VIFS DEBATS AU CONSEIL DE L'AUTORITE SUR L'INCLUSION DU PRINCIPE DE PRECAUTION DANS LE PROJET DE CODE MINIER
Communiqué de Presse
MER/262
VIFS DEBATS AU CONSEIL DE LAUTORITE SUR LINCLUSION DU PRINCIPE DE PRECAUTION DANS LE PROJET DE CODE MINIER
20000322Kingston (Jamaïque), le 21 mars 2000 -- Le Conseil de lAutorité internationale des fonds marins, réuni en séance officieuse à Kingston cet après- midi, a poursuivi ses discussions sur le projet de code minier régissant lexploration des fonds marins. La séance entière a été consacrée à lexamen de larticle 32, article clé visant la protection et la préservation du milieu marin.
Sur une proposition faite par les Pays-Bas, le Conseil sest livré à un vif débat sur lintroduction ou non du principe de précaution dans le texte du projet de code minier. Le Conseil a entamé sa deuxième lecture de la cinquième partie (protection et préservation du milieu marin) du projet de code. Sa première lecture, achevée en 1999, avait laissé plusieurs questions en suspens dont les obligations des contractants dans les fonds marins qui exerceraient leurs activités en conformité avec les règles établies par lAutorité. Le texte (ISBA/5/C/4/Rev.1) comporte neuf parties qui seront examinés par le Conseil au cours de cette partie de la session, qui durera deux semaines.
Le projet de code minier régira lexploration et lexploitation des nodules polymétalliques dans les zones des fonds marins au-delà des juridictions nationales. Les gisements riches en minéraux aux fonds des océans contiennent du manganèse, du cobalt, du nickel et du cuivre. Bien que de nombreux dépôts dans locéan Pacifique et des divers endroits de locéan Indien soient connus pour la valeur des métaux quils recèlent, ces dépôts se trouvent à de telles profondeurs que leur coût dextraction est prohibitif en comparaison de lextraction minière terrestre.
Les Pays-Bas ont présenté une proposition, introduite pour la première fois à la dernière séance du Conseil en août 1999, précisant que celle-ci résultait de réunions officieuses auxquelles avaient participé plusieurs délégations. La proposition recommande lajout, à larticle 32, de deux paragraphes qui sinspirent du principe 15 de la Déclaration de Rio de 1992 sur lenvironnement et le développement et qui représentent des éléments préliminaires sur la protection du milieu marin dans le projet de règlement.
Le texte principal de la proposition se lit comme suit :
Dans la conduite des activités menées dans la Zone, le principe de précaution doit être appliqué pour protéger et préserver le milieu marin, de telle manière que des mesures préventives dun bon rapport coût-efficacité soient prises lorsquil existe des motifs raisonnables de craindre que ces activités puissent avoir des effets nocifs sur le milieu marin, même en labsence dune pleine certitude scientifique.
Lors de la présentation de la proposition, il a été expliqué que cette question appartenait désormais au droit coutumier international et codifié. Les motifs de son inclusion dans cet article étaient non seulement politiques mais aussi utilitaires pour létablissement de règles pour la protection du milieu marin. Le Conseil a été informé que le groupe de rédacteurs avait convenu que lapplication réelle et pratique devrait être laissée à la discrétion de la Commission juridique et technique afin que celle-ci puisse arriver à un équilibre qui faciliterait les activités dexploitation par industries et assurer la protection du milieu marin. Finalement, il a été signalé que le projet, en tant que premier instrument pour réglementer les activités dans la zone, devrait être à la base de la protection de lenvironnement dans lavenir.
Les opinions contre linclusion du texte proposé soulignaient le fait que la Convention de 1982 des Nations Unies sur le droit de la mer couvrait amplement, à larticle 145, les questions touchant à la protection de lenvironnement, éliminant ainsi la nécessité de linclure dans le projet de code minier. Selon ces opinions, les contractants, dont linvestissement seraient importants, seraient découragés par une divergence entre les règlements, la Convention et lAccord de 1994 relatif à la partie XI de la Convention. La recherche scientifique avait prouvé amplement que la prospection et lexploration sur les fonds marins, y compris léchantillonnage simple, nétaient aucunement nuisible à lenvironnement marin.
Dautres délégations ont appuyé cette position, affirmant que ce terme naissant restait vague et quil nétait pas logique dintégrer ce principe en labsence de certitude scientifique.
La plupart des intervenants cet après-midi appuyaient la proposition faite par les Pays-Bas. Lun dentre eux a noté que lidée du principe de précaution était devenue, depuis plusieurs années, une notion de droit international, mais ne devrait être introduite ici que sil y avait risques réels de dommage à lenvironnement. Dautres estimaient que même les moyens utilisés pour procéder à lexploration comportaient des risques.
Une délégation a fait observer que plusieurs pays impliqués dans lexploration des fonds marins avaient déjà adopté des mesures en vue de la protection de lenvironnement. Cette délégation a suggéré que le problème pourrait se situer au niveau du libellé et pourrait être résolu par la Commission juridique et technique. Selon une autre délégation, il serait possible de trouver une formulation acceptable dans la partie XII de la Convention visant la protection et la préservation du milieu marin, en loccurrence les articles 204 (Surveillance continue des risques de pollution et des effets de la pollution), 205 (Publication des rapports), et 206 (Evaluation des effets potentiels des activités).
En réponse à certaines délégations qui considéraient que le principe de précaution nétait pas conforme à la Convention ou à lAccord, une délégation a déclaré que les connaissances acquises sur la protection de lenvironnement sétaient accrues de manière significative depuis la signature de la Convention il y a deux décennies environ. De plus, lAccord, entré en vigueur aussi récemment que 1994, avait suscité un grand intérêt pour la protection du milieu marin.
À lappui, une autre délégation a cité des travaux réalisés par des experts de provenance géographique variée, qui montrent différents types de répercussions dues aux activités dans le milieu marin.
Une autre délégation a tenu à signaler que les études citées précédemment lors des discussions portaient sur lexploitation et non sur lexploration. Caractérisant la discussion de purement philosophique, cette délégation a remis en question la nécessité dinclure dans le code un nouveau principe. Elle a rappelé aux membres que la Convention renferme, à larticle 145, des principes qui réglementent la zone internationale, et a souligne que linclusion proposée équivaudrait à une modification du texte de la Convention, ce qui ne correspond pas à lobjectif des délibérations.
En réponse aux questions soulevées et aux observations formulées par les uns et les autres, le Secrétariat général, M. Satya N. Nandan, a suggéré quon adopte comme solution de compromis, le terme « démarche de précaution » au lieu de « principe de précaution », et quon sen tienne au texte de la Convention afin de ne pas introduire des incohérences ou des contradictions dans le texte du code.
Le Conseil se réunira demain mardi 22 mars à 11h en vue de procéder à lélection du président de la présente session et dexaminer les candidatures au poste à pourvoir à la Commission juridique et technique.
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