En cours au Siège de l'ONU

MER/257

L'AUTORITE INTERNATIONALE DES FONDS MARINS EXAMINERA LE CODE MINIER LORS DE SA SIXIEME SESSION A KINGSTON DU 20 AU 31 MARS

20 mars 2000


Communiqué de Presse
MER/257


L’AUTORITÉ INTERNATIONALE DES FONDS MARINS EXAMINERA LE CODE MINIER LORS DE SA SIXIÈME SESSION A KINGSTON DU 20 AU 31 MARS

20000320 COMMUNIQUE DE BASE MER/257

Kingston (Jamaïque), le 17 mars -- L’Autorité internationale des fonds marins portera son attention sur les questions restées en suspens du projet de code minier relatif à l’exploration et à l’exploitation des nodules polymétalliques dans les zones de fonds marins, durant la première moitié d’une session en deux parties, avec l’objectif explicite d’achever le code au courant de l’an 2000.

Le Conseil de 36 membres de l’Autorité qui s’est attaché à l’examen du projet de code, article par article, depuis 1998, compte achever sa tâche durant la seconde partie de la session, au siège de l’Autorité à Kingston, du 3 au 14 juillet. Afin de faciliter ces travaux, l’Assemblée de 132 membres de l’Autorité déférera la majeure partie de son travail à la seconde partie de la session.

Le code minier régira l’exploration et l’exploitation des nodules polymétalliques dans les zones des fonds marins au-delà des juridictions nationales. Les gisements riches en minéraux aux fonds des océans contiennent du manganèse, du cobalt, du nickel et du cuivre. Bien que de nombreux dépôts dans l’océan Pacifique et des divers endroits de l’océan Indien soient connus pour la valeur des métaux qu’ils recèlent, ces dépôts se trouvent à de telles profondeurs que leur coût d’extraction est prohibitif en comparaison de l’extraction minière terrestre. C’est pourquoi les activités tant du secteur public que privé se sont limitées à ce jour à localiser les dépôts et à en comprendre l’origine, tout en développant les technologies d’extraction appropriées aux fonds marins.

Le rôle de l’Autorité est d’organiser et de contrôler les activités dans la zone internationale des fonds marins située hors du champ d’application des législations nationales. Cette tâche lui a été impartie par le traité qui l’a établie, la Convention de 1982 des Nations Unies sur le droit de la mer. Le fonctionnement de l’Autorité a été précisé dans l’Accord de 1994 relatif à l’application de la Partie XI (dispositions concernant les fonds marins) de la Convention.

Le code minier représentera la première étape de l’élaboration par l’Autorité d’une législation internationale régissant toutes les activités dans ce domaine, tant celles des États, des entreprises ou des consortiums internationaux. Au titre de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer,

toute exploration et exploitation des fonds marins doivent faire l’objet d’un contrat avec l’Autorité. Le projet de code à l’examen se limite à l’exploration et à la prospection des fonds marins compte tenu du fait que l’exploitation même ne se réalisera pas avant une décennie au moins.

Toutefois, l’Autorité prend des mesures pour se pencher sur le domaine suivant d’extension du code minier, à savoir les ressources minérales autres que les nodules polymétalliques qui avaient été les premières à retenir l’attention sur les richesses des fonds marins. Du 26 au 30 juin, durant la semaine précédant la seconde partie de la session de l’an 2000, le secrétariat tiendra un atelier à Kingston pour examiner les perspectives de deux de ces ressources : les sulfures polymétalliques hydrothermiques, riches en zinc, cuivre, fer, argent et or, précipités par des solutions brûlantes issues de sources volcaniques profondes situées sous la croûte terrestre; et des encroûtements cobaltifères, contenant aussi du manganèse, du nickel et du platine, précipités par l’eau de mer et fixés sur les élévations des fonds marins.

Une autre question renvoyée devant le Conseil porte sur l’accord relatif à deux articles du règlement intérieur de la Commission juridique et technique, composée de 22 experts. Cet organe a pour rôle de donner des avis au Conseil; il a consacré la plus grande partie de ses travaux en 1997 et en 1998 à élaborer le projet de code minier. Les deux articles en suspens ont trait aux conditions permettant à des États de prendre part à ses réunions. Tous les autres articles ont été adoptés par le Conseil en août dernier et sont de fait en suspens en attendant que le texte soit complété. La Commission ne se réunira pas avant le mois de juillet.

L’élection du Secrétaire général de l’Autorité figure également à l’ordre du jour de cette année. Le mandat de quatre ans du premier Secrétaire général de l’Autorité, Satya N. Nandan, s’achève cette année. L’Autorité devra aussi approuver le règlement financier régissant les autorisations de dépenses et de débours de ses fonds.

En juillet, l’Assemblée devra également approuver le budget de l’Autorité pour l’an 2001 ainsi que le barème des contributions des membres et procéder à l’élection de la moitié des membres du Conseil. En outre, elle devra examiner le supplément à l’Accord de siège entre l’Autorité et le Gouvernement de la Jamaïque.

Le jour de l’ouverture de la session, l’Assemblée et le Conseil éliront leurs Présidents et Vice-Présidents pour l’année et adopteront leur ordre du jour respectif pour la session. En 1999, le Président de l’Assemblée était José Luis Vallarta-Marron (Mexique) et Charles Manyang D’Awo (Soudan) celui du Conseil.

Le code minier

L’objectif du code minier, formellement désigné sous le terme de projet de règlement relatif à la prospection et à l’exploration des nodules polymétalliques dans la zone internationale des fonds marins, est d’établir les conditions sous lesquelles les États et autres entités devront passer un contrat avec l’Autorité dans ces domaines. Le cadre de ce nouveau régime international s’inscrit dans la Convention sur le droit de la mer, en vertu de laquelle l’Autorité régit toutes les activités dans ce domaine au moyen d’un système de contrats, d’établissements de rapports et d’inspection. La Convention souligne en particulier la nécessité de protéger le milieu marin contre les effets nocifs du dragage et autres activités liées à la prospection des minerais. L’objectif du code, en s’inspirant des dispositions de la Convention, est d’établir des droits spécifiques, des devoirs et des accords qui lieront juridiquement l’Autorité et les contractants.

Les clauses détaillent les conditions financières et techniques que doivent remplir les contractants pour que l’Autorité puisse leur accorder la sécurité de jouissance et leur garantir la confidentialité des informations et des données. Les contractants seraient dans l’obligation d’assurer des programmes de formation à l’intention du personnel de l’Autorité et de pays en développement. L’Autorité procéderait à des inspections des opérations et imposerait des sanctions pour certaines violations. Les contractants seraient dans l’obligation de mettre en oeuvre les mesures appropriées pour assurer une protection effective du milieu marin.

Au cours de ces deux dernières années, la Commission a achevé sa première lecture des articles et a entamé la seconde. À la fin août, le document (ISBA/5/C/4/Rev.1) comptait 40 articles répartis en neuf parties et quatre annexes. Le Conseil a apporté de nombreuses modifications au texte d’origine de la Commission. Par exemple, il stipule maintenant que le Secrétaire général doit prendre des mesures spécifiques si le milieu marin se trouvait gravement menacé.

Les questions restées en suspens sont résumées dans un document préparé par le secrétariat pour la prochaine session (ISBA/C/6/INF.1). La plupart ont trait à la protection de l’environnement et au traitement des données confidentielles fournies par les contractants.

L’une des questions les plus épineuses de la protection de l’environnement est celle du « principe de précaution ». Ce principe est ainsi défini dans le projet : « Dans le cas de menaces de dommages sérieux ou irréversibles au milieu marin, l’absence de certitude scientifique absolue ne pourra être invoquée comme motif pour différer des mesures préventives d’un bon rapport coût-efficacité contre la dégradation du milieu ». Certaines délégations ont toutefois fait valoir que l’incertitude entourant l’exploration des fonds marins rendait difficile sinon inapplicable de telles mesures. Le besoin d’études environnementales supplémentaires a été souligné en vue d’identifier les préjudices potentiels à l’environnement.

Une autre question soulevée a été celle de la responsabilité des dommages causés au milieu marin. Devait-elle être limitée dans le temps, aux six mois suivant l’exploration achevée ou cela restreindrait-il l’application des dispositions plus générales relatives à la responsabilité? Le contractant devrait-il être dans l’obligation de notifier l’Autorité avant d’ôter ses équipements et ses installations pour permettre une inspection de la zone ou les règles internationales sont-elles suffisantes, en particulier en raison du fait que l’exploration des nodules ne requiert pas des installations permanentes?

La question délicate du traitement des données confidentielles des contractants doit également être résolue. Les États miniers potentiels souhaitent garantir le caractère confidentiel d’informations susceptibles d’intéresser leurs concurrents. En même temps, l’Autorité doit avoir accès à des informations relatives à la localisation et à la teneur des ressources minérales ainsi qu’à la technologie utilisée, pour effectuer le contrôle nécessaire des activités.

La confidentialité présente au moins trois dimensions : Qui détermine ce qui est confidentiel? Comment traiter les informations confidentielles? Pendant combien de temps convient-il de maintenir le caractère confidentiel des données?

La Convention oblige les contractants à transmettre à l’Autorité les informations indispensables à l’exercice de son contrôle, mais ajoute que ces données ne seront pas réputées exclusives (et par conséquent non confidentielles) si l’Autorité en avait besoin pour édicter des règles en faveur de la protection du milieu marin. Toutefois, la Convention ne précise pas les informations qui donnent lieu à des droits de propriété exclusifs. Le projet de code s’efforce de définir la confidentialité de l’information par sa « valeur commerciale », tout en excluant celles qui sont réputées généralement connues ou accessibles dans le domaine public. Le code laisse aux contractants le soin de déterminer ce qui est confidentiel, mais certaines délégations ont argumenté que les contractants devraient être contraints de motiver leurs requêtes de confidentialité ou qu’une autre procédure pour en décider soit mise en place.

La Convention interdit à l’Autorité de faire connaître des données exclusives reçues soit de prospecteurs lors de leur demande d’obtention d’un contrat soit de contractants. Le projet de code décrit les mesures incombant à l’Autorité en vue de préserver le caractère confidentiel des informations reçues. Des mesures similaires s’appliquent aux membres de la Commission juridique et technique qui aura à examiner des informations confidentielles dans le cadre de ses tâches. D’autres délégations ont demandé que des règles plus spécifiques soient appliquées au personnel de l’Autorité, point qui pourrait être incorporé dans le futur Règlement du personnel.

Finalement, le projet de code fixe à 10 ans la durée de la confidentialité à l’expiration d’un contrat d’exploration. Certaines délégations ont été d’avis que le caractère de confidentialité devrait être gardé indéfiniment, alors que d’autres pensaient qu’il ne devait s’appliquer que durant la période du contrat, sauf si celui-ci débouchait sur un contrat d’exploitation.

Le Conseil a examiné le projet de code lors de réunions informelles ne donnant pas lieu à des rapports officiels divulguant les positions adoptées par les différentes délégations. Les États membres de l’Autorité mais qui ne siègent pas au Conseil, de même que des États non-membres et des observateurs, peuvent participer à ces débats.

(Les documents et autres matériaux relatifs à la prochaine session sont disponibles sur le site Web de l’Autorité, )

Les Etats membres de l’Autorité

L’Autorité compte actuellement, à l’issue de sa session de 1999, 131 membres. Vanuatu est la Partie la plus récente à la Convention. Les membres sont les suivants :

Algérie, Allemagne, Angola, Antigua-et-Barbuda, Argentine, Australie, Autriche, Bahamas, Bahreïn, Barbade, Belgique, Belize, Bénin, Bolivie, Bosnie- Herzégovine, Botswana, Brésil, Brunéi Darussalam, Bulgarie, Cameroun, Cap-Vert, Chili, Chine, Chypre, Comores, Communauté européenne, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Croatie, Cuba, Djibouti, Dominique, Égypte, Fidji, Finlande, France, Gabon, Gambie, Géorgie, Ghana, Grèce, Grenade, Guinée, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, Guyana, Haïti, Honduras, Îles Cook, Îles Marshall, Inde, Indonésie, Iraq, Irlande, Islande, Italie, Jamaïque, Japon, Jordanie, Kenya, Koweït, Liban, Malaisie, Mali, Malte, Maurice, Mauritanie, Mexique, Micronésie (États fédérés de), Monaco, Mongolie, Mozambique, Myanmar, République démocratique du Congo, République populaire lao, République tchèque. Ainsi que : Afrique du Sud, Arabie saoudite, Espagne, ex-République yougoslave de Macédoine, Fédération de Russie, Îles Salomon, Namibie, Nauru, Népal, Nouvelle-Zélande, Nigéria, Norvège, Oman, Ouganda, Pakistan, Palaos, Panama, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Paraguay, Pays-Bas, Philippines, Pologne, Portugal, République de Corée, République-Unie de Tanzanie, Roumanie, Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande, Saint-Kitts-et-Nevis, Sainte-Lucie, Saint- Vincent-et-les Grenadines, Samoa, Sao-Tomé-et-Principe, Sénégal, Seychelles, Sierra Leone, Singapour, Slovaquie, Slovénie, Somalie, Soudan, Sri Lanka, Suède, Suriname, Togo, Tonga, Trinité-et-Tobago, Tunisie, Ukraine, Uruguay, Vanuatu, Viet Nam, Yémen, Yougoslavie, Zambie et Zimbabwe.

* *** *

À l’intention des organes d’information. Document non officiel.