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MER/262

VIFS DEBATS AU CONSEIL DE L'AUTORITE SUR L'INCLUSION DU PRINCIPE DE PRECAUTION DANS LE PROJET DE CODE MINIER

22 mars 2000


Communiqué de Presse
MER/262


VIFS DEBATS AU CONSEIL DE L’AUTORITE SUR L’INCLUSION DU PRINCIPE DE PRECAUTION DANS LE PROJET DE CODE MINIER

20000322

Kingston (Jamaïque), le 21 mars 2000 -- Le Conseil de l’Autorité internationale des fonds marins, réuni en séance officieuse à Kingston cet après- midi, a poursuivi ses discussions sur le projet de code minier régissant l’exploration des fonds marins. La séance entière a été consacrée à l’examen de l’article 32, article clé visant la protection et la préservation du milieu marin.

Sur une proposition faite par les Pays-Bas, le Conseil s’est livré à un vif débat sur l’introduction ou non du principe de précaution dans le texte du projet de code minier. Le Conseil a entamé sa deuxième lecture de la cinquième partie (protection et préservation du milieu marin) du projet de code. Sa première lecture, achevée en 1999, avait laissé plusieurs questions en suspens dont les obligations des contractants dans les fonds marins qui exerceraient leurs activités en conformité avec les règles établies par l’Autorité. Le texte (ISBA/5/C/4/Rev.1) comporte neuf parties qui seront examinés par le Conseil au cours de cette partie de la session, qui durera deux semaines.

Le projet de code minier régira l’exploration et l’exploitation des nodules polymétalliques dans les zones des fonds marins au-delà des juridictions nationales. Les gisements riches en minéraux aux fonds des océans contiennent du manganèse, du cobalt, du nickel et du cuivre. Bien que de nombreux dépôts dans l’océan Pacifique et des divers endroits de l’océan Indien soient connus pour la valeur des métaux qu’ils recèlent, ces dépôts se trouvent à de telles profondeurs que leur coût d’extraction est prohibitif en comparaison de l’extraction minière terrestre.

Les Pays-Bas ont présenté une proposition, introduite pour la première fois à la dernière séance du Conseil en août 1999, précisant que celle-ci résultait de réunions officieuses auxquelles avaient participé plusieurs délégations. La proposition recommande l’ajout, à l’article 32, de deux paragraphes qui s’inspirent du principe 15 de la Déclaration de Rio de 1992 sur l’environnement et le développement et qui représentent des éléments préliminaires sur la protection du milieu marin dans le projet de règlement.

Le texte principal de la proposition se lit comme suit :

Dans la conduite des activités menées dans la Zone, le principe de précaution doit être appliqué pour protéger et préserver le milieu marin, de telle manière que des mesures préventives d’un bon rapport coût-efficacité soient prises lorsqu’il existe des motifs raisonnables de craindre que ces activités puissent avoir des effets nocifs sur le milieu marin, même en l’absence d’une pleine certitude scientifique.

Lors de la présentation de la proposition, il a été expliqué que cette question appartenait désormais au droit coutumier international et codifié. Les motifs de son inclusion dans cet article étaient non seulement politiques mais aussi utilitaires pour l’établissement de règles pour la protection du milieu marin. Le Conseil a été informé que le groupe de rédacteurs avait convenu que l’application réelle et pratique devrait être laissée à la discrétion de la Commission juridique et technique afin que celle-ci puisse arriver à un équilibre qui faciliterait les activités d’exploitation par industries et assurer la protection du milieu marin. Finalement, il a été signalé que le projet, en tant que premier instrument pour réglementer les activités dans la zone, devrait être à la base de la protection de l’environnement dans l’avenir.

Les opinions contre l’inclusion du texte proposé soulignaient le fait que la Convention de 1982 des Nations Unies sur le droit de la mer couvrait amplement, à l’article 145, les questions touchant à la protection de l’environnement, éliminant ainsi la nécessité de l’inclure dans le projet de code minier. Selon ces opinions, les contractants, dont l’investissement seraient importants, seraient découragés par une divergence entre les règlements, la Convention et l’Accord de 1994 relatif à la partie XI de la Convention. La recherche scientifique avait prouvé amplement que la prospection et l’exploration sur les fonds marins, y compris l’échantillonnage simple, n’étaient aucunement nuisible à l’environnement marin.

D’autres délégations ont appuyé cette position, affirmant que ce terme naissant restait vague et qu’il n’était pas logique d’intégrer ce principe en l’absence de certitude scientifique.

La plupart des intervenants cet après-midi appuyaient la proposition faite par les Pays-Bas. L’un d’entre eux a noté que l’idée du principe de précaution était devenue, depuis plusieurs années, une notion de droit international, mais ne devrait être introduite ici que s’il y avait risques réels de dommage à l’environnement. D’autres estimaient que même les moyens utilisés pour procéder à l’exploration comportaient des risques.

Une délégation a fait observer que plusieurs pays impliqués dans l’exploration des fonds marins avaient déjà adopté des mesures en vue de la protection de l’environnement. Cette délégation a suggéré que le problème pourrait se situer au niveau du libellé et pourrait être résolu par la Commission juridique et technique. Selon une autre délégation, il serait possible de trouver une formulation acceptable dans la partie XII de la Convention visant la protection et la préservation du milieu marin, en l’occurrence les articles 204 (Surveillance continue des risques de pollution et des effets de la pollution), 205 (Publication des rapports), et 206 (Evaluation des effets potentiels des activités).

En réponse à certaines délégations qui considéraient que le principe de précaution n’était pas conforme à la Convention ou à l’Accord, une délégation a déclaré que les connaissances acquises sur la protection de l’environnement s’étaient accrues de manière significative depuis la signature de la Convention il y a deux décennies environ. De plus, l’Accord, entré en vigueur aussi récemment que 1994, avait suscité un grand intérêt pour la protection du milieu marin.

À l’appui, une autre délégation a cité des travaux réalisés par des experts de provenance géographique variée, qui montrent différents types de répercussions dues aux activités dans le milieu marin.

Une autre délégation a tenu à signaler que les études citées précédemment lors des discussions portaient sur l’exploitation et non sur l’exploration. Caractérisant la discussion de purement philosophique, cette délégation a remis en question la nécessité d’inclure dans le code un nouveau principe. Elle a rappelé aux membres que la Convention renferme, à l’article 145, des principes qui réglementent la zone internationale, et a souligne que l’inclusion proposée équivaudrait à une modification du texte de la Convention, ce qui ne correspond pas à l’objectif des délibérations.

En réponse aux questions soulevées et aux observations formulées par les uns et les autres, le Secrétariat général, M. Satya N. Nandan, a suggéré qu’on adopte comme solution de compromis, le terme « démarche de précaution » au lieu de « principe de précaution », et qu’on s’en tienne au texte de la Convention afin de ne pas introduire des incohérences ou des contradictions dans le texte du code.

Le Conseil se réunira demain mardi 22 mars à 11h en vue de procéder à l’élection du président de la présente session et d’examiner les candidatures au poste à pourvoir à la Commission juridique et technique.

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