AFG/128

LE COMITÉ DU CONSEIL DE SÉCURITÉ CONCERNANT L’AFGHANISTAN ÉTABLIT DES PROCÉDURES DE DÉROGATION POUR L’AIDE HUMANITAIRE

09/02/2001
Communiqué de presse
AFG/128


                                                                  SC/7012

LE COMITE DU CONSEIL DE SECURITE CONCERNANT L’AFGHANISTAN ETABLIT DES PROCEDURES DE DEROGATION POUR L’AIDE HUMANITAIRE


      Conformément au paragraphe 12 de la résolution 1333 (2000) du Conseil de sécurité, toutes les organisations et tous les organismes de secours gouvernementaux approuvés qui fournissent une aide humanitaire en Afghanistan (ci-après appelés les « organisations »), y compris l’Organisation des Nations Unies et ses institutions, les organismes de secours gouvernementaux fournissant une aide humanitaire, le Comité international de la Croix-Rouge et les organisations non gouvernementales, selon qu’il conviendra, qui demandent que l’ interdiction décrétée au paragraphe 11 de la résolution susmentionnée ne soit pas appliquée aux vols organisés par eux, ou pour leur compte, doivent, s ’il y a lieu, fournir les renseignements suivants :


–     Le nom de l’ organisation en anglais;


–     Le nom de l’organisation dans la langue d’origine utilisée par l’organisation (translittéré en caractères latins, si nécessaire);


–     L’adresse et le numéro de téléphone du siège de l’organisation;


–     Le nom et l’adresse de l’organisation mère dont relève l’organisation qui présente la demande (lorsqu’il s’agit de la filiale d’une plus grande organisation);


–     Les noms complets, les nationalités, les pays de résidence et les dates et les lieux de naissance du directeur de l’organisation et du directeur des opérations dans le pays;


–     Une description succincte des activités humanitaires de l’organisation et de ses projets en Afghanistan; et


–     Des renseignements sur les sources de financement de l’organisation.


Les demandes de dérogation doivent contenir les renseignements énoncés ci-dessus et être adressées par écrit au Président par l’intermédiaire des missions permanentes auprès de l’Organisation des Nations Unies. Dès réception de la demande, le Président fera distribuer celle-ci en appliquant la procédure d’«approbation tacite» (cinq jours ouvrables). Le Comité se prononcera en s’appuyant sur ses directives.


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                                                                  SC/7012

                                                                  9 février 2001


Les organisations qui figurent déjà sur la liste que le Comité a approuvée le 19 janvier 2001 sont également priées de communiquer, dès que possible, les renseignements susmentionnés au Président par l’intermédiaire des missions permanentes auprès de l’Organisation des Nations Unies.


Le Comité fera régulièrement le point de la liste, ajoutant de nouvelles organisations s’il y a lieu et retirant celles qui, selon lui, organisent, ou sont susceptibles d’organiser, des vols autres qu’humanitaires.


Le Comité réaffirme que la résolution 1333 (2000) du Conseil de sécurité ne modifie pas les mesures énoncées au paragraphe 4 a) de la résolution 1267 (1999), dans laquelle le Conseil a décidé que tous les États devraient refuser aux aéronefs appartenant aux Taliban ou affrétés ou exploités par les Taliban ou pour le compte des Taliban, tels qu’identifiés par le Comité, l’autorisation de décoller de leur territoire ou d’y atterrir, à moins que le Comité n’ait préalablement approuvé le vol considéré pour des motifs d’ordre humanitaire, y compris les obligations religieuses telles que le pèlerinage à La Mecque. Les organisations qui veulent utiliser des aéronefs à des fins humanitaires dans le contexte décrit ci-dessus doivent continuer de solliciter l’approbation du Comité au cas par cas.


On peut obtenir le texte du présent communiqué de presse, ainsi que celui de tous les autres documents du Comité, sur le site Web suivant : <http://www.un.org/ Docs/sc/committees/AfghanTemplate.htm>.


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