la Norvège, le représentant a appuyé la suggestion prévoyant la possibilité pour les Etats parties de notifier, dans le délais de 10 ans, leur intention de présenter les données au-delà du délai.  Cette prorogation simple n'entraînerait pas de problème juridique, a-t-il fait remarquer en ajoutant que la prorogation de ce délai de dix ans sera nécessaire car la plupart des pays en développement ne pourront pas le respecter.  Il faut faire courir ce délai à partir de la date d'adoption des Directives scientifiques et techniques car il ne peut y avoir d'application rétroactive des Directives et documents relatifs, a-t-il également fait observer.


M. DZYUBENKO (Fédération de Russie) a déclaré que sa délégation n'a aucun doute en ce qui concerne la nécessité de tracer le cadre juridique approprié pour permettre à tous les Etats de présenter leur demande.  Il a expliqué qu'une prorogation du délai serait envisageable là où les circonstances objectives le justifient.  Il s’agit notamment des cas où des raisons techniques, juridiques ou encore associées à des différends avec des pays voisins, existent ou encore lorsque les Etats ne sont pas en mesure de présenter dans le délai imparti l'intégralité des informations concernant les limites de leur plateau continental.  A cet égard, il a indiqué qu'une réserve doit prévoir que ces informations seront soumises à une date ultérieure et que les droits de l'Etat côtier sur le plateau continental ne seront pas affectés.


La façon la plus appropriée de présenter par écrit une telle décision est une décision d'interprétation qui revêt la forme des recommandations formulées par les Etats parties et adressées à la Commission qui serait alors obligée d’en tenir compte.  Une autre possibilité serait de passer par un accord d'interprétation de la Convention mais cela pourrait poser d'autres problèmes à l'avenir car un tel accord ne serait contraignant que pour un nombre limité de pays.  Cet accord pourrait être envisagé compte tenu que la Convention ne donne pas d'indications claires sur la situation juridique lorsqu’un Etat n'a pas présenté les informations requises en vertu de l'article 76, relatif à la définition du plateau continental, et de l'article 4 de l'annexe II, relatif au délai de présentation des données requises.  S'agissant du projet de texte, M. Dzyubenko a indiqué que


sa délégation appuiera la proposition faite par la France et a émis des réserves quant au projet de décision présenté par la Papouasie-Nouvelle-Guinée, notamment le risque de donner l'impression que la présentation des données constitue une condition préalable aux termes des Directives scientifiques et techniques.  A cet égard, il a fait observer que les Directives scientifiques et techniques aussi utiles qu'elles soient ne sont pas prévues dans la Convention même s'il convient de tenir compte des recommandations de la Commission.  Evoquant l'image d'un miroir, il a déclaré que la Commission doit tenir compte des opinions des Etats parties et que les Etats parties doivent tenir compte des critères prévus par la Commission.  S'agissant du calcul d'une échéance pour la présentation des demandes, il a déclaré qu'il serait possible de tenir compte du 13 mai 1999 en précisant que la Commission ne saurait tenir rigueur aux Etats parties qui n'ont pas tenu compte de ces Directives.  Les Directives sont excellentes, et le Etats parties sont invités à les prendre en compte dans la présentation de leur demande’ toutefois, ils n’en sont pas tenus.  Les Etats parties ne doivent en aucun cas prendre sur eux des obligations nouvelles qui ne sont pas prévues par la Convention.  


M. PETER TREBESCH (Allemagne) a déclaré soutenir le point de vue du délégué de la France, quant à la prorogation du délai de dix ans, considérant que la question de la forme à utiliser nécessite un examen plus approfondi.


M. HEIDAR (Islande) a considéré que la question de modification du délai constitue une question d'organisation.  A ce sujet, la Réunion des Etats parties doit donc adopter une décision par consensus.


M. TUILOMA NERONI SLADE (Samoa américaine) a rappelé que le projet de décision de la Papouasie-Nouvelle-Guinée est une première offre qui ne se présente pas  comme un document parfait, le représentant de cette délégation ayant lui même déclaré qu'il peut ête amélioré.  Il faut tout de même agir assez rapidement et l'idée d'une décision de cette Réunion est très importante, selon le représentant.  Il n'a pas exclu d'examiner d'autres moyens de résoudre juridiquement la question de forme, mais a vivement appuyé la sugestion du représentant permanent de la Papouasie-Nouvelle-Guinée à ce propos.


M. TIAGO FILIPE OLAVO DE PITTA E CUNHA (Portugal) a déclaré qu'il serait d'accord pour que le délai de dix ans ne commence à courir qu'à compter de la date d'adoption des Directives par la Commission.  Sur le cas des demandes soumises partiellement, il a souhaité ne pas aller plus loin que ce qui est prévu au paragraphe 1 du projet de décision.  Par ailleurs, il s'est félicité du cours de formation élaboré par la Commission des limites du plateau continental.  Il faut maintenant que chaque Etat ait la volonté d'organiser les formations, a-t-il conclu.


M. LIU ZHENMIN (Chine) a déclaré que son pays est, en principe, en faveur de la prorogation du délai de dix ans en raison de la nécessité qu'elle représente pour les pays en développement.  Il a émis l'espoir qu'une solution sera trouvée sur la base du consensus. Il y a deux façons de résoudre le problème, a-t-il déclaré.  D'une part, proroger le délai pour tous les pays tel que mentionné dans l'exposé de principes présenté par la Papouasie-Nouvelle-Guinée, ce qui reviendrait à ajouter 5 ans de plus au présent délai.  D'autre part, compte tenu


du fait que cette nécessité n'est réelle que pour un certain nombre d’Etats parties, le principe de nécessité devrait être reflété dans le document et une limite de 3 ou 5 ans devrait être spécifiée, notamment pour les cas où certains pays présentent des demandes de prorogation sur la base de raisons exceptionnelles.


Mme SORAYA ELENA ALVAREZ NUNEZ (Cuba) a appuyé l'adoption pendant cette Réunion des Etats parties d'une décision dans la ligne du projet de texte présenté par la Papouasie-Nouvelle-Guinée.  Ce document, a-t-elle poursuivi, pourrait être amendé pour refléter la difficulté de la majorité des pays en développement pour présenter leur demande dans le délai de dix ans.  Si les Etats parties ne prennent pas les mesures nécessaires pour le transfert de technologies, les pays en développement se trouveront dans des situations très difficiles.  Toute extension du délai doit, par conséquent, être accompagnée d'une évaluation de la situation.  


Mme DONNA MICHELLE FORDE (Barbade) a appuyé la proposition de la Papouasie-Nouvelle-Guinée et a remercié la délégation de la Norvège ainsi que le Secrétariat pour les documents très complets qui ont été présentés.  Il a espéré que les Etats parties parviendront à un consensus.


M. TAFT (Etats-Unis) a remercié lui aussi le Secrétariat et le Président de la Commission des limites du plateau continental, ainsi que les Etats du Forum des Etats du Pacifique.  Il faut clarifier, à son avis, la question du délai et considérer qu'il ne peut commencer qu'après le 13 mai 1999.  En ce qui concerne la présentation des données, il a considéré que si l'Etat côtier ne peut pas définir les limites du plateau continental, ce n'est pas pour autant qu'il perd ses droits sur celui-ci.  Un Etat côtier qui n'a pas les moyens de fournir les données à la Commission ne devrait pas être désavantagé.  On attend, a-t-il souligné, les meilleures informations de la part des Etats.  Il a insisté pour que le délai de dix ans soit respecté, au moins pour informer la Commission de l'intention de fournir les informations sollicitées.  Par ailleurs, il a noté que la stabilité des droits sur les océans doit être renforcée et non pas réduite.


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