LE COMITE DU CONSEIL DE SECURITE CREE PAR LA RESOLUTION 1267 (1999) CONCERNANT L'AFGHANISTAN REAFFIRME SES PROCEDURES CONCERNANT LES VOLS HUMANITAIRES
Communiqué de Presse
SC/6968
LE COMITE DU CONSEIL DE SECURITE CREE PAR LA RESOLUTION 1267 (1999) CONCERNANT L'AFGHANISTAN REAFFIRME SES PROCEDURES CONCERNANT LES VOLS HUMANITAIRES
20001201Conformément à lalinéa a) du paragraphe 4 de la résolution 1267 (1999) du Conseil de sécurité, le Comité tient à rappeler aux États, aux organisations internationales ou régionales et aux institutions spécialisées ainsi quaux organisations gouvernementales et aux organisations non gouvernementales (ONG) intéressés les procédures ci-après concernant les vols humanitaires à destination de lAfghanistan :
Les demandes que les États ou les ONG adresseront au Comité afin quil approuve à titre de dérogation des vols humanitaires effectués par la compagnie Ariana Airlines ou par tous aéronefs appartenant aux Taliban ou affrétés ou exploités pour le compte des Taliban seront présentées par écrit dans un délai raisonnable avant la date prévue pour le ou les vols au Président du Comité par lintermédiaire de la Mission permanente ou de la Mission permanente dobservation de lÉtat concerné ou de lÉtat où lorganisation est basée. Le Président communiquera aux membres du Comité chaque demande en vertu de la procédure dapprobation tacite. Les dérogations approuvées par le Comité seront communiquées par le Président aux États Membres concernés ou à la faction afghane dénommée Taliban, qui se désigne également elle-même sous le nom dÉmirat islamique dAfghanistan.
Les demandes dapprobation de vols transportant des articles humanitaires doivent indiquer la raison pour laquelle les articles sont transportés par voie aérienne plutôt que par voie terrestre et/ou maritime. LÉtat dont la demande a été approuvée par le Comité prendra les mesures nécessaires, en collaboration avec lOrganisation des Nations Unies, pour inspecter laéronef afin de sassurer quil est exploité exclusivement aux fins humanitaires déclarées et conformément aux dispositions pertinentes de la résolution 1267 (1999) du Conseil de sécurité, et adressera un rapport au Comité une fois que cette inspection aura été menée à bien.
Les organisations internationales et régionales et les institutions spécialisées peuvent adresser directement au Comité des demandes de ce type.
À ce jour, le Comité a approuvé toutes les demandes de caractère humanitaire.
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