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MER/265

LE CONSEIL ACHEVE SA LECTURE DES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ENVIRONNEMENT DANS LE PROJET DE CODE MINIER

23 mars 2000


Communiqué de Presse
MER/265


LE CONSEIL ACHEVE SA LECTURE DES DISPOSITIONS RELATIVES A L’ENVIRONNEMENT DANS LE PROJET DE CODE MINIER

20000323

Kingston (Jamaïque), le 22 mars 2000 -- Le Conseil de l’Autorité internationale des fonds marins a poursuivi cet après-midi à Kingston son ré- examen du projet de code minier régissant la prospection et l’exploitation des nodules polymétalliques dans les fonds marins. D’autres observations ont été formulées au sujet de l’article 33 (Mesures en cas d’urgence) - objet de discussions intenses ce matin - et les débats au sujet des articles 34 (Droits des Etats côtiers) et 35 (Objets ayant un caractère archéologique) ont été entamés.

Pour donner suite aux discussions de ce matin sur l’article 33, le Secrétaire général a apporté des éclaircissements et à fourni quelques éléments de réponse.

L’article 33 prévoit l’adoption de mesures d’urgence dans le cas d’incident ou d’activité résultant des opérations conduites dans la zone par un contractant qui « cause ou est susceptible de causer un dommage grave au milieu marin ». Les mesures pour prévenir, maîtriser et réduire au minimum tout dommage grave au milieu marin doivent être « raisonnablement...prises en l’espèce. »

Cet article s’inspire des dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982, qui précise les procédures prévues pour répondre à de telles éventualités. Une fois que le Secrétaire général aura été notifié d’un incident, il doit, à son tour, en aviser le contractant ou l’Etat ou les Etats qui patronnent ce dernier. Il doit ensuite saisir la Commission juridique et technique qui doit se réunir le plus rapidement possible afin de déterminer les mesures à prendre. Le Conseil ordonne ensuite des mesures, compte tenu des recommandations de la Commission et des informations présentées par le contractant. (Voir Communiqué de presse FM/6/7.)

En ce qui concerne les 90 jours pendant lesquelles les mesures d’urgence prises par le Secrétaire général resteraient en vigueur, tel qu’il est prévu à l’article, le Secrétaire général, Satya N. Nandan, a suggéré que ce délai pourrait être ramené à 45 jours, dans un premier temps, période qui pourrait être prolongée de 45 jours, si le Conseil n’a pas pris de mesures. Il a proposé comme alternatif qu’aucun délai précis ne soit indiqué.

A propos du paragraphe traitant de l’appel que ferait le Conseil à des tiers pour agir en son nom, le Secrétaire général a expliqué que le terme « tiers » s’appliquerait à quelqu’un qui fournit des conseils à la demande du Conseil en vue de réduire au minimum le dommage. Il ne s’agissait nullement de transférer son autorité, mais de solliciter un service spécifique. Sur ce point, il a évoqué le

point 6.4 de l’annexe 4 du projet de code (Plans d’urgence et interventions d’urgence), qui traite des mesures à prendre si le contractant ne prenait pas des mesures lui-même pour « réduire à un minimum ou réparer, aux frais du contractant, un dommage grave affectant le milieu marin », et a proposé que ce même libellé soit utilisé à l’article 33.

Sur la question des sanctions à imposer au contractant s’il ne se conforme pas, le Secrétaire général a fait référence à l’article 21 de l’annexe 4 du projet de code minier (Suspension, résiliation et sanctions), qui prévoit des mesures en cas de non-respect des dispositions du code. Pour ce qui est des termes qui ne sont pas suffisamment précis, par exemple « dommages graves » dans le cas de l’article 33, le Secrétaire général a exhorté les délégations à faire appel à leur bon sens afin de donner à ce terme une signification qui lui convient.

Le Conseil a également été saisi cet après-midi par une proposition d’un nouvel article, tendant à faire accepter par le contractant la responsabilité financière des dommages causés par ses activités. Cette proposition prévoit, dans ses grandes lignes, les trois points suivants [résumé-traduction] :

· le versement d’une caution par le contractant au moment de la signature du contrat, afin que l’Autorité puisse prendre les mesures visées à l’Article 33(6).

· le montant de la caution sera proposé par le contractant au moment où il fournit les informations exigées en vertu de l’article 18, lequel montant sera évalué par la Commission juridique et technique.

· dans le cas où la Commission jugerait insuffisant le montant proposé, elle en avisera le contractant et lui demandera de réviser le montant afin de satisfaire pleinement les dispositions du paragraphe du présent article.

Une délégation a reçu favorablement cette proposition. D’autres ont souhaité voir un texte officiel dans toutes les langues de travail, afin de pouvoir le soumettre à leur gouvernement. D’autres encore ont déclaré sans validité cette proposition car les dispositions proposées ne figurent pas dans la Convention de 1982 des Nations Unies sur le droit de la mer. D’ailleurs, selon une délégation cette question est déjà traitée au paragraphe 16.5 de l’annexe 4, qui oblige le contractant à « souscrire auprès de compagnies d’assurances de renommée internationale les polices d’assurance appropriées, conformément à la pratique internationale généralement acceptée en matières maritimes ».

Droits des Etats côtiers

L’article 34, Droit des Etats côtiers, prévoit que les dispositions de ce règlement ne porteraient atteinte aux droits des Etats côtiers de prendre les mesures qui peuvent être nécessaires de « prévenir, atténuer ou éliminer un danger grave pour le littoral ou pour les intérêts connexes imputables à une pollution ou à une menace de pollution résultant de toutes activités menées dans la zone ».

En vertu de cet article, tout Etat côtier pourrait notifier le Secrétaire général de l’Autorité s’il avait de sérieuses raisons de penser qu’une activité menée dans la zone par un contractant risquait de causer un « dommage grave » au milieu marin. Le Secrétaire général devrait accorder suffisamment de temps au contractant ou à l’Etat qui le patronne pour examiner les preuves fournies, et s’il existe des raisons sérieuses de croire que le milieu marin risque de subir un dommage grave, il pourrait prendre des mesures conservatoires comme prévu à l’article 33.

Les discussions cet après-midi relatives à cet article ont centré sur la deuxième partie de l’article. Les délégations se sont demandé s’il fallait l’amender, le lier à l’article 33 ou le supprimer, sans porter préjudice aux droits des Etats côtiers à faire suivre leurs plaintes à l’égard des contractants et les Etats qui les patronnent. Des avis divergeaient sur la question de lier les dispositions du code minier à des articles de la Convention sur le droit de la mer, autre que l’article 142, qui touche aux droits et intérêts légitimes des Etats côtiers en ce qui concerne les activités dans les fonds marins.

Une délégation a exhorté le Conseil à tenir compte de l’article 221 de la Convention, qui traite des mesures à prendre afin d’éviter la pollution provenant des accidents en milieu marin. A son avis, cet article reconnaît le droit des Etats côtiers à aller au delà des simples commentaires concernant les effets nuisibles sur leur environnement marin causés par les activités des contractants.

Objets ayant un caractère archéologique ou historique

En vertu de l’article 35, Objets ayant un caractère archéologique ou historique, le contractant doit notifier le Secrétaire général de toute localisation découverte, dans la zone d’exploration, d’objet ayant un caractère archéologique ou historique. Le Secrétaire général doit, à son tour, en aviser le Directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO). Le contractant doit « prendre toutes les mesures qui peuvent raisonnablement être prise pour préserver l’objet en question. »

Une délégation a déclaré qu’il était difficile de comprendre le sens de la tournure « préserver l’objet en question » et que cette formulation risquait de soulever des questions juridiques à l’avenir. Une autre a demandé que la formulation « mesures pour protéger un tel objet » lui soit substituée en conformité avec l’article 303 de la Convention, qui traite des objets archéologiques et historiques découverts en mer. D’autres délégations ont exprimé l’avis qu’une telle modification alourdirait l’obligation du contractant et que cet article reflétait les principes énoncés dans les travaux de l’UNESCO sur le patrimoine culturel des fonds marins.

Le Conseil reprendra ses travaux demain 23 mars à la suite d’une séance de l’Assemblée.

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À l’intention des organes d’information. Document non officiel.