LE CONSEIL DE L'AUTORITE DOIT REVOIR LES QUESTIONS LITIGIEUSES RELATIVES AU CODE MINIER
Communiqué de Presse
MER/268
LE CONSEIL DE LAUTORITÉ DOIT REVOIR LES QUESTIONS LITIGIEUSES RELATIVES AU CODE MINIER
20000327Kingston (Jamaïque), le 24 mars 2000 -- A la reprise des travaux ce matin, le Conseil de lAutorité internationale des fonds marins, réuni à Kingston, sest penché de nouveau sur les dispositions du projet de code minier relatives à la confidentialité. Lurgence de concilier les opinions divergentes exprimées par les délégations au sujet de la définition et la durée de la confidentialité a été soulignée. Le projet de code minier régit lexploration et lexploitation des nodules polymétalliques dans les fonds marins.
Larticle 36, confidentialité, traite des données et des informations « ayant une valeur commerciale », présentées ou communiquées à lAutorité par un contractant des fonds marins et qui sont réputées confidentielles.
Le Conseil a également examiné brièvement les articles 10 et 11 de lannexe 4 (clauses types de contrats dexploration), qui sont intimement liés à la question des informations présentées par les contractants.
Etant donné la diversité des points de vue exprimés, il a été décidé que le Conseil se réunirait, dès cet après-midi, en séance « officieuse officieuse », dans un cadre beaucoup plus informel, afin de dégager un consensus et de trouver un terrain dentente à propos de cette question complexe et délicate.
Tous les membres du Conseil sont invités à participer à ces consultations « officieuses officieuses », terme employé pour la circonstance par le président du Conseil, M. Sakiusa S. Rabuka (Fidji). Elles se poursuivront à huis clos.
Le président a informé le Conseil que le Fidji avait proposé, dans une note, la reconduction du mandat de M. Satya N. Nandan comme Secrétaire général de lAutorité. Il a ajouté que les consultations à ce sujet avaient déjà été entamées et quil espérait que le Conseil serait en mesure de faire une recommandation à lAssemblée dans le courant de la semaine prochaine.
Au début des discussions, une délégation, soulignant les positions divergentes des uns et des autres, a exhorté les participants à faire preuve de souplesse. Cette délégation a rappelé que la notion de confidentialité méritait dêtre éclaircie car, ni la Convention de 1982 des Nations Unies sur le droit de la mer, ni le projet de code minier nen fournit une définition précise : la Commission juridique et technique donne une définition négative alors que le premier paragraphe de larticle 36 fournit une esquisse de définition positive. Dautres délégations ont abondé dans le même sens.
Quant à la détermination de ce qui constitue une information confidentielle, cette délégation a suggéré quune autre instance soit associée à ce processus qui nécessite la conciliation des intérêts et préoccupations de deux ordres : la protection des investissements consentis par les contractants, dune part, et la transparence et le contrôle à légard des dommages causés à lenvironnement, dautre part. Cette proposition va de pair avec celle qui a été présentée hier après-midi, 23 mars, et réitérée ce matin avec plus de précisions, par une autre délégation, de recourir, à cette fin, à un mécanisme tel que la Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins du Tribunal international du droit de la mer.
Le Secrétaire général, M. Nandan, a assuré les membres du Conseil que cette Chambre avait pour vocation de régler des différends relatifs aux questions liées au droit de la mer. Il a souligné, à linstar dautres délégations, que des procédures trop lourdes auraient pour conséquence de décourager les investisseurs pionniers dont les plans de travail avaient déjà été approuvés et qui nattendaient que la signature de leurs contrats pour lancer leurs travaux.
Lidée émise par une des délégations hier en faveur de linstauration dune procédure pour déterminer quelles informations sont réellement confidentielles et doffrir au contractant la possibilité de demander que les données ne soient pas divulguées si ce dernier risque de subir un préjudice grave, a reçu lassentiment de nombre de délégations.
Au sujet de la fixation de la durée de la confidentialité, il a été suggéré quun délai raisonnable soit fixé, car il nest ni raisonnable ni souhaitable denvisager une prolongation éternelle. A cet égard, une proposition concrète a été présentée à leffet que la période de 10 ans, tel que stipulé actuellement dans le projet de code, puisse être prolongé pour une période de 10 ans, si le contractant trouve que la divulgation lui cause préjudice.
Plusieurs délégations ont demandé que la période de dix ans après la cessation de toute activité par le contractant soit réduite de manière à permettre, dans lesprit de la démocratie, à dautres entités de profiter des informations concernant les richesses disponibles dans les fonds marins.
Une délégation a soulevé des doutes à légard de la manière dont les travaux sont menés. Elle a fait valoir que les discussions perdurent et quil fallait mener à terme lélaboration du code, pour justifier lexistence même de lAutorité. Elle a insisté sur la nécessité de faire paraître les principaux domaines de désaccord, afin de rapprocher les groupes et daboutir à un texte de compromis.
En ce qui concerne les modifications à apporter aux articles 10 et 11 de lannexe 4 du projet de code minier sur les clauses types de contrat, une délégation a fait observer que celles-ci étaient compliquées et seraient donc inacceptables pour tout investisseur pionnier. Ces articles traitent, respectivement, des rapports annuels et des données et informations à présenter à lexpiration du contrat. La délégation a proposé la suppression, à larticle 10, des dispositions stipulant que les investisseurs doivent soumettre régulièrement
certaines informations telles que « les résultats de lexpérimentation des techniques, les cartes et diagraphies illustrant les activités réalisées et les résultats obtenus » ; « les résultats des observations, mesures, évaluations et analyses des paramètres écologiques du secteur considéré » ; et « un état de la quantité des nodules polymétalliques prélevés à titre déchantillons ou aux fins dexpérimentation ».
Quant à larticle 11, qui vise les données et informations à présenter à lexpiration du contrat, la délégation a demandé une définition plus précise des « pouvoirs et fonctions de lAutorité » à lalinéa qui traite du transfert des données nécessaires et pertinentes pour permettre à lAutorité dexercer efficacement ses pouvoirs et fonctions. Elle sest également opposée à lalinéa qui exige une copie de tous rapports géologiques, écologiques, géochimiques et géophysiques acquises par le contractant. Finalement, elle a demandé une définition plus précise de lexpression « fraction représentative » des échantillons de nodules polymétalliques prélevés au cours de lexploration que le contractant doit soumettre à lAutorité à lexpiration du contrat.
Le Conseil reprendra cette question à sa prochaine séance officieuse qui aura lieu à 10h lundi, 27 mars.
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