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SC/6968

LE COMITE DU CONSEIL DE SECURITE CREE PAR LA RESOLUTION 1267 (1999) CONCERNANT L'AFGHANISTAN REAFFIRME SES PROCEDURES CONCERNANT LES VOLS HUMANITAIRES

1 décembre 2000


Communiqué de Presse
SC/6968


LE COMITE DU CONSEIL DE SECURITE CREE PAR LA RESOLUTION 1267 (1999) CONCERNANT L'AFGHANISTAN REAFFIRME SES PROCEDURES CONCERNANT LES VOLS HUMANITAIRES

20001201

Conformément à l’alinéa a) du paragraphe 4 de la résolution 1267 (1999) du Conseil de sécurité, le Comité tient à rappeler aux États, aux organisations internationales ou régionales et aux institutions spécialisées ainsi qu’aux organisations gouvernementales et aux organisations non gouvernementales (ONG) intéressés les procédures ci-après concernant les vols humanitaires à destination de l’Afghanistan :

Les demandes que les États ou les ONG adresseront au Comité afin qu’il approuve à titre de dérogation des vols humanitaires effectués par la compagnie Ariana Airlines ou par tous aéronefs appartenant aux Taliban ou affrétés ou exploités pour le compte des Taliban seront présentées par écrit dans un délai raisonnable avant la date prévue pour le ou les vols au Président du Comité par l’intermédiaire de la Mission permanente ou de la Mission permanente d’observation de l’État concerné ou de l’État où l’organisation est basée. Le Président communiquera aux membres du Comité chaque demande en vertu de la procédure d’approbation tacite. Les dérogations approuvées par le Comité seront communiquées par le Président aux États Membres concernés ou à la faction afghane dénommée Taliban, qui se désigne également elle-même sous le nom d’Émirat islamique d’Afghanistan.

Les demandes d’approbation de vols transportant des articles humanitaires doivent indiquer la raison pour laquelle les articles sont transportés par voie aérienne plutôt que par voie terrestre et/ou maritime. L’État dont la demande a été approuvée par le Comité prendra les mesures nécessaires, en collaboration avec l’Organisation des Nations Unies, pour inspecter l’aéronef afin de s’assurer qu’il est exploité exclusivement aux fins humanitaires déclarées et conformément aux dispositions pertinentes de la résolution 1267 (1999) du Conseil de sécurité, et adressera un rapport au Comité une fois que cette inspection aura été menée à bien.

Les organisations internationales et régionales et les institutions spécialisées peuvent adresser directement au Comité des demandes de ce type.

À ce jour, le Comité a approuvé toutes les demandes de caractère humanitaire.

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À l’intention des organes d’information. Document non officiel.