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MER/261

AU CONSEIL DE L'AUTORITE, DES QUESTIONS LIEES E LA RESPONSABILITE ET E LA REPARATION SONT AU CîUR DES DEBATS

22 mars 2000


Communiqué de Presse
MER/261


AU CONSEIL DE L’AUTORITÉ, DES QUESTIONS LIÉES À LA RESPONSABILITÉ ET À LA RÉPARATION SONT AU CŒUR DES DÉBATS

20000322

Kingston (Jamaïque), le 21 mars 2000 -- Réuni à Kingston ce matin, le Conseil de l’Autorité internationale des fonds marins a repris son examen du projet de code minier. Les discussions ont ciblé les articles 28 à 31, terminant ainsi la deuxième lecture de la quatrième partie du code, Contrats relatifs à l’exploration.

Le code minier régira l’exploration et l’exploitation des nodules polymétalliques dans les zones des fonds marins au-delà des juridictions nationales. Les gisements riches en minéraux aux fonds des océans contiennent du manganèse, du cobalt, du nickel et du cuivre.

S’agissant de l’article 28, examen périodique par l’Autorité des programmes de travail des contractants, les délégations ont commenté de nouveau une proposition faite par une délégation hier que l’on modifie l’article par l’ajout d’une nouvelle phrase : Le Secrétaire général examine également les observations qui lui seront envoyées par les États parties concernant la façon dont le contractant s’est acquitté de ses obligations à l’égard de la protection et la préservation de l’environnement.

Une autre délégation a proposé ce matin que le texte original soit maintenu sous sa forme actuelle, mais avec l’ajout suivant : Le rapport du Secrétaire général doit consigner les observations éventuelles susceptibles d'être transmises par les États parties relativement à la manière dont le contractant s’est acquitté de ses obligations.

Lors des discussions, la première proposition a été retirée en faveur de la seconde.

Cette proposition a soulevé des questions concernant la manière dont les informations seraient transmises et les moyens utilisés pour les obtenir (recours à des inspecteurs, etc.).

Il a en outre été précisé par une délégation que cette modification visait particulièrement des situations de catastrophes écologiques. Il a été également souligné la nécessité pour le Secrétaire général d’avoir à sa disposition les informations les plus complètes afin de bien accomplir son travail concernant l’examen du programme de travail du contractant.

Une délégation s’est engagée à soumettre un nouveau texte à la réflexion du Conseil.

Relativement à ce même article, une délégation a demandé qu’une distinction claire soit établie entre programme de travail et plan de travail, termes qui ne semblent pas bien clairs dans le texte.

Il a été expliqué que le plan, valable pour 15 ans, constitue le cadre général présenté au moment où le projet est déposé, cadre dans lequel s’inscrit un programme de 5 ans. Cette distinction avait été prévue afin de donner aux contractants la possibilité de modifier, au besoin, leur programme de travail après chaque période de 5 ans.

A l’article 30, Responsabilité et réparation, une délégation a rappelé qu’elle avait manifesté, au cours de la session de 1999 de l’Autorité, son inquiétude à propos de la protection de l’environnement. Une de ses principales préoccupations touchait à la durée de la période de maintien de la responsabilité du contractant. Il a été proposé l’ajout d’un paragraphe ou d’un article 30 bis qui lirait comme suit [traduction provisoire]:

Le contractant maintient sa responsabilité lorsqu’il y a eu des dommages provoqués dans l’environnement après la cessation de l’étape d’exploration. Au cas où le contractant, pour quelle que raison que ce soit, ne poursuivrait pas les activités d’exploration et ne demanderait pas un contrat d’exploitation avant de se retirer de la zone, il doit informer le Secrétaire général de cette situation par écrit. Le Secrétaire général envoie et le contractant reçoit un inspecteur ou plus en leur fournissant les prestations nécessaires afin que l’on certifie que les engagements pris par le contractant en ce qui concerne la préservation et la protection de l’environnement ont été dûment respectés.

Cette proposition a été favorablement accueillie par un certain nombre de délégations, alors que d’autres se sont interrogées sur l’utilité et le bien-fondé de l’article tout entier. Pour ces dernières, celui-ci se révèle superfétatoire puisque le texte de la Convention de 1982 des Nations Unies sur le droit de la mer couvre déjà tous les éléments visés par l’article 30.

Tout en reconnaissant le bien-fondé de la proposition, le Secrétaire général, Satya N. Nandan, a signalé des difficultés inhérentes à celle-ci : les incidences financières liées à l’engagement des inspecteurs pour certifier les contractants, la durée des inspections nécessaires pour évaluer les dommages, la vulnérabilité de l’Autorité dans les cas où des dommages majeurs apparaîtraient bien après la libération du contractant de son obligation à la suite d’une inspection. De l’avis du Secrétaire général, cette question mérite réflexion. Commentant la question relative au cas de violation de confidentialité, il a rappelé que des sanctions contre le personnel de l’Autorité sont prévues à l’article 168 de la Convention, mais sans aucune référence précise aux membres de la Commission technique et juridique.

Pour ce qui est de l’article 31, Application par les États des lois et règlements au contractant, une délégation a déclaré ne pas en voir l’utilité. Cette délégation a fait valoir que celui-ci reprenait tout simplement les dispositions de l’article 21 de l’annexe 3 de la Convention. D’autres délégations ont abondé dans le même sens et ont demandé que cet article soit libellé de façon à rester plus fidèle au texte de la Convention.

Le Secrétaire général a rappelé au Conseil que cette question avait déjà été traitée lors de la Commission préparatoire de l’Autorité internationale des fonds marins et du tribunal international du droit de la mer, qui avait jugé qu’il fallait rendre le projet de règlement indépendant en évitant des renvois constants à la Convention.

Le Conseil reprend ses délibérations aujourd’hui à 15h pour examiner la cinquième partie des règlements, intitulée Protection et préservation du milieu marin.

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À l’intention des organes d’information. Document non officiel.