MER/268

LE CONSEIL DE L'AUTORITE DOIT REVOIR LES QUESTIONS LITIGIEUSES RELATIVES AU CODE MINIER

27 mars 2000


Communiqué de Presse
MER/268


LE CONSEIL DE L’AUTORITÉ DOIT REVOIR LES QUESTIONS LITIGIEUSES RELATIVES AU CODE MINIER

20000327

Kingston (Jamaïque), le 24 mars 2000 -- A la reprise des travaux ce matin, le Conseil de l’Autorité internationale des fonds marins, réuni à Kingston, s’est penché de nouveau sur les dispositions du projet de code minier relatives à la confidentialité. L’urgence de concilier les opinions divergentes exprimées par les délégations au sujet de la définition et la durée de la confidentialité a été soulignée. Le projet de code minier régit l’exploration et l’exploitation des nodules polymétalliques dans les fonds marins.

L’article 36, confidentialité, traite des données et des informations « ayant une valeur commerciale », présentées ou communiquées à l’Autorité par un contractant des fonds marins et qui sont réputées confidentielles.

Le Conseil a également examiné brièvement les articles 10 et 11 de l’annexe 4 (clauses types de contrats d’exploration), qui sont intimement liés à la question des informations présentées par les contractants.

Etant donné la diversité des points de vue exprimés, il a été décidé que le Conseil se réunirait, dès cet après-midi, en séance « officieuse officieuse », dans un cadre beaucoup plus informel, afin de dégager un consensus et de trouver un terrain d’entente à propos de cette question complexe et délicate.

Tous les membres du Conseil sont invités à participer à ces consultations « officieuses officieuses », terme employé pour la circonstance par le président du Conseil, M. Sakiusa S. Rabuka (Fidji). Elles se poursuivront à huis clos.

Le président a informé le Conseil que le Fidji avait proposé, dans une note, la reconduction du mandat de M. Satya N. Nandan comme Secrétaire général de l’Autorité. Il a ajouté que les consultations à ce sujet avaient déjà été entamées et qu’il espérait que le Conseil serait en mesure de faire une recommandation à l’Assemblée dans le courant de la semaine prochaine.

Au début des discussions, une délégation, soulignant les positions divergentes des uns et des autres, a exhorté les participants à faire preuve de souplesse. Cette délégation a rappelé que la notion de confidentialité méritait d’être éclaircie car, ni la Convention de 1982 des Nations Unies sur le droit de la mer, ni le projet de code minier n’en fournit une définition précise : la Commission juridique et technique donne une définition négative alors que le premier paragraphe de l’article 36 fournit une esquisse de définition positive. D’autres délégations ont abondé dans le même sens.

Quant à la détermination de ce qui constitue une information confidentielle, cette délégation a suggéré qu’une autre instance soit associée à ce processus qui nécessite la conciliation des intérêts et préoccupations de deux ordres : la protection des investissements consentis par les contractants, d’une part, et la transparence et le contrôle à l’égard des dommages causés à l’environnement, d’autre part. Cette proposition va de pair avec celle qui a été présentée hier après-midi, 23 mars, et réitérée ce matin avec plus de précisions, par une autre délégation, de recourir, à cette fin, à un mécanisme tel que la Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins du Tribunal international du droit de la mer.

Le Secrétaire général, M. Nandan, a assuré les membres du Conseil que cette Chambre avait pour vocation de régler des différends relatifs aux questions liées au droit de la mer. Il a souligné, à l’instar d’autres délégations, que des procédures trop lourdes auraient pour conséquence de décourager les investisseurs pionniers dont les plans de travail avaient déjà été approuvés et qui n’attendaient que la signature de leurs contrats pour lancer leurs travaux.

L’idée émise par une des délégations hier en faveur de l’instauration d’une procédure pour déterminer quelles informations sont réellement confidentielles et d’offrir au contractant la possibilité de demander que les données ne soient pas divulguées si ce dernier risque de subir un préjudice grave, a reçu l’assentiment de nombre de délégations.

Au sujet de la fixation de la durée de la confidentialité, il a été suggéré qu’un délai raisonnable soit fixé, car il n’est ni raisonnable ni souhaitable d’envisager une prolongation éternelle. A cet égard, une proposition concrète a été présentée à l’effet que la période de 10 ans, tel que stipulé actuellement dans le projet de code, puisse être prolongé pour une période de 10 ans, si le contractant trouve que la divulgation lui cause préjudice.

Plusieurs délégations ont demandé que la période de dix ans après la cessation de toute activité par le contractant soit réduite de manière à permettre, dans l’esprit de la démocratie, à d’autres entités de profiter des informations concernant les richesses disponibles dans les fonds marins.

Une délégation a soulevé des doutes à l’égard de la manière dont les travaux sont menés. Elle a fait valoir que les discussions perdurent et qu’il fallait mener à terme l’élaboration du code, pour justifier l’existence même de l’Autorité. Elle a insisté sur la nécessité de faire paraître les principaux domaines de désaccord, afin de rapprocher les groupes et d’aboutir à un texte de compromis.

En ce qui concerne les modifications à apporter aux articles 10 et 11 de l’annexe 4 du projet de code minier sur les clauses types de contrat, une délégation a fait observer que celles-ci étaient compliquées et seraient donc inacceptables pour tout investisseur pionnier. Ces articles traitent, respectivement, des rapports annuels et des données et informations à présenter à l’expiration du contrat. La délégation a proposé la suppression, à l’article 10, des dispositions stipulant que les investisseurs doivent soumettre régulièrement

certaines informations telles que « les résultats de l’expérimentation des techniques, les cartes et diagraphies illustrant les activités réalisées et les résultats obtenus » ; « les résultats des observations, mesures, évaluations et analyses des paramètres écologiques du secteur considéré » ; et « un état de la quantité des nodules polymétalliques prélevés à titre d’échantillons ou aux fins d’expérimentation ».

Quant à l’article 11, qui vise les données et informations à présenter à l’expiration du contrat, la délégation a demandé une définition plus précise des « pouvoirs et fonctions de l’Autorité » à l’alinéa qui traite du transfert des données nécessaires et pertinentes pour permettre à l’Autorité d’exercer efficacement ses pouvoirs et fonctions. Elle s’est également opposée à l’alinéa qui exige une copie de tous rapports géologiques, écologiques, géochimiques et géophysiques acquises par le contractant. Finalement, elle a demandé une définition plus précise de l’expression « fraction représentative » des échantillons de nodules polymétalliques prélevés au cours de l’exploration que le contractant doit soumettre à l’Autorité à l’expiration du contrat.

Le Conseil reprendra cette question à sa prochaine séance officieuse qui aura lieu à 10h lundi, 27 mars.

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