MER/273

L'AUTORITE DES FONDS MARINS VISE LE PARACHEVEMENT DU CODE MINIER; M. SATYA N. NANDAN REELU COMME SECRETAIRE GENERAL

3 avril 2000


Communiqué de Presse
MER/273


L'AUTORITE DES FONDS MARINS VISE LE PARACHEVEMENT DU CODE MINIER; M. SATYA N. NANDAN REELU COMME SECRETAIRE GENERAL

20000403

Kingston (Jamaïque), le 31 mars 2000 -- L'Autorité internationale des fonds marins, réunie à Kingston, Jamaïque, a terminé aujourd’hui 31 mars, sur une note prometteuse, la première partie de la session 2000. L’année dernière, l'Autorité s'était donné comme objectif premier, d'achever, cette année, les travaux sur le projet de code minier relatif à l'exploration et à l'exploitation des nodules polymétalliques dans la zone internationale des fonds marins. Poursuivant cet objectif, le Conseil, un des deux principaux organes de l'Autorité, a engagé, dès le 20 mars dernier, début de la session, des délibérations intenses afin de régler les questions restées en suspens concernant le projet de code.

La deuxième partie de la session se tiendra également à Kingston, au siège de l'Autorité, du 3 au 14 juillet 2000.

L’Assemblée a élu, par acclamation, le 31 mars, M. Satya N. Nandan comme Secrétaire général pour un deuxième mandat de quatre ans. Premier secrétaire général de l’Autorité, depuis mars 1996, M. Nandan a été représentant du Fidji auprès de la Troisième Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer et représentant spécial du Secrétariat général des Nations Unies pour le droit de la mer de 1983 à 1992. Il avait été proposé comme candidat le 28 mars par le Conseil de l’Autorité.

Le rôle de l’Autorité est d’organiser et de contrôler les activités dans la zone internationale des fonds marins située hors du champ d’application des législations nationales. Cette tâche lui a été impartie par le traité qui l’a établie, la Convention de 1982 des Nations Unies sur le droit de la mer. Le fonctionnement de l’Autorité est précisé dans l’Accord de 1994 relatif à l’application de la Partie XI (dispositions concernant les fonds marins) de la Convention.

L'Autorité est constituée de deux principaux organes : l'Assemblée, composée de 131 États et d'une entité (la Communauté européenne) et le Conseil, qui compte 36 membres. Les deux organes subsidiaires, la Commission juridique et technique ainsi que la Commission des finances, comptent respectivement 23 et 15 membres.

A la présidence de des deux organes principaux ont été élus pour cette année, à l’Assemblée, Mme Liesbeth Lijnzaad (Pays-Bas) qui succède à M. José Luis Vallarta Marrón (Mexique), président sortant, et au Conseil, M. Sakiusa A. Rabuka (Fidji) qui succède à M. Charles Manyang D'Awol (Soudan).

L’Assemblée a également approuvé le règlement financier qui régit les dépenses de l’Autorité.

Projet de code minier

Au cours de cette partie de la session le Conseil a produit un nouveau projet de code minier (ISBA/6/C/2) qui servira de base aux discussions du mois de juillet.

Lors de cette partie de la session, le Conseil a consacré la plus grande partie du temps, soit 9 jours sur 10, à la révision, dans le cadre de séances informelles, du projet de code minier. Au cours de la première semaine, les membres du Conseil ont procédé à un échange de vues sur les principales questions non encore résolues. Au cours de la deuxième semaine, le Conseil s’est livré à un examen attentif du texte dans le but de trouver un terrain d’entente, étant donné les points de vue divergents qui avaient été exprimés.

Les dispositions touchées par la version révisée ont trait principalement à trois questions : la protection de l’environnement, la manière de garantir le caractère confidentiel des informations fournies à l’Autorité par le contractant et le type d’information que doit fournir ce dernier. Ces points demeurent les plus litigieux que le Conseil doit régler dans le cadre de son travail d’élaboration du code, travail amorcé en 1998 dont le parachèvement est prévu pour le mois de juillet 2000.

Le code minier régira l’exploration et l’exploitation des nodules polymétalliques dans les zones des fonds marins au-delà des juridictions nationales. Les gisements riches en minéraux aux fonds des océans contiennent du manganèse, du cobalt, du nickel et du cuivre. Bien que de nombreux dépôts dans l’océan Pacifique et dans divers endroits de l’océan Indien soient connus pour la valeur des métaux qu’ils recèlent, ces dépôts se trouvent à de telles profondeurs que leur coût d’extraction est prohibitif en comparaison de l’extraction minière terrestre. C’est pourquoi les activités tant du secteur public que privé se sont limitées, à ce jour, à localiser les dépôts et à en comprendre l’origine, tout en développant les technologies d’extraction appropriées aux fonds marins.

L’une des questions les plus épineuses relative à la protection de l’environnement est celle du « principe de précaution ». Ce principe est ainsi défini dans le projet de 1999 : Dans le cas de menaces de dommages graves ou irréversibles au milieu marin, « l’absence de certitude scientifique ne doit pas servir de prétexte à l’ajournement de mesures rationnelles destinées à prévenir la détérioration de l’environnement ». Certaines délégations ont toutefois fait valoir que l’incertitude entourant l’exploration des fonds marins rendait difficile sinon impossible l’application de telles mesures. Le besoin d’études environnementales supplémentaires a été souligné en vue d’identifier les préjudices potentiels à l’environnement.

Une autre question concerne la confidentialité des informations. Si un certain nombre de délégations ont reconnu la nécessité de garder confidentielles des informations ayant « une valeur commerciale », d’autres souhaitaient que la durée de la confidentialité soit limitée. D’autres encore ont demandé qu’on renforce les mesures visant à éviter la divulgation des informations et que l’on prévoie des dispositions permettant au contractant, des recours judiciaires dans le cas de divulgation susceptible de causer un préjudice économique.

Certaines délégations ont cherché à limiter les types d’informations que le contractant aura à fournir à l’Autorité dans les rapports annuels et à l’expiration du contrat.

Le texte révisé couvre les éléments qui suivent :

En ce qui concerne les contrats d ’exploration, l’article 27 relatif à la formation, contient un nouveau paragraphe stipulant que dans le cas des investisseurs pionniers déjà enregistrés auprès de l’Autorité, le contrat tiendra compte de la formation qu’ils ont déjà fournie. (La Convention oblige les contractants à mettre en place des programmes de formation en vue des ressortissants des pays en voie de développement et du personnel de l’Autorité.)

A été ajoutée à l’article 28 sur l’examen périodique de l’exécution du plan de travail du contractant, une nouvelle phrase relative aux comptes rendus que fera le Secrétaire général dans lesquels il indiquera s’il a tenu compte des observations que lui auraient communiquées les États parties à la Convention sur la manière dont le contractant s’est acquitté de ses obligations. Le nouveau texte supprime une phrase précisant que toute modification au plan de travail doit être convenue entre le contractant et le Secrétaire général et approuvée par le Conseil. (Ces examens se feront tous les cinq ans.)

L’article 30 relatif à la responsabilité du contractant et de l’Autorité ainsi qu’à la réparation, a été abrégé pour ne stipuler que la responsabilité est régie par la Convention. L’article retient une phrase qui précise que la responsabilité du contractant est engagée pour tout dommage résultant d’un acte illicite dans la conduite de ses opérations, y compris les dommages causés au milieu marin après l’achèvement de la phase d’exploration.

Un article visant l’application par les États de lois et règlements au contractant a été supprimé.

L’article 31 concernant la protection et la préservation du milieu marin, exige que le contractant adopte des « mesures de précaution » visant à « prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin et faire face aux autres risques qui le menacent » plutôt que de prévenir, maîtriser et réduire au minimum le dommage grave. La définition des « mesures de précaution » a été supprimée dans l’article premier concernant l’emploi des termes et portée.

L’article 32 relatif aux mesures à prendre par l’Autorité en cas d’un incident qui cause ou est susceptible de causer un grave dommage au milieu marin contient de nouvelles dispositions concernant la manière dont le Secrétaire général rendra compte de l’incident. En plus de présenter immédiatement un rapport au Conseil ainsi qu’à la Commission juridique et technique, il aurait à suivre l’évolution de la situation et en faire un rapport, s’il le juge nécessaire.

L’article 33 qui vise les droits des États côtiers supprime le langage qui aurait autorisé ces États à « prévenir, atténuer ou éliminer un danger grave et imminent pour leur littoral ou pour des intérêts connexes, imputable à une pollution ou à une menace de pollution résultant de toutes activités menées dans la zone ou touts accidents causés par de telles activités ». L’article indique

simplement « qu’aucune disposition du présent règlement ne porte atteinte aux droits des États côtiers », conformément à la Convention (dont le langage est similaire). Une phrase supplémentaire permet au contractant et aux États qui le patronnent de présenter leurs observations lorsqu’un État côtier les charge de causer un dommage grave au milieu marin.

Les dispositions relatives à la confidentialité des données et des informations fournies à l’Autorité par les contractants sont maintenant contenues dans deux articles au lieu d’un seul. L’article 35 relatif à la propriété industrielle et confidentialité, reprend le libellé des dispositions relatives aux circonstances dans lesquelles ces données seront jugées confidentielles. A la place de l’ancienne disposition qui reconnaît les données « réputées confidentielles par le contractant » la nouvelle disposition s’applique aux informations « que le contractant, en consultation avec le Secrétaire général, considère comme telles ». A été supprimée la phrase relative aux « données et informations ayant une valeur commerciale ». Les données et informations qui sont nécessaires à l’Autorité pour formuler des règles, règlements et procédures relatifs à la protection du milieu marin autres que les spécifications techniques ne sont pas considérées comme propriété industrielle.

Un nouveau paragraphe se lit comme suit : Le Secrétaire général, le personnel de l’Autorité et les membres de la Commission juridique et technique ne peuvent utiliser les données et informations confidentielles que dans la mesure nécessaire à l’exercice effectif de leurs attributions et fonctions. Le Secrétaire général n’en autorise l’accès aux membres du personnel du Secrétariat et de la Commission juridique et technique que dans le cadre de leurs fonctions et attributions et pur un usage précis.

Le nouveau texte fournit des détails sur la période pendant laquelle les données et informations demeureront confidentielles. Au lieu du déclassement automatique de 10 ans après l’expiration du contrat, l’article actuel prévoit une révision par le Secrétaire général et le contractant 10 ans après la date à laquelle les données et informations confidentielles ont été communiquées à l’Autorité, la date la plus tardive étant retenue. Demeurent confidentielles les informations dont « le contractant considère que leur divulgation serait susceptible de lui causer injustement un grave préjudice économique. »

Aucune donnée ou information se sera divulguée « avant que le contractant n’ait raisonnablement eu la possibilité d’épuiser les recours judiciaires ». Celui-ci peut, à tout moment, lever la confidentialité des données et informations.

L’article 36 sur les mesures en vue de protéger la confidentialité, vise les membres du secrétariat et de la Commission juridique et technique ainsi que toute autre personne participant aux activités ou programmes de l’Autorité. Un nouveau paragraphe stipule que les personnes autorisées qui ont accès à des données et informations confidentielles ne doivent pas les divulguer, sauf dans les cas prévus par la Convention et le présent règlement.

Elles sont tenues également de faire une déclaration écrite dans laquelle elles reconnaissent qu’elles sont légalement tenues de ne pas divulguer les données et informations confidentielles et s’engagent à respecter les règles et procédures établies pour en garantir la confidentialité. Un nouveau paragraphe autorise l’Autorité à prendre les mesures appropriées contre toute personne qui viole ces obligations.

Ont également été modifiées, dans le nouveau texte, deux articles de l’annexe 4 qui indiquent les clauses types du contrat d’exploration.

L’article 10 présente une liste comportant le type d’informations devant être comprises dans les rapports annuels que soumettront les contractants au Secrétaire général au cours de leurs activités dans la zone. L’article prévoit l’inclusion dans le rapport « des renseignements suffisamment détaillés » sur les activités d’exploration, plutôt que « des renseignements détaillés » tel que prévu dans le texte précédent. Les contractants ne sont plus obligés de fournir des informations sur les spécifications techniques relatives aux équipements. Une « estimation des secteurs exploitables », y compris les conditions d’exploitation ainsi que la qualité et la quantité de nodules polymétalliques sera requise à l’expiration du contrat plutôt que dans les rapports annuels. Les contractants ne présenteront plus « tous autres rapports » mais plutôt « tous renseignements complémentaires » susceptibles d’être demandés par le Secrétaire général.

L’article 11 décrit les données et informations à présenter à l’expiration du contrat. Il prévoit que les contractants présenteront copies des données géologiques, écologiques, géochimiques et géophysiques ainsi que copies des rapports géologiques, techniques, financiers et économiques « qui sont nécessaires à l’Autorité pour exercer efficacement ses pouvoirs et fonctions en ce qui concerne le secteur d’exploration ». La version précédente de cet article prévoyait la présentation de tous ces données et rapports, sans qualification aucune. A la place des « détails » sur le matériel utilisé lors des activités d’exploration, la nouvelle version exige des « renseignements suffisamment détaillés » y compris les résultats de l’expérimentation des techniques extractives proposées, mais à l’exclusion des spécifications techniques relatives aux équipements. Les contractants ne seront plus obligés de soumettre « une fraction représentative » des échantillons de nodules polymétalliques.

Élections

Le 23 mars, l’Assemblée a élu, par acclamation, des candidats aux postes vacants au sein des deux organes de l’Autorité.

Au Conseil, Malte a été élue pour combler un siège destiné à un membre du Groupe E, groupe des États d’Europe occidentale et autres États. Ce groupe, composé de 18 États élus au Conseil, assure l’équilibre géographique. Malte remplace Italie, qui avait été élue, en août dernier, en remplacement des États Unis qui appartenait au Groupe A (principaux consommateurs ou importateurs nets de minéraux devant être extraits des fonds marins). (Les membres du Conseil sont sélectionnés parmi quatre groupes d’intérêts spéciaux dans les questions relatives à l’exploration et à l’exploitation des fonds marins et un cinquième groupe choisi pour assurer l’équilibre géographique. La moitié des sièges seront à pourvoir en juillet pour un mandat de quatre ans à compter de l’an prochain.)

À la Commission des finances, qui compte 15 membres, a été élu M. Boris G. Idrisov de la Fédération de Russie, en remplacement de son compatriote, M. Sergei P. Ivanov, dont la démission a pris effet le 11 février 2000. Le mandat de M. Idrisov se terminera le 31 décembre 2001.

Mme Liesbeth Lijnzaad, actuellement affectée au poste de Directeur adjoint de la Division du droit international du Ministère des Affaires étrangères des pays bas, a été élue, le 20 mars, à l’ouverture de la session, à la présidence de l’Assemblée pour la session 2000. (Voir note biographique FM/6/3.) En ce qui à trait aux postes de vice-président, l’Assemblée a élu, pour cette année, l’Inde, la Jamaïque, la Namibie et la République tchèque.

Le 22 mars, le Conseil a élu à la Commission juridique et technique, Mme Frida Maria Armas Pfirtir (Argentine), professeur de droit international, portant ainsi à 23 le nombre des membres de cette commission. En août dernier, le Conseil avait décidé, suite à une proposition formulée par le groupe des États d’Amérique latine et des Caraïbes, que ce groupe pourrait proposer un candidat supplémentaire à l’élection à la Commission pour le reste du mandat à courir et ce sans préjudice des élections futures à la Commission et des décisions à venir au sujet du nombre des membres de la Commission. Normalement, le mandat de chacun des membres est d’une période de cinq ans. Le mandat actuel de tous les membres arrive à expiration en 2001.

Le Conseil a également élu, sans concurrent, à sa présidence, pour la session 2000, M. Sakiusa A. Rabuka (Fidji). (Voir note biographique FM/6/8*.) L’élection a eu lieu le 22 mars. À la vice-présidence, le Conseil a élu l’Italie, la Jamaïque, la Pologne et le Soudan.

Règlement financier

L’Assemblée a approuvé le 23 mars, le règlement financier de l’Autorité (ISBA/6/A/3). Ce règlement, qui compte 14 articles, régit les dépenses de l’Autorité : la préparation du budget par le Secrétaire général, et son examen et son approbation par la Commission des finances, le Conseil et l’Assemblée, ainsi que la gestion et la vérification des fonds.

Il prévoit une période financière de deux années consécutives, à commencer en 2001-2002, au lieu de la pratique du budget annuel qui existe actuellement. Les décisions de l’Assemblée et du Conseil sur le budget préparé par le Secrétaire général se fondent sur les recommandations de la Commission des finances. Au cours de la période biennale, l’Assemblée vote chaque année les allocations budgétaires. Toute décision émanant de l’Assemblée ou du Conseil ayant des implications financières doit être basée sur les recommandations de la Commission des finances.

Conformément aux dispositions du règlement, les dépenses administratives seront comptabilisées à partir d’un fonds général d’administration, appuyé par un fonds de roulement pour financer les dépenses jusqu’à ce que les crédits soient disponibles. Ce fonds est alimenté, en grande partie, par des avances des membres de l’Autorité, conformément à un barème des quote-parts calqué sur le barème utilisé par les Nations Unies, où les contributions maximales et minimales sont établies par l’Autorité. Des fonds supplémentaires proviendront de sources futures telle que l’Entreprise, l’entité d’exploitation des fonds marin prévue par l’Autorité.

Les fonds de l’Autorité sont placés dans des établissements bancaires désignés par le Secrétaire général qui doit faire périodiquement des rapports à la Commission. Il doit informer la Commission des finances lorsque des fonds qui ne sont pas nécessaires pour faire face à des besoins immédiats sont placés à court terme. Les placements à long terme de fonds provenant des fonds d’affectation spéciale et des comptes spéciaux peuvent être effectués à la suite de consultations avec un conseiller aux investissements nommé sur la recommandation de la Commission des finances. Le Secrétaire général est invité à mettre en place des mesures de contrôle intérieur et à soumettre les comptes à la vérification d’un commissaire aux comptes qui sera nommé par l’Assemblée.

Le Règlement financier est en vigueur provisoirement depuis août 1999, moment de son adoption par le Conseil sous réserve d’une décision finale de l’Assemblée. Le texte original avait été élaboré par la Commission des finances en 1997 et 1998; le Conseil y avait apporté plusieurs modifications et a produit la version révisée qui a été approuvée par l’Assemblée.

Ordre du jour

A l’ouverture de la session, l’Assemblée a adopté un ordre du jour (ISBA/6/A/2) comportant 15 points alors que le Conseil a adopté un ordre du jour comportant 14 points. La plupart des questions de fond seront abordées dans la deuxième partie de la session, en juillet, afin de permettre au Conseil de se concentrer sur le code d’exploitation minière, une priorité qui avait été fixée en août dernier. Le 28 mars, le Conseil a pris la décision, sans objection aucune, de reporter à la deuxième partie de la session, l’examen de deux articles du Règlement intérieur de la Commission juridique et technique concernant les circonstances dans lesquelles cet organe pourrait tenir des séances ouvertes ainsi que la participation des États aux séances.

Parmi les autres questions qui seront traitées en juillet figurent le rapport du Secrétaire général, le budget de l’Autorité et le barème des contributions des États membres, la nomination d’un commissaire aux comptes, le statut du personnel de l’Autorité et la date de la prochaine session.

Etats membres de l’Autorité et présence

L’Autorité compte actuellement 132 membres dont 73 ont présenté leurs pouvoirs à la Commission de vérification des pouvoirs comme participant à cette partie de la session. Le premier rapport de la Commission, en date du 23 mars, (ISBA/6/A/4) fait état de 57 présences; les autres ont été ajoutées lors de la dernière séance de l’Assemblée. La liste suivante indique, par un astérisque (*), les membres participant à la réunion de mars :

*Afrique de Sud, *Algérie, *Allemagne, Angola, Antigua-et-Barbuda, *Arabie saoudite, *Argentine, *Australie, Autriche, Bahamas, Bahreïn, Barbade, *Belgique, Bélize, Bénin, Bolivie, Bosnie-Herzégovine, Botswana, *Brésil, Brunéi Darussalam, Bulgarie, *Cameroun, *Cap-Vert, *Chili, *Chine, Chypre, *Communauté européenne, Comores, *Costa Rica, *Côte d’Ivoire, Croatie, *Cuba, Djibouti, Dominique, *Égypte, *Espagne, ex-République yougoslave de Macédonie, *Fédération de Russie, *Fidji,

*Finlande, *France, *Gabon, Gambie, Géorgie,*Ghana, *Grèce, Grenade, Guatemala, *Guinée, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, *Guyana, *Haïti, *Honduras, *Îles Cook, *Îles Marshall, *Îles Salomon, *Inde, *Indonésie, Iraq, *Irlande, Islande, *Italie, *Jamaïque, *Japon, Jordanie, *Kenya, *Koweït, Liban, *Malaisie, Mali, *Malte, Maurice, Mauritanie, *Mexique, *Micronésie (États fédérés de), Monaco, Mongolie, *Mozambique, Myanmar, *Namibie, Nauru, Népal, *Nigéria, *Norvège, *Nouvelle-Zélande, *Oman, *Ouganda, Pakistan, Palaos, *Panama, *Papaousie- Nouvelle-Guinée, *Paraguay, *Pays-Bas, Philippines, *Pologne, *Portugal, *République de Corée, *République démocratique du Congo, République démocratique populaire lao, *République tchèque, République-Unie de Tanzanie, Roumanie, *Royaume-Uni, Saint-Kitts-et-Nevis, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, Samoa, *Sao Tomé-et-Principe, *Sénégal, Seychelles, Sierra Leone, Singapour, *Slovaquie, Slovénie, Somalie, *Soudan, Sri Lanka, *Suède, Suriname, Togo, *Tonga, *Trinité-et-Tobago,*Tunisie, *Ukraine, *Uruguay, *Vanuatu, Viet Nam, Yémen, Yougoslavie, *Zambie et Zimbabwe.

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À l’intention des organes d’information. Document non officiel.