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MER/289

ADOPTION PAR LE CONSEIL DU REGLEMENT POUR L'EXPLORATION DES NODULES POLYMETALLIQUES

17 juillet 2000


Communiqué de Presse
MER/289


ADOPTION PAR LE CONSEIL DU REGLEMENT POUR L'EXPLORATION DES NODULES POLYMETALLIQUES

20000717

Kingston, 13 juillet -- Le Conseil de l'Autorité internationale des fonds marins, réuni à Kingston cet après-midi, a adopté par consensus des règles et règlements pour la prospection et l'exploration des nodules polymétalliques dans la zone internationale au-delà de la juridiction nationale des États.

Des applaudissements retentissants, provenant des États membres et des observateurs réunis, se firent entendre au Jamaica Conference Centre à l'adoption du code minier. Cet événement a rappelé l'enthousiasme qui a marqué l'adoption de la Convention de 1982 des Nations Unies sur le droit de la mer, il y a 18 ans, à Montego Bay, Jamaïque. Le nouveau règlement renforce le cadre juridique contenu dans ce traité afin de protéger les ressources des fonds de mer comme « l'héritage commun de l'humanité ».

L'approbation du règlement a été possible grâce au compromis final a été dégagé, dans le cadre des négociations privées, sur la seule question restante, à savoir, quelle type de garantie financière et technique serait fournie par les contractants afin de s'assurer que l'Autorité peut faire face à des dommages environnementales causés par des accidents liés à l'exploration dans les fonds marins.

Avant l'action prise par le Conseil aujourd'hui, son président, M. Sakiusa A. Rabuka (Fidji), a annoncé aux délégués qu'ils participaient à un moment critique dans le destin de l'Autorité: «Nous nous trouvons à un point décisif pour l'Autorité. Nous devons décider si nous voulons lui donner le pouvoir ou la paralyse ». Il a demandé instamment aux délégations de réfléchir à la tâche importante de l'Autorité qui est de promouvoir l'intérêt commun de l'humanité, et a rappelé que le texte du code minier avait été l'objet de négociations au cours des trois dernières années. Il a qualifié l'instrument soumis à l'adoption de texte de compromis reflétant les points de vue exprimés par toutes les délégations ayant participé aux consultations formelles et informelles depuis 1998.

Le président a également rappelé les consultations officieuses qui ont eu lieu au cours des deux dernières semaines, consultations pendant lesquelles il a joué un rôle essentiel afin d'amener les délégations à dégager un consensus Il a qualifié le règlement et la décision s'y afférent de situation dans laquelle «personne ne perd ... tout le monde y gagne».

Le Secrétaire général, M.Satya N. Nandan a qualifié l'adoption du code minier par le Conseil d'événement historique dans la vie de l'organisation, qui servira de base à des rapports harmonieux entre les contractants et l'Autorité et donnera un effet pratique à la Convention. Selon M. Nandan, l'Autorité serait maintenant habiletée à conclure des contrats avec les sept investisseurs pionniers qui avaient présenté leurs plans de travail au Conseil en 1997. Il a annoncé qu'il s'était réuni aujourd'hui avec les investisseurs pionniers et les avait rassurés que les contrats seraient signés avant la prochaine session de l'Autorité.

Les seuls commentaires émanant des délégations ont été formulés par le Chili, la Chine et la France, qui ont tous fait état des inexactitudes dans la traduction du texte dans leurs langues respectives. Le Secrétaire général a prié les délégations d'examiner le texte dans les six langues officielles et de signaler d'éventuelles erreurs pour que les traducteurs puissent apporter les rectifications nécessaires.

Sur une autre question, le Conseil a décidé d'adopter, provisoirement, le Statut du personnel de l'Autorité, sous réserve de son approbation par l'Assemblée et d'en recommander l'approbation par l'Assemblée. Le Conseil avait approuvé ce texte (ISBA/6/C/L.6), provisoirement, mardi 11 juillet.

Le travail du Conseil est achevé pour la session actuelle.

L'action aujourd'hui respecte un délai fixé en août dernier par les deux principaux organes de l'Autorité - adoption du code minier avant la fin de l'an 2000. L'Autorité a passé les quatre dernières années à travailler sur les détails du texte, d'abord, par l'intermédiaire de la Commission juridique et technique et, depuis 1998, par l'intermédiaire du Conseil. Le Conseil a décidé de donner effet au règlement, provisoirement, sous réserve de son approbation par l'Assemblée.

Les 40 articles et 4 annexes approuvés aujourd'hui donnent en détail les règles que les États, corporations et autres entités doivent suivre dans la recherche et l'évaluation des gisements de nodules polymétalliques dans la zone internationale. Ces nodules sont riches en métaux tels que le nickel, le manganèse, le cuivre et le cobalt, bien qu'ils se trouvent à de telles profondeurs que leur coût d'extraction dépasse celui de l'extraction minière terrestre.

Le règlement constitue le premier élément d'un code d'exploitation qui, un jour, couvrira l'exploration et l'exploitation de tous types de minéraux qui se trouvent sur les fonds marins. L'Autorité a déjà entamé l'examen d'autres classes de métaux - les dépôts massifs de sulfures polymétalliques des grands fonds concentrés autour des sources hydrothermales d'origine volcanique et les incrustations de ferromanganèse riches en cobalt. Les participants à un atelier organisé à Kingston le mois dernier ont appris qu'une partie de ces gisements pourrait s'avérer plus prometteuse pour l'extraction que les nodules polymétalliques.

Nouvelle disposition pour le code minier

Deux textes de compromis approuvés aujourd'hui ont permis au Conseil de se sortir de l'impasse dans lequel il se trouvait, et qui l'empêchaient d'approuver le règlement relatif à l'exploration: un nouveau paragraphe du règlement stipulant le dépôt d'une garantie de la part des contractants (document ISBA/6/C/8/Corr.1) et une décision d'étudier plus soigneusement la question (ISBA/6/C/L.7). Un nouveau paragraphe a été ajouté à l'article 32, suivant l'alinéa 6, qui autorise le Conseil à prendre des mesures visant à "prévenir, maîtriser et réduire... tout dommage grave pour le milieu marin" pouvant résulter des activités d'exploration si le contractant ne se conforme pas rapidement à un ordre du Conseil de rectifier la situation. Ce nouveau paragraphe se lit comme suit:

«Pour que le Conseil puisse, au besoin, prendre immédiatement les mesures concrètes nécessaires, visées au paragraphe 6, pour prévenir, maîtriser et réduire au minimum tout dommage grave pour le milieu marin, le Contractant, avant de commencer l'expérimentation des procédés de collecte et de traitement, fournit au Conseil une garantie de son aptitude financière et technique à donner effet rapidement aux mesures d'urgence qui sont ordonnées ou à faire en sorte que le Conseil puisse prendre ces mesures. Si le Contractant ne fournit pas au Conseil une telle garantie, l'État ou les États qui le patronnent, en réponse à une demande du Secrétaire général et en application des articles 139 et 235 de la Convention, prennent les dispositions requises pour que le Contractant fournisse une telle garantie ou pour qu'un concours soit apporté à l'Autorité dans l'exercice de son mandat au titre du paragraphe 6.»

La décision du Conseil rappelle, dans sa préambule, la préoccupation qui avait motivé ce nouvel ajout, à savoir, «la nécessité de disposer de formes appropriées de garantie permettant au Conseil de prendre immédiatement les mesures nécessaires pour faire exécuter l'ordre en cas d'urgence au cas où un contractant ne s'y conformerait pas ou ne serait pas en mesure de le».

De ce fait, le Conseil a décidé d'examiner la question d'une telle garantie avant la phase des essais des systèmes de collecte et des opérations de traitement «afin d'adopter des formes appropriées de garantie visant à faire respecter les ordres en cas d'urgence et à protéger efficacement le milieu marin.»

Le Conseil a demandé au Secrétariat de déterminer quels instruments seraient disponibles à cette fin et d'en faire rapport au Conseil avant son examen de la question.

Le règlement relatif à la prospection et à l'exploration des nodules polymétalliques dans la zone comporte un préambule visant à rappeler les termes de la Convention sur le droit de la mer qui stipulent que «la zone du fond des mers et des océans, ainsi que de leur sous-sol, au-delà des limites de la juridiction nationale, et les ressources de cette zone sont le patrimoine commun de l'humanité». Tous les droits sur ces ressources sont acquis à l'humanité toute entière, au nom de laquelle agit l'Autorité internationale des fonds marins.

Dans l'introduction est précisé le sens donné aux termes employés, dont le terme, «nodule polymétallique», soit «l'une ressources de la zone constitué par tout gisement ou agglomérat de nodule, situé à la surface des grands fonds marins ou juste en-dessous, qui contient du manganèse, du nickel, du cobalt et du cuivre».

La prospection des nodules ne peut être entreprise dans un secteur réservé dans une zone dont le Conseil a interdit l'exploitation et ne confère au prospecteur aucun droit sur les ressources. Le prospecteur peut toutefois extraire une «quantité raisonnabl » de minéraux aux fins d'expérimentation et non à des fins commerciales. Le prospecteur doit, dans les formes prescrites (à l'annexe I du règlement), notifier à l'Autorité son intention d'entreprendre des activités de prospection. La notification doit comporter les coordonnées de la zone ou des zones devant être prospectées; une description générale, ainsi que la date de démarrage et la durée prévues du programme de prospection, et l'engagement écrit de la part du futur prospecteur qu'il respectera la Convention et les règles, règlements et procédures de l'Autorité. Le Secrétaire général examine la notification dans un délai de 45 jours à compter de sa réception.

Tous les ans, le prospecteur doit présenter à l'Autorité un rapport sur l'avancement de la prospection et sur la façon dont le prospecteur remplit l'engagement écrit. Le Secrétaire général garantit la confidentialité de toutes les données et informations présentées dans les rapports soumis par le prospecteur; il ne peut divulguer ces données et informations qu'avec le consentement du prospecteur concerné. Le prospecteur notifie immédiatement au Secrétaire général tout incident survenu dans la prospection « causant des dommages graves au milieu marin ». Il notifie également au Secrétaire général toute découverte, dans la zone, d'objets ayant un caractère archéologique ou historique.

Les États, les entreprises d'État, les personnes physiques ou morales patronnées par leurs États, ou l'Entreprise de l'Autorité, peuvent présenter des demandes d'approbation de plans de travail relatifs à l'exploration sous forme de contrats avec l'Autorité.

Toute demande d'approbation est présentée dans les formes prescrites (à l'annexe du règlement) et doit comporter des renseignements permettant de déterminer la nationalité ainsi que l'établissement commercial ou le domicile du demandeur. La demande doit être accompagnée d'un certificat de patronage délivré par l'État dont le demandeur est ressortissant. Elle doit également comporter des informations précises et suffisantes pour permettre au Conseil de s'assurer que le demandeur est financièrement et techniquement capable d'exécuter le plan proposé et de s'acquitter de ses obligations financières vis-à-vis de l'Autorité. Tout demandeur doit s'engager par écrit à respecter les obligations qui lui incombent en vertu de la Convention et les règles, règlements et procédures de l'Autorité; à accepter que l'Autorité exerce sur les activités menées dans la zone le contrôle autorisé par la Convention, et à s'acquitter de bonne foi de ses obligations.

Toute demande doit délimiter la zone qu'elle vise. La zone doit avoir une superficie totale et une valeur commerciale estimative suffisantes pour permettre deux opérations d'extraction minière. Toute demande doit contenir suffisamment de données et informations pour permettre au Conseil de désigner, sur recommandation de la Commission juridique et technique, un secteur réservé, utilisable par l'Entreprise ou un État en développement. Si l'Entreprise ou un État en développement ne présente pas une demande d'approbation d'un plan de travail en vue des activités dans un secteur réservé dans un délai de 15 ans, le Contractant dont la demande d'approbation d'un plan d'exploration comprenait initialement ce secteur a le droit de présenter une demande au titre dudit secteur.

En vue d'obtenir l'approbation du plan de travail, le demandeur doit fournir des données et informations, y compris la description générale du programme d'exploration envisagé et le programme d'activités à entreprendre pour les cinq années d'exploration, la description d'un programme d'études océanographique et écologiques, une évaluation préliminaire de l'impact possible des activités sur le milieu marin, une description des mesures envisagées pour la prévention, la réduction et la maîtrise de la pollution et des autre risques ainsi qu'un calendrier des dépenses prévues pour chaque année des cinq premières années.

Le droit à acquitter pour l'étude des demandes d'approbation d'un plan de travail est de 250 000 dollars.

Dans le traitement de la demande, le Secrétaire général accuse réception, veille à ce que le caractère confidentiel de toutes les données et informations confidentielles fournies soit protégé, avise les membres de l'Autorité de la réception des demandes et leur communique les renseignements non confidentiels d'ordre général y relatifs. Les demandes sont alors soumises à l'examen de la Commission juridique et technique qui recommande leur approbation, si elles répondent à toutes les exigences et si une partie ou la totalité du secteur visé n'a pas déjà fait l'objet d'une approbation. La Commission soumet alors à l'approbation du Conseil les plans de travail relatif à l'exploration.

Une fois approuvé le plan de travail par le Conseil, le Secrétaire général signera un contrat d'exploration conclu entre l'Autorité et le demandeur, conformément à un contrat type comportant des clauses types (voir annexes au règlement).

Les droits du contractant comprennent le droit exclusif d'explorer le secteur visé dans le but de trouver des nodules polymétalliques ainsi que la préférence et la priorité pour l'exploitation future tant que les dispositions du contrat d'exploration ont été respectés. La superficie du secteur visé par le contrat ne doit pas dépasser 150 000 kilomètres carrés dont 50 pour cent doit être restitué, en trois tranches, au cours d'une période de huit ans. Les plans de travail sont approuvés pour 15 ans. Au terme de cette période, le contractant doit présenter une demande d'approbation ou renoncer à ses droits, à moins que le Conseil ne décide d'une prorogation ne dépassant pas cinq ans. Chaque contrat doit comporter un programme de formation pratique du personnel de l'Autorité et des États en développement, portant sur l'exploration.

Le contractant et le Secrétaire général doivent procéder, tous les cinq ans, à un examen de l'exécution du plan de travail, après quoi le contractant apportera à son plan de travail toutes les modifications qui se révèlent nécessaires et indiquera son programme d'activités pour les cinq années suivantes. Si un État met fin à son patronage d'un contractant, celui-ci doit trouver un nouvel État patronnant sans quoi, il se verra résilier son contrat. Après l'achèvement de la phase d'exploration, la responsabilité du contractant demeure engagée pour tout dommage résultant d'un acte illicite dans la conduite de ses opérations, y compris les dommages causés au milieu marin.

Afin de protéger et de préserver le milieu marin, l'Autorité est obligée d'établir des règles, règlements et procédures en matière d'environnement tandis que chaque contractant doit «prendre les mesures nécessaires pour prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin et autres risques qui le menacent» provenant de ses activités dans la zone internationale, «en utilisant, dans toute la mesure raisonnablement possible, les meilleurs techniques à sa disposition». Dans le cas d'un dommage grave résultant des activités d'un contractant, le Secrétaire général peut prendre immédiatement toutes les mesures d'ordre pratique pour prévenir, maîtriser et réduire au minimum tout dommage grave. Le Conseil peut, par la suite, ordonner des mesures d'urgence, y compris la suspension ou la modification des opérations, et peut agir, par lui-même ou par l'intermédiaire de tiers agissant en son nom, si le contractant ne se conforme pas rapidement. Tout État côtier qui a de sérieuses raisons de craindre une menace causée à son propre milieu marin peut en aviser le Secrétaire général, qui donnera au contractant la latitude d'examiner les preuves fournies et de présenter ses observations.

Les contractants doivent notifier le Secrétaire général de toute découverte d'objets ayant un caractère archéologique ou historique et doit prendre toutes les mesures qui peuvent raisonnablement être prises pour préserver l'objet en question.

La confidentialité des données et informations communiquées à l'Autorité par les contractants est protégée. Le Secrétaire général, son personnel et la Commission ont accès à ces donnés et informations, dans la mesure nécessaire à l'exercice de leurs fonctions pour un usage précis, sous réserve d'une révision par le Secrétaire général et le contractant dix ans après la date à laquelle les données et informations ont été communiquées à l'Autorité ou après la date d'expiration du contrat. Les mesures visant à protéger la confidentialité comprennent l'exigence de faire une déclaration écrite de non-divulgation de la part de toutes les personnes ayant accès à ces données et informations - même après la cessation de leurs fonctions avec l'Autorité - et des mesures appropriées contre toute personne qui viole l'obligation.

Le règlement comprend des procédures de caractère général concernant les relations entre l'Autorité et les prospecteurs, demandeurs ou contractants. Toute correspondance doit être établie par écrit. La Commission juridique et technique peut formuler des directives de caractère technique ou administratif à l'usage des contractants pour les aider à appliquer les règles, règlements et procédures arrêtés par l'Autorité.

Le règlement des différends relatifs à l'interprétation ou à l'application du règlement est conforme aux dispositions de la Convention sur le droit de la mer relatives au règlement des différends.

Finalement, toute découverte de ressources autres que les nodules polymétalliques est assujettie aux règles, règlements et procédures établies par l'Autorité pour ces ressources.

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À l’intention des organes d’information. Document non officiel.