En cours au Siège de l'ONU

CS/1133

RESOLUTIONS ET DECLARATIONS DU CONSEIL DE SECURITE 1999

6 janvier 2000


Communiqué de Presse
CS/1133


RESOLUTIONS ET DECLARATIONS DU CONSEIL DE SECURITE 1999

20000106

Opérations de maintien de la paix en cours

Présidence du Conseil de sécurité en 1999

--------------------------------------------------------------- | | | | | Mois | Présidence |Date d'expiration du mandat| --------------------------------------------------------------- |Janvier 1999 | Brésil | 31 décembre 1999 | --------------------------------------------------------------- |Février 1999 | Canada | 31 décembre 1999 | --------------------------------------------------------------- |Mars 1999 | Chine | Membre permanent | --------------------------------------------------------------- |Avril 1999 | France | Membre permanent | --------------------------------------------------------------- |Mai 1999 | Gabon | 31 décembre 1999 | --------------------------------------------------------------- |Juin 1999 | Gambie | 31 décembre 1999 | --------------------------------------------------------------- |Juillet 1999 | Malaisie | 31 décembre 1999 | --------------------------------------------------------------- |Août 1999 | Namibie | 31 décembre 1999 | --------------------------------------------------------------- |Septembre 1999| Pays-Bas | 31 décembre 1999 | --------------------------------------------------------------- |Octobre 1999 | Fédération de | Membre permanent | | | Russie | | --------------------------------------------------------------- |Novembre 1999 | Slovénie | 31 décembre 1999 | --------------------------------------------------------------- |Décembre 1999 | Royaume-Uni | Membre permanent | ---------------------------------------------------------------

Opérations de maintien de la paix en cours

Opérations de maintien de la paix en cours

AFRIQUE

République centrafricaine - MINURCA Mission des Nations Unies en République centrafricaine

Sahara occidental - MINURSO Mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental

Sierra Leone - MINUSIL Mission des Nations Unies en Sierra Leone

République démocratique du Congo - MONUC Mission de l’Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo

AMERIQUES

Haïti - MINOPUH Mission de police civile des Nations Unies en Haïti

ASIE

Inde/Pakistan -UNMOGIP Groupe d'observateurs militaires des Nations Unies dans l'Inde et le Pakistan

Tadjikistan -MONUT Mission d'observation des Nations Unies au Tadjikistan

Timor oriental - MINUTO Mission des Nations Unies au Timor oriental

EUROPE

Bosnie-Herzégovine -MINUBH Mission des Nations Unies en Bosnie-Herzégovine

Croatie -MONUP Mission d'observation des Nations Unies à Prevlaka

Chypre -UNFICYP Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix à Chypre

Géorgie -MONUG Mission d'observation des Nations Unies en Géorgie

Kosovo - MINUK Mission d’administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo

MOYEN-ORIENT

Hauteurs du Golan - FNUOD Forces des Nations Unies chargée d'observer le dégagement

Iraq/Koweït -MONUIK Mission d'observation des Nations Unies pour l'Iraq et le Koweït

Liban - FINUL Force intérimaire des Nations Unies au Liban

Moyen-Orient -ONUST Organisme des Nations Unies chargé de la surveillance de la Trêve

Table des matières

Résolutions adoptées par le Conseil de sécurité en 1999

S/RES/1220 La situation en Sierra Leone .................................................................................................................. 1

S/RES/1221 La situation en Angola ........................................................................................................................... 1

S/RES/1222 La situation en Croatie ........................................................................................................................... 3

S/RES/1223 La situation au Moyen-Orient ................................................................................................................ 4

S/RES/1224 La situation concernant le Sahara occidental ......................................................................................... 5

S/RES/1225 La situation en Géorgie .......................................................................................................................... 5

S/RES/1226 La situation entre l’Erythrée et l’Ethiopie .............................................................................................. 7

S/RES/1227 La situation entre l’Erythrée et l’Ethiopie .............................................................................................. 8

S/RES/1228 La situation concernant le Sahara occidental ......................................................................................... 9

S/RES/1229 La situation en Angola ........................................................................................................................... 9

S/RES/1230 La situation en République centrafricaine ............................................................................................. 11

S/RES/1231 La situation en Sierra Leone .................................................................................................................. 13

S/RES/1232 La situation concernant le Sahara occidental ......................................................................................... 15

S/RES/1233 La situation en Guinée-Bissau ............................................................................................................... 15

S/RES/1234 La situation concernant la République démocratique du Congo ........................................................... 17

S/RES/1235 La situation concernant le Sahara occidental ........................................................................................ 19

S/RES/1236 La situation au Timor ............................................................................................................................ 20

S/RES/1237 La situation en Angola .......................................................................................................................... 21

S/RES/1238 La situation concernant le Sahara occidental ........................................................................................ 23

S/RES/1239 Résolutions 1160 (1998), 1199 (1998) et 1203 (1998) du Conseil de sécurité ..................................... 24

S/RES/1240 La situation au Tadjikistan et le long de la frontière tadjiko-afghane ................................................... 25

S/RES/1241 Tribunal pénal international chargé de juger les personnes présumées responsables d’actes de génocide ou d’autres violations graves du droit international humanitaire commis sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais présumés responsables de tels actes ou violations commis sur le territoire d’Etats voisins..................................................................................................................... 27

S/RES/1242 La situation entre l’Iraq et le Koweït .................................................................................................... 27

S/RES/1243 La situation au Moyen-Orient ............................................................................................................... 29

S/RES/1244 Résolutions 1160 (1998), 1199 (1998), 1203 (1998) et 1239 (1999) du Conseil de sécurité ............... 29

- I - S/RES/1245 La situation en Sierra Leone ................................................................................................................. 34

S/RES/1246 La situation au Timor ........................................................................................................................... 35

S/RES/1247 La situation en Bosnie-Herzégovine .................................................................................................... 37

S/RES/1248 Admission de nouveaux membres (Kiribati) ....................................................................................... 40

S/RES/1249 Admission de nouveaux membres (Nauru) .......................................................................................... 41

S/RES/1250 La situation à Chypre ........................................................................................................................... 41

S/RES/1251 La situation à Chypre ........................................................................................................................... 42

S/RES/1252 La situation en Croatie ......................................................................................................................... 44

S/RES/1253 Admission de nouveaux membres (Tonga) ......................................................................................... 45

S/RES/1254 La situation au Moyen-Orient .............................................................................................................. 45

S/RES/1255 La situation en Géorgie ........................................................................................................................ 46

S/RES/1256 La situation en Bosnie-Herzégovine .................................................................................................... 48

S/RES/1257 La situation au Timor ........................................................................................................................... 48

S/RES/1258 La situation en République démocratique du Congo ........................................................................... 49

S/RES/1259 Tribunal pénal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie

Tribunal pé nal international chargé de juger les personnes présumées responsables d’actes de génocide ou d’autres violations graves du droit international humanitaire commis sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais présumés responsables de tels actes ou violations commis sur le territoire d’Etats voisins ................................................................................................................... 50

S/RES/1260 La situation en Sierra Leone ................................................................................................................ 51

S/RES/1261 Les enfants et les conflits armés .......................................................................................................... 53

S/RES/1262 La situation au Timor ........................................................................................................................... 55

S/RES/1263 La situation concernant le Sahara occidental ....................................................................................... 56

S/RES/1264 La situation au Timor oriental .............................................................................................................. 57

S/RES/1265 Protection des civils touchés par les conflits armés ............................................................................. 59

S/RES/1266 La situation entre l’Iraq et le Koweït .................................................................................................... 62

S/RES/1267 La situation en Afghanistan .................................................................................................................. 62

S/RES/1268 La situation en Angola .......................................................................................................................... 65

- II - S/RES/1269 Responsabilité du Conseil de sécurité quant au maintien de la paix et de la sécurité internationales ............................................................................................................. 66

S/RES/1270 La situation en Sierra Leone .................................................................................................................. 67

S/RES/1271 La situation en République centrafricaine ............................................................................................. 70

S/RES/1272 La situation au Timor oriental ............................................................................................................... 72

S/RES/1273 La situation concernant la République démocratique du Congo ........................................................... 74

S/RES/1274 La situation au Tadjikistan et le long de la frontière tadjiko-afghane ................................................... 75

S/RES/1275 La situation entre l’Iraq et le Koweït ..................................................................................................... 77

S/RES/1276 La situation au Moyen-Orient ................................................................................................................ 77

S/RES/1277 La situation concernant Haïti ................................................................................................................. 78

S/RES/1278 Date d’une élection à un siège devenu vacant à la Cour internationale de Justice ................................ 78

S/RES/1279 La situation concernant la République démocratique du Congo ........................................................... 79

S/RES/1280 La situation entre l’Iraq et le Koweït ..................................................................................................... 81

S/RES/1281 La situation entre l’Iraq et le Koweït ..................................................................................................... 81

S/RES/1282 La situation concernant le Sahara occidental ......................................................................................... 83

S/RES/1283 La situation à Chypre ............................................................................................................................. 83

S/RES/1284 La situation entre l’Iraq et le Koweït ..................................................................................................... 84

Déclarations du Président du Conseil de sécurité en 1999

S/PRST/1999/1 La situation en Sierra Leone ................................................................................................................. 90

S/PRST/1999/2 Lettre datée du 11 mars 1998, adressée au Président du Conseil de sécuritépar le Représentant permanent adjoint du Royaume-Uni de Grande- Bretagne et d’Irlande du Nord auprès de l’Organisation des Nations Unies (S/1998/223); Lettre datée du 27 mars 1998, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent des Etats-Unis d’Amérique auprès de l’Organisation des Nations Unies (S/1998/272) ............................................... 90

S/PRST/1999/3 La situation en Angola .......................................................................................................................... 91

S/PRST/1999/4 La situation au Moyen-Orient ............................................................................................................... 92

S/PRST/1999/5 Lettre datée du 11 mars 1998, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent adjoint du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord auprès de l’Organisation des Nations Unies (S/1998/223); Lettre datée du 27 mars 1998, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent des Etats-Unis d’Amérique auprès de l’Organisation des Nations Unies (S/1998/272) ............................................... 93

- III - S/PRST/1999/6 Protection des civils touchés par les conflits armés ............................................................................... 93

S/PRST/1999/7 La situation en République centraficaine ............................................................................................... 95

S/PRST/1999/8 La situation au Tadjikistan et le long de la frontière tadjiko-afghane ................................................... 96

S/PRST/1999/9 La situation entre l’Erythrée et l’Ethiopie ............................................................................................. 96

S/PRST/1999/10 Lettres des Etats-Unis d’Amérique, de la France et du Royaume- Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, datées des 20 et 23 décembre 1999 ........................................................................ 97

S/PRST/1999/11 La situation en Géorgie ......................................................................................................................... 98

S/PRST/1999/12 Lettre datée du 7 mai 1999 adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de la Chine auprès de l’Organisation des Nations Unies (S/1999/523) ............................... 99

S/PRST/1999/13 La situation en Sierra Leone .................................................................................................................. 99

S/PRST/1999/14 La situation en Angola .......................................................................................................................... 100

S/PRST/1999/15 La situation au Moyen-Orient ............................................................................................................... 100

S/PRST/1999/16 La situation en Somalie ........................................................................................................................ 101

S/PRST/1999/17 La situation concernant la République démocratique du Congo .......................................................... 102

S/PRST/1999/18 Admission de nouveaux Membres ....................................................................................................... 102

S/PRST/1999/19 Admission de nouveaux Membres ....................................................................................................... 103

S/PRST/1999/20 La situation au Timor ........................................................................................................................... 103

S/PRST/1999/21 Maintien de la paix et de la sécurité et consolidation de la paix après les conflits ............................... 104

S/PRST/1999/22 Lettres des Etats-Unis d’Amérique, de la France et du Royaume- Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, datées des 20 et 23 décembre 1991 ....................................................................... 105

S/PRST/1999/23 Admission de nouveaux Membres ....................................................................................................... 106

S/PRST/1999/24 La situation au Moyen-Orient .............................................................................................................. 106

S/PRST/1999/25 La situation au Tadjikistan et le long de la frontière tadjiko-afghane .................................................. 107

S/PRST/1999/26 La situation en Angola ......................................................................................................................... 108

S/PRST/1999/27 La situation au Timor oriental .............................................................................................................. 109

S/PRST/1999/28 Armes légères ....................................................................................................................................... 109

S/PRST/1999/29 La situation en Afghanistan .................................................................................................................. 111

S/PRST/1999/30 La situation en Géorgie ......................................................................................................................... 113

S/PRST/1999/31 La situation en Somalie ........................................................................................................................ 114

- IV - S/PRST/1999/32 La situation au Burundi ........................................................................................................................ 115

S/PRST/1999/33 La situation au Moyen-Orient .............................................................................................................. 116

S/PRST/1999/34 Rôle du Conseil de sécurité dans la prévention des conflits armés ...................................................... 116

Résolutions et déclarations du Conseil de sécurité par thème ........................................................................................ 119

- V -

S/RES/1220 La situation en Sierra Leone

Date: 12 janvier 1999 Séance: 3964ème Vote: Unanimité

Le Conseil de sécurité,

Rappelant sa résolution 1181 (1998) du 13 juillet 1998 et la déclaration de son Président en date du 7 janvier 1999 (S/1999/PRST/1),

Se déclarant profondément préoccupé par la détérioration récente de la situation en Sierra Leone, et encourageant tous les efforts accomplis en vue de régler le conflit et de rétablir une paix et une stabilité durables,

Ayant examiné le troisième rapport du Secrétaire général sur la Mission d'observation des Nations Unies en Sierra Leone (MONUSIL) (S/1998/1176) et son rapport spécial sur la MONUSIL en date du 7 janvier 1999 (S/1999/20), et prenant note des recommandations qui y sont formulées,

1. Décide de proroger le mandat de la MONUSIL jusqu'au 13 mars 1999;

2. Note l'intention qu'a le Secrétaire général, comme il l'indique au paragraphe 37 de son rapport spécial, de réduire le nombre des observateurs militaires de la MONUSIL et d'en maintenir à Conakry un petit nombre qui retournerait en Sierra Leone lorsque la situation le permettra, en compagnie du personnel civil d'appui technique et logistique nécessaire, placé sous la direction de son Représentant spécial;

3. Prie le Secrétaire général de le tenir régulièrement informé de la situation en Sierra Leone et de lui soumettre, d'ici au 5 mars 1999, un nouveau rapport assorti de recommandations concernant le déploiement futur de la MONUSIL et l'exécution de son mandat;

4. Décide de demeurer activement saisi de la question.

S/RES/1221 La situation en Angola Date: 12 janvier 1999 Séance: 3965ème Vote: Unanimité

Le Conseil de sécurité,

Réaffirmant sa résolution 696 (1991) du 30 mai 1991 et toutes ses résolutions ultérieures pertinentes, en particulier les résolutions 1196 (1998) du 16 septembre 1998 et 1219 (1998) du 31 décembre 1998,

Rappelant la déclaration de son Président en date du 23 décembre 1998 (S/PRST/1998/37),

Profondément indigné du fait que, le 2 janvier 1999, un deuxième avion affrété par l'Organisation des Nations Unies ait été abattu alors qu'il survolait le territoire tenu par l'União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA), ce qui porte à six le nombre d'appareils perdus dans la région ces derniers mois,

Exprimant sa vive préoccupation au sujet du sort des passagers et de l'équipage des appareils précités, et déplorant profondément les pertes en vies humaines occasionnées par ces incidents,

Soulignant que les attaques dirigées contre le personnel agissant au nom de l'Organisation des Nations Unies sont inadmissibles et injustifiables, quels qu'en soient les auteurs,

Déplorant l'absence de coopération de la part de l'UNITA pour clarifier les circonstances de ces incidents tragiques survenus au-dessus du territoire tenu par elle et pour permettre que la mission de recherche et de sauvetage de l'ONU soit rapidement organisée,

Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,

1. Condamne le fait que les deux appareils affrétés par l'Organisation des Nations Unies ont été abattus, déplore que, dans des circonstances suspectes, d'autres avions affrétés à des fins commerciales aient été perdus, et exige qu'il soit immédiatement mis fin à toutes les attaques de ce type;

2. Se déclare à nouveau résolu à établir la vérité sur les circonstances dans lesquelles les deux appareils affrétés par l'Organisation des Nations Unies ont été abattus et la perte dans des circonstances suspectes d'autres avions affrétés à des fins commerciales qui survolaient le territoire tenu par l'UNITA, et à déterminer la responsabilité pour ces incidents tragiques, en menant immédiatement une enquête internationale objective sur ceux-ci, et demande à nouveau à tous les intéressés, en particulier à l'UNITA, de coopérer pleinement à cette enquête et d'en faciliter la réalisation;

3. Constate que le chef de l'UNITA, M. Jonas Savimbi, n'a pas satisfait aux exigences formulées dans sa résolution 1219 (1998) du 31 décembre 1998;

4. Exige à nouveau que le chef de l'UNITA, M. Jonas Savimbi, coopère immédiatement et de bonne foi à la recherche et au sauvetage d'éventuels survivants;

5. Accueille avec satisfaction les mesures concrètes prises par le Gouvernement angolais afin de donner effet à l'engagement contracté le 5 janvier 1999 par le Président de l'Angola devant l'Envoyé spécial du Secrétaire général touchant la coopération à apporter aux efforts de recherche et de sauvetage de l'ONU, et l'encourage à poursuivre dans cette voie;

6. Prie l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) d'appuyer de son mieux l'enquête sur ces incidents dès que la situation sur le terrain le permettra et demande instamment aux États Membres disposant de moyens d'enquête et d'experts d'aider l'Organisation des Nations Unies, sur sa demande, à enquêter sur ces incidents;

7. Souligne l'obligation que les États Membres ont de donner effet aux mesures contre l'UNITA imposées par les résolutions 864 (1993) du 15 septembre 1993, 1127 (1997) du 28 août 1997 et 1173 (1998) du 12 juin 1998;

8. Se déclare prêt à examiner les informations faisant état de violations des mesures visées au paragraphe 7 ci-dessus, à prendre des dispositions pour renforcer l'application de ces mesures, et à envisager d'imposer des mesures supplémentaires, notamment dans le domaine des télécommunications, sur la base d'un rapport que le Comité créé par la résolution 864 (1993) établira d'ici au 15 février 1999, en faisant appel aux services spécialisés des organes et organisations compétents, dont l'Union internationale des télécommunications;

9. Prie le Président du Comité créé par la résolution 864 (1993) d'examiner, en consultation avec l'Organisation de l'unité africaine (OUA) et la Communauté de développement de l'Afrique australe, les moyens de renforcer l'application des mesures visées au paragraphe 7 ci-dessus;

10.Décide de demeurer activement saisi de la question.

Résolutions adoptées par le Conseil de sécurité en 1999

S/RES/1222 La situation en Croatie

Date: 15 janvier 1999 Séance: 3966ème Vote: Unanimité

Le Conseil de sécurité,

Rappelant toutes ses résolutions antérieures sur la question, en particulier ses résolutions 779 (1992) du 6 octobre 1992, 981 (1995) du 31 mars 1995, 1147 (1998) du 13 janvier 1998 et 1183 (1998) du 15 juillet 1998,

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 6 janvier 1999 (S/1999/16) sur la Mission d'observation des Nations Unies à Prevlaka (MONUP),

Rappelant également les lettres du Premier Ministre de la République fédérale de Yougoslavie, en date du 24 décembre 1998 (S/1998/1225), et du Représentant permanent de la Croatie, en date du 7 janvier 1999 (S/1999/19), au sujet du différend concernant Prevlaka,

Réaffirmant une fois encore son attachement à l'indépendance, à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de la République de Croatie à l'intérieur de ses frontières internationalement reconnues,

Prenant acte à nouveau de la Déclaration commune signée à Genève le 30 septembre 1992 par les Présidents de la République de Croatie et de la République fédérale de Yougoslavie, en particulier de l'article premier, ainsi que de l'article 3, dans lequel leur accord au sujet de la démilitarisation de la presqu'île de Prevlaka est réaffirmé,

Notant néanmoins avec préoccupation que les violations du régime de démilitarisation par les deux parties se poursuivent, notamment par le maintien dans la zone démilitarisée d'une présence permanente de personnel militaire yougoslave et la présence occasionnelle de militaires croates, et que les deux parties continuent de limiter la liberté de déplacement des observateurs militaires des Nations Unies,

Se félicitant à cet égard que la Croatie ait récemment levé certaines restrictions à la liberté d'accès de la MONUP et que les autorités croates aient pris des mesures pour améliorer la communication et la coordination avec la MONUP de façon à lui permettre de mieux suivre la situation dans la zone qui relève de sa responsabilité,

Se félicitant également que la Croatie se soit montrée disposée à ouvrir des points de passage en République fédérale de Yougoslavie (Monténégro), dans la zone démilitarisée, ce qui a entraîné une circulation considérable de civils dans les deux sens et constitue une importante mesure de confiance tendant à la normalisation des relations entre les deux parties, et exprimant l'espoir que d'autres points de passage seront ouverts pour accroître cette circulation,

Notant avec approbation que les négociations entre les deux parties se poursuivent conformément à l'Accord sur la normalisation des relations entre la République de Croatie et la République fédérale de Yougoslavie en date du 23 août 1996 (S/1996/706, annexe), mais constatant avec une vive préoccupation que ces négociations n'ont pas encore permis de progresser de façon sensible sur la voie d'un règlement des questions de fond soulevées par le différend concernant Prevlaka,

Demandant à nouveau aux parties d'entreprendre d'urgence un programme complet de déminage,

Notant que la présence des observateurs militaires des Nations Unies demeure indispensable pour maintenir des conditions propices à un règlement négocié du différend concernant Prevlaka,

1. Autorise les observateurs militaires des Nations Unies à continuer de vérifier jusqu'au 15 juillet 1999 la démilitarisation de la presqu'île de Prevlaka, conformément à ses résolutions 779 (1992) et 981 (1995) et aux paragraphes 19 et 20 du rapport du Secrétaire général en date du 13 décembre 1995 (S/1995/1028*);

2. Se félicite de l'amélioration de la coopération entre la République de Croatie et la République fédérale de Yougoslavie et les observateurs militaires des Nations Unies ainsi que de la diminution du nombre d'incidents graves, et demande à nouveau aux parties de mettre un terme à toutes les violations du régime de démilitarisation dans les zones désignées par les Nations Unies, de prendre de nouvelles mesures pour réduire les tensions et améliorer la sécurité dans la région, de coopérer pleinement avec les observateurs militaires des Nations Unies et de garantir leur sécurité et leur entière liberté de mouvement;

3. Prie le Secrétaire général, compte tenu de l'amélioration de la coopération et de la diminution des tensions à Prevlaka qu'il décrit dans son rapport, d'envisager d'éventuelles réductions de personnel, sans compromettre les activités opérationnelles principales de la MONUP, en examinant en particulier la possibilité de ramener à un minimum de 22 le nombre des observateurs militaires, eu égard à la modification du concept d'opérations de la MONUP, au régime actuel en matière de sécurité et à l'opportunité de mettre un terme à la Mission le moment venu;

4. Prie en outre le Secrétaire général de lui présenter, le 15 avril 1999 au plus tard, un rapport sur l'avancement des négociations entre les deux parties ainsi que sur les moyens qui permettraient de faciliter un règlement négocié au cas où les parties demanderaient une telle assistance, et à cette fin prie les parties de rendre compte au moins deux fois par mois au Secrétaire général de l'état des négociations;

5. Demande instamment une fois encore aux parties d'honorer leurs engagements mutuels et d'appliquer pleinement l'Accord sur la normalisation des relations, et souligne en particulier qu'il importe qu'elles honorent rapidement et de bonne foi leur engagement de parvenir à un règlement négocié du différend concernant Prevlaka conformément à l'article 4 de l'Accord;

6. Prie les observateurs militaires des Nations Unies et la Force multinationale de stabilisation, qu'il a autorisée par sa résolution 1088 (1996) du 12 décembre 1996 et prorogée par sa résolution 1174 (1998) du 15 juin 1998, de coopérer pleinement;

7. Décide de demeurer saisi de la question.

S/RES/1223 La situation au Moyen-Orient

Date: 28 janvier 1999 Séance: 3970ème Vote: Unanimité

Le Conseil de sécurité,

Rappelant ses résolutions 425 (1978) et 426 (1978) du 19 mars 1978, 501 (1982) du 25 février 1982, 508 (1982) du 5 juin 1982, 509 (1982) du 6 juin 1982 et 520 (1982) du 17 septembre 1982, ainsi que toutes ses résolutions relatives à la situation au Liban,

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général sur la Force intérimaire des Nations Unies au Liban daté du 19 janvier 1999 (S/1999/61), et prenant note des observations qui y sont formulées et des engagements qui y sont mentionnés,

Prenant note de la lettre datée du 8 janvier 1999, adressée au Secrétaire général par le Représentant permanent du Liban auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/1999/22),

Répondant à la demande du Gouvernement libanais,

1. Décide de proroger le mandat actuel de la Force intérimaire des Nations Unies au Liban pour une nouvelle période de six mois, soit jusqu'au 31 juillet 1999;

2. Réaffirme qu'il appuie sans réserve l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance politique du Liban à l'intérieur de ses frontières internationalement reconnues;

3. Souligne de nouveau le mandat de la Force et les principes généraux la concernant, tels qu'ils sont énoncés dans le rapport du Secrétaire général en date du 19 mars 1978 (S/12611), approuvé par la résolution 426 (1978), et demande à toutes les parties intéressées de coopérer pleinement avec la Force pour qu'elle puisse accomplir intégralement sa mission;

4. Condamne tous les actes de violence, en particulier ceux qui sont commis contre la Force, et demande instamment aux parties d'y mettre fin;

5. Réaffirme qu'il convient que la Force accomplisse intégralement sa mission, telle qu'elle est définie dans les résolutions 425 (1978) et 426 (1978), ainsi que dans toutes les autres résolutions pertinentes;

6. Se déclare favorable à l'adoption de nouvelles mesures visant à accroître l'efficacité et les économies, pour autant que la capacité opérationnelle de la Force n'en soit pas amoindrie;

7. Prie le Secrétaire général de poursuivre ses consultations avec le Gouvernement libanais et les autres parties directement concernées par l'application de la présente résolution, et de lui faire rapport à ce sujet.

S/RES/1224 La situation concernant le Sahara occidental

Date: 28 janvier 1999 Séance: 3971ème Vote: Unanimité

Le Conseil de sécurité,

Rappelant toutes ses résolutions antérieures sur la question du Sahara occidental,

1. Décide de proroger le mandat de la Mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental (MINURSO) jusqu'au 11 février 1999;

2. Prie le Secrétaire général de le tenir informé de tous faits nouveaux importants concernant l'application du Plan de règlement et des accords auxquels sont parvenues les parties, ainsi, le cas échéant, que de la viabilité du mandat de la MINURSO;

3. Décide de demeurer saisi de la question.

S/RES/1225 La situation en Géorgie

Date: 28 janvier 1999 Séance: 3972ème Vote: Unanimité

Le Conseil de sécurité,

Rappelant toutes ses résolutions sur la question, en particulier sa résolution 1187 (1998) du 30 juillet 1998, ainsi que la déclaration de son président en date du 25 novembre 1998 (S/PRST/1998/34),

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 20 janvier 1999 (S/1999/60),

Prenant note de la lettre datée du 22 janvier 1999, adressée à son président par le Président de la Géorgie (S/1999/71, annexe), Profondément préoccupé par la situation dans la zone du conflit, qui demeure tendue et instable, de même que par le risque de reprise des combats,

Profondément préoccupé aussi par l'impasse dans laquelle demeurent les efforts visant à parvenir à un règlement d'ensemble du conflit en Abkhazie (Géorgie),

Se félicitant, dans ce contexte, de la part prise par la Mission d'observation des Nations Unies en Géorgie (MONUG) et les forces collectives de maintien de la paix de la Communauté d'États indépendants (force de maintien de la paix de la CEI) dans la stabilisation de la situation dans la zone du conflit, notant que la MONUG et la force de maintien de la paix de la CEI entretiennent de bonnes relations de travail à tous les niveaux, et soulignant à quel point il importe que l'une et l'autre continuent de collaborer et de se coordonner étroitement dans l'exécution de leurs mandats respectifs,

Rappelant les conclusions du Sommet de Lisbonne de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) (S/1997/57, annexe) concernant la situation en Abkhazie (Géorgie),

Réaffirmant que les parties doivent respecter scrupuleusement les droits de l'homme, exprimant son appui au Secrétaire général dans les efforts qu'il déploie pour trouver les moyens d'en renforcer le respect effectif dans le cadre de l'action menée en vue d'un règlement politique d'ensemble, et prenant note des progrès des travaux du Bureau des Nations Unies pour les droits de l'homme en Abkhazie (Géorgie),

1. Accueille favorablement le rapport du Secrétaire général en date du 20 janvier 1999;

2. Exprime sa préoccupation face à l'impossibilité pour les parties de parvenir, à la suite de contacts bilatéraux et de la réunion tenue à Athènes du 16 au 18 octobre 1998, à s'entendre sur des mesures visant à instaurer un climat de confiance et des accords relatifs à la sécurité et au non-recours à la force, au retour des réfugiés et des personnes déplacées et à la reconstruction économique, et les engage à reprendre les négociations bilatérales à cette fin;

3. Exige des deux parties qu'elles accroissent leur engagement en faveur du processus de paix mené par l'Organisation des Nations Unies, qu'elles s'attachent à poursuivre le dialogue, qu'elles multiplient les contacts à tous les niveaux et qu'elles fassent montre sans délai de la volonté nécessaire pour obtenir des résultats substantiels sur les principales questions en cours de négociation, et souligne qu'il importe qu'elles parviennent rapidement à un règlement politique d'ensemble, qui comprend un règlement sur le statut politique de l'Abkhazie au sein de l'État géorgien, dans le plein respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la Géorgie à l'intérieur de ses frontières internationalement reconnues;

4. Souligne, dans ce contexte, que la mesure dans laquelle la communauté internationale sera disposée à aider les parties et en aura la possibilité dépendra de celle où elles manifesteront elles-mêmes la volonté politique de régler le conflit par le dialogue et par des concessions mutuelles et s'emploieront de bonne foi à mettre en oeuvre sans tarder des mesures concrètes visant à parvenir à un règlement politique d'ensemble du conflit;

5. Appuie résolument les efforts que le Secrétaire général et son Représentant spécial poursuivent, avec l'aide que leur apportent la Fédération de Russie, en tant que facilitateur, et le Groupe des Amis du Secrétaire général et l'OSCE, pour prévenir les hostilités et donner une nouvelle impulsion aux négociations dans le cadre du processus de paix mené par l'Organisation des Nations Unies en vue d'aboutir à un règlement politique d'ensemble, et se félicite à cet égard que le Secrétaire général se propose de renforcer la composante civile de la MONUG;

6. Exige des deux parties qu'elles respectent scrupuleusement l'Accord de cessez-le-feu et de séparation des forces signé à Moscou le 14 mai 1994 (S/1994/583, annexe I) ainsi que toutes leurs obligations d'écarter le recours à la force et de ne régler les différends que par des moyens pacifiques, et les engage à se montrer plus résolues à rendre le Groupe conjoint d'enquête opérationnel;

7. Demeure préoccupé par la situation des réfugiés et des personnes déplacées, dont les hostilités de mai 1998 ont été la cause la plus récente, réaffirme le caractère inacceptable des changements démographiques résultant du conflit et le droit imprescriptible de tous les réfugiés et personnes déplacées touchés par le conflit de regagner en toute sécurité leurs foyers, conformément au droit international et comme le prévoit l'Accord quadripartite sur le retour librement consenti des réfugiés et des personnes déplacées signé le 4 avril 1994 (S/1994/397, annexe II), et exhorte les parties à s'attaquer d'urgence à ce problème en adoptant d'un commun accord et en appliquant des mesures propres à garantir la sécurité de ceux qui exercent leur droit inconditionnel au retour;

8. Accueille avec satisfaction, dans ce contexte, les efforts que le Représentant spécial du Secrétaire général accomplit en vue de faciliter, à titre de première étape, le retour en toute sécurité des réfugiés et personnes déplacées dans la région de Gali, et demande aux parties de reprendre et d'intensifier leur dialogue à cet effet;

9. Condamne les activités de groupes armés qui, en continuant notamment à poser des mines, mettent en péril la population civile, rendent la tâche plus difficile aux organismes d'aide humanitaire et retardent fâcheusement la normalisation de la situation dans la région de Gali, et déplore que les parties ne s'emploient pas activement à mettre fin auxdites activités;

10.Exige à nouveau des deux parties qu'elles prennent immédiatement des mesures énergiques en vue de mettre un terme aux agissements incriminés et d'assurer à tout le personnel international des conditions de sécurité sensiblement améliorées, et se félicite des premières mesures prises à cet effet;

11.Se déclare à nouveau profondément préoccupé par la sécurité de la MONUG, se félicite que des mesures aient été prises en vue de l'améliorer, et prie le Secrétaire général de garder constamment à l'examen la sécurité de la MONUG;

12.Décide de proroger le mandat de la MONUG pour une nouvelle période prenant fin le 31 juillet 1999, sous réserve du réexamen auquel il procéderait au cas où des changements interviendraient en ce qui concerne le mandat ou la présence de la force de maintien de la paix de la CEI;

13.Prie le Secrétaire général de continuer à le tenir régulièrement informé et de lui faire rapport trois mois après la date de l'adoption de la présente résolution sur la situation en Abkhazie (Géorgie);

14.Déclare son intention de procéder à un examen approfondi de l'opération à la fin de son mandat actuel, au vu des mesures que les parties auront prises en vue de parvenir à un règlement d'ensemble;

15.Décide de demeurer activement saisi de la question.

S/RES/1226 La situation entre l’Erythrée et l’Ethiopie

Date: 29 janvier 1999 Séance: 3973ème Vote: Unanimité

Le Conseil de sécurité,

Réaffirmant sa résolution 1177 (1998) du 26 juin 1998,

Se déclarant gravement préoccupé par le risque de conflit armé entre l'Éthiopie et l'Érythrée, ainsi que par l'accumulation d'armes le long de la frontière entre les deux pays,

Notant qu'un conflit armé entre l'Éthiopie et l'Érythrée aurait des effets dévastateurs sur la population des deux pays et de la région dans son ensemble,

Conscient que les efforts de relèvement et de reconstruction déployés depuis huit ans, tant par le Gouvernement éthiopien que par le Gouvernement érythréen, ont fait renaître l'espoir dans le reste du continent, ce que viendrait compromettre un conflit armé,

Saluant les efforts consentis par les pays et les organes régionaux concernés en vue de faciliter un règlement pacifique du différend frontalier entre l'Éthiopie et l'Érythrée,

1. Exprime son appui résolu aux efforts de médiation de l'Organisation de l'unité africaine (OUA) ainsi qu'à l'Accord-cadre approuvé le 17 décembre 1998 lors de la Réunion au sommet de l'Organe central du Mécanisme pour la prévention, la gestion et le règlement des conflits de l'OUA (S/1998/1223, annexe), et affirme que l'Accord-cadre de l'OUA offre le meilleur espoir de paix entre les deux parties;

2. Souscrit à la décision que le Secrétaire général a prise de dépêcher son Envoyé spécial pour l'Afrique dans la région afin d'y appuyer les efforts de l'OUA;

3. Souligne qu'il est de la plus haute importance que les parties acceptent l'Accord-cadre de l'OUA, et leur demande de coopérer avec l'OUA et d'appliquer pleinement toutes les dispositions de l'Accord-cadre sans délai;

4. Se félicite que l'Éthiopie ait accepté l'Accord-cadre de l'OUA;

5. Se félicite que l'Érythrée prenne part au processus engagé par l'OUA, note que l'OUA a répondu à la demande d'éclaircissements de l'Érythrée concernant l'Accord-cadre et, à ce propos, demande très instamment à l'Érythrée d'accepter l'Accord-cadre sans retard, en tant que fondement d'un règlement pacifique du différend frontalier entre l'Éthiopie et l'Érythrée;

6. Demande aux deux parties d'agir pour une réduction des tensions en adoptant des politiques conduisant à la restauration de la confiance entre les Gouvernements et les peuples éthiopiens et érythréens, notamment des mesures d'urgence visant à améliorer la situation humanitaire et à mieux faire respecter les droits de l'homme;

7. Demande très instamment à l'Éthiopie et à l'Érythrée de se tenir à l'engagement qu'elles ont pris de régler leur différend frontalier par des moyens pacifiques et les appelle dans les termes les plus vigoureux à faire preuve de la plus grande retenue et à s'abstenir de toute action militaire;

8. Se félicite que le Secrétaire général continue d'appuyer le processus de paix engagé par l'OUA;

9. Décide de demeurer activement saisi de la question.

S/RES/1227 La situation entre l’Erythrée et l’Ethiopie

Date: 10 février 1999 Séance: 3975ème Vote: Unanimité

Le Conseil de sécurité,

Réaffirmant ses résolutions 1177 (1998) du 26 juin 1998 et 1226 (1999) du 29 janvier 1999,

Se déclarant vivement préoccupé par le conflit frontalier entre l'Éthiopie et l'Érythrée, ainsi que par la reprise des hostilités entre les parties,

Rappelant que l'Éthiopie et l'Érythrée ont pris l'engagement de se conformer au moratoire sur l'emploi et la menace de frappes aériennes,

Soulignant que la situation entre l'Éthiopie et l'Érythrée constitue une menace pour la paix et la sécurité,

1. Condamne le recours à la force par l'Éthiopie et l'Érythrée;

2. Exige qu'il soit immédiatement mis un terme aux hostilités, en particulier aux frappes aériennes;

3. Exige de l'Éthiopie et de l'Érythrée qu'elles reprennent les efforts diplomatiques visant à parvenir à un règlement pacifique du conflit;

4. Souligne que l'Accord-cadre approuvé par l'Organe central du Mécanisme de l'Organisation de l'unité africaine (OUA) pour la prévention, la gestion et le règlement des conflits lors du sommet tenu le 17 décembre 1998 (S/1998/1223, annexe) demeure une base viable et judicieuse pour un règlement pacifique du conflit;

5. Exprime son plein appui aux efforts que l'Organisation de l'unité africaine, le Secrétaire général et son Envoyé spécial pour l'Afrique et les États Membres concernés accomplissent en vue de parvenir à un règlement pacifique des hostilités actuelles;

6. Exhorte l'Éthiopie et l'Érythrée à assurer la sécurité de la population civile et le respect des droits de l'homme et du droit international humanitaire;

7. Demande très instamment à tous les États de mettre fin immédiatement aux ventes d'armes et de munitions à l'Éthiopie et à l'Érythrée;

8. Décide de demeurer activement saisi de la question.

S/RES/1228 La situation concernant le Sahara occidental

Date: 11 février 1999 Séance: 3976ème Vote: Unanimité

Le Conseil de sécurité,

Rappelant toutes ses résolutions antérieures sur la question du Sahara occidental, et réaffirmant en particulier ses résolutions 1204 (1998) du 30 octobre 1998 et 1215 (1998) du 17 décembre 1998,

Accueillant avec satisfaction le rapport du Secrétaire général en date du 28 janvier 1999 (S/1999/88) et les observations et conclusions qui y sont formulées,

1. Décide de proroger le mandat de la Mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental (MINURSO) jusqu'au 31 mars 1999 afin que puissent se tenir des consultations dans l'espoir et dans l'attente d'un accord sur les protocoles relatifs aux activités d'identification, de recours et de planification du rapatriement, ainsi qu'à la question essentielle du calendrier de mise en oeuvre, sans porter atteinte à l'essence du train de mesures proposé par le Secrétaire général et sans en remettre en question les principaux éléments, en vue d'assurer sans délai la reprise des activités d'identification et la mise en oeuvre de la procédure de recours;

2. Prie les deux parties de prendre des mesures concrètes pour permettre au Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés de mener à bien les préparatifs nécessaires au rapatriement des réfugiés sahraouis admis à participer au référendum, ainsi que des membres de leur famille immédiate, conformément au Plan de règlement;

3. Prie le Secrétaire général de lui présenter, d'ici au 22 mars 1999, un rapport sur l'application de la présente résolution;

4. Souscrit à l'intention qu'a le Secrétaire général de demander à son Envoyé personnel de réévaluer la viabilité du mandat de la MINURSO si, lorsqu'il présentera son prochain rapport, les perspectives de voir mis en oeuvre le train de mesures restent incertaines;

5. Décide de demeurer saisi de la question.

S/RES/1229 La situation en Angola

Date: 26 février 1999 Séance: 3983ème Vote: Unanimité

Le Conseil de sécurité,

Réaffirmant sa résolution 696 (1991) du 30 mai 1991 et toutes ses résolutions ultérieures pertinentes, en particulier les résolutions 864 (1993) du 15 septembre 1993, 1127 (1997) du 28 août 1997 et 1173 (1998) du 12 juin 1998, ainsi que les résolutions 1219 (1998) du 31 décembre 1998 et 1221 (1999) du 12 janvier 1999,

Rappelant les déclarations de son président en date des 23 décembre 1998 (S/PRST/1998/37) et 21 janvier 1999 (S/PRST/1999/3),

Se déclarant à nouveau résolu à préserver la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Angola,

Réaffirmant que la cause principale de la situation actuelle en Angola est le manquement de l'União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA), sous la direction de M. Jonas Savimbi, aux obligations que lui imposent les "Acordos de Paz" (S/22609, annexe), le Protocole de Lusaka (S/1994/1441, annexe) et ses propres résolutions pertinentes,

Se déclarant préoccupé par les incidences humanitaires de la situation actuelle sur la population civile angolaise,

Réaffirmant qu'une paix durable et la réconciliation nationale ne peuvent être assurées que par des moyens pacifiques, et réaffirmant à ce titre l'importance des "Acordos de Paz", du Protocole de Lusaka et de ses propres résolutions pertinentes,

Soulignant la contribution que l'Organisation des Nations Unies a apportée au maintien d'une paix relative en Angola ces quatre dernières années et déplorant vivement que la situation actuelle du pays sur le plan politique et sur celui de la sécurité ait empêché la Mission d'observation des Nations Unies en Angola (MONUA) de s'acquitter pleinement de son mandat,

Prenant note de la lettre datée du 11 février 1999, adressée au Secrétaire général par le Président de la République d'Angola (S/1999/166),

Réaffirmant que la continuation d'une présence de l'Organisation des Nations Unies en Angola peut contribuer pour beaucoup à la réconciliation nationale, et notant que les consultations avec le Gouvernement angolais se poursuivent en vue d'obtenir son accord touchant les dispositions concrètes à prendre à cet effet,

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 24 février 1999 (S/1999/202),

1. Note que le mandat de la MONUA vient à expiration le 26 février 1999;

2. Souscrit aux recommandations formulées aux paragraphes 32 et 33 du rapport du Secrétaire général en date du 24 février 1999 concernant la liquidation technique de la MONUA;

3. Affirme que nonobstant l'expiration du mandat de la MONUA, l'Accord sur le statut des forces applicable à la Mission demeurera en vigueur, conformément à ses dispositions pertinentes, jusqu'à ce que les derniers éléments de la Mission aient quitté l'Angola;

4. Décide que la composante droits de l'homme de la MONUA poursuivra ses activités au cours de la période de liquidation;

5. Prie le Secrétaire général d'identifier un canal de liaison avec le Gouvernement angolais en attendant la conclusion des consultations menées avec le Gouvernement au sujet de la future configuration de la présence de l'Organisation des Nations Unies en Angola; 6. Demande à tous les intéressés de coopérer aux activités d'assistance humanitaire que l'Organisation des Nations Unies mène sur tout le territoire angolais, sur la base des principes de neutralité et de non-discrimination, ainsi que de garantir la sécurité et la liberté de circulation du personnel humanitaire;

7. Constate avec une profonde préoccupation l'absence de progrès dans l'enquête sur les deux avions affrétés par l'Organisation des Nations Unies qui ont été abattus et sur la perte dans des circonstances suspectes d'autres appareils affrétés à des fins commerciales qui survolaient le territoire tenu par l'UNITA, et demande à nouveau à tous les intéressés, en particulier à l'UNITA, de coopérer pleinement à une enquête internationale immédiate et objective sur ces incidents et d'en faciliter la réalisation;

8. Souscrit aux recommandations formulées dans le rapport en date du 12 février 1999 (S/1999/147) soumis par le Comité créé par la résolution 864 (1993), se déclare à nouveau prêt à renforcer les mesures contre l'UNITA prévues dans les résolutions 864 (1993), 1127 (1997) et 1173 (1998) et demande à tous les États Membres d'appliquer pleinement ces mesures;

9. Décide de demeurer activement saisi de la question.

S/RES/1230 La situation en République centrafricaine

Date: 26 février 1999 Séance: 3984ème Vote: Unanimité

Le Conseil de sécurité,

Réaffirmant ses résolutions 1125 (1997) du 6 août 1997, 1136 (1997) du 6 novembre 1997, 1152 (1998) du 5 février 1998, 1155 (1998) du 16 mars 1998, 1159 (1998) du 27 mars 1998, 1182 (1998) du 14 juillet 1998 et 1201 (1998) du 15 octobre 1998,

Se félicitant de la tenue d'élections législatives libres et régulières les 22 novembre et 13 décembre 1998,

Accueillant favorablement le rapport du Secrétaire général en date du 18 décembre 1998 (S/1998/1203) et son additif en date du 14 janvier 1999 (S/1998/1203/Add.1), ainsi que le rapport en date du 29 janvier 1999 (S/1999/98), et prenant note des recommandations qu'ils contiennent,

Prenant note de la demande adressée au Secrétaire général par le Président de la République centrafricaine, en date du 8 décembre 1998 (S/1999/116, annexe), et de la lettre que le Président de la République centrafricaine a adressée au Secrétaire général le 23 janvier 1999 (S/1999/98, annexe),

Rappelant l'importance des travaux du Comité mixte réunissant le Gouvernement et la Mission des Nations Unies en République centrafricaine (MINURCA) pour traiter de la question de la restructuration des Forces armées centrafricaines (FACA), et soulignant la nécessité d'adopter rapidement les projets de loi et de décret sur la défense nationale et la structure des forces de défense,

Réaffirmant le lien entre les progrès socioéconomiques et la consolidation de la paix en République centrafricaine et, dans ce contexte, prenant note de la lettre du Président de la Banque mondiale au Secrétaire général, en date du 23 décembre 1998 (S/1999/121, annexe),

Rappelant l'importance de la stabilité régionale et la nécessité de consolider les résultats obtenus jusqu'ici, et en particulier d'aider le peuple centrafricain à affermir le processus de réconciliation nationale en prenant en compte le besoin de maintenir un climat de sécurité et de stabilité propice au redressement de la situation économique et au déroulement d'élections présidentielles libres et régulières,

Soulignant l'importance de la coopération et de l'entente entre le Gouvernement de la République centrafricaine, les législateurs nouvellement élus et les groupes politiques pour permettre le fonctionnement efficace de l'Assemblée nationale,

Soulignant la nécessité pour le Gouvernement de la République centrafricaine de fixer les dates des élections présidentielles dès que possible, conformément à l'article 23 de la Constitution de la République centrafricaine,

1. Décide de proroger le mandat de la MINURCA jusqu'au 15 novembre 1999;

2. Exprime son intention de commencer la réduction du personnel de la MINURCA 15 jours après l'achèvement des élections présidentielles en République centrafricaine, la Mission devant prendre définitivement fin le 15 novembre 1999 au plus tard;

3. Décide aussi de revoir tous les 45 jours, sur la base des rapports du Secrétaire général, le mandat de la MINURCA, à la lumière des progrès constatés dans la mise en oeuvre des engagements pris par le Président de la République centrafricaine dans sa lettre au Secrétaire général en date du 23 janvier 1999;

4. Accueille favorablement l'intention du Secrétaire général de s'entretenir avec le Président de la République centrafricaine des dispositions à prendre en vue d'une éventuelle réduction progressive de la composante militaire de la MINURCA en prévision de l'achèvement de la Mission prévu pour le 15 novembre 1999, proportionnée aux progrès accomplis dans la restructuration des FACA et en prenant en compte notamment le besoin d'assurer la stabilité et la sécurité à Bangui;

5. Demande instamment à la communauté internationale d'apporter son appui à la restructuration des forces de sécurité de la République centrafricaine, notamment la Gendarmerie, grâce à des programmes d'assistance bilatérale et multilatérale, et réaffirme que le rôle de la MINURCA est d'apporter des conseils concernant la restructuration des forces de sécurité de la République centrafricaine et, dans ce contexte, de coordonner et de canaliser l'appui international apporté à cette fin;

6. Réaffirme avec force que la mise en oeuvre intégrale des Accords de Bangui (S/1997/561, appendices III à VI) et du Pacte de réconciliation nationale (S/1998/219) est essentielle à la paix et à la réconciliation nationale en République centrafricaine, et exhorte le Gouvernement de la République centrafricaine à continuer de prendre des mesures concrètes pour mettre en oeuvre les réformes d'ordre politique, économique, social et en matière de sécurité mentionnées dans le rapport du Secrétaire général en date du 23 février 1998 (S/1998/148), et d'honorer les engagements énoncés dans la lettre du 8 janvier 1998 adressée au Secrétaire général par le Président de la République centrafricaine (S/1998/61, annexe) et dans la lettre du 23 janvier 1999 adressée au Secrétaire général par le Président de la République centrafricaine;

7. Appelle tous les partis en République centrafricaine, avec l'aide du Représentant spécial du Secrétaire général, à prendre les mesures nécessaires pour sortir de l'impasse politique actuelle, afin de renforcer le processus de réconciliation nationale;

8. Appelle aussi le Gouvernement de la République centrafricaine à mettre en place dès que possible la nouvelle commission électorale afin d'organiser les élections présidentielles et à fixer un calendrier pour la tenue de ces élections et à le respecter;

9. Autorise la MINURCA à exercer un rôle de soutien dans la conduite des élections présidentielles, en conformité avec les tâches déjà effectuées durant les élections législatives du 22 novembre et du 13 décembre 1998, reconnaissant la responsabilité majeure que le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) aura dans la coordination de l'assistance électorale;

10.Autorise également la MINURCA à superviser la destruction des armes et des munitions confisquées sous son contrôle, comme le Secrétaire général l'a recommandé au paragraphe 29 de son rapport en date du 18 décembre 1998;

11.Encourage les FACA à jouer, en plus grand nombre, un rôle de soutien accru à l'organisation des élections présidentielles, notamment en se déployant dans les sites électoraux pour appuyer le personnel de la MINURCA dans le maintien de la sécurité et la fourniture d'une aide logistique, et note dans ce contexte exceptionnel que les éléments concernés des FACA qui appuieraient ainsi la MINURCA opéreraient dans cette période de temps conformément aux règles d'engagement des Nations Unies;

12.Se félicite des engagement pris par le Président de la République centrafricaine dans sa lettre au Secrétaire général en date du 23 janvier 1999, et demande instamment au Gouvernement de la République centrafricaine d'honorer ces engagements, en particulier :

a) D'accélérer le processus législatif concernant la défense nationale et la structure des forces de défense en vue d'adopter pour le 15 avril 1999 au plus tard les projets de loi et de décret préparés par le Comité mixte réunissant le Gouvernement de la République centrafricaine et la MINURCA;

b) De prendre des mesures pour limiter la mission de la Force spéciale de défense des institutions républicaines (FORSDIR) à la protection des institutions républicaines et des hautes autorités de l'État, à l'exclusion de toute tâche de police et de maintien de l'ordre;

c) De continuer à exécuter avec l'appui de la MINURCA le programme de démobilisation et de réinsertion financé par le PNUD;

d) D'établir d'ici au 1er avril 1999, conformément au calendrier établi par le Comité mixte réunissant le Gouvernement de la République centrafricaine et la MINURCA, un échéancier fixant les principaux éléments du programme de restructuration des FACA, notamment la nécessité de mettre en place un recrutement multiethnique et géographiquement équilibré, l'amélioration des conditions de travail, y compris le paiement des salaires et des arriérés, la fourniture d'une infrastructure, d'équipements et de matériel de soutien adéquats et le redéploiement de certaines unités restructurées en dehors de Bangui;

13.Demande aussi instamment au Gouvernement de la République centrafricaine de se conformer aux prescriptions des programmes de réforme économique et de consolidation financière convenus avec les institutions financières internationales;

14.Demande au Gouvernement de la République centrafricaine de se tenir à l'écart de tout conflit extérieur, conformément à l'engagement énoncé dans la lettre du 23 janvier 1999 adressée au Secrétaire général par le Président de la République centrafricaine;

15.Demande instamment aux États Membres de contribuer matériellement et financièrement au programme de restructuration des FACA pour en faciliter la mise en oeuvre rapide et exprime sa gratitude à ceux qui y ont déjà contribué;

16.Souligne que le redressement économique et la reconstruction sont des tâches essentielles pour le Gouvernement et le peuple centrafricains et qu'une assistance internationale importante est indispensable au développement durable de la République centrafricaine, insiste sur l'engagement de la communauté internationale en faveur d'un programme à long terme d'aide à la République centrafricaine et demande en outre instamment au Conseil économique et social, au PNUD, au Fonds monétaire international, à la Banque mondiale et aux institutions financières régionales compétentes de contribuer à l'élaboration d'un tel programme;

17.Prie le Secrétaire général d'étudier, conformément à la déclaration de son Président en date du 29 décembre 1998 (S/PRST/1998/38), le rôle que l'Organisation des Nations Unies pourrait jouer dans la transition du maintien de la paix à la consolidation de la paix après le conflit en République centrafricaine, et le prie en outre de présenter à cet effet, d'ici au 31 mai 1999, en consultation avec le Gouvernement de la République centrafricaine, des recommandations concernant une éventuelle présence de l'ONU en République centrafricaine après le 15 novembre 1999, date d'achèvement de la MINURCA;

18.Prie le Secrétaire général de présenter d'ici au 15 avril 1999, puis tous les 45 jours, un rapport sur l'exécution du mandat de la MINURCA, sur l'évolution de la situation en République centrafricaine et en particulier le processus électoral, sur les progrès accomplis dans l'exécution des engagements énoncés dans les lettres datées du 8 janvier 1998 et du 23 janvier 1999, adressées au Secrétaire général par le Président de la République centrafricaine, sur l'application des Accords de Bangui et du Pacte de réconciliation nationale, y compris les engagements relatifs au redressement économique du pays, à la restructuration des forces de sécurité et au fonctionnement de la FORSDIR;

19.Salue les efforts déployés par le Représentant spécial du Secrétaire général et le personnel de la MINURCA en faveur de la promotion de la paix et de la réconciliation nationale en République centrafricaine;

20.Rappelle que les États Membres devraient d'urgence verser des contributions volontaires au Fonds d'affectation spéciale créé par le Secrétaire général pour financer les activités de la MINURCA;

21.Décide de rester activement saisi de la question.

S/RES/1231 La situation en Sierra Leone

Date: 11 mars 1999 Séance: 3986ème Vote: Unanimité

Le Conseil de sécurité,

Rappelant ses résolutions 1181 (1998) du 13 juillet 1998 et 1220 (1999) du 12 janvier 1999, ainsi que la déclaration de son président en date du 7 janvier 1999 (S/PRST/1999/1),

Se déclarant à nouveau préoccupé par la précarité de la situation en Sierra Leone,

Affirmant l'engagement qu'ont tous les États de respecter la souveraineté, l'indépendance politique et l'intégrité territoriale de la Sierra Leone,

Ayant examiné le cinquième rapport du Secrétaire général sur la Mission d'observation des Nations Unies en Sierra Leone (MONUSIL), en date du 4 mars 1999 (S/1999/237), et prenant note des recommandations qui y sont formulées,

1. Décide de proroger le mandat de la MONUSIL jusqu'au 13 juin 1999;

2. Se félicite que le Secrétaire général ait l'intention, comme il l'indique aux paragraphes 46 et 54 de son rapport, de réinstaller la MONUSIL à Freetown dès que possible et, à cette fin, d'accroître le nombre des observateurs militaires et les effectifs du personnel chargé des droits de l'homme et de redéployer le personnel nécessaire à l'appui de la réinstallation à Freetown, étant entendu que la situation en matière de sécurité sera suivie avec la plus grande attention;

3. Condamne les atrocités que les rebelles infligent à la population civile de la Sierra Leone, notamment celles commises contre des femmes et des enfants, déplore toutes les violations des droits de l'homme et du droit international humanitaire qui sont intervenus lors de la recrudescence récente de la violence en Sierra Leone, comme le Secrétaire général l'indique aux paragraphes 21 à 28 de son rapport, y compris le recrutement d'enfants comme soldats, et enjoint aux autorités compétentes d'enquêter sur toutes les allégations relatives à ces violations afin de poursuivre les coupables en justice;

4. Demande à toutes les parties au conflit en Sierra Leone de respecter pleinement les droits de l'homme et le droit international humanitaire, ainsi que la neutralité et l'impartialité du personnel humanitaire, et de faire en sorte que l'assistance humanitaire aux populations touchées puisse être acheminée sans entrave aucune;

5. Se déclare gravement préoccupé par les informations selon lesquelles un appui continue d'être apporté aux rebelles en Sierra Leone, sous la forme notamment d'armes et de mercenaires, en particulier à partir du territoire libérien;

6. Prend acte avec appréciation de la lettre datée du 23 février 1999, adressée au Secrétaire général par le Président du Libéria (S/1999/213), ainsi que de la déclaration du Gouvernement libérien, en date du 19 février 1999 (S/1999/193), concernant les mesures qu'il prend afin de faire obstacle à la participation de Libériens aux combats en Sierra Leone, y compris les mesures visant à encourager le retour des combattants libériens et les directives par lesquelles les organismes nationaux de sécurité ont été chargés de veiller à ce qu'il n'y ait aucun trafic d'armes à la frontière ni aucun transfert d'armes et de munitions sur le territoire libérien, et prie le Secrétaire général de continuer à examiner, en coordination avec les pays de l'Union du fleuve Mano et d'autres États membres de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), les modalités pratiques et les conditions d'efficacité d'un déploiement des observateurs des Nations Unies avec les forces du Groupe d'observateurs militaires de la CEDEAO (ECOMOG) à la frontière entre le Libéria et la Sierra Leone;

7. Réaffirme que tous les États ont l'obligation de se conformer scrupuleusement aux dispositions de l'embargo sur la vente ou la fourniture d'armes et de matériel connexe qu'il a imposée par sa résolution 1171 (1998) du 5 juin 1998;

8. Déclare son intention de suivre de près la question de l'appui extérieur apporté aux rebelles en Sierra Leone et d'envisager de nouvelles mesures au cas où l'évolution de la situation sur le terrain l'exigerait;

9. Exprime son appui à tous les efforts déployés, en particulier par les États membres de la CEDEAO, en vue de parvenir à un règlement pacifique du conflit et de rétablir durablement la paix et la stabilité en Sierra Leone, encourage le Secrétaire général, agissant par l'intermédiaire de son Représentant spécial en Sierra Leone, à faciliter le dialogue à ces fins, accueille avec satisfaction la déclaration du Président de la Sierra Leone, en date du 7 février 1999 (S/1999/138, annexe), dans laquelle celui-ci indique que son gouvernement est disposé à poursuivre ses efforts de dialogue avec les rebelles, et demande à toutes les parties intéressées, en particulier aux rebelles, de participer sérieusement à ces efforts;

10.Salue les efforts déployés par l'ECOMOG en vue de rétablir la paix, la sécurité et la stabilité en Sierra Leone, et invite tous les États Membres à fournir à l'ECOMOG un soutien financier et logistique et à considérer la fourniture rapide au Gouvernement sierra-léonais d'une aide bilatérale en vue de constituer une nouvelle armée pour défendre le pays;

11.Prie le Secrétaire général de le tenir régulièrement informé de la situation en Sierra Leone et de lui soumettre, d'ici au 5 juin 1999, un rapport supplémentaire à ce sujet contenant des recommandations sur le déploiement futur de la MONUSIL et l'exécution de son mandat;

12.Décide de demeurer activement saisi de la question.

S/RES/1232 La situation concernant le Sahara occidental

Date: 30 mars 1999 Séance: 3990ème Vote: Unanimité

Le Conseil de sécurité,

Rappelant toutes ses résolutions antérieures sur la question du Sahara occidental,

Accueillant avec satisfaction le rapport du Secrétaire général en date du 22 mars 1999 (S/1999/307), ainsi que les observations et recommandations qui y sont formulées,

Accueillant également avec satisfaction l'accord de principe que le Gouvernement marocain a donné à l'ensemble de mesures proposé par le Secrétaire général, et rappelant que celui-ci a été accepté par le Front POLISARIO,

1. Décide de proroger le mandat de la Mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental (MINURSO) jusqu'au 30 avril 1999, pour permettre de parvenir à un accord entre tous les intéressés sur des modalités détaillées d'application des protocoles relatifs à l'identification et à la procédure de recours, y compris un calendrier révisé de mise en oeuvre, d'une façon qui préserve l'essence de l'ensemble de mesures proposé par le Secrétaire général;

2. Demande aux deux parties de poursuivre les pourparlers nécessaires afin de parvenir à un accord sur le protocole relatif au rapatriement des réfugiés, de façon que les travaux préparatoires au rapatriement des réfugiés puissent débuter sous tous leurs aspects, y compris l'adoption de mesures de confiance, et, à cet égard, accueille avec satisfaction la décision du Front POLISARIO de permettre la reprise des activités de préenregistrement menées par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés à Tindouf;

3. Se félicite que le Gouvernement marocain et le commandant des forces de la MINURSO aient signé l'accord sur les mines et les munitions non explosées mentionné au paragraphe 13 du rapport du Secrétaire général, et demande instamment au Front POLISARIO d'entreprendre un effort similaire;

4. Prie le Secrétaire général de lui rendre compte d'ici au 23 avril 1999 de l'application de la présente résolution;

5. Décide de demeurer saisi de la question.

S/RES/1233 La situation en Guinée-Bissau

Date: 6 avril 1999 Séance: 3991ème Vote: Unanimité

Le Conseil de sécurité,

Réaffirmant sa résolution du 21 décembre 1998 (S/RES/1216/1998) et les déclarations de son président du 6 novembre 1998 (S/PRST/1998/31), du 30 novembre 1998 (S/PRST/1998/35) et du 29 décembre 1998 (S/PRST/1998/38),

Gravement préoccupé par les conditions de sécurité et la situation humanitaire en Guinée-Bissau,

Se déclarant fermement résolu à préserver l'unité, la souveraineté, l'indépendance politique et l'intégrité territoriale de la Guinée-Bissau,

Accueillant avec satisfaction le rapport du Secrétaire général du 17 mars 1999 (S/1999/294) et les observations qui y figurent,

Prenant note avec satisfaction de l'engagement que le Président de la Guinée-Bissau et le chef de la junte militaire autoproclamée ont pris le 17 février 1999 à Lomé de ne plus jamais recourir aux armes (S/1999/173),

Prenant acte avec satisfaction de l'investiture et de la prestation de serment, le 20 février 1999, du nouveau Gouvernement d'unité nationale de Guinée-Bissau, qui constituent une étape importante du processus de paix,

Notant avec préoccupation que le fonctionnement normal du nouveau Gouvernement d'unité nationale continue d'être gravement entravé par divers obstacles, en particulier le non-retour des fonctionnaires et autres cadres administratifs qui ont cherché refuge dans d'autres pays,

Se félicitant du déploiement par les États de la région des troupes constituant la force d'interposition du Groupe d'observateurs militaires de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (ECOMOG) pour mener à bien leur mission de maintien de la paix et de retrait de toutes les forces étrangères de Guinée-Bissau en application de l'Accord d'Abuja du 1er novembre 1998 (S/1998/1028, annexe),

Réaffirmant la nécessité d'organiser le plus tôt possible des élections législatives et présidentielles en application de l'Accord d'Abuja et conformément aux exigences constitutionnelles nationales et prenant note de l'intérêt déterminé exprimé par les parties pour la tenue d'élections dans les meilleurs délais,

1. Réaffirme qu'il incombe au premier chef aux parties concernées de rétablir une paix durable en Guinée-Bissau et les prie instamment d'appliquer intégralement toutes les dispositions de l'Accord d'Abuja et des engagements ultérieurs;

2. Rend hommage aux parties pour les mesures qu'elles ont prises jusqu'à présent en application de l'Accord d'Abuja, notamment pour l'installation du nouveau Gouvernement d'unité nationale, et les prie instamment d'adopter et d'appliquer toutes les mesures nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du nouveau Gouvernement et de toutes les autres institutions, en particulier des mesures de confiance et des mesures propres à encourager le retour sans délai des réfugiés et des personnes déplacées;

3. Rend hommage également à la Communauté des pays de langue portugaise (CPLP), aux États membres de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), ainsi qu'aux dirigeants des pays de la région et d'autres pays, notamment le Président de la République du Togo en sa qualité de Président de la CEDEAO, pour le rôle décisif qu'ils jouent dans la réconciliation nationale et la consolidation de la paix et de la sécurité sur tout le territoire de la Guinée-Bissau;

4. Exprime sa gratitude aux États qui ont déjà fourni une assistance pour le déploiement de l'ECOMOG en Guinée-Bissau;

5. Demande à nouveau instamment à tous les États et à toutes les organisations régionales d'apporter des contributions financières à l'ECOMOG, notamment par le biais du Fonds d'affectation spéciale des Nations Unies créé pour appuyer les opérations de maintien de la paix en Guinée-Bissau, de lui fournir un appui technique et logistique afin de l'aider à mener à bien son mandat de maintien de la paix et de contribuer à faciliter l'application intégrale de toutes les dispositions de l'Accord d'Abuja et, à cet effet, invite le Secrétaire général à envisager l'organisation d'une réunion à New York avec la participation de la CEDEAO pour évaluer les besoins de l'ECOMOG et examiner les modalités que pourraient prendre la mobilisation et l'acheminement des contributions;

6. Demande aux parties concernées de s'entendre sans délai sur une date aussi rapprochée que possible pour la tenue d'élections ouvertes à tous, libres et équitables, et invite l'Organisation des Nations Unies et d'autres entités à envisager de fournir, selon que de besoin, toute assistance électorale qui serait nécessaire;

7. Appuie la décision du Secrétaire général de créer un Bureau d'appui des Nations Unies pour la consolidation de la paix en Guinée-Bissau, dirigé par un représentant du Secrétaire général (S/1999/233), qui offrira un cadre et une direction politiques pour l'harmonisation et l'intégration des activités du système des Nations Unies en Guinée-Bissau durant la période de transition devant précéder la tenue d'élections législatives et présidentielles et qui facilitera, en étroite collaboration avec les parties concernées, la CEDEAO et l'ECOMOG, ainsi que d'autres partenaires nationaux et internationaux, l'application de l'Accord d'Abuja;

8. Encourage toutes les institutions ainsi que tous les programmes, bureaux et fonds du système des Nations Unies, y compris les institutions de Bretton Woods, ainsi que tous les autres partenaires internationaux à prêter leur concours au Bureau d'appui des Nations Unies et au Représentant du Secrétaire général afin de mettre au point, en collaboration avec le Gouvernement de la Guinée-Bissau, une approche globale, concertée et coordonnée de la consolidation de la paix dans ce pays;

9. Réaffirme la nécessité d'un désarmement et d'un cantonnement simultanés des ex-forces belligérantes, se félicite des progrès réalisés par l'ECOMOG à cet égard et prie instamment les parties de continuer à coopérer dans le cadre de la Commission spéciale établie à cet effet, de mener à bien ces tâches dans les meilleurs délais et de créer les conditions nécessaires pour la réunification des forces armées et des forces de sécurité nationales;

10.Souligne qu'il faut procéder d'urgence au déminage des zones touchées afin de permettre le retour des réfugiés et des personnes déplacées et la reprise des activités agricoles, encourage l'ECOMOG à poursuivre ses activités de déminage et demande aux États Membres de fournir l'assistance nécessaire à cette opération;

11.Demande à toutes les parties concernées de respecter scrupuleusement les dispositions pertinentes du droit international, notamment le droit international humanitaire et les droits de l'homme, et de permettre aux organisations humanitaires d'accéder librement et en toute sécurité aux populations dans le besoin et d'assurer la protection et la liberté de mouvement du personnel de l'Organisation des Nations Unies et des organisations humanitaires internationales;

12.Lance un nouvel appel aux États et aux organisations concernés pour qu'ils fournissent une aide humanitaire d'urgence aux personnes déplacées et aux réfugiés;

13.Note avec satisfaction qu'une table ronde de donateurs pour la Guinée-Bissau doit être organisée les 4 et 5 mai 1999, à Genève, sous les auspices du PNUD, afin de mobiliser une aide qui permettra notamment de répondre aux besoins humanitaires et de faciliter la consolidation de la paix et le relèvement socioéconomique de la Guinée-Bissau;

14.Prie le Secrétaire général de le tenir périodiquement informé et de lui présenter un rapport avant le 30 juin 1999, puis tous les 90 jours à partir de cette date, sur l'évolution de la situation en Guinée-Bissau, les activités du Bureau d'appui des Nations Unies pour la consolidation de la paix en Guinée-Bissau et l'application de l'Accord d'Abuja, notamment l'exécution du mandat de l'ECOMOG;

15.Décide de rester saisi de la question.

S/RES/1234 La situation concernant la République démocratique du Congo

Date: 9 avril 1999 Séance: 3993ème Vote: Unanimité

Le Conseil de sécurité,

Rappelant les déclarations de son président en date du 31 août 1998 (S/PRST/1998/26) et du 11 décembre 1998 (S/PRST/1998/36),

Exprimant son inquiétude devant la nouvelle aggravation de la situation dans la République démocratique du Congo et la poursuite des hostilités,

Se déclarant fermement résolu à préserver la souveraineté nationale, l'intégrité territoriale et l'indépendance politique de la République démocratique du Congo et de tous les autres États de la région,

Rappelant que, lors de sa première session ordinaire tenue au Caire du 17 au 21 juillet 1964, l'Assemblée des chefs d'État et de gouvernement de l'Organisation de l'unité africaine (OUA) a affirmé, dans sa résolution AHG 16(1), le principe de l'inviolabilité des frontières nationales des États africains, ainsi que l'a mentionné au paragraphe 2 de son communiqué publié le 17 août 1998 (S/1998/774, annexe) l'Organe central du Mécanisme de l'Organisation de l'unité africaine pour la prévention, la gestion et le règlement des conflits,

Préoccupé par les informations selon lesquelles les forces opposées au Gouvernement ont pris dans la partie orientale de la République démocratique du Congo des mesures violant la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale du pays,

Se déclarant préoccupé par toutes les violations des droits de l'homme et du droit international humanitaire commises sur le territoire de la République démocratique du Congo, y compris les actes de violence et de haine ethniques ou les incitations à de tels actes imputables à toutes les parties au conflit,

Gravement préoccupé par les mouvements illicites d'armes et de matériel militaire dans la région des Grands Lacs,

Rappelant le droit naturel de légitime défense individuelle ou collective énoncé à l'Article 51 de la Charte des Nations Unies,

Se félicitant que le Secrétaire général ait nommé un Envoyé spécial pour le processus de paix concernant la République démocratique du Congo,

Soulignant que le conflit actuel en République démocratique du Congo constitue une menace pour la paix, la sécurité et la stabilité dans la région,

1. Réaffirme que tous les États ont l'obligation de respecter l'intégrité territoriale, l'indépendance politique et la souveraineté nationale de la République démocratique du Congo et des autres États de la région, et qu'ils sont notamment tenus de s'abstenir de recourir à la menace ou à l'emploi de la force soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique d'un État, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies, et réaffirme également que tous les États doivent s'abstenir de toute ingérence dans les affaires intérieures des autres États, conformément à la Charte des Nations Unies;

2. Déplore que les combats se poursuivent et que des forces d'États étrangers demeurent en République démocratique du Congo dans des conditions incompatibles avec les principes de la Charte des Nations Unies et demande à ces États de mettre fin à la présence de ces forces non invitées et de prendre immédiatement des mesures à cet effet;

3. Exige l'arrêt immédiat des hostilités;

4. Demande la signature immédiate d'un accord de cessez-le-feu permettant le retrait ordonné de toutes les forces étrangères, le rétablissement de l'autorité du Gouvernement de la République démocratique du Congo sur tout son territoire et le désarmement des groupes armés non gouvernementaux en République démocratique du Congo, et souligne, dans le contexte d'un règlement pacifique durable, qu'il est nécessaire que tous les Congolais s'engagent dans un dialogue politique ouvert à tous tendant à la réconciliation nationale et à la tenue à une date rapprochée d'élections démocratiques, libres et équitables, et que soient adoptées les dispositions voulues pour assurer la sécurité le long des frontières internationales pertinentes de la République démocratique du Congo;

5. Se félicite que le Gouvernement de la République démocratique du Congo ait l'intention d'engager un débat national ouvert à tous en préalable aux élections et encourage les progrès sur cette voie;

6. Demande à toutes les parties au conflit en République démocratique du Congo de défendre les droits de l'homme et de respecter le droit international humanitaire, en particulier les dispositions des Conventions de Genève de 1949 et des Protocoles additionnels de 1977, et de la Convention sur la prévention et la répression du crime de génocide de 1948 qui leur sont applicables;

7. Condamne tous les massacres perpétrés sur le territoire de la République démocratique du Congo, et demande, afin que les responsables soient traduits en justice, qu'une enquête internationale soit ouverte sur tous ces événements, notamment les massacres dans la province du Sud-Kivu et autres atrocités dont le Rapporteur spécial sur la situation des droits de l'homme en République démocratique du Congo fait état dans le rapport présenté conformément à la résolution 1999/61, adoptée par la Commission des droits de l'homme à sa cinquante- cinquième session (E/CN.4/1999/31);

8. Condamne la poursuite des activités de tous les groupes armés en République démocratique du Congo, dont les ex-Forces armées rwandaises, les Interahmwe et autres, et le soutien dont ils bénéficient;

9. Demande que l'aide humanitaire puisse parvenir sans risques et sans entraves à ceux qui en ont besoin en République démocratique du Congo et engage toutes les parties au conflit à garantir la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel humanitaire;

10.Se félicite que les parties au conflit en République démocratique du Congo aient pris l'engagement de mettre un terme aux combats afin que puisse se dérouler une campagne de vaccination et les exhorte toutes à prendre des mesures concrètes afin de mieux protéger les enfants touchés par le conflit armé dans ce pays;

11.Appuie le processus de médiation régionale mené par l'OUA et la Communauté de développement de l'Afrique australe en vue de parvenir à un règlement pacifique du conflit en République démocratique du Congo et demande à la communauté internationale de continuer de soutenir ces efforts;

12.Demande instamment à toutes les parties au conflit de continuer, dans le cadre de ce processus de médiation régionale, à oeuvrer efficacement à la conclusion d'un accord de cessez-le-feu et au règlement du conflit en République démocratique du Congo, et fait appel à tous les États de la région pour qu'ils créent les conditions nécessaires à un règlement rapide et pacifique de la crise et qu'ils s'abstiennent de tout acte qui risquerait d'aggraver encore la situation;

13.Exprime son soutien à l'Envoyé spécial du Secrétaire général pour le processus de paix concernant la République démocratique du Congo, demande à toutes les parties au conflit de coopérer pleinement avec lui dans sa mission d'appui aux efforts de médiation régionale et de réconciliation nationale, telle qu'elle est définie dans son mandat (S/1999/379), et prie instamment les États Membres et les organisations de faire bon accueil à ses demandes d'assistance;

14.Réaffirme l'importance de la tenue sous les auspices de l'ONU et de l'OUA, le moment venu, d'une conférence internationale sur la paix, la sécurité et la stabilité dans la région des Grands Lacs avec la participation de tous les gouvernements de la région et de toutes les autres parties intéressées;

15.Réaffirme sa disponibilité à envisager la participation active des Nations Unies, en coordination avec l'OUA, notamment par l'adoption de mesures concrètes, viables et efficaces, afin d'aider à l'application d'un accord effectif de cessez-le-feu et à la mise en oeuvre d'un processus convenu de règlement politique du conflit;

16.Prie le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies de s'attacher, en étroite coopération avec le Secrétaire général de l'OUA, à promouvoir le règlement pacifique du conflit, de faire des recommandations concernant le rôle que pourrait jouer l'Organisation des Nations Unies à cette fin, et de le tenir informé de l'évolution de la situation;

17.Décide de demeurer activement saisi de la question.

S/RES/1235 La situation concernant le Sahara occidental

Date: 30 avril 1999 Séance: 3994ème Vote: Unanimité

Le Conseil de sécurité,

Rappelant toutes ses résolutions antérieures sur la question du Sahara occidental,

Prenant note du rapport du Secrétaire général en date du 27 avril 1999 (S/1999/483) et des observations et recommandations qui y sont formulées,

1. Décide de proroger le mandat de la Mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental (MINURSO) jusqu'au 14 mai 1999;

2. Prie le Secrétaire général de le tenir informé de tout fait nouveau important concernant l'application du Plan de règlement et des accords auxquels sont parvenues les parties, ainsi, le cas échéant, que de la viabilité du mandat de la MINURSO;

3. Décide de demeurer saisi de la question.

S/RES/1236 La situation au Timor

Date: 7 mai 1999 Séance: 3998ème Vote: Unanimité

Le Conseil de sécurité,

Rappelant ses résolutions antérieures sur la situation au Timor oriental,

Rappelant également les résolutions 1514 (XV), 1541 (XV) et 2625 (XXV) de l'Assemblée générale ainsi que les résolutions de l'Assemblée générale relatives à la question du Timor oriental, en particulier la résolution 37/30,

Ayant à l'esprit les efforts soutenus que les Gouvernements indonésien et portugais déploient depuis juillet 1983, au moyen des bons offices du Secrétaire général, pour parvenir à une solution juste, globale et internationalement acceptable de la question du Timor oriental,

Se félicitant des progrès réalisés lors de la dernière série de pourparlers entre les Gouvernements portugais et indonésien, sous les auspices du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui ont abouti à la conclusion d'une série d'accords le 5 mai 1999 à New York,

Rendant hommage en particulier aux efforts du Représentant personnel du Secrétaire général à cet égard,

Prenant acte du rapport du Secrétaire général (S/1999/513),

Prenant note des préoccupations exprimées dans le rapport du Secrétaire général au sujet de la situation sur le plan de la sécurité au Timor oriental,

1. Se félicite de la conclusion, le 5 mai 1999, de l'Accord entre l'Indonésie et le Portugal sur la question du Timor oriental (l'Accord général) (S/1999/513, annexe I);

2. Se félicite également de la conclusion, le même jour, des Accords entre l'Organisation des Nations Unies et les Gouvernements indonésien et portugais concernant les dispositions en matière de sécurité (S/1999/513, annexe III) et les modalités d'une consultation de la population du Timor oriental par un scrutin direct (S/1999/513, annexe II);

3. Sait gré au Secrétaire général de son intention d'établir aussitôt que possible une présence des Nations Unies au Timor oriental, en vue de contribuer à l'application de ces accords, notamment :

a) En organisant une consultation de la population du Timor oriental sur l'acceptation ou le rejet d'un cadre constitutionnel d'autonomie pour le Timor oriental, prévue pour le 8 août 1999, conformément à l'Accord général;

b) En mettant à disposition des policiers civils pour conseiller la police indonésienne dans l'exercice de ses fonctions au Timor oriental et, au moment de la consultation, superviser le transport sous escorte des bulletins de vote et des urnes jusqu'aux bureaux de vote et à partir de ceux-ci;

4. Souligne l'importance du fait qu'il est demandé au Secrétaire général, dans l'Accord général, de rendre compte au Conseil de sécurité et à l'Assemblée générale, ainsi qu'aux Gouvernements indonésien et portugais et à la population du Timor oriental, des résultats de la consultation populaire, et, pendant la période qui s'écoulera entre la conclusion de la consultation populaire et le début de la mise en oeuvre de l'une ou l'autre option, à savoir l'autonomie au sein de l'Indonésie ou le passage à l'indépendance, de maintenir une présence adéquate des Nations Unies au Timor oriental;

5. Souligne également qu'il incombe au Gouvernement indonésien de maintenir la paix et la sécurité au Timor oriental afin de faire en sorte que la consultation se déroule dans la régularité et dans la paix, en l'absence d'actes d'intimidation, de violences ou de perturbations par quelque partie que ce soit, et d'assurer la sûreté et la sécurité du personnel et des observateurs des Nations Unies et des autres personnels et observateurs internationaux au Timor oriental;

6. Souligne en outre qu'il importe que le Gouvernement indonésien prête son assistance à l'Organisation des Nations Unies pour qu'elle puisse s'acquitter de toutes les tâches qui lui ont été confiées en vue de l'application des Accords;

7. Se félicite de la création par le Secrétaire général d'un fonds d'affectation spéciale en vue de permettre aux États Membres de verser des contributions volontaires pour aider au financement de la présence de l'Organisation des Nations Unies au Timor oriental, et prie instamment tous les États Membres qui sont en mesure de le faire de verser des contributions sans retard;

8. Prie le Secrétaire général de le tenir pleinement informé de la situation au Timor oriental, de lui faire rapport dès que possible, et en tout état de cause le 24 mai 1999 au plus tard, sur l'application de la présente résolution et des accords visés aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus, notamment en décrivant dans le détail les modalités de la consultation, et de lui faire des recommandations détaillées pour qu'il puisse se prononcer sur le mandat, la taille, la structure et le budget de la Mission des Nations Unies, y compris l'élément de police civile, qui est prévue au paragraphe 3 ci-dessus, et de lui faire rapport par la suite, tous les 14 jours;

9. Déclare son intention de prendre sans retard une décision au sujet de la création d'une mission des Nations Unies, sur la base du rapport visé au paragraphe 8 ci-dessus;

10.Prie également le Secrétaire général de lui faire savoir, avant le début de l'établissement des listes électorales, si, sur la base de l'évaluation objective de la Mission des Nations Unies, les conditions de sécurité sont réunies pour permettre le déroulement pacifique de la consultation;

11.Décide de demeurer saisi de la question.

S/RES/1237 La situation en Angola

Date: 7 mai 1999 Séance: 3999ème Vote: Unanimité

Le Conseil de sécurité,

Réaffirmant sa résolution 696 (1991) du 30 mai 1991 et toutes ses résolutions ultérieures sur le sujet, en particulier les résolutions 864 (1993) du 15 septembre 1993, 1127 (1997) du 28 août 1997 et 1173 (1998) du 12 juin 1998, ainsi que sa résolution 1229 (1999) du 26 février 1999,

Réaffirmant qu'il est résolu à préserver la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Angola,

Rappelant que la cause principale de la crise actuelle en Angola est le refus de l'União Nacional Para a Independência Total de Angola (UNITA), sous la direction de M. Jonas Savimbi, de s'acquitter des obligations que lui imposent les "Acordos de Paz" (S/22609, annexe), le Protocole de Lusaka (S/1994/1441, annexe), et les résolutions du Conseil sur le sujet,

Se déclarant alarmé par les conséquences humanitaires de la crise actuelle sur la population civile angolaise,

Soulignant qu'il est vivement préoccupé par les informations selon lesquelles une assistance militaire, y compris des mercenaires, serait fournie à l'UNITA,

Ayant examiné les recommandations figurant dans la Partie IV du rapport du Secrétaire général en date du 17 janvier 1999 (S/1999/49) concernant l'application renforcée des mesures imposées contre l'UNITA, et ayant approuvé les recommandations figurant dans le rapport du 12 février 1999 (S/1999/147) du Comité créé par la résolution 864 (1993),

Accueillant avec satisfaction les recommandations figurant dans la lettre du Président du Comité créé par la résolution 864 (1993), en date du 4 mai 1999 (S/1999/509), et la pièce jointe à cette lettre,

A

1. Souligne que seul un règlement politique du conflit peut permettre de parvenir à une paix durable et à la réconciliation nationale en Angola, et réaffirme à cet égard l'importance des "Acordos de Paz" et du Protocole de Lusaka;

2. Accueille avec satisfaction et approuve les visites que le Président du Comité créé par la résolution 864 (1993) prévoit de faire en Angola et dans les autres pays concernés pour examiner les moyens de renforcer l'application des mesures contre l'UNITA visées au paragraphe 5 ci-dessous;

B

Constatant qu'en raison du refus de l'UNITA d'exécuter les obligations que lui imposent les "Acordos de Paz", le Protocole de Lusaka et les résolutions du Conseil sur le sujet, la situation actuelle en Angola constitue toujours une menace pour la paix et la sécurité internationales dans la région,

Soulignant l'inquiétude que lui inspirent les informations faisant état de violations des mesures concernant les armes et le matériel connexe, le pétrole, les diamants et les actifs financiers imposées contre l'UNITA par les résolutions 864 (1993), 1127 (1997) et 1173 (1998) et, dans ce contexte, agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,

3. Déplore la détérioration de la situation en Angola, due principalement au refus de l'UNITA, sous la direction de M. Jonas Savimbi, de s'acquitter des obligations que lui imposent les "Acordos de Paz", le Protocole de Lusaka et les résolutions du Conseil sur le sujet;

4. Condamne les attaques constantes et aveugles de l'UNITA contre la population civile angolaise, en particulier dans les villes de Huambo, Kuito et Malange;

5. Souligne que tous les États Membres ont l'obligation d'appliquer pleinement les mesures imposées contre l'UNITA dans les résolutions 864 (1993), 1127 (1997) et 1173 (1998);

6. Approuve la lettre du Président du Comité créé par la résolution 864 (1993), en date du 4 mai 1999, et la pièce qui y est jointe, et décide de créer, pour une période de six mois, les groupes d'experts qui y sont prévus et dont le mandat consiste à :

a) Rassembler des informations et procéder à des enquêtes, notamment en effectuant des visites dans les pays concernés, sur les violations qui seraient commises à l'égard des mesures imposées contre l'UNITA en ce qui concerne les armements et le matériel connexe, le pétrole et les produits pétroliers, les diamants et les mouvements de fonds de l'UNITA, comme il est spécifié dans les résolutions pertinentes, et recueillir des informations sur l'assistance militaire, y compris les mercenaires;

b) Identifier les parties qui se rendent complices des violations des mesures susvisées;

c) Recommander des mesures visant à mettre fin à ces violations et à renforcer l'application des mesures susvisées;

7. Prie le Président du Comité créé par la résolution 864 (1993) de lui présenter, le 31 juillet 1999 au plus tard, un rapport intérimaire des groupes d'experts sur les progrès qu'ils auront réalisés et leurs conclusions et recommandations préliminaires, ainsi que, dans les six mois qui suivront leur constitution, le rapport final de ces groupes contenant des recommandations;

8. Demande à tous les États, aux organismes des Nations Unies compétents et aux parties concernées, selon qu'il conviendra, y compris les organisations non gouvernementales et le secteur privé, de coopérer promptement et sans réserve avec les groupes d'experts pour les aider à s'acquitter de leur mandat, notamment en mettant à leur disposition les informations relatives au mandat défini au paragraphe 6 ci-dessus;

9. Demande aux gouvernements des États concernés dans lesquels les groupes d'experts s'acquitteront de leur tâche, de coopérer pleinement avec ces groupes à l'exécution de leur mandat, y compris en faisant droit aux demandes de ces derniers pour ce qui est de la sécurité, de l'assistance et de la liberté d'accès dans la conduite de leurs enquêtes, et notamment :

a) D'adopter les mesures pouvant être nécessaires pour que les groupes d'experts et leur personnel puissent exercer leurs fonctions en toute liberté, indépendance et sécurité sur l'ensemble du territoire concerné;

b) De communiquer aux groupes d'experts ou au Président du Comité créé par la résolution 864 (1993) les informations en leur possession que les groupes d'experts leur demanderaient ou qui seraient nécessaires à ceux-ci pour s'acquitter de leur mandat;

c) D'assurer la liberté d'accès des groupes d'experts et de leur personnel à tout établissement ou lieu où ils jugeront nécessaire de se rendre pour leur travail, y compris les postes frontière et les aérodromes;

d) D'adopter les mesures appropriées pour assurer la protection et la sécurité du personnel des groupes d'experts, et de garantir qu'ils respecteront pleinement l'intégrité, la sécurité et la liberté des témoins, des experts et de toute autre personne collaborant avec les groupes d'experts dans l'exécution de leur mandat;

e) D'assurer la liberté de circulation du personnel des groupes d'experts, y compris la liberté de s'entretenir en privé avec quiconque, à tout moment, en tant que de besoin;

f) D'accorder les privilèges et immunités prévus dans la Convention générale sur les privilèges et immunités des Nations Unies;

10.Se déclare préoccupé du retard pris par les enquêtes sur les deux avions affrétés par l'Organisation des Nations Unies qui ont été abattus le 26 décembre 1998 et le 2 janvier 1999 et sur la perte, dans des circonstances suspectes, d'autres appareils affrétés à des fins commerciales qui survolaient le territoire tenu par l'UNITA, ainsi que sur l'avion qui s'est écrasé le 26 juin 1998 en Côte d'Ivoire avec à son bord le Représentant spécial du Secrétaire général en Angola et d'autres membres du personnel des Nations Unies, et demande à nouveau à tous les intéressés de coopérer pleinement à une enquête internationale immédiate et objective sur ces incidents, et d'en faciliter la conduite;

C

11. Approuve la recommandation figurant dans la lettre du Président du Comité créé par la résolution 864 (1993), en date du 4 mai 1999, et la pièce qui y est jointe, à savoir que les groupes d'experts soient financés au titre des dépenses de l'Organisation et au moyen d'un fonds d'affectation spéciale des Nations Unies créé à cette fin, prie le Secrétaire général de prendre les dispositions nécessaires en ce sens, et engage les États à verser des contributions volontaires à ce fonds;

12.Demande à nouveau à tous les intéressés de coopérer aux activités d'assistance humanitaire que l'Organisation des Nations Unies mène sur la base des principes de neutralité et de non-discrimination en vue de faciliter l'acheminement de l'aide humanitaire à tous ceux qui en ont besoin sur l'ensemble du territoire angolais, ainsi que de garantir inconditionnellement la sécurité et la liberté de circulation du personnel humanitaire;

13.Appuie fermement la poursuite des consultations entre le Secrétaire général et le Gouvernement angolais au sujet de la forme que pourrait prendre la présence de l'Organisation des Nations Unies en Angola;

14.Décide de demeurer activement saisi de la question.

S/RES/1238 La situation concernant le Sahara occidental

Date: 14 mai 1999 Séance: 4002ème Vote: Unanimité

Le Conseil de sécurité,

Rappelant toutes ses résolutions antérieures sur la question du Sahara occidental,

Prenant note avec satisfaction du rapport du Secrétaire général en date du 27 avril 1999 (S/1999/483 et Add.1), ainsi que des observations et recommandations qui y sont formulées,

Notant également avec satisfaction que le Gouvernement marocain et le Front POLISARIO ont accepté les modalités détaillées d'application de l'ensemble de mesures proposé par le Secrétaire général pour l'identification des électeurs, la procédure de recours et le calendrier d'exécution révisé, ce qui constitue une base solide pour mener à bien cette phase du Plan de règlement, et prenant note de leurs lettres respectives (S/1999/554 et S/1999/555),

1. Décide de proroger le mandat de la Mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental (MINURSO) jusqu'au 14 septembre 1999 afin de relancer l'opération d'identification, de mettre en train la procédure de recours et de conclure tous les accords en suspens qu'exige l'application du Plan de règlement et, réaffirmant les droits des requérants, compte que la procédure de recours ne se transformera pas en une deuxième phase de l'opération d'identification;

2. Approuve la proposition tendant à porter de 25 à 30 le nombre des membres de la Commission d'identification ainsi que l'accroissement proposé des activités d'appui nécessaires, afin de renforcer la Commission et de lui permettre de continuer à travailler en toute indépendance et d'exercer sans entrave aucune les pouvoirs dont elle est investie, conformément au mandat que lui a assigné le Conseil, ainsi que de s'acquitter diligemment des tâches qui lui sont confiées;

3. Prie le Secrétaire général de lui rendre compte tous les 45 jours des faits nouveaux d'importance concernant l'application du Plan de règlement, s'agissant en particulier des questions ci-après, sur l'examen desquelles il se fondera notamment pour envisager une nouvelle prorogation du mandat de la MINURSO : coopération entière et sans équivoque des parties lors de la reprise de l'opération d'identification des électeurs et de la mise en train de la procédure de recours; accord du Gouvernement marocain sur les modalités d'application du paragraphe 42 de l'Accord sur le statut des forces; accord des parties sur le protocole relatif aux réfugiés; confirmation que le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) est pleinement opérationnel dans la région;

4. Prie par ailleurs le HCR de lui présenter des recommandations concernant l'adoption de mesures propres à instaurer la confiance, ainsi qu'une ébauche de calendrier d'exécution;

5. Prie également le Secrétaire général de lui soumettre un calendrier révisé ainsi que les incidences financières à prévoir pour l'organisation du référendum en vue de l'autodétermination du peuple du Sahara occidental conformément au Plan de règlement et aux accords conclus avec les parties en vue de son application;

6. Décide de demeurer saisi de la question.

S/RES/1239 Résolutions 1160 (1998), 1199 (1998) et 1203 (1998) du Conseil de sécurité

Date: 14 mai 1999 Séance: 4003ème Vote: Unanimité

Le Conseil de sécurité,

Rappelant ses résolutions 1160 (1998) du 31 mars 1998, 1199 (1998) du 23 septembre 1998 et 1203 (1998) du 24 octobre 1998, ainsi que les déclarations de son Président en date des 24 août 1998 (S/PRST/1998/25), 19 janvier 1999 (S/PRST/1999/2) et 29 janvier 1999 (S/PRST/1999/5),

Ayant à l'esprit les dispositions de la Charte des Nations Unies et guidé par la Déclaration universelle des droits de l'homme, les pactes et conventions internationaux relatifs aux droits de l'homme, la Convention et le Protocole relatifs au statut des réfugiés, les Conventions de Genève de 1949 et les Protocoles additionnels de 1977, ainsi que par d'autres instruments du droit international humanitaire,

Se déclarant gravement préoccupé par la catastrophe humanitaire qui sévit au Kosovo (République fédérale de Yougoslavie) et aux alentours à la suite de la crise qui perdure,

Profondément préoccupé par l'afflux massif de réfugiés du Kosovo en Albanie, dans l'ex-République yougoslave de Macédoine, en Bosnie-Herzégovine et dans d'autres pays, ainsi que par le nombre croissant de personnes déplacées à l'intérieur du Kosovo, dans la République du Monténégro et dans d'autres parties de la République fédérale de Yougoslavie,

Soulignant l'importance d'une coordination efficace des activités de secours humanitaire entreprises par des États, par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) et par des organisations internationales pour soulager la détresse et les souffrances des réfugiés et des personnes déplacées,

Prenant note avec intérêt de l'intention du Secrétaire général d'envoyer une mission d'évaluation des besoins humanitaires au Kosovo et dans d'autres parties de la République fédérale de Yougoslavie,

Réaffirmant l'intégrité territoriale et la souveraineté de tous les États de la région,

1. Salue les efforts déployés par les États Membres, par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) et par d'autres organismes internationaux d'action humanitaire pour apporter aux réfugiés du Kosovo se trouvant en Albanie, dans l'ex-République yougoslave de Macédoine et en Bosnie-Herzégovine les secours dont ils ont un besoin pressant, et demande instamment auxdits États et organismes, ainsi qu'à quiconque est en mesure de le faire, d'apporter une contribution à l'aide humanitaire aux réfugiés et aux personnes déplacées;

2. Invite le HCR et les autres organismes internationaux d'action humanitaire à porter secours aux personnes déplacées à l'intérieur du Kosovo, dans la République du Monténégro et dans d'autres parties de la République fédérale de Yougoslavie, ainsi qu'aux autres civils touchés par la crise actuelle;

3. Demande que soit assuré l'accès du personnel des Nations Unies et de tous les autres agents humanitaires travaillant au Kosovo et dans d'autres parties de la République fédérale de Yougoslavie;

4. Réaffirme le droit qu'ont tous les réfugiés et personnes déplacées de rentrer chez eux en toute sécurité et dans la dignité;

5. Souligne que la situation humanitaire continuera de se détériorer en l'absence de solution politique de la crise conforme aux principes adoptés par les Ministres des affaires étrangères de l'Allemagne, du Canada, des États-Unis d'Amérique, de la Fédération de Russie, de la France, de l'Italie, du Japon et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord le 6 mai 1999 (S/1999/516), et demande instamment à tous les intéressés d'oeuvrer à cette solution;

6. Décide de demeurer activement saisi de la question.

S/RES/1240 La situation au Tadjikistan et le long de la frontière tadjiko-afghane

Date: 15 mai 1999 Séance: 4004ème Vote: Unanimité

Le Conseil de sécurité,

Rappelant toutes ses résolutions pertinentes ainsi que les déclarations de son Président,

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général sur la situation au Tadjikistan, en date du 6 mai 1999 (S/1999/514),

Réaffirmant son attachement à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de la République du Tadjikistan, ainsi qu'à l'inviolabilité de ses frontières,

Se félicitant des progrès accomplis dans le cadre du processus de paix au Tadjikistan et du maintien effectif du cessez-le-feu entre le Gouvernement tadjik et l'Opposition tadjike unie, tout en soulignant que des efforts plus énergiques doivent être faits pour mettre en application les accords et décisions et régler les nombreuses questions en suspens,

Se félicitant également des nouveaux efforts accomplis par le Président de la République du Tadjikistan et les dirigeants de la Commission de réconciliation nationale pour promouvoir et accélérer l'application de l'Accord général sur l'instauration de la paix et de l'entente nationale au Tadjikistan (S/1997/510), qui ont aidé à progresser sur les questions tant militaires que politiques,

Se félicitant en outre que la Mission d'observation des Nations Unies au Tadjikistan (MONUT) reste en contact étroit avec les parties et qu'elle opère en liaison avec les Forces collectives de maintien de la paix de la Communauté d'États indépendants (Forces de maintien de la paix de la CEI), les forces frontalières russes et la Mission de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE),

Notant avec satisfaction que le Groupe de contact des États garants et des organisations internationales continue de contribuer au processus de paix, notamment en tenant régulièrement des réunions plénières conjointes avec la Commission de réconciliation nationale, en vue d'examiner les progrès accomplis dans l'application de l'Accord général,

Se félicitant de constater que la situation générale au Tadjikistan est demeurée relativement calme et que la sécurité y est mieux assurée qu'à certaines périodes antérieures, tout en notant que la tension subsiste dans certaines régions du pays,

Considérant qu'un appui international de grande ampleur demeure essentiel pour faire aboutir le processus de paix au Tadjikistan,

1. Accueille avec satisfaction le rapport du Secrétaire général en date du 6 mai 1999;

2. Demande aux parties d'accélérer, de façon équilibrée, la mise en application intégrale et échelonnée de l'Accord général, en particulier celle du Protocole relatif aux questions militaires (S/1997/209, annexe II), ainsi que de créer les conditions voulues pour qu'un référendum constitutionnel puisse se tenir en 1999 et que des élections présidentielles et législatives puissent se tenir en temps opportun, et encourage la Commission de réconciliation nationale à redoubler d'efforts en vue d'instaurer un vaste dialogue entre les diverses forces politiques du pays, afin de rétablir et de renforcer l'entente civile au Tadjikistan;

3. Note avec satisfaction les travaux du Représentant spécial du Secrétaire général et de tout le personnel de la Mission, les encourage à continuer d'aider les parties à appliquer l'Accord général, note que la réouverture des antennes de la Mission devrait la renforcer à cet égard, souligne qu'il importe que la Mission dispose du personnel et de l'appui financier nécessaires et prie le Secrétaire général de continuer à étudier les moyens qui permettraient à la MONUT de jouer pleinement et activement son rôle dans la mise en application de l'Accord général;

4. Encourage l'OSCE à continuer de coopérer étroitement avec l'Organisation des Nations Unies en ce qui concerne la réforme constitutionnelle, la démocratisation et les élections, comme il lui est demandé de le faire dans l'Accord général;

5. Appuie les travaux politiques que le Groupe de contact poursuit activement afin de promouvoir la mise en application de l'Accord général, et tient qu'une réunion du Groupe au niveau des ministres des affaires étrangères pourrait donner un nouvel élan au processus de paix;

6. Se félicite que les Forces de maintien de la paix de la CEI continuent d'aider les parties à mettre en application l'Accord général en coordination avec tous les intéressés;

7. Demande aux parties de continuer à coopérer en vue d'assurer la sécurité et la liberté de circulation du personnel des Nations Unies, des Forces de maintien de la paix de la CEI et des autres personnels internationaux, et rappelle aux parties que la mesure dans laquelle la communauté internationale peut mobiliser et poursuivre l'assistance au Tadjikistan est subordonnée à la sécurité de ces personnels;

8. Demande aux États Membres et aux autres parties intéressées de verser des contributions volontaires en vue de lancer des projets de démobilisation et d'apporter un appui en vue des élections, ainsi que de répondre rapidement et généreusement à l'appel global interinstitutions en faveur du Tadjikistan pour 1999;

9. Décide de proroger le mandat de la MONUT de six mois, jusqu'au 15 novembre 1999;

10.Prie le Secrétaire général de le tenir informé de tous faits nouveaux d'importance et de lui rendre compte de l'application de la présente résolution dans les trois mois suivant la date de son adoption;

11.Décide de demeurer activement saisi de la question.

S/RES/1241 Tribunal pénal international chargé de juger les personnes présumées responsables d’actes de génocide ou d’autres violations graves du droit international humanitaire commis sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais présumés responsables de tels actes ou violations commis sur le territoire d’Etats voisins

Date: 19 mai 1999 Séance: 4006ème Vote: Unanimité

Le Conseil de sécurité,

Prenant note de la lettre datée du 17 mai 1999 que le Secrétaire général a adressée au Président du Conseil de sécurité, en y joignant la lettre datée du 14 mai 1999 qu'il avait reçue du Président du Tribunal international pour le Rwanda (S/1999/566),

Approuve la recommandation du Secrétaire général tendant à ce que le juge Aspegren, une fois remplacé comme membre du Tribunal, statue sur les affaires Rutaganda et Musema dont il a commencé à connaître avant l'expiration de son mandat; et prend note de l'intention du Tribunal de mener ces affaires à leur terme si possible avant le 31 janvier 2000.

S/RES/1242 La situation entre l’Iraq et le Koweït

Date: 21 mai 1999 Séance: 4008ème Vote: Unanimité

Le Conseil de sécurité,

Rappelant ses résolutions antérieures sur la question, en particulier ses résolutions 986 (1995) du 14 avril 1995, 1111 (1997) du 4 juin 1997, 1129 (1997) du 12 septembre 1997, 1143 (1997) du 4 décembre 1997, 1153 (1998) du 20 février 1998, 1175 (1998) du 19 juin 1998 et 1210 (1998) du 24 novembre 1998,

Convaincu de la nécessité de continuer à répondre, à titre de mesure temporaire, aux besoins humanitaires des Iraquiens jusqu'à ce que l'application par le Gouvernement iraquien des résolutions pertinentes, notamment la résolution 687 (1991) du 3 avril 1991, permette au Conseil de prendre, conformément aux dispositions de ces résolutions, de nouvelles mesures touchant les interdictions visées dans la résolution 661 (1990) du 6 août 1990,

Convaincu également de la nécessité d'assurer la distribution équitable des secours humanitaires à tous les groupes de la population iraquienne dans l'ensemble du pays,

Résolu à améliorer la situation humanitaire en Iraq,

Réaffirmant l'attachement de tous les États Membres à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de l'Iraq,

Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,

1. Décide que les dispositions de la résolution 986 (1995), à l'exception de celles qui figurent aux paragraphes 4, 11 et 12, demeureront en vigueur pendant une nouvelle période de 180 jours, commençant à 0 h 1 (heure de New York), le 25 mai 1999;

2. Décide également que le paragraphe 2 de la résolution 1153 (1998) demeurera en vigueur pendant la période de 180 jours visée au paragraphe 1 ci-dessus;

3. Prie le Secrétaire général de continuer à prendre les mesures nécessaires pour assurer la pleine et entière application de la présente résolution, ainsi qu'à améliorer selon qu'il y aura lieu le processus d'observation des Nations Unies en Iraq de façon à pouvoir lui donner toutes les assurances requises concernant la distribution équitable des marchandises livrées conformément à la présente résolution et l'utilisation effective, aux fins pour lesquelles leur achat a été autorisé, des fournitures importées par l'Iraq, notamment les articles et les pièces détachées à double usage;

4. Note que le Comité créé par la résolution 661 (1990) étudie différentes formules, notamment celle que le Secrétaire général propose, comme il en a été prié au paragraphe 4 de la résolution 1210 (1998), en vue de régler les difficultés de financement dont il fait mention dans son rapport du 19 novembre 1998 (S/1998/1100);

5. Décide en outre de procéder à un examen approfondi de tous les aspects de l'application de la présente résolution 90 jours après l'entrée en vigueur du paragraphe 1 ci-dessus, puis avant la fin de la période de 180 jours, lorsqu'il aura reçu les rapports visés aux paragraphes 6 et 10 ci-après, et déclare qu'il a l'intention d'envisager favorablement, avant la fin de la période de 180 jours, de proroger les dispositions de la présente résolution, selon les besoins, à condition que lesdits rapports fassent apparaître qu'elles ont été convenablement appliquées;

6. Prie le Secrétaire général de lui soumettre, 90 jours après l'entrée en vigueur du paragraphe 1 ci-dessus, puis, avant la fin de la période de 180 jours, sur la base des observations faites par le personnel des Nations Unies en Iraq et des consultations menées avec le Gouvernement iraquien, un premier et un deuxième rapport lui indiquant si l'Iraq a équitablement distribué les médicaments, les fournitures médicales et les denrées alimentaires, ainsi que les produits et articles de première nécessité destinés à la population civile qui sont financés conformément au paragraphe 8 a) de la résolution 986 (1995), en incluant dans ces rapports toute observation qu'il jugerait utile de faire quant à la mesure dans laquelle le niveau des recettes permet de répondre aux besoins humanitaires de l'Iraq, ainsi qu'à la capacité de l'Iraq d'exporter des quantités de pétrole et de produits pétroliers suffisantes pour que les recettes correspondantes atteignent le montant visé au paragraphe 2 de la résolution 1153 (1998);

7. Prie le Secrétaire général de lui faire savoir si l'Iraq n'est pas en mesure d'exporter du pétrole ou des produits pétroliers en quantités suffisantes pour que les recettes correspondantes atteignent le montant visé au paragraphe 2 de la résolution 1153 (1998) et, après consultation avec les organismes compétents des Nations Unies et avec les autorités iraquiennes, de faire des recommandations concernant l'utilisation des recettes escomptées, conformément aux priorités définies au paragraphe 2 de la résolution 1153 (1998) et au plan de distribution visé au paragraphe 5 de la résolution 1175 (1998);

8. Décide que les paragraphes 1, 2, 3 et 4 de la résolution 1175 (1998) demeureront en vigueur pendant la nouvelle période de 180 jours visée au paragraphe 1 ci-dessus;

9. Prie le Secrétaire général, agissant en consultation avec le Gouvernement iraquien, de lui soumettre, d'ici au 30 juin 1999, une liste détaillée des pièces détachées et du matériel nécessaires aux fins indiquées au paragraphe 1 de la résolution 1175 (1998);

10.Prie le Comité créé par la résolution 661 (1990), agissant en étroite coordination avec le Secrétaire général, de lui rendre compte de l'application des arrangements visés aux paragraphes 1, 2, 6, 8, 9 et 10 de la résolution 986 (1995) 90 jours après l'entrée en vigueur du paragraphe 1 ci-dessus et, de nouveau, avant la fin de la période de 180 jours;

11.Prie instamment tous les États, et en particulier le Gouvernement iraquien, d'apporter leur entière coopération à l'application de la présente résolution;

12.Demande instamment à tous les États de continuer à coopérer pour que les demandes soient soumises sans retard et les licences d'exportation rapidement délivrées, en facilitant le transit des secours humanitaires autorisés par le Comité créé par la résolution 661 (1990), et en prenant toutes autres mesures relevant de leur compétence pour que les secours humanitaires requis d'urgence parviennent au peuple iraquien dans les meilleurs délais;

13.Souligne qu'il importe que la sécurité de toutes les personnes directement associées à l'application de la présente résolution en Iraq continue d'être assurée;

14.Décide de garder à l'examen le dispositif mis en place, y compris en particulier les mesures visées au paragraphe 2 ci-dessus, afin d'assurer l'acheminement ininterrompu des secours humanitaires à destination de l'Iraq, et se déclare disposé à étudier les recommandations formulées à ce sujet dans le rapport de la commission chargée des questions humanitaires (S/1999/356, annexe II) selon qu'il conviendra eu égard à la période de 180 jours visée au paragraphe 1 ci-dessus;

15.Décide de demeurer saisi de la question.

S/RES/1243 La situation au Moyen-Orient

Date: 27 mai 1999 Séance: 4009ème Vote: Unanimité

Le Conseil de sécurité,

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général sur la Force des Nations Unies chargée d'observer le dégagement, en date du 18 mai 1999 (S/1999/575),

Décide :

a) De demander aux parties intéressées d'appliquer immédiatement sa résolution 338 (1973) du 22 octobre 1973;

b) De proroger le mandat de la Force des Nations Unies chargée d'observer le dégagement pour une nouvelle période de six mois, soit jusqu'au 30 novembre 1999;

c) De prier le Secrétaire général de lui soumettre, à la fin de cette période, un rapport sur l'évolution de la situation et sur les mesures prises pour appliquer sa résolution 338 (1973).

S/RES/1244 Résolutions 1160 (1998), 1199 (1998), 1203 (1998) et 1239 (1999) du Conseil de sécurité

Date: 10 juin 1999 Séance: 4011ème Vote: 14 voix pour et 1 abstention (Chine)

Le Conseil de sécurité,

Ayant à l'esprit les buts et les principes consacrés par la Charte des Nations Unies, ainsi que la responsabilité principale du Conseil de sécurité pour le maintien de la paix et de la sécurité internationales,

Rappelant ses résolutions 1160 (1998) du 31 mars 1998, 1199 (1998) du 23 septembre 1998, 1203 (1998) du 24 octobre 1998 et 1239 (1999) du 14 mai 1999,

Déplorant que les exigences prévues dans ces résolutions n'aient pas été pleinement satisfaites,

Résolu à remédier à la situation humanitaire grave qui existe au Kosovo (République fédérale de Yougoslavie) et à faire en sorte que tous les réfugiés et personnes déplacées puissent rentrer chez eux en toute sécurité et liberté,

Condamnant tous les actes de violence à l'encontre de la population du Kosovo ainsi que tous les actes de terrorisme, quels qu'en soient les auteurs,

Rappelant la déclaration du 9 avril 1999 dans laquelle le Secrétaire général a exprimé sa préoccupation devant la catastrophe humanitaire qui sévit au Kosovo,

Réaffirmant le droit qu'ont tous les réfugiés et personnes déplacées de rentrer chez eux en toute sécurité,

Rappelant la compétence et le mandat du Tribunal international pour l'ex-Yougoslavie,

Accueillant avec satisfaction les principes généraux concernant la solution politique de la crise du Kosovo adoptés le 6 mai 1999 (S/1999/516; annexe 1 à la présente résolution) et se félicitant de l'adhésion de la République fédérale de Yougoslavie aux principes énoncés aux points 1 à 9 du document présenté à Belgrade le 2 juin 1999 (S/1999/649; annexe 2 à la présente résolution), ainsi que de son accord quant à ce document,

Réaffirmant l'attachement de tous les États Membres à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de la République fédérale de Yougoslavie et de tous les autres États de la région, au sens de l'Acte final d'Helsinki et de l'annexe 2 à la présente résolution,

Réaffirmant l'appel qu'il a lancé dans des résolutions antérieures en vue d'une autonomie substantielle et d'une véritable auto-administration au Kosovo,

Considérant que la situation dans la région continue de constituer une menace pour la paix et la sécurité internationales,

Résolu à assurer que la sécurité du personnel international soit garantie et que tous les intéressés s'acquittent des responsabilités qui leur incombent en vertu de la présente résolution, et agissant à ces fins en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,

1. Décide que la solution politique de la crise au Kosovo reposera sur les principes généraux énoncés à l'annexe 1 et les principes et conditions plus détaillés figurant à l'annexe 2;

2. Se félicite de l'adhésion de la République fédérale de Yougoslavie aux principes et conditions visés au paragraphe 1 et exige de la République fédérale de Yougoslavie qu'elle coopère sans réserve à leur prompte application;

3. Exige en particulier que la République fédérale de Yougoslavie mette immédiatement et de manière vérifiable un terme à la violence et la répression au Kosovo, entreprenne et achève le retrait vérifiable et échelonné du Kosovo de toutes les forces militaires, paramilitaires et de police suivant un calendrier serré, sur la base duquel il sera procédé au déploiement synchronisé de la présence internationale de sécurité au Kosovo;

4. Confirme qu'une fois ce retrait achevé, un nombre convenu de militaires et de fonctionnaires de police yougoslaves et serbes seront autorisés à retourner au Kosovo pour s'acquitter des fonctions prévues à l'annexe 2;

5. Décide du déploiement au Kosovo, sous l'égide de l'Organisation des Nations Unies, de présences internationales civile et de sécurité dotées du matériel et du personnel appropriés, en tant que de besoin, et accueille avec satisfaction l'accord de la République fédérale de Yougoslavie relatif à ces présences;

6. Prie le Secrétaire général de nommer, en consultation avec le Conseil de sécurité, un représentant spécial chargé de diriger la mise en place de la présence internationale civile et le prie en outre de donner pour instructions à son représentant spécial d'agir en étroite coordination avec la présence internationale de sécurité pour assurer que les deux présences poursuivent les mêmes buts et s'apportent un soutien mutuel;

7. Autorise les États Membres et les organisations internationales compétentes à établir la présence internationale de sécurité au Kosovo conformément au point 4 de l'annexe 2, en la dotant de tous les moyens nécessaires pour s'acquitter des responsabilités que lui confère le paragraphe 9;

8. Affirme la nécessité de procéder sans tarder au déploiement rapide de présences internationales civile et de sécurité efficaces au Kosovo et exige des parties qu'elles coopèrent sans réserve à ce déploiement;

9. Décide que les responsabilités de la présence internationale de sécurité qui sera déployée et agira au Kosovo incluront les suivantes :

a) Prévenir la reprise des hostilités, maintenir le cessez-le-feu et l'imposer s'il y a lieu, et assurer le retrait des forces militaires, policières et paramilitaires fédérales et de la République se trouvant au Kosovo et les empêcher d'y revenir, si ce n'est en conformité avec le point 6 de l'annexe 2;

b) Démilitariser l'Armée de libération du Kosovo (ALK) et les autres groupes armés d'Albanais du Kosovo, comme le prévoit le paragraphe 15;

c) Établir un environnement sûr pour que les réfugiés et les personnes déplacées puissent rentrer chez eux, que la présence internationale civile puisse opérer, qu'une administration intérimaire puisse être établie, et que l'aide humanitaire puisse être acheminée;

d) Assurer le maintien de l'ordre et la sécurité publics jusqu'à ce que la présence internationale civile puisse s'en charger;

e) Superviser le déminage jusqu'à ce que la présence internationale civile puisse, le cas échéant, s'en charger;

f) Appuyer le travail de la présence internationale civile selon qu'il conviendra et assurer une coordination étroite avec ce travail;

g) Exercer les fonctions requises en matière de surveillance des frontières;

h) Assurer la protection et la liberté de circulation pour elle-même, pour la présence internationale civile et pour les autres organisations internationales;

10.Autorise le Secrétaire général, agissant avec le concours des organisations internationales compétentes, à établir une présence internationale civile au Kosovo afin d'y assurer une administration intérimaire dans le cadre de laquelle la population du Kosovo pourra jouir d'une autonomie substantielle au sein de la République fédérale de Yougoslavie, et qui assurera une administration transitoire de même que la mise en place et la supervision des institutions d'auto- administration démocratiques provisoires nécessaires pour que tous les habitants du Kosovo puissent vivre en paix et dans des conditions normales;

11.Décide que les principales responsabilités de la présence internationale civile seront les suivantes :

a) Faciliter, en attendant un règlement définitif, l'instauration au Kosovo d'une autonomie et d'une auto-administration substantielles, compte pleinement tenu de l'annexe 2 et des Accords de Rambouillet (S/1999/648);

b) Exercer les fonctions d'administration civile de base là où cela sera nécessaire et tant qu'il y aura lieu de le faire;

c) Organiser et superviser la mise en place d'institutions provisoires pour une auto-administration autonome et démocratique en attendant un règlement politique, notamment la tenue d'élections;

d) Transférer ses responsabilités administratives aux institutions susvisées, à mesure qu'elles auront été mises en place, tout en supervisant et en facilitant le renforcement des institutions locales provisoires du Kosovo, de même que les autres activités de consolidation de la paix;

e) Faciliter un processus politique visant à déterminer le statut futur du Kosovo, en tenant compte des Accords de Rambouillet;

f) À un stade final, superviser le transfert des pouvoirs des institutions provisoires du Kosovo aux institutions qui auront été établies dans le cadre d'un règlement politique;

g) Faciliter la reconstruction des infrastructures essentielles et le relèvement de l'économie;

h) En coordination avec les organisations internationales à vocation humanitaire, faciliter l'acheminement de l'aide humanitaire et des secours aux sinistrés;

i) Maintenir l'ordre public, notamment en mettant en place des forces de police locales et, entre-temps, en déployant du personnel international de police servant au Kosovo;

j) Défendre et promouvoir les droits de l'homme;

k) Veiller à ce que tous les réfugiés et personnes déplacées puissent rentrer chez eux en toute sécurité et sans entrave au Kosovo;

12.Souligne qu'il importe que des opérations de secours humanitaires coordonnées soient entreprises et que la République fédérale de Yougoslavie permette aux organisations à vocation humanitaire d'accéder librement au Kosovo et coopère avec elles de façon à assurer l'acheminement rapide et efficace de l'aide internationale;

13.Encourage tous les États Membres et les organisations internationales à contribuer à la reconstruction économique et sociale ainsi qu'au retour en toute sécurité des réfugiés et personnes déplacées, et souligne, dans ce contexte, qu'il importe de convoquer, aux fins énoncées au paragraphe 11 g), notamment, une conférence internationale de donateurs qui se tiendra à une date aussi rapprochée que possible;

14.Exige que tous les intéressés, y compris la présence internationale de sécurité, apportent leur entière coopération au Tribunal international pour l'ex-Yougoslavie;

15.Exige que l'ALK et les autres groupes armés d'Albanais du Kosovo mettent immédiatement fin à toutes opérations offensives et satisfassent aux exigences en matière de démilitarisation que le responsable de la présence internationale de sécurité aura définies en consultation avec le Représentant spécial du Secrétaire général;

16.Décide que les interdictions énoncées au paragraphe 8 de la résolution 1160 (1998) ne s'appliqueront ni aux armements ni au matériel connexe à l'usage de la présence internationale civile et de la présence internationale de sécurité;

17.Se félicite du travail que l'Union européenne et les autres organisations internationales accomplissent en vue de mettre au point une approche globale du développement économique et de la stabilisation de la région touchée par la crise du Kosovo, y compris la mise en oeuvre d'un pacte de stabilité pour l'Europe du Sud-Est avec une large participation internationale en vue de favoriser la démocratie, la prospérité économique, la stabilité et la coopération régionale;

18.Exige que tous les États de la région coopèrent pleinement à l'application de la présente résolution sous tous ses aspects;

19.Décide que la présence internationale civile et la présence internationale de sécurité sont établies pour une période initiale de 12 mois, et se poursuivront ensuite tant que le Conseil n'en aura pas décidé autrement;

20.Prie le Secrétaire général de lui rendre compte à intervalles réguliers de l'application de la présente résolution, y compris en lui faisant tenir les rapports des responsables de la présence internationale civile et de la présence internationale de sécurité, dont les premiers devront lui être soumis dans les 30 jours qui suivront l'adoption de la présente résolution;

21.Décide de rester activement saisi de la question.

ANNEXE 1

Déclaration publiée par le Président de la réunion des ministres des affaires étrangères du G-8 tenue au Centre de Petersberg le 6 mai 1999

Les ministres des affaires étrangères du G-8 ont adopté les principes généraux suivants pour un règlement politique de la crise du Kosovo :

— Cessation immédiate et vérifiable de la violence et de la répression au Kosovo;

— Retrait du Kosovo des forces militaires, de police et paramilitaires;

— Déploiement au Kosovo de présences internationales civile et de sécurité effectives, endossées et adoptées par l'Organisation des Nations Unies, capables de garantir la réalisation des objectifs communs;

— Mise en place d'une administration intérimaire pour le Kosovo, sur décision du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies, pour garantir les conditions permettant à tous les habitants du Kosovo de vivre en paix une existence normale;

— Retour en toute sécurité et liberté de tous les réfugiés et personnes déplacées et accès sans entrave au Kosovo des organisations d'aide humanitaire;

— Processus politique menant à la mise en place d'un accord-cadre politique intérimaire prévoyant pour le Kosovo une autonomie substantielle, qui tienne pleinement compte des Accords de Rambouillet et des principes de souveraineté et d'intégrité territoriale de la République fédérale de Yougoslavie et des autres pays de la région, et la démilitarisation de l'ALK;

— Approche globale du développement économique et de la stabilisation de la région en crise.

ANNEXE 2

Il convient de conclure un accord sur les principes suivants afin de trouver une solution à la crise du Kosovo :

1. Un arrêt immédiat et vérifiable de la violence et de la répression au Kosovo.

2. Retrait vérifiable du Kosovo de toutes les forces militaires, paramilitaires et de police suivant un calendrier serré;

3. Déploiement au Kosovo, sous l'égide de l'Organisation des Nations Unies, de présences internationales efficaces, civile et de sécurité, agissant tel que cela pourra être décidé en vertu du Chapitre VII de la Charte et capables de garantir la réalisation d'objectifs communs.

4. La présence internationale de sécurité, avec une participation substantielle de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, doit être déployée sous commandement et contrôle unifiés et autorisée à établir un environnement sûr pour l'ensemble de la population du Kosovo et à faciliter le retour en toute sécurité de toutes les personnes déplacées et de tous les réfugiés.

5. Mise en place, en vertu d'une décision du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies et dans le cadre de la présence internationale civile, d'une administration intérimaire pour le Kosovo permettant à la population du Kosovo de jouir d'une autonomie substantielle au sein de la République fédérale de Yougoslavie. L'administration intérimaire sera chargée d'assurer l'administration transitoire tout en organisant et en supervisant la mise en place d'institutions d'auto-administration démocratiques provisoires propres à garantir des conditions permettant à tous les habitants du Kosovo de vivre en paix dans des conditions normales.

6. Après le retrait, un effectif convenu de personnel yougoslave et serbe sera autorisé à revenir afin d'accomplir les tâches suivantes :

— Assurer la liaison avec la présence internationale civile et la présence internationale de sécurité;

— Baliser les champs de mines et déminer;

— Maintenir une présence dans les lieux du patrimoine serbe;

— Maintenir une présence aux principaux postes frontière.

7. Retour en toute sécurité et liberté de tous les réfugiés et personnes déplacées sous la supervision du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et libre accès des organismes d'aide humanitaire au Kosovo.

8. Un processus politique en vue de l'établissement d'un accord-cadre politique intérimaire prévoyant pour le Kosovo une autonomie substantielle, qui tienne pleinement compte des Accords de Rambouillet et du principe de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la République fédérale de Yougoslavie et des autres pays de la région, et la démilitarisation de l'ALK. Les négociations entre les parties en vue d'un règlement ne devraient pas retarder ni perturber la mise en place d'institutions d'auto-administration démocratiques.

9. Une approche globale du développement économique et de la stabilisation de la région en crise. Il s'agira notamment de mettre en oeuvre un pacte de stabilité pour l'Europe du Sud-Est avec une large participation internationale en vue de favoriser la démocratie, la prospérité économique, la stabilité et la coopération régionale.

10. La suspension des opérations militaires impliquera l'acceptation des principes énoncés ci-dessus ainsi que des autres conditions, déjà recensées, qui sont rappelées dans la note de bas de page ci-dessous[1]. Un accord militaro-technique sera alors rapidement conclu, en vue notamment de définir des modalités supplémentaires, y compris les rôles et fonctions du personnel yougoslave/serbe au Kosovo.

Retrait

Procédures concernant les retraits, y compris un calendrier détaillé et échelonné et la délimitation d'une zone tampon en Serbie au-delà de laquelle les forces se retireront;

Retour du personnel

— Équipement du personnel autorisé à revenir;

— Mandat définissant les responsabilités fonctionnelles de ce personnel;

— Calendrier concernant le retour de ce personnel;

— Délimitation des zones géographiques dans lesquelles le personnel est autorisé à opérer;

— Règles régissant les relations de ce personnel avec la présence internationale de sécurité et la présence internationale civile.

S/RES/1245 La situation en Sierra Leone

Date: 11 juin 1999 Séance: 4012ème Vote: Unanimité

Le Conseil de sécurité,

Rappelant ses résolutions 1181 (1998) du 13 juillet 1998, 1220 (1999) du 12 janvier 1999 et 1231 (1999) du 11 mars 1999, ainsi que les déclarations de son Président en date des 7 janvier 1999 (S/PRST/1999/1) et 15 mai 1999 (S/PRST/1999/13),

Donnant acte de la coopération apportée par la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) et par son Groupe d'observateurs militaires (ECOMOG),

Se déclarant à nouveau préoccupé par la précarité de la situation en Sierra Leone,

Affirmant l'attachement de tous les États au respect de la souveraineté, de l'indépendance politique et de l'intégrité territoriale de la Sierra Leone,

Ayant examiné le sixième rapport du Secrétaire général sur la Mission d'observation des Nations Unies en Sierra Leone (MONUSIL), en date du 4 juin 1999 (S/1999/645), et prenant note des recommandations qui y sont formulées,

1. Décide de proroger le mandat de la MONUSIL jusqu'au 13 décembre 1999;

2. Souligne qu'un règlement politique d'ensemble et la réconciliation nationale sont indispensables pour parvenir à une solution pacifique du conflit en Sierra Leone et se félicite de l'ouverture à Lomé de pourparlers entre le Gouvernement sierra-léonais et les représentants des rebelles;

3. Demande à tous les intéressés de continuer à appuyer le processus de négociation et de faire preuve de souplesse en la matière, exprime son soutien résolu à tous ceux qui participent aux efforts de médiation de l'Organisation des Nations Unies dans le cadre du processus de Lomé, en particulier au Représentant spécial du Secrétaire général dans l'action qu'il mène en vue de faciliter le dialogue, ainsi qu'au Président du Togo qui joue un rôle décisif en sa qualité de Président en exercice de la CEDEAO, et souligne que la communauté internationale est fermement résolue à appuyer un règlement de paix viable;

4. Prend note de l'intention qu'a le Secrétaire général, comme il l'indique aux paragraphes 52 à 57 de son rapport, de présenter au Conseil des recommandations concernant l'extension de la présence de la MONUSIL en Sierra Leone, avec un mandat et un concept d'opérations révisés, au cas où aboutiraient les négociations de Lomé entre le Gouvernement sierra-léonais et les représentants des rebelles, et souligne que la situation sur le plan de la sécurité devrait être prise en considération s'il était envisagé de déployer des effectifs supplémentaires de la MONUSIL;

5. Prie le Secrétaire général de le tenir informé de l'évolution de la situation en Sierra Leone;

6. Décide de demeurer activement saisi de la question.

S/RES/1246 La situation au Timor

Date: 11 juin 1999 Séance: 4013ème Vote: Unanimité

Le Conseil de sécurité,

Rappelant ses résolutions antérieures sur la situation au Timor oriental, en particulier la résolution 1236 (1999) du 7 mai 1999,

Rappelant l'Accord sur la question du Timor oriental conclu le 5 mai 1999 par l'Indonésie et le Portugal ("l'Accord général") et les accords conclus le même jour entre l'Organisation des Nations Unies et les Gouvernements indonésien et portugais relatifs aux modalités de la consultation populaire des Timorais au scrutin direct et aux dispositions à prendre en matière de sécurité ("l'Accord concernant la sécurité") (S/1999/513, annexes I à III),

Accueillant avec satisfaction le rapport du Secrétaire général sur la question du Timor oriental, en date du 22 mai 1999 (S/1999/595),

Notant avec inquiétude que, dans ce rapport, le Secrétaire général juge que la situation au Timor oriental demeure "extrêmement tendue et instable",

Notant le besoin pressant de réconciliation entre les différentes factions rivales au Timor oriental,

Se félicitant de la coopération fructueuse du Gouvernement indonésien et des autorités locales du Timor oriental avec l'Organisation des Nations Unies,

Prenant note de la lettre adressée le 7 juin 1999 au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent du Portugal auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/1999/652),

Accueillant avec satisfaction la conclusion des consultations entre le Gouvernement indonésien et l'Organisation des Nations Unies sur le déploiement des officiers de liaison dans le cadre de la mission créée par la présente résolution,

Gardant à l'esprit les efforts soutenus que les Gouvernements indonésien et portugais déploient depuis juillet 1983, grâce aux bons offices du Secrétaire général, pour apporter à la question du Timor oriental une solution juste, globale et internationalement acceptable,

Accueillant avec satisfaction la nomination du Représentant spécial du Secrétaire général pour la consultation populaire au Timor oriental et réaffirmant son appui au Représentant personnel du Secrétaire général pour le Timor oriental,

1. Décide de créer, jusqu'au 31 août 1999, la Mission des Nations Unies au Timor oriental (MINUTO), chargée d'organiser et de mener à bien une consultation populaire, prévue pour le 8 août 1999, au scrutin direct, secret et universel, visant à déterminer si la population du Timor oriental accepte le cadre constitutionnel proposé, lequel prévoit une autonomie spéciale pour le Timor oriental au sein de la République unitaire d'Indonésie, ou rejette l'autonomie spéciale proposée pour le Timor oriental, ce qui entraînerait la sécession du Timor oriental de l'Indonésie, conformément à l'Accord général, et de permettre au Secrétaire général de s'acquitter de la responsabilité qui lui est confiée au paragraphe 3 de l'Accord concernant la sécurité;

2. Autorise jusqu'au 31 août 1999 le déploiement, dans le cadre de la MINUTO, d'un élément de police civile comptant jusqu'à 280 personnes chargées d'aider la police indonésienne à s'acquitter de ses fonctions et, au moment de la consultation, de superviser le convoyage des urnes et des bulletins de vote en provenance ou à destination des bureaux de vote;

3. Autorise jusqu'au 31 août 1999 le déploiement, dans le cadre de la MINUTO, de 50 officiers de liaison qui se tiendront en contact avec les Forces armées indonésiennes pour permettre au Secrétaire général de s'acquitter des responsabilités que lui confèrent l'Accord général et l'Accord concernant la sécurité;

4. Approuve la proposition du Secrétaire général selon laquelle la MINUTO comprendrait les éléments suivants :

a) Un élément politique chargé de contrôler la neutralité du climat politique, de veiller à ce que toutes les organisations politiques et non gouvernementales soient libres de poursuivre leurs activités sans entraves, de rester attentif à tout ce qui pourrait avoir une incidence politique et d'en aviser éventuellement le Représentant spécial;

b) Un élément électoral chargé de toutes les activités se rapportant à la constitution des listes et au scrutin;

c) Un élément d'information chargé d'expliquer aux Timorais, d'une façon objective et impartiale et sans préjudice de toute position ou de tout résultat, le contenu de l'Accord général et du cadre constitutionnel proposé pour l'autonomie, et d'expliquer également les modalités du scrutin et les conséquences d'un vote pour ou contre le statut proposé;

5. Note que les Gouvernements indonésien et portugais ont l'intention d'envoyer un nombre égal de représentants pour observer toutes les phases opérationnelles du processus de consultation tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du Timor oriental;

6. Se félicite que le Secrétaire général se propose de conclure dès que possible avec le Gouvernement indonésien un accord sur le statut de la Mission et demande instamment que les négociations en cours à ce sujet soient rapidement menées à bien de façon que la MINUTO puisse être intégralement déployée en temps opportun;

7. Demande à toutes les parties de coopérer avec la MINUTO dans l'exécution de son mandat et d'assurer la sécurité et la liberté de circulation de son personnel pour l'exécution de ce mandat dans tout le Timor oriental;

8. Approuve les modalités proposées aux paragraphes 15 à 18 du rapport du Secrétaire général du 22 mai 1999 en ce qui concerne la consultation populaire prévue pour le 8 août 1999;

9. Souligne de nouveau que c'est au Gouvernement indonésien qu'incombe la responsabilité de maintenir la paix et la sécurité au Timor oriental, en particulier dans les conditions de sécurité décrites dans le rapport du Secrétaire général, de façon que la consultation populaire puisse se dérouler dans le calme et la régularité, sans intimidation, violence ni ingérence de quelque origine qu'elles soient, et que la sécurité du personnel de l'ONU et des autres agents et observateurs internationaux soit assurée au Timor oriental;

10.Se félicite à ce propos que le Gouvernement indonésien ait décidé de créer une équipe ministérielle chargée de suivre et d'assurer la sécurité de la consultation populaire, conformément à l'article 3 de l'Accord général et au paragraphe premier de l'Accord concernant la sécurité;

11.Condamne tous les actes de violence quels qu'en soient les auteurs et demande qu'il soit mis fin à ces actes et que tous les groupes armés au Timor oriental déposent les armes, que l'on prenne les mesures nécessaires pour réaliser le désarmement et que l'on prenne des mesures supplémentaires pour assurer un climat de sécurité, sans violence ou d'autres formes d'intimidation, qui est un préalable à la tenue d'un scrutin libre et régulier au Timor oriental;

12.Demande à toutes les parties de créer les conditions voulues pour que la consultation populaire puisse être menée à bien, avec la pleine participation de la population du Timor oriental;

13.Demande instamment que tout soit fait pour que la Commission pour la paix et la stabilité commence à fonctionner, et insiste en particulier pour que les autorités indonésiennes assurent la sécurité et la protection des membres de la Commission, en collaboration avec la MINUTO;

14.Prie de nouveau le Secrétaire général de le tenir pleinement informé de la situation et de continuer de lui rendre compte toutes les deux semaines de l'application de ses résolutions et des accords tripartites ainsi que de l'évolution de la situation sur le plan de la sécurité au Timor oriental;

15.Décide de demeurer saisi de la question.

S/RES/1247 La situation en Bosnie-Herzégovine

Date: 18 juin 1999 Séance: 4014ème Vote: Unanimité

Le Conseil de sécurité,

Rappelant toutes ses résolutions antérieures relatives aux conflits dans l'ex-Yougoslavie, y compris ses résolutions 1031 (1995) du 15 décembre 1995, 1035 (1995) du 21 décembre 1995, 1088 (1996) du 12 décembre 1996, 1144 (1997) du 19 décembre 1997, 1168 (1998) du 21 mai 1998, 1174 (1998) du 15 juin 1998 et 1184 (1998) du 16 juillet 1998,

Réaffirmant son attachement à un règlement politique des conflits dans l'ex-Yougoslavie, qui préserve la souveraineté et l'intégrité territoriale de tous les États à l'intérieur de leurs frontières internationalement reconnues,

Se déclarant fermement résolu à appuyer la mise en oeuvre de l'Accord-cadre général pour la paix en Bosnie-Herzégovine et de ses annexes (appelés collectivement Accord de paix) (S/1995/999, annexe),

Exprimant ses remerciements au Haut Représentant, au commandant et au personnel de la Force multinationale de stabilisation (SFOR), au Représentant spécial du Secrétaire général et au personnel de la Mission des Nations Unies en Bosnie-Herzégovine (MINUBH), notamment au Chef et au personnel du Groupe international de police (GIP), ainsi qu'au personnel des autres organisations et organismes internationaux en Bosnie-Herzégovine, pour leur contribution à la mise en oeuvre de l'Accord de paix,

Notant que les États de la région doivent jouer un rôle constructif dans l'aboutissement réussi du processus de paix en Bosnie-Herzégovine, et notant en particulier les obligations de la République de Croatie et de la République fédérale de Yougoslavie à cet égard, en tant que signataires de l'Accord de paix,

Soulignant que le retour général et coordonné des réfugiés et des personnes déplacées dans toute la région continue de revêtir une importance décisive pour l'instauration d'une paix durable,

Prenant note de la déclaration que la réunion ministérielle de la Conférence sur la mise en oeuvre de la paix a faite à Madrid le 16 décembre 1998 (S/1999/139, annexe), ainsi que des conclusions auxquelles elle est parvenue lors de ses réunions antérieures,

Prenant note des rapports du Haut Représentant, notamment du plus récent d'entre eux en date du 5 mai 1999 (S/1999/524),

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 11 juin 1999 (S/1999/670),

Constatant que la situation dans la région continue de constituer une menace pour la paix et la sécurité internationales,

Résolu à promouvoir le règlement pacifique des conflits conformément aux buts et principes énoncés dans la Charte des Nations Unies,

Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,

I

1. Réaffirme une fois encore son appui à l'Accord de paix, ainsi qu'à l'Accord de Dayton sur la mise en place de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, en date du 10 novembre 1995 (S/1995/1021, annexe), engage les parties à respecter scrupuleusement les obligations auxquelles elles ont souscrit en vertu de ces accords, et se déclare décidé à suivre la mise en oeuvre de l'Accord de paix et la situation en Bosnie-Herzégovine;

2. Réaffirme que c'est au premier chef aux autorités de Bosnie-Herzégovine qu'il incombe de faire progresser plus avant l'Accord de paix et que le respect de leurs engagements par toutes les autorités de Bosnie-Herzégovine ainsi que leur participation active à la mise en oeuvre de l'Accord de paix et au relèvement de la société civile, notamment, en étroite coopération avec le Tribunal international pour l'ex-Yougoslavie, au renforcement des institutions conjointes et à l'adoption des mesures voulues pour faciliter le retour des réfugiés et des personnes déplacées, détermineront la mesure dans laquelle la communauté internationale et les principaux donateurs demeureront disposés à assumer la charge politique, militaire et économique que représentent les efforts de mise en oeuvre et de reconstruction;

3. Rappelle une fois encore aux parties qu'aux termes de l'Accord de paix, elles se sont engagées à coopérer pleinement avec toutes les Entités qui sont chargées de mettre en oeuvre le règlement de paix, ainsi que prévu dans l'Accord de paix, ou qui sont par ailleurs autorisées par le Conseil de sécurité, y compris le Tribunal international pour l'ex-Yougoslavie, dans l'exercice des responsabilités qui lui incombent en vue de dispenser la justice de façon impartiale, et souligne que cette coopération sans réserve avec le Tribunal international suppose notamment que les États et les Entités défèrent à ce dernier toutes les personnes inculpées et lui fournissent des informations pour l'aider dans ses enquêtes;

4. Souligne qu'il tient résolument à ce que le Haut Représentant continue de jouer son rôle pour ce qui est d'assurer le suivi de l'application de l'Accord de paix, de fournir des orientations aux organisations et institutions civiles qui aident les parties à mettre en oeuvre l'Accord de paix et de coordonner leurs activités, et réaffirme que c'est en dernier ressort au Haut Représentant qu'il appartient sur le théâtre de statuer sur l'interprétation de l'annexe 10 relative aux aspects civils de la mise en oeuvre de l'Accord de paix, et qu'en cas de différend, il peut donner son interprétation, faire des recommandations et prendre les décisions à caractère exécutoire qu'il jugera nécessaires touchant les questions dont le Conseil de mise en oeuvre de la paix a traité à Bonn les 9 et 10 décembre 1997;

5. Souscrit à la déclaration faite à Madrid par la réunion ministérielle de la Conférence sur la mise en oeuvre de la paix le 16 décembre 1998;

6. Constate que les parties ont autorisé la force multinationale visée au paragraphe 10 ci-après à prendre les mesures requises, y compris l'emploi de la force en cas de nécessité, pour veiller au respect des dispositions de l'annexe 1-A de l'Accord de paix;

7. Réaffirme qu'il a l'intention de suivre de près la situation en Bosnie-Herzégovine, en tenant compte des rapports présentés en application des paragraphes 18 et 25 ci-après, ainsi que de toute recommandation qui pourrait y figurer, et qu'il est prêt à envisager d'imposer des mesures si l'une des parties manque notablement aux obligations assumées en vertu de l'Accord de paix;

II

8. Rend hommage aux États Membres qui ont participé à la force multinationale de stabilisation créée en application de sa résolution 1088 (1996), et se félicite qu'ils soient disposés à aider les parties à l'Accord de paix en continuant à déployer une force multinationale de stabilisation;

9. Note que les parties à l'Accord de paix sont favorables à ce que la Force multinationale de stabilisation soit maintenue, comme la réunion ministérielle de la Conférence sur la mise en oeuvre de la paix le préconise dans la déclaration qu'elle a faite à Madrid;

10.Autorise les États Membres agissant par l'intermédiaire de l'organisation visée à l'annexe 1-A de l'Accord de paix ou en coopération avec elle à maintenir, pour une nouvelle période de 12 mois, la force multinationale de stabilisation (SFOR) créée en application de sa résolution 1088 (1996), sous un commandement et un contrôle unifiés, afin d'accomplir les tâches visées aux annexes 1-A et 2 de l'Accord de paix, et se déclare décidé à réexaminer la situation en vue de proroger cette autorisation si la mise en oeuvre de l'Accord de paix et l'évolution de la situation en Bosnie-Herzégovine l'exigent;

11.Autorise les États Membres agissant en vertu du paragraphe 10 ci-dessus à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer l'application de l'annexe 1-A de l'Accord de paix et pour veiller à son respect, souligne que les parties continueront à être tenues, sur une base d'égalité, responsables du respect des dispositions de cette annexe et seront pareillement exposées aux mesures coercitives que la SFOR pourrait juger nécessaires pour assurer l'application de l'annexe et la protection de la SFOR, et note que les parties ont consenti à ce que la SFOR prenne de telles mesures;

12.Autorise les États Membres à prendre, à la demande de la SFOR, toutes les mesures nécessaires pour défendre celle-ci ou pour l'aider à remplir sa mission, et reconnaît à la SFOR le droit de prendre toutes les mesures nécessaires à sa défense en cas d'attaque ou de menace;

13.Autorise les États Membres agissant en vertu du paragraphe 10 ci-dessus, conformément à l'annexe 1-A de l'Accord de paix, à prendre toutes les mesures nécessaires afin d'assurer le respect des règles et des procédures établies par le commandant de la SFOR pour régir le commandement et le contrôle concernant toute la circulation aérienne civile et militaire dans l'espace aérien de la Bosnie-Herzégovine;

14.Prie les autorités de la Bosnie-Herzégovine de coopérer avec le commandant de la SFOR pour assurer le bon fonctionnement des aéroports en Bosnie-Herzégovine, compte tenu des responsabilités confiées à la SFOR par l'annexe 1-A de l'Accord de paix en ce qui concerne l'espace aérien de Bosnie-Herzégovine;

15.Exige que les parties respectent la sécurité et la liberté de circulation de la SFOR et des autres personnels internationaux;

16.Invite tous les États, en particulier ceux de la région, à continuer à fournir l'appui et les facilités voulus, y compris des facilités de transit, aux États Membres agissant en vertu du paragraphe 10 ci-dessus;

17.Rappelle tous les accords relatifs au statut des forces visés à l'appendice B de l'annexe 1-A de l'Accord de paix et rappelle aux parties qu'elles ont l'obligation de continuer à respecter ces accords;

18.Prie les États Membres agissant par l'intermédiaire de l'organisation visée à l'annexe 1-A de l'Accord de paix ou en coopération avec elle de continuer à lui faire rapport, par les voies appropriées, tous les 30 jours au moins;

* * *

Réaffirmant la base juridique dans la Charte des Nations Unies sur laquelle repose le mandat du GIP dans la résolution 1035 (1995),

III

19.Décide de proroger, pour une nouvelle période s'achevant le 21 juin 2000, le mandat de la MINUBH, qui comprend le GIP, et décide également que le GIP restera chargé des tâches visées à l'annexe 11 de l'Accord de paix, y compris celles qui sont mentionnées dans les conclusions des Conférences de Londres, Bonn, Luxembourg et Madrid, dont sont convenues les autorités de Bosnie-Herzégovine;

20.Prie le Secrétaire général de le tenir régulièrement informé des activités du GIP et des progrès accomplis, grâce à son concours, dans la restructuration des organismes chargés de l'ordre public, ainsi que des progrès réalisés par la MINUBH en ce qui concerne le suivi et l'évaluation du système judiciaire, et de lui rendre compte tous les trois mois de l'exécution du mandat de la MINUBH dans son ensemble;

21.Réaffirme que le succès de l'exécution des tâches du GIP dépend de la qualité, de l'expérience et des compétences professionnelles de son personnel, et demande à nouveau instamment aux États Membres, avec l'appui du Secrétaire général, de fournir au GIP du personnel qualifié;

22.Réaffirme que les parties sont tenues de coopérer pleinement avec le GIP pour toutes les questions relevant de sa compétence, et de donner pour instructions à leurs autorités et fonctionnaires respectifs d'apporter tout leur appui au GIP;

23.Demande à nouveau à tous les intéressés d'assurer la coordination la plus étroite possible entre le Haut Représentant, la SFOR, la MINUBH et les organisations et institutions civiles compétentes, de façon à veiller au succès de l'application de l'Accord de paix et de la réalisation des objectifs prioritaires du plan de consolidation civile, ainsi qu'à la sécurité du personnel du GIP;

24.Exhorte les États Membres, s'ils constatent que des progrès tangibles sont accomplis dans la restructuration des organismes chargés de l'ordre public des parties, à redoubler d'efforts pour fournir, à titre de contributions volontaires et en coordination avec le GIP, une formation, du matériel et une assistance connexe au profit des forces de police locales en Bosnie-Herzégovine;

25.Prie également le Secrétaire général de continuer à lui soumettre les rapports établis par le Haut Représentant, conformément à l'annexe 10 de l'Accord de paix et aux conclusions de la Conférence sur la mise en oeuvre de la paix tenue à Londres les 4 et 5 décembre 1996 (S/1996/1012), et des conférences ultérieures, sur la mise en oeuvre de l'Accord de paix et, en particulier, sur le respect par les parties des engagements qu'elles ont pris en vertu de cet Accord;

26.Décide de demeurer saisi de la question.

S/RES/1248 Admission de nouveaux membres (Kiribati)

Date: 25 juin 1999 Séance: 4016ème Vote: Unanimité

Le Conseil de sécurité,

Ayant examiné la demande d'admission à l'Organisation des Nations Unies présentée par la République de Kiribati (S/1999/477),

Recommande à l'Assemblée générale d'admettre la République de Kiribati à l'Organisation des Nations Unies.

S/RES/1249 Admission de nouveaux membres (Nauru)

Date: 25 juin 1999 Séance: 4017ème Vote: 14 voix pour et 1 abstention (Chine)

Le Conseil de sécurité,

Ayant examiné la demande d'admission à l'Organisation des Nations Unies présentée par la République de Nauru (S/1999/478),

Recommande à l'Assemblée générale d'admettre la République de Nauru à l'Organisation des Nations Unies.

S/RES/1250 La situation à Chypre

Date: 29 juin 1999 Séance: 4018ème Vote: Unanimité

Le Conseil de sécurité,

Réaffirmant toutes ses résolutions antérieures concernant Chypre, en particulier la résolution 1218 (1998) du 22 décembre 1998,

Se déclarant à nouveau gravement préoccupé par l'absence de progrès sur la voie d'un règlement politique d'ensemble concernant Chypre,

Se félicitant de la déclaration du 20 juin 1999 (S/1999/711, annexe) dans laquelle les chefs d'État et de gouvernement de l'Allemagne, du Canada, des États-Unis d'Amérique, de la Fédération de Russie, de la France, de l'Italie, du Japon et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ont demandé que des négociations globales soient menées à l'automne de 1999 sous les auspices du Secrétaire général,

1. Accueille avec satisfaction le rapport du Secrétaire général en date du 22 juin 1999 (S/1999/707) concernant sa mission de bons offices à Chypre;

2. Souligne qu'il appuie résolument la mission de bons offices qu'il a confiée au Secrétaire général, ainsi que les efforts que déploient dans ce contexte le Secrétaire général et son Représentant spécial;

3. Réaffirme qu'il souscrit à l'initiative du Secrétaire général annoncée le 30 septembre 1998, dans le cadre de sa mission de bons offices, laquelle vise à réduire les tensions et à faciliter les progrès sur la voie d'un règlement juste et durable à Chypre;

4. Note que les discussions entre le Représentant spécial du Secrétaire général et les deux parties se poursuivent et demande instamment aux deux parties d'y participer de façon constructive;

5. Estime que les deux parties ont des préoccupations légitimes qui devraient être prises en compte dans le cadre de négociations globales portant sur toutes les questions pertinentes;

6. Demande au Secrétaire général, conformément aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité de l'ONU, d'inviter les dirigeants des deux parties à prendre part à des négociations qui se tiendront à l'automne de 1999;

7. Demande aux deux dirigeants, dans ce contexte, d'apporter leur soutien sans réserve à ces négociations globales organisées sous l'égide du Secrétaire général et de s'engager à respecter les principes suivants :

— Pas de conditions préalables;

— Toutes les questions doivent être mises sur la table;

— Engagement de bonne foi de poursuivre les négociations jusqu'à ce qu'un règlement soit trouvé;

— Prise en compte intégrale des résolutions des Nations Unies et des traités pertinents;

8. Demande aux deux parties à Chypre, y compris les autorités militaires des deux côtés, de s'employer de façon constructive, avec le Secrétaire général et son Représentant spécial, à créer sur l'île le climat d'accommodement voulu en vue de négociations à l'automne de 1999;

9. Demande également au Secrétaire général de le tenir informé des progrès qui auront été accomplis dans l'application de la présente résolution et de lui présenter un rapport d'ici au 1er décembre 1999;

10.Décide de demeurer activement saisi de la question.

S/RES/1251 La situation à Chypre

Date: 29 juin 1999 Séance: 4018ème Vote: 14 voix pour et 1 abstention (Chine)

Le Conseil de sécurité,

Accueillant avec satisfaction le rapport du Secrétaire général en date du 8 juin 1999 (S/1999/657 et Add.1) sur l'opération des Nations Unies à Chypre,

Notant que le Gouvernement chypriote est convenu qu'il était nécessaire, étant donné la situation qui règne dans l'île, d'y maintenir au-delà du 30 juin 1999 la Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix à Chypre,

Réaffirmant toutes ses résolutions antérieures, en particulier ses résolutions 1217 (1998) et 1218 (1998) en date du 22 décembre 1998,

Demandant une fois encore à tous les États de respecter la souveraineté, l'indépendance et l'intégrité territoriale de la République de Chypre, et les priant, ainsi que les parties intéressées, de s'abstenir de toute action qui risquerait de porter atteinte à cette souveraineté, cette indépendance ou cette intégrité territoriale, ainsi que de toute tentative visant la partition de l'île ou son union avec un autre pays,

Constatant que la situation le long des lignes de cessez-le-feu est généralement stable, mais se déclarant gravement préoccupé par la pratique de plus en plus fréquente, de la part des deux parties, d'une conduite provocante le long des lignes de cessez-le-feu, ce qui accroît le risque d'incidents plus graves,

Rappelant aux parties que l'ensemble des mesures proposées par la Force en vue d'atténuer les tensions le long des lignes de cessez-le-feu était destiné à faire diminuer les incidents et les tensions sans compromettre la sécurité d'aucune des deux parties,

Réaffirmant la nécessité d'avancer sur la voie d'un règlement politique d'ensemble,

1. Décide de proroger le mandat de la Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix à Chypre pour une nouvelle période expirant le 15 décembre 1999;

2. Rappelle aux deux parties qu'elles sont tenues de prévenir toute violence dirigée contre le personnel de la Force, de collaborer sans réserve avec celle-ci et de lui assurer une totale liberté de mouvement;

3. Demande aux autorités militaires des deux parties de s'abstenir de tout acte susceptible d'exacerber les tensions, notamment d'actes de provocation à proximité de la zone tampon;

4. Prie le Secrétaire général et son Représentant spécial de continuer à travailler intensivement avec les deux parties à la conclusion rapide d'un accord sur de nouvelles mesures précises de réduction des tensions, en tenant pleinement compte de sa résolution 1218 (1998) du 22 décembre 1998;

5. Engage les deux parties à prendre des mesures propres à renforcer la confiance et la coopération et à réduire les tensions entre elles, y compris le déminage le long de la zone tampon;

6. Prie instamment la partie chypriote grecque de donner son accord à la mise en oeuvre de l'ensemble de mesures préconisées par la Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix à Chypre, et encourage la Force à poursuivre ses efforts pour que les deux parties l'appliquent rapidement;

7. Se déclare à nouveau gravement préoccupé par le niveau excessif des effectifs militaires et des armements en République de Chypre et par le rythme auquel ils sont augmentés, renforcés et modernisés, y compris par l'introduction de systèmes d'armes sophistiqués par l'une et l'autre parties, et par l'absence de progrès sur la voie d'une réduction sensible des forces étrangères en République de Chypre, qui menacent d'aggraver la tension non seulement dans l'île mais aussi dans la région ainsi que de compliquer les efforts visant à négocier un règlement politique d'ensemble;

8. Demande à tous les intéressés de s'engager à réduire leurs dépenses militaires et les effectifs des forces étrangères en République de Chypre et à entreprendre un processus échelonné visant à limiter puis à réduire de façon sensible le niveau de tous les effectifs militaires et armements à Chypre pour ouvrir la voie au retrait des troupes non chypriotes, comme le prévoit l'Ensemble d'idées (S/24472, annexe), afin d'aider à rétablir la confiance entre les parties, souligne l'importance de la démilitarisation ultérieure de la République de Chypre, objectif à atteindre dans le contexte d'un règlement d'ensemble, accueille avec satisfaction à cet égard toutes mesures que l'une ou l'autre partie pourrait prendre pour réduire les effectifs militaires et les armements, et encourage le Secrétaire général à continuer de promouvoir les efforts en ce sens;

9. Engage les deux parties à s'abstenir de recourir à la menace ou à l'emploi de la force ou de la violence comme moyen de résoudre le problème de Chypre;

10.Réaffirme que le statu quo est inacceptable et que les négociations sur une solution politique définitive du problème de Chypre sont dans l'impasse depuis trop longtemps;

11.Réaffirme sa position selon laquelle le règlement du problème de Chypre doit être fondé sur un État de Chypre doté d'une souveraineté, d'une personnalité internationale et d'une citoyenneté uniques, son indépendance et son intégrité territoriale étant garanties, et composé de deux communautés politiquement égales, telles qu'elles sont décrites dans les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, au sein d'une fédération bicommunautaire et bizonale, et selon laquelle un tel règlement doit exclure l'union, en totalité ou en partie, avec un autre pays, ou toute autre forme de partition ou de sécession;

12.Note avec satisfaction les efforts que la Force continue de déployer pour s'acquitter de son mandat humanitaire à l'égard des Chypriotes grecs et des maronites vivant dans le nord de l'île, et des Chypriotes turcs vivant dans le sud, comme indiqué dans le rapport du Secrétaire général;

13.Réaffirme son appui aux efforts que l'Organisation des Nations Unies et d'autres intéressés déploient en vue de promouvoir l'organisation de manifestations bicommunautaires et de renforcer ainsi la coopération, la confiance et le respect mutuels entre les deux communautés, et demande aux responsables chypriotes turcs de reprendre ces activités;

14.Prie le Secrétaire général de lui présenter, le 1er décembre 1999 au plus tard, un rapport sur l'application de la présente résolution;

15.Décide de demeurer activement saisi de la question.

S/RES/1252 La situation en Croatie

Date: 15 juillet 1999 Séance: 4023ème Vote: Unanimité

Le Conseil de sécurité,

Rappelant toutes ses résolutions antérieures sur la question, en particulier ses résolutions 779 (1992) du 6 octobre 1992, 981 (1995) du 31 mars 1995, 1147 (1998) du 13 janvier 1998, 1183 (1998) du 15 juillet 1998 et 1222 (1999) du 15 janvier 1999,

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 8 juillet 1999 (S/1999/764) sur la Mission d'observation des Nations Unies à Prevlaka (MONUP),

Rappelant également les lettres adressées à son Président par le Chargé d'affaires par intérim de la République fédérale de Yougoslavie, le 18 juin 1999 (S/1999/697), et par le Représentant permanent de la Croatie, le 25 juin 1999 (S/1999/719), au sujet du différend concernant Prevlaka,

Réaffirmant une fois encore son attachement à l'indépendance, à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de la République de Croatie à l'intérieur de ses frontières internationalement reconnues,

Prenant acte à nouveau de la Déclaration commune signée à Genève le 30 septembre 1992 par les Présidents de la République de Croatie et de la République fédérale de Yougoslavie, en particulier de l'article premier, ainsi que de l'article 3, dans lequel leur accord au sujet de la démilitarisation de la presqu'île de Prevlaka est réaffirmé,

Se déclarant à nouveau préoccupé que les violations anciennes par les deux parties du régime de démilitarisation se poursuivent, notamment par le maintien dans la zone démilitarisée d'une présence permanente de personnel militaire de la République fédérale de Yougoslavie et par la présence occasionnelle de militaires croates, et que les deux parties continuent de limiter la liberté de déplacement des observateurs militaires des Nations Unies,

Exprimant son inquiétude devant les récentes nouvelles violations de la zone démilitarisée, en particulier la présence dans celle-ci de troupes de la République fédérale de Yougoslavie,

Constatant avec satisfaction que l'ouverture de points de passage entre la Croatie et la République fédérale de Yougoslavie (Monténégro), dans la zone démilitarisée, continue de faciliter la circulation à des fins civiles et commerciales, dans les deux sens et sans incident sur le plan de la sécurité, et de constituer une importante mesure de confiance tendant à la normalisation des relations entre les deux parties, et engageant celles-ci à utiliser cette ouverture comme point de départ pour de nouvelles mesures de confiance en vue d'aboutir à la normalisation de leurs relations,

Se déclarant à nouveau gravement préoccupé par l'absence de progrès substantiels sur la voie d'un règlement du différend concernant Prevlaka dans les négociations bilatérales que poursuivent les parties en application de l'Accord sur la normalisation des relations entre la République de Croatie et la République fédérale de Yougoslavie en date du 23 août 1996 (S/1996/706, annexe), et engageant les parties à reprendre les pourparlers,

Demandant à nouveau aux parties d'entreprendre d'urgence un programme complet de déminage,

Notant avec satisfaction le rôle joué par la MONUP et notant également que la présence d'observateurs militaires des Nations Unies demeure indispensable pour maintenir des conditions propices à un règlement négocié du différend concernant Prevlaka,

1. Autorise les observateurs militaires des Nations Unies à continuer de vérifier jusqu'au 15 janvier 2000 la démilitarisation de la presqu'île de Prevlaka, conformément à ses résolutions 779 (1992) et 981 (1995) et aux paragraphes 19 et 20 du rapport du Secrétaire général en date du 13 décembre 1995 (S/1995/1028*);

2. Demande à nouveau aux parties de mettre un terme à toutes les violations du régime de démilitarisation dans les zones désignées par les Nations Unies, de prendre de nouvelles mesures pour réduire les tensions et améliorer la sécurité dans la région, de coopérer pleinement avec les observateurs militaires des Nations Unies et de garantir leur sécurité et leur entière liberté de mouvement;

3. Prie le Secrétaire général de lui soumettre avant le 15 octobre 1999 un rapport présentant des recommandations et des options en vue de développer plus encore les mesures propres à renforcer la confiance entre les parties, notamment pour faciliter encore la libre circulation de la population civile;

4. Demande instamment une fois encore aux parties d'honorer leurs engagements mutuels et d'appliquer pleinement l'Accord sur la normalisation des relations, et souligne en particulier qu'il importe qu'elles honorent rapidement et de bonne foi leur engagement de parvenir à un règlement négocié du différend concernant Prevlaka conformément à l'article 4 de l'Accord;

5. Prie les parties de continuer de rendre compte au Secrétaire général, au moins deux fois par mois, de l'état des négociations bilatérales;

6. Prie les observateurs militaires des Nations Unies et la Force multinationale de stabilisation, qu'il a autorisée par sa résolution 1088 (1996) du 12 décembre 1996 et prorogée par sa résolution 1247 (1999) du 18 juin 1999, de coopérer pleinement;

7. Décide de demeurer saisi de la question.

S/RES/1253 Admission de nouveaux membres (Tonga)

Date: 28 juillet 1999 Séance: 4026ème Vote: Unanimité

Le Conseil de sécurité,

Ayant examiné la demande d'admission à l'Organisation des Nations Unies présentée par le Royaume des Tonga (S/1999/793),

Recommande à l'Assemblée générale d'admettre le Royaume des Tonga à l'Organisation des Nations Unies.

S/RES/1254 La situation au Moyen-Orient

Date: 30 juillet 1999 Séance: 4028ème Vote: Unanimité

Le Conseil de sécurité,

Rappelant ses résolutions 425 (1978) et 426 (1978) du 19 mars 1978, 501 (1982) du 25 février 1982, 508 (1982) du 5 juin 1982, 509 (1982) du 6 juin 1982 et 520 (1982) du 17 septembre 1982, ainsi que toutes ses résolutions relatives à la situation au Liban,

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général sur la Force intérimaire des Nations Unies au Liban daté du 21 juillet 1999 (S/1999/807), et prenant note des observations qui y sont formulées et des engagements qui y sont mentionnés,

Prenant note de la lettre datée du 25 juin 1999, adressée au Secrétaire général par le Représentant permanent du Liban auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/1999/720),

Répondant à la demande du Gouvernement libanais,

1. Décide de proroger le mandat actuel de la Force intérimaire des Nations Unies au Liban pour une nouvelle période de six mois, soit jusqu'au 31 janvier 2000;

2. Réaffirme qu'il appuie sans réserve l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance politique du Liban à l'intérieur de ses frontières internationalement reconnues;

3. Souligne de nouveau le mandat de la Force et les principes généraux la concernant, tels qu'ils sont énoncés dans le rapport du Secrétaire général en date du 19 mars 1978 (S/12611), approuvé par la résolution 426 (1978), et demande à toutes les parties intéressées de coopérer pleinement avec la Force pour qu'elle puisse accomplir intégralement sa mission;

4. Condamne tous les actes de violence, en particulier ceux qui sont commis contre la Force, et demande instamment aux parties d'y mettre fin;

5. Réaffirme qu'il convient que la Force accomplisse intégralement sa mission, telle qu'elle est définie dans les résolutions 425 (1978) et 426 (1978), ainsi que dans toutes les autres résolutions pertinentes;

6. Se déclare favorable à l'adoption de nouvelles mesures visant à accroître l'efficacité et les économies, pour autant que la capacité opérationnelle de la Force n'en soit pas amoindrie;

7. Prie le Secrétaire général de poursuivre ses consultations avec le Gouvernement libanais et les autres parties directement concernées par l'application de la présente résolution, et de lui faire rapport à ce sujet.

S/RES/1255 La situation en Géorgie

Date: 30 juillet 1999 Séance: 4029ème Vote: Unanimité

Le Conseil de sécurité,

Rappelant toutes ses résolutions sur la question, en particulier sa résolution 1225 (1999) du 28 janvier 1999, ainsi que la déclaration de son président en date du 7 mai 1999 (S/PRST/1999/11),

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 20 juillet 1999 (S/1999/805),

Prenant note de la lettre datée du 19 juillet 1999, adressée au Secrétaire général par le Président de la Géorgie (S/1999/809, annexe),

Soulignant que, si des progrès ont été enregistrés sur certains points, sur d'autres points essentiels pour un règlement du conflit en Abkhazie (Géorgie) la situation n'a pas évolué, ce qui est inacceptable,

Profondément préoccupé par la forte instabilité qui persiste dans la zone du conflit, se félicitant, à cet égard, des contributions importantes que la Mission d'observation des Nations Unies en Géorgie (MONUG) et les Forces collectives de maintien de la paix de la Communauté d'États indépendants (force de maintien de la paix de la CEI) continuent d'apporter pour stabiliser la situation dans cette zone, notant que la MONUG et la force de maintien de la paix de la CEI entretiennent de bonnes relations de travail à tous les niveaux, et soulignant à quel point il importe que l'une et l'autre continuent et accroissent leur collaboration et leur coordination étroites dans l'exécution de leurs mandats respectifs,

Rappelant les conclusions du Sommet de Lisbonne de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) (S/1997/57, annexe) concernant la situation en Abkhazie (Géorgie),

Réaffirmant que les parties doivent respecter scrupuleusement les droits de l'homme, et exprimant son appui au Secrétaire général dans les efforts qu'il déploie pour trouver les moyens d'en renforcer le respect effectif dans le cadre de l'action menée en vue d'un règlement politique d'ensemble,

1. Accueille favorablement le rapport du Secrétaire général en date du 20 juillet 1999;

2. Exige des parties au conflit qu'elles élargissent et renforcent leur engagement en faveur du processus de paix mené par l'Organisation des Nations Unies, qu'elles continuent d'approfondir le dialogue et de multiplier les contacts à tous les niveaux et qu'elles fassent montre sans délai de la volonté nécessaire pour obtenir des résultats substantiels sur les principales questions en cours de négociation;

3. Appuie résolument les efforts que le Secrétaire général et son Représentant spécial poursuivent, avec l'aide que leur apportent la Fédération de Russie, en tant que facilitateur, et le Groupe des Amis du Secrétaire général et l'OSCE, pour favoriser une stabilisation de la situation et donner une nouvelle impulsion aux négociations dans le cadre du processus de paix mené par l'Organisation des Nations Unies en vue d'aboutir à un règlement politique d'ensemble, et rend hommage au Représentant spécial du Secrétaire général, M. Liviu Bota, sur le point de se retirer, pour les efforts inlassables qu'il a déployés dans l'exécution de son mandat;

4. Souligne, dans ce contexte, que la mesure dans laquelle la communauté internationale sera disposée à aider les parties et en aura la possibilité dépendra de celle où elles manifesteront elles-mêmes la volonté politique de régler le conflit par le dialogue et par des concessions mutuelles et s'emploieront de bonne foi à mettre en oeuvre sans tarder des mesures concrètes visant à parvenir à un règlement politique d'ensemble du conflit;

5. Souligne qu'il importe que les parties parviennent rapidement à un règlement politique d'ensemble, qui comprend un règlement sur le statut politique de l'Abkhazie au sein de l'État de Géorgie dans le plein respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la Géorgie à l'intérieur de ses frontières internationalement reconnues, et appuie l'intention du Secrétaire général et de son Représentant spécial de continuer, en coopération étroite avec la Fédération de Russie en tant que facilitateur, l'OSCE et le Groupe des Amis du Secrétaire général, de soumettre, pour examen par les parties, des propositions sur la répartition des compétences constitutionnelles entre Tbilissi et Soukhoumi dans le cadre d'un règlement d'ensemble;

6. Considère inacceptable et illégale la tenue de prétendues élections en Abkhazie (Géorgie);

7. Demeure préoccupé par la situation des réfugiés et des personnes déplacées, résultant en particulier des hostilités de mai 1998, réaffirme le caractère inacceptable des changements démographiques résultant du conflit et le droit imprescriptible de tous les réfugiés et personnes déplacées touchés par le conflit de regagner en toute sécurité leurs foyers, conformément au droit international et comme le prévoit l'Accord quadripartite sur le retour librement consenti des réfugiés et des personnes déplacées signé le 4 avril 1994 (S/1994/397, annexe II), et exhorte les parties à s'attaquer d'urgence à ce problème en adoptant d'un commun accord et en appliquant des mesures propres à garantir la sécurité de ceux qui exercent leur droit inconditionnel au retour;

8. Accueille avec satisfaction, dans ce contexte, les efforts que le Représentant spécial du Secrétaire général accomplit en vue de faciliter, à titre de première étape, le retour en toute sécurité des réfugiés et personnes déplacées dans la région de Gali, et souligne, à ce titre, que le retour durable des réfugiés ne peut être assuré sans que le dialogue bilatéral entre les parties débouche sur des résultats concrets assurant leur sécurité et leur donnant les garanties juridiques nécessaires;

9. Prend note avec satisfaction des accords conclus à l'issue des réunions tenues du 16 au 18 octobre 1998 et du 7 au 9 juin 1999, et accueillies respectivement par les Gouvernements de Grèce et de Turquie, qui visaient à instaurer la confiance, à améliorer la sécurité et à développer la coopération, et demande aux parties de redoubler d'efforts pour appliquer ces décisions efficacement et intégralement, notamment lors de la réunion qu'il est prévu de tenir à Yalta à l'invitation du Gouvernement d'Ukraine;

10.Exige des deux parties qu'elles respectent scrupuleusement l'Accord de cessez-le-feu et de séparation des forces signé à Moscou le 14 mai 1994 (S/1994/583, annexe I) et note avec satisfaction dans ce contexte que la création d'un mécanisme d'enquête mixte sur les violations de l'Accord a sensiblement avancé et que les parties font preuve de davantage de retenue le long de la ligne de séparation des forces;

11.Condamne les activités que continuent de mener des groupes armés et qui mettent en péril la population civile, rendent la tâche plus difficile aux organismes d'aide humanitaire et retardent fâcheusement la normalisation de la situation dans la région de Gali, se déclare à nouveau profondément préoccupé par la sécurité de la MONUG, se félicite que des mesures aient été prises en vue de l'améliorer, et prie le Secrétaire général de garder constamment à l'examen la sécurité de la MONUG;

12.Décide de proroger le mandat de la MONUG pour une nouvelle période prenant fin le 31 janvier 2000, sous réserve du réexamen auquel il procéderait au cas où des changements interviendraient en ce qui concerne le mandat ou la présence de la force de maintien de la paix de la CEI;

13.Prie le Secrétaire général de continuer à le tenir régulièrement informé et de lui faire rapport trois mois après la date de l'adoption de la présente résolution sur la situation en Abkhazie (Géorgie);

14.Déclare son intention de procéder à un examen approfondi de l'opération à la fin de son mandat actuel, au vu des mesures que les parties auront prises en vue de parvenir à un règlement d'ensemble;

15.Décide de demeurer activement saisi de la question.

S/RES/1256 La situation en Bosnie-Herzégovine

Date: 3 août 1999 Séance: 4030ème Vote: Unanimité

Le Conseil de sécurité,

Rappelant ses résolutions 1031 (1995) du 15 décembre 1995, 1088 (1996) du 12 décembre 1996 et 1112 (1997) du 12 juin 1997,

Rappelant également l'Accord-cadre général pour la paix en Bosnie-Herzégovine et ses annexes (appelés collectivement Accord de paix) (S/1995/999, annexe), ainsi que les conclusions des Conférences de mise en oeuvre de la paix tenues à Bonn les 9 et 10 décembre 1997 (S/1997/979, annexe) et à Madrid les 16 et 17 décembre 1998 (S/1999/139, appendice),

1. Accueille avec satisfaction et agrée la nomination par le Comité directeur du Conseil de mise en oeuvre de la paix, le 12 juillet 1999, de M. Wolfgang Petritsch comme Haut Représentant succédant à M. Carlos Westendorp;

2. Rend hommage aux efforts déployés par M. Carlos Westendorp dans l'exercice de ses fonctions de Haut Représentant;

3. Réaffirme l'importance qu'il attache au rôle joué par le Haut Représentant s'agissant d'assurer l'application de l'Accord de paix et de fournir des orientations aux organisations et institutions civiles qui s'emploient à aider les parties à mettre en oeuvre l'Accord de paix, ainsi que de coordonner leurs activités;

4. Réaffirme également que c'est en dernier ressort au Haut Représentant qu'il appartient sur le théâtre de statuer sur l'interprétation de l'annexe 10, relative aux aspects civils de la mise en oeuvre de l'Accord de paix.

S/RES/1257 La situation au Timor

Date: 3 août 1999 Séance: 4031ème Vote: Unanimité

Le Conseil de sécurité,

Rappelant ses résolutions antérieures concernant la situation au Timor oriental, en particulier sa résolution 1246 (1999) du 11 juin 1999,

Prenant note de la lettre datée du 28 juillet 1999 que le Secrétaire général a adressée au Président du Conseil de sécurité (S/1999/830) pour informer le Conseil de sa décision de reporter au 30 août 1999 la consultation populaire prévue au Timor oriental et lui demander d'autoriser une prorogation d'un mois du mandat de la Mission des Nations Unies au Timor oriental (MINUTO),

1. Décide de proroger le mandat de la MINUTO jusqu'au 30 septembre 1999;

2. Décide de rester saisi de la question.

S/RES/1258 La situation en République démocratique du Congo

Date: 6 août 1999 Séance: 4032ème Vote: Unanimité

Le Conseil de sécurité,

Réaffirmant sa résolution 1234 (1999) du 9 avril 1999, et rappelant les déclarations faites par son président les 31 août 1998 (S/PRST/1998/26), 11 décembre 1998 (S/PRST/1998/36) et 24 juin 1999 (S/PRST/1999/17),

Ayant à l'esprit les buts et principes énoncés dans la Charte des Nations Unies et la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales qui lui incombe,

Réaffirmant la souveraineté, l'intégrité territoriale et l'indépendance politique de la République démocratique du Congo et de tous les États de la région,

Résolu à remédier avec toutes les parties concernées à la grave situation humanitaire que connaît la République démocratique du Congo en particulier et la région dans son ensemble, et à assurer en toute sécurité le libre retour dans leurs foyers de tous les réfugiés et de toutes les personnes déplacées,

Considérant que la situation qui existe actuellement en République démocratique du Congo exige une action urgente de la part des parties au conflit, avec l'appui de la communauté internationale,

Rappelant les principes pertinents énoncés dans la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé, adoptée le 9 décembre 1994,

Se félicitant du rapport du Secrétaire général sur le déploiement préliminaire des Nations Unies en République démocratique du Congo (S/1999/790) daté du 15 juillet 1999,

1. Accueille avec satisfaction la signature à Lusaka le 10 juillet 1999, par les États intéressés, de l'Accord de cessez-le-feu pour la République démocratique du Congo (S/1999/815), qui représente une base viable pour la résolution du conflit en République démocratique du Congo;

2. Accueille également avec satisfaction la signature, le 1er août 1999, de l'Accord de cessez-le-feu par le Mouvement pour la libération du Congo, se déclare profondément préoccupé que le Rassemblement congolais pour la démocratie n'ait pas signé l'Accord et demande à celui-ci de signer l'Accord sans délai afin de susciter la réconciliation nationale et d'apporter une paix durable en République démocratique du Congo;

3. Félicite l'Organisation de l'unité africaine et la Communauté de développement de l'Afrique australe des efforts qu'elles ont déployés pour trouver une solution pacifique au conflit en République démocratique du Congo, et en particulier le Président de la République de Zambie, ainsi que le Secrétaire général, l'Envoyé spécial du Secrétaire général pour le processus de paix concernant la République démocratique du Congo, le Représentant du Secrétaire général dans la région des Grands Lacs et tous ceux qui ont contribué au processus de paix;

4. Demande à toutes les parties au conflit, en particulier aux mouvements de rebelles, de cesser les hostilités, d'appliquer intégralement et sans délai les dispositions de l'Accord de cessez-le-feu, de coopérer pleinement avec l'Organisation de l'unité africaine et l'Organisation des Nations Unies à l'application de l'Accord et de s'abstenir de tout acte de nature à exacerber la situation;

5. Souligne la nécessité de poursuivre un processus de réconciliation nationale véritable et encourage tous les Congolais à participer au débat national qui doit être organisé en application des dispositions de l'Accord de cessez-le- feu;

6. Souligne également la nécessité de créer un climat favorable au retour en toute sécurité et dans la dignité de tous les réfugiés et de toutes les personnes déplacées;

7. Prend note avec satisfaction de la prompte création du Comité politique et de la Commission militaire mixte par les États signataires de l'Accord de cessez-le-feu pour la République démocratique du Congo dans le cadre de leur effort collectif d'application de l'Accord;

8. Autorise le déploiement de 90 membres du personnel militaire de liaison des Nations Unies au maximum, ainsi que du personnel civil, politique, humanitaire et administratif voulu, dans les capitales des États signataires de l'Accord de cessez-le-feu et au quartier général provisoire de la Commission militaire mixte, et, si les conditions de sécurité le permettent, dans les quartiers généraux militaires des principaux belligérants, à l'arrière, en République démocratique du Congo et, selon qu'il conviendra, dans d'autres zones que le Secrétaire général jugera appropriées, pour une période de trois mois, avec le mandat suivant :

— Établir des contacts et assurer la liaison avec la Commission militaire mixte et toutes les parties à l'Accord;

— Aider la Commission militaire mixte et les parties à mettre au point les modalités d'application de l'Accord;

— Fournir une assistance technique, sur demande, à la Commission militaire mixte;

— Tenir le Secrétaire général informé de la situation sur le terrain et aider à mettre au point un concept d'opérations en vue de renforcer éventuellement le rôle de l'Organisation des Nations Unies dans l'application de l'Accord une fois qu'il aura été signé par toutes les parties;

— Obtenir des parties des garanties de coopération et des assurances de sécurité en vue du déploiement éventuel d'observateurs militaires à l'intérieur du pays;

9. Note avec satisfaction que le Secrétaire général a l'intention de nommer un Représentant spécial qui supervisera la présence des Nations Unies dans la sous-région en ce qui concerne le processus de paix en République démocratique du Congo, et apportera une assistance à l'application de l'Accord de cessez-le-feu, et l'invite à le faire dès que possible;

10.Demande à tous les États et à toutes les parties intéressées d'assurer la liberté de mouvement, la sécurité et la sûreté du personnel des Nations Unies sur leur territoire;

11.Demande que l'assistance humanitaire parvienne sans entrave et en toute sécurité à ceux qui en ont besoin en République démocratique du Congo et prie instamment toutes les parties au conflit de garantir la sûreté et la sécurité de tout le personnel humanitaire et de respecter strictement les dispositions pertinentes du droit humanitaire international;

12.Prie le Secrétaire général de le tenir régulièrement informé de l'évolution de la situation en République démocratique du Congo et de faire rapport le moment venu sur la future présence des Nations Unies en République démocratique du Congo à l'appui du processus de paix;

13.Décide de demeurer activement saisi de la question.

S/RES/1259 Tribunal pénal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex- Yougoslavie

Tribunal pénal international chargé de juger les personnes présumées responsables d’actes de génocide ou d’autres violations graves du droit international humanitaire commis sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais présumés responsables de tels actes ou violations commis sur le territoire d’Etats voisins

Date: 11 août 1999 Séance: 4033ème Vote: Unanimité

Le Conseil de sécurité,

Rappelant ses résolutions 808 (1993) du 22 février 1993, 827 (1993) du 25 mai 1993, 936 (1994) du 8 juillet 1994, 955 (1994) du 8 novembre 1994 et 1047 (1996) du 29 février 1996,

Notant avec regret la démission de Mme Louise Arbour qui prendra effet au 15 septembre 1999,

Tenant compte de l'article 16 4) du Statut du Tribunal international chargé de juger les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991 (S/25704) et de l'article 15 du Statut du Tribunal international pour le Rwanda (S/RES/955 (1994), annexe),

Ayant examiné la présentation par le Secrétaire général de la candidature de Mme Carla Del Ponte au poste de Procureur des tribunaux susmentionnés,

Nomme Mme Carla Del Ponte Procureur du Tribunal international chargé de juger les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie et du Tribunal international pour le Rwanda, cette nomination prenant effet à la date à laquelle la démission de Mme Arbour prendra effet.

S/RES/1260 La situation en Sierra Leone

Date: 20 août 1999 Séance: 4035ème Vote: Unanimité

Le Conseil de sécurité,

Rappelant ses résolutions 1171 (1998) du 5 juin 1998, 1181 (1998) du 13 juillet 1998, 1231 (1999) du 11 mars 1999 et ses autres résolutions sur la question, ainsi que la déclaration de son président en date du 15 mai 1999 (S/PRST/1999/13),

Rappelant également qu'en application de sa résolution 1245 (1999) du 11 juin 1999, le mandat de la Mission d'observation des Nations Unies en Sierra Leone (MONUSIL) est prorogé jusqu'au 13 décembre 1999,

Affirmant l'attachement de tous les États au respect de la souveraineté, de l'indépendance politique et de l'intégrité territoriale de la Sierra Leone,

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 30 juillet 1999 (S/1999/836),

1. Accueille avec satisfaction la signature de l'Accord de paix entre le Gouvernement sierra-léonais et le Front révolutionnaire uni (RUF), le 7 juillet 1999 à Lomé (S/1999/777), et remercie de leur contribution le Président du Togo, le Représentant spécial du Secrétaire général, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) et tous ceux qui ont facilité les négociations à Lomé;

2. Remercie le Gouvernement sierra-léonais de la politique courageuse qu'il a menée pour parvenir à la paix, notamment en adoptant des mesures législatives et autres en vue de la mise en oeuvre de l'Accord de paix, remercie également le chef du RUF d'avoir fait ce pas décisif en faveur de la paix, et leur demande d'oeuvrer ensemble pour que les dispositions de l'Accord soient intégralement appliquées;

3. Remercie également le Groupe d'observateurs militaires de la CEDEAO (ECOMOG) de l'action remarquable qu'il a menée en vue de rétablir la sécurité et la stabilité en Sierra Leone, de protéger la population civile et de promouvoir un règlement pacifique du conflit, et demande instamment à tous les États de continuer à lui fournir l'appui technique, logistique et financier dont il a besoin pour contribuer au maintien de sa présence cruciale et à la poursuite de sa mission en Sierra Leone, et, notamment, de contribuer au Fonds d'affectation spéciale des Nations Unies pour le financement des activités de maintien de la paix et des activités connexes en Sierra Leone;

4. Autorise un accroissement provisoire des effectifs de la Mission d'observation des Nations Unies (MONUSIL), qui sera porté à 210 observateurs militaires au plus, équipés du matériel et bénéficiant de l'appui administratif et médical dont ils auront besoin pour exécuter les tâches décrites au paragraphe 38 du rapport du Secrétaire général et décide que les observateurs militaires supplémentaires seront déployés progressivement et que, pour le moment, leur sécurité sera assurée par l'ECOMOG, comme indiqué au paragraphe 39 du rapport;

5. Souligne l'importance de la protection, de la sécurité et de la liberté de mouvement du personnel des Nations Unies et du personnel associé, note que le Gouvernement sierra-léonais et le RUF sont convenus dans l'Accord de paix d'offrir des garanties à cet égard, et demande instamment à toutes les parties sierra-léonaises de respecter pleinement le statut du personnel des Nations Unies et du personnel associé;

6. Autorise le renforcement des composantes politique, affaires civiles, information, droits de l'homme et protection des enfants de la MONUSIL, comme indiqué aux paragraphes 40 à 52 du rapport du Secrétaire général, y compris la nomination d'un représentant spécial adjoint du Secrétaire général et l'accroissement des effectifs du Bureau du Représentant spécial du Secrétaire général;

7. Se déclare favorable aux consultations qui se poursuivent actuellement entre les parties concernées au sujet des futurs arrangements de maintien de la paix en Sierra Leone, y compris les tâches, les effectifs et les mandats respectifs de l'ECOMOG et de la Mission des Nations Unies, et note avec satisfaction que le Secrétaire général a l'intention de lui présenter des propositions détaillées concernant un nouveau mandat et un nouveau concept opérationnel pour la MONUSIL;

8. Demande au RUF et à tous les autres groupes armés de Sierra Leone de commencer immédiatement à se dissoudre et d'abandonner leurs armes conformément aux dispositions de l'Accord de paix, et de participer pleinement au programme de désarmement, démobilisation et réintégration en Sierra Leone;

9. Prie instamment tous les États et organisations internationales de fournir des ressources afin de contribuer au succès du programme de désarmement, démobilisation et réintégration, en particulier par le biais du Fonds d'affectation spéciale ouvert à cet effet par la Banque internationale pour la reconstruction et le développement;

10.Reconnaît la nécessité urgente de favoriser la paix et la conciliation nationale et de faire en sorte que les coupables de violations des droits de l'homme aient à répondre de leurs actes et d'assurer le respect de ces droits en Sierra Leone et, dans ce contexte, prend acte des vues du Secrétaire général exprimées au paragraphe 54 de son rapport, accueille avec satisfaction les dispositions de l'Accord de paix relatives à la création d'une commission vérité et réconciliation et d'une commission des droits de l'homme en Sierra Leone, et demande au Gouvernement sierra-léonais et au RUF de faire en sorte que ces commissions soient rapidement créées dans les délais prévus dans l'Accord de paix;

11.Se félicite de l'adoption par les parties intéressées en Sierra Leone du Manifeste des droits de l'homme et souligne qu'il faut que la communauté internationale apporte une assistance en vue d'examiner les questions relatives aux droits de l'homme en Sierra Leone en tant qu'étape vers l'instauration d'un système permettant d'assurer que les coupables aient à répondre de leurs actes, comme indiqué par le Secrétaire général au paragraphe 20 de son rapport;

12.Souligne qu'il faut que la communauté internationale et le Gouvernement sierra-léonais établissent et mettent en oeuvre des programmes destinés à répondre aux besoins particuliers des victimes de guerre, notamment de celles ayant subi des mutilations et, à cet égard, accueille avec satisfaction l'engagement du Gouvernement sierra-léonais, énoncé dans l'Accord de paix, de créer un fonds spécial à cet effet;

13.Insiste sur la nécessité d'apporter d'urgence une aide humanitaire importante à la population sierra-léonaise, en particulier dans les nombreuses régions du pays auxquelles les organismes de secours n'ont pas eu accès jusqu'ici, et prie instamment tous les États et organisations internationales de fournir cette assistance à titre prioritaire, en répondant à l'appel global interinstitutions révisé lancé en juillet 1999;

14.Engage toutes les parties à faire en sorte que l'aide humanitaire parvienne en toute sécurité et sans entrave à ceux qui en ont besoin en Sierra Leone, à assurer la protection et la sécurité du personnel humanitaire et à respecter strictement les dispositions pertinentes du droit international humanitaire;

15.Insiste sur la nécessité d'apporter de façon durable une aide généreuse pour les tâches à plus long terme de reconstruction et de redressement et de développement économique et social en Sierra Leone, et prie instamment tous les États et organisations internationales de participer et de contribuer activement à ces efforts;

16.Se félicite que le Gouvernement sierra-léonais se soit engagé à collaborer avec l'UNICEF et le Bureau du Représentant spécial du Secrétaire général pour la protection des enfants en période de conflit armé, et avec d'autres organismes internationaux, afin d'accorder une attention particulière à la rééducation à long terme des enfants soldats en Sierra Leone, et encourage les entités concernées à répondre aux besoins spécifiques de tous les enfants touchés par le conflit en Sierra Leone, notamment dans le cadre du programme de désarmement, démobilisation et réintégration et de la Commission vérité et réconciliation, et en fournissant un appui aux enfants victimes de mutilations, d'exploitation sexuelle et d'enlèvement, ainsi que pour la remise en état des services de santé et d'éducation, le rétablissement des enfants traumatisés et la protection des enfants non accompagnés;

17.Se félicite de la décision du Secrétaire général, à la suite de consultations avec tous les partenaires nationaux et internationaux, de mettre en place un cadre stratégique pour la Sierra Leone, comme indiqué au paragraphe 44 de son rapport;

18.Prie le Secrétaire général de le tenir régulièrement informé de la situation en Sierra Leone et de lui présenter dès que possible un rapport additionnel contenant des recommandations relatives au mandat et à la structure de la présence élargie des forces de maintien de la paix des Nations Unies qui pourrait être nécessaire;

19.Décide de rester activement saisi de la question.

S/RES/1261 Les enfants et les conflits armés

Date: 25 août 1999 Séance: 4037ème Vote: Unanimité

Le Conseil de sécurité,

Rappelant les déclarations de son Président en date des 29 juin 1998 (S/PRST/1998/18), 12 février 1999 (S/PRST/1999/6) et 8 juillet 1999 (S/PRST/1999/21),

Notant les efforts récemment déployés pour mettre fin à l'utilisation d'enfants comme soldats en violation du droit international, dans la Convention No 182 de l'Organisation internationale du Travail concernant l'interdiction des pires formes de travail des enfants et l'action immédiate en vue de leur élimination, qui interdit le travail forcé ou obligatoire, y compris le recrutement forcé ou obligatoire d'enfants utilisés dans les conflits armés, ainsi que dans le Statut de Rome de la Cour pénale internationale, qui qualifie de crime de guerre la conscription ou l'enrôlement d'enfants de moins de 15 ans dans les forces armées nationales ou le fait de les faire participer directement aux hostilités,

1. Se déclare vivement préoccupé par l'étendue et la gravité des dommages causés par les conflits armés aux enfants, de même que par les conséquences qui en résultent à long terme pour la paix, la sécurité et le développement durables;

2. Condamne énergiquement le fait de prendre pour cible les enfants dans des situations de conflit armé, notamment les assassinats et les mutilations, les violences sexuelles, les enlèvements et le déplacement forcé, le recrutement et l'utilisation d'enfants dans les conflits armés en violation du droit international, ainsi que les attaques contre des objets protégés en vertu du droit international, y compris les lieux où des enfants se trouvent généralement en nombre, tels que les écoles et les hôpitaux, et enjoint à toutes les parties concernées de mettre fin à de telles pratiques;

3. Exhorte toutes les parties concernées à s'acquitter scrupuleusement de leurs obligations en vertu du droit international, en particulier des Conventions de Genève du 12 août 1949, ainsi que des obligations qui leur sont applicables en vertu des Protocoles additionnels de 1977 s'y rapportant et de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant de 1989, et souligne que tous les États sont tenus de mettre un terme à l'impunité et de poursuivre les responsables de violations graves des Conventions de Genève du 12 août 1949;

4. Appuie l'action que continuent de mener le Représentant spécial du Secrétaire général pour les enfants et les conflits armés, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF), le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), d'autres éléments du système des Nations Unies et organisations internationales s'occupant des enfants touchés par les conflits armés, et prie le Secrétaire général de continuer à assurer la coordination et la cohérence de leurs opérations;

5. Accueille avec satisfaction et encourage les efforts que tous les acteurs oeuvrant aux échelons national et international déploient en vue de mettre au point des approches plus cohérentes et efficaces de la question des enfants touchés par les conflits armés;

6. Appuie les travaux que le Groupe de travail intersessions à composition non limitée de la Commission des droits de l'homme chargé d'élaborer un projet de protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits de l'enfant consacre à la question des enfants touchés par les conflits armés, et exprime l'espoir qu'il progressera encore en vue de mener sa tâche à bien;

7. Exhorte toutes les parties à des conflits armés à veiller à ce que la protection, le bien-être et les droits des enfants soient pris en considération lors des négociations de paix et tout au long du processus de consolidation de la paix après un conflit;

8. Demande aux parties à des conflits armés de prendre des mesures concrètes lors des conflits armés afin de réduire au minimum les souffrances infligées aux enfants, notamment d'instituer des "jours de tranquillité" pour permettre la prestation de services de première nécessité, et demande en outre à toutes les parties à des conflits armés de promouvoir, d'appliquer et de respecter ces mesures;

9. Demande instamment à toutes les parties à des conflits armés de se tenir aux engagements concrets qu'elles ont pris afin d'assurer la protection des enfants dans les situations de conflit armé;

10.Prie instamment toutes les parties à des conflits armés de prendre des mesures spéciales pour protéger les enfants, en particulier les petites filles, contre le viol et les autres formes de violence sexuelle et fondée sur le sexe dans les situations de conflit armé, et de tenir compte des besoins spécifiques des petites filles tout au long et à l'issue des conflits armés, notamment dans le cadre des opérations d'aide humanitaire;

11.Demande à toutes les parties à des conflits armés d'assurer au personnel humanitaire et aux secours humanitaires le plein accès, dans la sécurité et sans entrave, à tous les enfants touchés par les conflits armés;

12.Souligne qu'il importe d'assurer la sécurité et la liberté de circulation du personnel des Nations Unies et du personnel associé de façon qu'ils puissent s'employer à atténuer les répercussions des conflits armés sur les enfants, et prie instamment toutes les parties à des conflits armés de respecter strictement le statut du personnel des Nations Unies et du personnel associé;

13.Exhorte les États et tous les organismes compétents des Nations Unies à redoubler d'efforts en vue de mettre fin au recrutement et à l'utilisation d'enfants dans les conflits armés en violation du droit international, ce par une action politique et autre consistant notamment à promouvoir des solutions qui permettent d'éviter que les enfants ne prennent part à des conflits armés;

14.A conscience de l'incidence néfaste que la prolifération des armes, en particulier les armes légères, a sur la sécurité des civils, y compris les réfugiés et les autres groupes vulnérables, notamment les enfants, et, à cet égard, rappelle la résolution 1209 (1998) du 19 novembre 1998 dans laquelle il soulignait, entre autres dispositions, qu'il est important que tous les États Membres, en particulier les États fabriquant ou commercialisant des armes, limitent les transferts d'armes susceptibles de provoquer ou de prolonger des conflits armés ou d'aggraver les tensions et conflits existants, et où il appelait à une collaboration internationale pour lutter contre les mouvements illicites d'armes;

15.Exhorte les États et les organismes des Nations Unies à faciliter le désarmement, la démobilisation, la réhabilitation et la réintégration des enfants utilisés comme soldats en violation du droit international, et demande en particulier au Représentant spécial du Secrétaire général pour les enfants et les conflits armés, à l'UNICEF, au HCR et aux autres organismes compétents des Nations Unies de redoubler d'efforts à cet effet;

16.S'engage à prêter une attention particulière à la protection, au bien-être et aux droits des enfants lorsqu'il prendra des mesures visant à promouvoir la paix et la sécurité, et prie le Secrétaire général d'inclure des recommandations à ce sujet dans ses rapports;

17.Réaffirme qu'il est prêt, face aux situations de conflit armé :

a) À continuer d'appuyer l'assistance humanitaire aux populations civiles en détresse, en tenant compte des besoins particuliers des enfants, y compris l'établissement et la remise en état de services médicaux et éducatifs répondant aux besoins des enfants, la rééducation des enfants victimes de traumatismes physiques ou psychologiques et des programmes de déminage et de sensibilisation au danger des mines à l'intention des enfants;

b) À continuer d'appuyer la protection des enfants déplacés, y compris leur réinstallation par le HCR et, le cas échéant, d'autres organismes compétents;

c) Lors de l'adoption de mesures prises en application de l'Article 41 de la Charte des Nations Unies, à prendre en considération l'incidence que celles-ci pourraient avoir sur les enfants en vue, s'il y a lieu, de faire des exceptions à titre humanitaire;

18.Réaffirme également qu'il est prêt à envisager de prendre les mesures appropriées chaque fois que des bâtiments ou des sites où des enfants se trouvent généralement en nombre sont délibérément pris pour cible dans des situations de conflit armé, en violation du droit international;

19.Prie le Secrétaire général de veiller à ce que le personnel affecté aux activités de rétablissement, de maintien et de consolidation de la paix des Nations Unies dispose d'une formation adéquate en ce qui concerne la protection, les droits et le bien-être des enfants, et demande instamment aux États et aux organisations internationales et régionales compétentes de veiller à ce que la formation voulue soit prévue dans leurs programmes à l'intention du personnel prenant part à des activités de même ordre;

20.Prie le Secrétaire général de lui soumettre, d'ici au 31 juillet 2000, un rapport sur l'application de la présente résolution, en consultant tous les organismes des Nations Unies intéressés et en tenant compte des autres travaux pertinents;

21.Décide de demeurer activement saisi de la question.

S/RES/1262 La situation au Timor

Date: 27 août 1999 Séance: 4038ème Vote: Unanimité

Le Conseil de sécurité,

Rappelant ses résolutions antérieures sur la situation au Timor oriental, en particulier ses résolutions 1246 (1999) du 11 juin 1999 et 1257 (1999) du 3 août 1999,

Rappelant l'Accord entre l'Indonésie et le Portugal sur la question du Timor oriental en date du 5 mai 1999 et les accords de même date entre l'Organisation des Nations Unies et les Gouvernements indonésien et portugais concernant les modalités de consultation populaire des Timorais au scrutin direct et la sécurité (S/1999/513, annexes I à III),

Accueillant avec satisfaction le rapport du Secrétaire général en date du 9 août 1999 (S/1999/862),

Notant que l'Organisation des Nations Unies devra poursuivre ses efforts au Timor oriental après le scrutin afin de créer un climat de confiance, de renforcer la stabilité et de convaincre tous les groupes, en particulier ceux qui seront minoritaires à l'issue du scrutin, qu'ils auront un rôle à jouer dans la vie politique au Timor oriental,

Accueillant favorablement la proposition du Secrétaire général tendant à ce que la Mission des Nations Unies au Timor oriental (MINUTO) poursuive ses opérations pendant la phase de transition entre l'achèvement de la consultation populaire et la mise en application de ses résultats et à ce que les tâches et la structure de la Mission soient adaptées en conséquence,

Rendant hommage à la MINUTO pour l'impartialité et l'efficacité avec lesquelles elle remplit son mandat, et se félicitant que le Secrétaire général confirme dans son rapport que la Mission continuera à tout mettre en oeuvre pour s'acquitter de la même manière de ses responsabilités,

Se félicitant de la coopération fructueuse du Gouvernement indonésien avec l'Organisation des Nations Unies au Timor oriental,

1. Décide de proroger le mandat de la MINUTO jusqu'au 30 novembre 1999, et appuie la proposition du Secrétaire général tendant à ce que la MINUTO comporte les composantes ci-après pendant la phase de transition :

a) Une unité électorale telle que présentée dans le rapport du Secrétaire général;

b) Une composante police civile comptant un maximum de 460 membres, chargée de continuer à conseiller la police indonésienne et de préparer le recrutement et la formation de la nouvelle force de police timoraise;

c) Une composante liaison militaire d'un effectif maximum de 300 personnes, comme prévu dans le rapport du Secrétaire général, qui assurerait la liaison militaire requise, continuerait de participer à l'action des organes timorais créés pour promouvoir la paix, la stabilité et la réconciliation, et conseillerait le Représentant spécial pour la consultation populaire au Timor oriental, selon qu'il conviendrait, sur les questions de sécurité, conformément aux dispositions de l'Accord du 5 mai 1999;

d) Une composante affaires civiles qui serait chargée de conseiller le Représentant spécial pour la consultation populaire au Timor oriental touchant le contrôle de l'application de l'Accord du 5 mai 1999, comme prévu dans le rapport du Secrétaire général;

e) Une composante information chargée de faire connaître la suite donnée aux résultats de la consultation et de diffuser un message encourageant la réconciliation, la confiance, la paix et la stabilité;

2. Demande à toutes les parties de collaborer avec la MINUTO à l'exécution de son mandat et d'assurer la sécurité et la libre circulation de son personnel dans l'exécution de ses tâches dans toutes les régions du Timor oriental;

3. Rappelle que c'est à l'Indonésie que la responsabilité du maintien de la paix et de la sécurité au Timor oriental continue d'incomber pendant la phase de transition;

4. Décide de demeurer saisi de la question.

S/RES/1263 La situation concernant le Sahara occidental

Date: 13 septembre 1999 Séance: 4044ème Vote: Unanimité

Le Conseil de sécurité,

Rappelant toutes ses résolutions antérieures sur le Sahara occidental,

Accueillant favorablement le rapport du Secrétaire général en date du 8 septembre 1999 (S/1999/954), ainsi que les observations et recommandations qui y sont formulées,

Accueillant favorablement aussi la reprise de l'opération d'identification des électeurs et la mise en train de la procédure de recours,

1. Décide de proroger le mandat de la Mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental (MINURSO) jusqu'au 14 décembre 1999, afin d'achever l'opération d'identification des électeurs, comme il est envisagé au paragraphe 21 du rapport du Secrétaire général, d'appliquer des mesures de confiance, de conclure tous les accords en suspens qu'exige l'application du Plan de règlement et de poursuivre la procédure de recours, et réaffirme les droits des requérants en formant l'espoir que la procédure de recours ne se transformera pas en une deuxième phase de l'opération d'identification;

2. Prie le Secrétaire général de lui rendre compte tous les 45 jours des faits nouveaux d'importance concernant l'application du Plan de règlement;

3. Prie également le Secrétaire général de lui présenter, avant l'expiration du mandat actuel, une évaluation globale des mesures prises en vue de mener à bien la procédure de recours, de définir les effectifs nécessaires comme il est indiqué dans le rapport et de préparer le rapatriement des réfugiés et la mise en place de la période de transition;

4. Décide de rester saisi de la question.

S/RES/1264 La situation au Timor oriental

Date: 15 septembre 1999 Séance: 4045ème Vote: Unanimité

Le Conseil de sécurité,

Rappelant ses résolutions antérieures et les déclarations de son Président sur la situation au Timor oriental,

Rappelant également l'Accord du 5 mai 1999 entre l'Indonésie et le Portugal sur la question du Timor oriental et les accords conclus le même jour entre l'Organisation des Nations Unies et les Gouvernements indonésien et portugais relatifs aux modalités de la consultation populaire des Timorais au scrutin direct, et aux arrangements de sécurité (S/1999/513, annexes I à III),

Réitérant qu'il accueille avec satisfaction le succès de la consultation populaire qui a eu lieu au Timor oriental le 30 août 1999 et prenant note du résultat de cette consultation, qu'il considère comme reflétant fidèlement les voeux de la population du Timor oriental,

Profondément préoccupé par la détérioration des conditions de sécurité au Timor oriental, en particulier par les actes de violence qui continuent d'être commis contre la population civile du Timor oriental et par le déplacement et la réinstallation de très nombreux civils,

Profondément préoccupé aussi par les attaques commises contre le personnel et les locaux de la Mission des Nations Unies au Timor oriental (MINUTO), contre d'autres représentants officiels et contre des membres d'organisations humanitaires internationales et nationales,

Rappelant les principes énoncés dans la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé, adoptée le 9 décembre 1994,

Consterné par la détérioration de la situation humanitaire au Timor oriental, qui touche en particulier les femmes, les enfants et les autres groupes vulnérables,

Réaffirmant le droit des réfugiés et personnes déplacées de regagner leurs foyers en toute sécurité,

Approuvant le rapport de la Mission du Conseil de sécurité à Jakarta et à Dili (S/1999/976),

Accueillant favorablement la déclaration faite le 12 septembre 1999 par le Président de l'Indonésie dans laquelle celui-ci a annoncé que son pays était prêt à accepter une force internationale de maintien de la paix au Timor oriental par l'intermédiaire de l'Organisation des Nations Unies,

Accueillant favorablement la lettre datée du 14 septembre 1999 (S/1999/975), adressée au Secrétaire général par le Ministre des affaires étrangères de l'Australie,

Réaffirmant le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de l'Indonésie,

Se déclarant préoccupé par les informations faisant état de violations systématiques, générales et flagrantes du droit humanitaire international et des droits de l'homme commises au Timor oriental, et soulignant que les auteurs de ces violations en sont personnellement responsables,

Constatant que la situation actuelle au Timor oriental constitue une menace pour la paix et la sécurité,

Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,

1. Condamne tous les actes de violence au Timor oriental, demande qu'il y soit immédiatement mis fin et exige que les responsables de ces actes soient traduits en justice;

2. Souligne qu'il est urgent d'apporter une assistance humanitaire coordonnée et qu'il est important d'assurer l'accès total, sans entrave et en toute sécurité des organisations humanitaires, et demande à toutes les parties de coopérer avec ces organisations de manière à garantir la protection des civils en danger, le retour en toute sécurité des réfugiés et personnes déplacées et l'acheminement efficace de l'aide humanitaire;

3. Autorise la création d'une force multinationale placée sous une structure de commandement unifiée, conformément à la demande que le Gouvernement indonésien a adressée au Secrétaire général le 12 septembre 1999, cette force étant chargée des tâches suivantes : rétablir la paix et la sécurité au Timor oriental, protéger et appuyer la MINUTO dans l'exécution de ses tâches et, dans la limite des capacités de la force, faciliter les opérations d'aide humanitaire, et autorise les États participant à la force internationale à prendre toutes les mesures nécessaires pour exécuter ce mandat;

4. Note avec satisfaction que le Gouvernement indonésien s'est engagé à coopérer avec la force internationale à l'exécution du mandat de celle-ci sous tous ses aspects et escompte une étroite coordination entre la force multinationale et le Gouvernement indonésien;

5. Souligne que, compte tenu du mandat de la force multinationale énoncé au paragraphe 3 ci-dessus, le Gouvernement indonésien demeurera responsable, en application de l'Accord du 5 mai 1999, du maintien de la paix et de la sécurité au Timor oriental durant la phase intérimaire entre la conclusion de la consultation populaire et le début de la mise en oeuvre de ses résultats, ainsi que de la sécurité du personnel et des locaux de la MINUTO;

6. Accueille favorablement les offres faites par des États Membres afin d'organiser et diriger la force multinationale au Timor oriental et d'y contribuer, demande aux États Membres d'offrir du personnel, du matériel et d'autres ressources et invite les États Membres en mesure d'offrir une contribution d'en informer le commandement de la force multinationale ainsi que le Secrétaire général;

7. Souligne qu'il appartient aux autorités indonésiennes de prendre des mesures immédiates et efficaces afin d'assurer le retour en toute sécurité des réfugiés au Timor oriental;

8. Note qu'aux termes de l'article 6 des accords du 5 mai 1999, les Gouvernements indonésien et portugais ainsi que le Secrétaire général s'entendront sur les dispositions à prendre pour assurer le transfert pacifique et en bon ordre à l'Organisation des Nations Unies de l'autorité au Timor oriental, et demande au commandement de la force multinationale de coopérer étroitement avec l'Organisation des Nations Unies afin d'aider et d'appuyer l'application de ces dispositions;

9. Souligne que les dépenses afférentes à la force seront à la charge des États Membres participants concernés et prie le Secrétaire général de créer un fonds d'affectation spéciale permettant de faire parvenir les contributions aux États ou aux opérations concernés;

10.Décide que la force multinationale sera déployée collectivement au Timor oriental jusqu'à ce qu'elle soit remplacée le plus tôt possible par une opération de maintien de la paix des Nations Unies et invite le Secrétaire général à lui faire sans tarder des recommandations au sujet d'une telle opération;

11.Invite le Secrétaire général à planifier et préparer une administration transitoire des Nations Unies au Timor oriental, incorporant une opération de maintien de la paix des Nations Unies, qui sera déployée lors de la phase de mise en oeuvre des résultats de la consultation populaire (phase III), et à lui faire des recommandations dès que possible;

12.Prie le commandement de la force internationale de lui présenter, par l'intermédiaire du Secrétaire général, des rapports périodiques sur les progrès réalisés dans l'exécution de son mandat, le premier de ces rapports devant être établi dans les 14 jours qui suivent l'adoption de la présente résolution;

13.Décide de rester activement saisi de la question.

S/RES/1265 Protection des civils touchés par les conflits armés

Date: 17 septembre 1999 Séance: 4046ème Vote: Unanimité

Le Conseil de sécurité,

Rappelant la déclaration de son Président en date du 12 février 1999 (S/PRST/1999/6),

Ayant examiné le rapport que le Secrétaire général lui a présenté le 8 septembre 1999 (S/1999/957) conformément à la déclaration susmentionnée,

Prenant acte des rapports du Secrétaire général en date du 13 avril 1998 sur "les causes des conflits et la promotion d'une paix et d'un développement durables en Afrique" (S/1998/318) et du 22 septembre 1998 sur "la protection des activités d'assistance humanitaire aux réfugiés et autres personnes touchées par un conflit" (S/1998/883), en particulier l'analyse qu'ils contiennent concernant la protection des civils,

Notant que les civils constituent la vaste majorité des victimes des conflits armés et que les combattants et autres éléments armés les prennent de plus en plus souvent pour cibles, gravement préoccupé par les souffrances subies par les civils au cours de conflits armés, du fait, notamment, d'actes de violence dirigés contre eux, en particulier contre les femmes, les enfants et d'autres groupes vulnérables, y compris les réfugiés et les personnes déplacées, et sachant les effets qu'aura cette situation sur la paix, la réconciliation et le développement durables,

Conscient que sa responsabilité première en vertu de la Charte des Nations Unies est de maintenir la paix et la sécurité internationales et soulignant l'importance de l'adoption de mesures visant à prévenir et résoudre les conflits,

Soulignant qu'il importe d'étudier les causes des conflits armés de manière globale afin d'améliorer la protection des civils à long terme, notamment en favorisant la croissance économique, l'élimination de la pauvreté, le développement durable, la réconciliation nationale, la bonne gouvernance, la démocratie et l'état de droit et en encourageant le respect et la protection des droits de l'homme,

Se déclarant vivement préoccupé par le fait que les principes et les dispositions du droit international humanitaire et du droit relatif aux droits de l'homme et aux réfugiés sont de moins en moins respectés pendant les conflits armés, et en particulier par les actes délibérés de violence commis contre tous ceux dont la protection est assurée en vertu de ces principes et dispositions, et se déclarant également préoccupé par le déni d'accès, en toute sécurité et sans entrave, aux personnes touchées par les conflits,

Soulignant qu'il importe de diffuser aussi largement que possible les dispositions du droit international humanitaire, du droit relatif aux droits de l'homme et aux réfugiés et de dispenser une formation appropriée, notamment à la police civile, aux forces armées, aux membres des professions judiciaires et juridiques, à la société civile et au personnel des organisations internationales et régionales,

Rappelant la déclaration de son Président en date du 8 juillet 1999 (S/PRST/1999/21), et soulignant qu'il a demandé que soient incluses dans le cadre d'accords de paix spécifiques, le cas échéant, et de manière adaptée cas par cas aux différents mandats de maintien de la paix, des modalités précises touchant le désarmement, la démobilisation et la réintégration des ex-combattants, y compris la destruction en temps voulu et sans danger des armes et des munitions,

Conscient de la vulnérabilité particulière des réfugiés et des personnes déplacées, et réaffirmant qu'il incombe au premier chef aux États d'assurer leur protection, en particulier en veillant à la sécurité des camps de réfugiés et de personnes déplacées et en en préservant le caractère civil,

Soulignant les droits et les besoins particuliers des enfants en période de conflit armé, notamment ceux des petites filles,

Reconnaissant l'incidence directe et particulière que les conflits armés ont sur les femmes, comme il est indiqué au paragraphe 18 du rapport du Secrétaire général et, à cet égard, accueillant avec satisfaction les activités en cours du système des Nations Unies relatives à la prise en compte des sexospécificités dans l'assistance humanitaire et aux actes de violence commis contre les femmes,

1. Se félicite du rapport du Secrétaire général en date du 8 septembre 1999 et prend note des recommandations détaillées qu'il contient;

2. Condamne vigoureusement le fait de prendre délibérément pour cibles les civils touchés par les conflits armés ainsi que les attaques lancées contre des objets protégés par le droit international, et demande à toutes les parties de mettre fin à pareilles pratiques;

3. Souligne qu'il importe de prévenir les conflits qui risquent de mettre en danger la paix et la sécurité internationales et, dans ce contexte, souligne l'importance que revêt l'application de mesures préventives appropriées pour résoudre les conflits, notamment le recours aux mécanismes de règlement des différends mis en place par l'Organisation des Nations Unies et par d'autres organisations ainsi qu'au déploiement préventif de militaires et de civils, conformément aux dispositions pertinentes de la Charte des Nations Unies, aux résolutions du Conseil de sécurité et aux instruments internationaux pertinents;

4. Demande instamment à toutes les parties concernées de s'acquitter strictement des obligations qu'elles ont contractées en vertu du droit international humanitaire et du droit relatif aux droits de l'homme et aux réfugiés, en particulier celles inscrites dans les Conventions de La Haye de 1899 et 1907 et dans les Conventions de Genève de 1949 et les Protocoles additionnels de 1977, ainsi que de respecter les décisions du Conseil de sécurité;

5. Demande aux États qui ne l'ont pas encore fait d'envisager de ratifier les principaux instruments touchant le droit international humanitaire et le droit relatif aux droits de l'homme et aux réfugiés, et de prendre les mesures législatives, judiciaires et administratives appropriées pour faire appliquer lesdits instruments sur le plan interne, en faisant appel, le cas échéant, à l'assistance technique des organisations internationales compétentes, notamment le Comité international de la Croix-Rouge et les organes des Nations Unies;

6. Souligne qu'il incombe aux États de mettre fin à l'impunité et de poursuivre les personnes qui sont responsables de génocide, de crimes contre l'humanité et de violations graves du droit international humanitaire, affirme la possibilité de recourir à cette fin à la Commission internationale d'établissement des faits, créée en vertu de l'article 90 du premier Protocole additionnel aux Conventions de Genève, réaffirme l'importance des travaux effectués par les tribunaux spéciaux pour l'ex-Yougoslavie et le Rwanda, et souligne que tous les États ont l'obligation de coopérer pleinement avec ces tribunaux; et reconnaît l'importance historique de l'adoption, à Rome, du Statut de la Cour pénale internationale qui est ouvert à la signature et à la ratification des États;

7. Souligne qu'il importe de permettre au personnel humanitaire d'accéder sans entrave et en toute sécurité aux civils en période de conflit armé, notamment aux réfugiés et aux personnes déplacées, et d'assurer la protection de l'assistance humanitaire qui leur est destinée, et rappelle à cet égard les déclarations de son Président en date du 19 juin 1997 (S/PRST/1997/34) et du 29 septembre 1998 (S/PRST/1998/30);

8. Souligne que les combattants doivent assurer la sécurité, la protection et la liberté de mouvement du personnel des Nations Unies et du personnel associé, ainsi que du personnel des organismes humanitaires internationaux, et rappelle à cet égard les déclarations de son Président en date du 12 mars 1997 (S/PRST/1997/13) et du 29 septembre 1998;

9. Prend note de l'entrée en vigueur de la Convention de 1994 sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé, rappelle les principes pertinents qui y sont inscrits, demande instamment à toutes les parties à des conflits armés de respecter intégralement le statut du personnel des Nations Unies et du personnel associé et, à cet égard, condamne les attaques et l'emploi de la force contre le personnel des Nations Unies et le personnel associé, ainsi que contre le personnel des organismes humanitaires internationaux, et affirme qu'il est nécessaire de tenir responsables ceux qui commettent de tels actes;

10.Se déclare disposé à réagir face aux situations de conflit armé dans lesquelles des civils sont pris pour cible ou dans lesquelles l'acheminement de l'assistance humanitaire destinée aux civils est délibérément entravé, notamment en examinant les mesures appropriées que lui permet de prendre la Charte des Nations Unies, et prend note à cet égard des recommandations pertinentes figurant dans le rapport du Secrétaire général;

11.Se déclare disposé à étudier comment les mandats dans le domaine du maintien de la paix pourraient mieux contribuer à atténuer les incidences néfastes des conflits armés sur les civils;

12.Se déclare favorable à l'inscription, le cas échéant, dans les accords de paix et les mandats des missions de maintien de la paix des Nations Unies, de mesures spécifiques et adéquates pour le désarmement, la démobilisation et la réinsertion des ex-combattants, une attention particulière étant accordée à la démobilisation et à la réinsertion des enfants soldats, ainsi que d'arrangements précis et détaillés pour la destruction des armes et munitions en excédent, et rappelle à cet égard la déclaration de son Président en date du 8 juillet 1999;

13.Note qu'il importe d'inscrire dans les mandats des opérations de rétablissement, de maintien et de consolidation de la paix des dispositions spéciales de protection et d'assistance en faveur des groupes qui ont besoin d'une attention particulière, notamment les femmes et les enfants;

14.Prie le Secrétaire général de faire en sorte que le personnel des Nations Unies engagé dans les activités de rétablissement, de maintien et de consolidation de la paix reçoive une formation appropriée en ce qui concerne le droit international humanitaire et le droit relatif aux droits de l'homme et aux réfugiés, y compris les dispositions touchant les enfants et les sexospécificités, la négociation et la communication, les spécificités culturelles et la coordination entre civils et militaires, et demande instamment aux États ainsi qu'aux organisations internationales et régionales compétentes de prévoir un volet de formation approprié dans leurs programmes à l'intention du personnel engagé dans des activités analogues;

15.Souligne l'importance de la police civile en tant que composante des opérations de maintien de la paix, apprécie le rôle de la police pour ce qui est d'assurer la sécurité et le bien-être des civils, et reconnaît à cet égard qu'il est nécessaire de renforcer la capacité de l'Organisation des Nations Unies de déployer rapidement des policiers civils qualifiés et bien entraînés;

16.Réaffirme qu'il est prêt, chaque fois que des mesures sont adoptées en application de l'Article 41 de la Charte des Nations Unies, à prendre en considération l'effet qu'elles peuvent avoir sur la population civile, en tenant compte des besoins des enfants, afin d'envisager, le cas échéant, des exemptions d'ordre humanitaire;

17.Note que l'accumulation excessive et l'effet déstabilisateur des armes légères entravent considérablement l'acheminement de l'assistance humanitaire et peuvent exacerber et prolonger les conflits, mettre en danger la vie des civils et porter atteinte à la sécurité et à la confiance nécessaires pour le rétablissement de la paix et de la stabilité;

18.Prend note de l'entrée en vigueur de la Convention de 1997 sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction et du Protocole modifié sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de mines, pièges et autres dispositifs (Protocole II) annexé à la Convention de 1980 sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination, rappelle les dispositions pertinentes qui y figurent et note les effets bénéfiques que leur mise en oeuvre aura sur la sécurité des civils;

19.Se déclare à nouveau gravement préoccupé par les effets néfastes et étendus des conflits armés sur les enfants, rappelle sa résolution 1261 (1999) du 25 août 1999 et réaffirme les recommandations qui y figurent;

20.Souligne l'importance de la concertation et de la coopération entre l'Organisation des Nations Unies, le Comité international de la Croix-Rouge et autres organisations compétentes, y compris les organisations régionales, en ce qui concerne les suites données au rapport du Secrétaire général, et engage le Secrétaire général à poursuivre ses consultations sur la question et à prendre des mesures concrètes afin que l'Organisation des Nations Unies soit mieux à même d'améliorer la protection des civils en période de conflit armé;

21.Se déclare disposé à oeuvrer en coopération avec les organisations régionales pour examiner la manière dont celles-ci pourraient contribuer à renforcer la protection des civils en période de conflit armé;

22.Décide de créer immédiatement un mécanisme approprié chargé d'examiner plus avant les recommandations formulées dans le rapport du Secrétaire général et d'envisager des mesures appropriées d'ici au mois d'avril 2000, conformément aux responsabilités qui sont les siennes en vertu de la Charte des Nations Unies;

23.Décide de demeurer activement saisi de la question.

S/RES/1266 La situation entre l’Iraq et le Koweït

Date: 4 octobre 1999 Séance: 4050ème Vote: Unanimité

Le Conseil de sécurité,

Rappelant ses résolutions antérieures sur la question, en particulier les résolutions 986 (1995) du 14 avril 1995, 1111 (1997) du 4 juin 1997, 1129 (1997) du 12 septembre 1997, 1143 (1997) du 4 décembre 1997, 1153 (1998) du 20 février 1998, 1175 (1998) du 19 juin 1998, 1210 (1998) du 24 novembre 1998 et 1242 (1999) du 21 mai 1999,

Rappelant également le rapport du Secrétaire général en date du 19 août 1999 (S/1999/896), en particulier ses paragraphes 4 et 94,

Résolu à améliorer la situation humanitaire en Iraq,

Réaffirmant l'attachement de tous les États à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de l'Iraq,

Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,

1. Décide que le paragraphe 2 de la résolution 1153 (1998), prorogé dans son applicabilité par la résolution 1242 (1999), sera modifié dans la mesure nécessaire pour permettre aux États d'autoriser l'importation de pétrole et de produits pétroliers provenant d'Iraq, y compris les opérations financières et autres opérations essentielles s'y rapportant directement, en quantités suffisantes pour produire une somme venant s'ajouter à celle prévue par la résolution 1242 (1999), qui soit équivalente au montant total manquant pour réaliser les recettes autorisées mais non générées par les résolutions 1210 (1998) et 1153 (1998) (3 040 000 000 dollars des États-Unis) d'ici à la fin de la période de 180 jours ayant commencé à 0 h 1 (heure de New York), le 25 mai 1999;

2. Décide de demeurer saisi de la question.

S/RES/1267 La situation en Afghanistan

Date: 15 octobre 1999 Séance: 4051ème Vote: Unanimité

Le Conseil de sécurité,

Réaffirmant ses résolutions antérieures, en particulier les résolutions 1189 (1998) du 13 août 1998, 1193 (1998) du 28 août 1998 et 1214 (1998) du 8 décembre 1998, ainsi que les déclarations de son Président sur la situation en Afghanistan,

Se déclarant à nouveau résolument attaché à la souveraineté, à l'indépendance, à l'intégrité territoriale et à l'unité nationale de l'Afghanistan, ainsi qu'au respect du patrimoine culturel et historique du pays,

Se déclarant à nouveau profondément préoccupé par les violations du droit international humanitaire et des droits de l'homme qui continuent d'être commises, en particulier la discrimination exercée à l'encontre des femmes et des filles, ainsi que par l'augmentation sensible de la production illicite d'opium, et soulignant que la prise du consulat général de la République islamique d'Iran par les Taliban et l'assassinat de diplomates iraniens et d'un journaliste à Mazar-e- Sharif constituent des violations flagrantes des règles établies du droit international,

Rappelant les conventions internationales contre le terrorisme pertinentes, et en particulier l'obligation qu'ont les parties à ces instruments d'extrader ou de poursuivre les terroristes,

Condamnant avec force le fait que des terroristes continuent d'être accueillis et entraînés, et que des actes de terrorisme soient préparés, en territoire afghan, en particulier dans les zones tenues par les Taliban, et réaffirmant sa conviction que la répression du terrorisme international est essentielle pour le maintien de la paix et de la sécurité internationales,

Déplorant que les Taliban continuent de donner refuge à Usama bin Laden et de lui permettre, ainsi qu'à ses associés, de diriger un réseau de camps d'entraînement de terroristes à partir du territoire tenu par eux et de se servir de l'Afghanistan comme base pour mener des opérations terroristes internationales,

Notant qu'Usama bin Laden et ses associés sont poursuivis par la justice des États-Unis d'Amérique, notamment pour les attentats à la bombe commis le 7 août 1998 contre les ambassades de ce pays à Nairobi (Kenya) et à Dar es-Salaam (Tanzanie) et pour complot visant à tuer des citoyens américains se trouvant à l'étranger, et notant également que les États-Unis d'Amérique ont demandé aux Taliban de remettre les intéressés à la justice (S/1999/1021),

Considérant qu'en se refusant à satisfaire aux exigences formulées au paragraphe 13 de la résolution 1214 (1998), les autorités des Taliban font peser une menace sur la paix et la sécurité internationales,

Soulignant sa volonté résolue de faire respecter ses résolutions,

Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,

1. Insiste pour que la faction afghane dénommée Taliban, qui se désigne également elle-même sous le nom d'Émirat islamique d'Afghanistan, se conforme sans attendre aux résolutions antérieures du Conseil et cesse, en particulier, d'offrir refuge et entraînement aux terroristes internationaux et à leurs organisations, qu'elle prenne les mesures effectives voulues pour que le territoire tenu par elle n'abrite pas d'installations et de camps de terroristes ni ne serve à préparer ou à organiser des actes de terrorisme dirigés contre d'autres États ou leurs citoyens, et qu'elle seconde l'action menée en vue de traduire en justice les personnes accusées de terrorisme;

2. Exige que les Taliban remettent sans plus tarder Usama bin Laden aux autorités compétentes soit d'un pays où il a été inculpé, soit d'un pays qui le remettra à un pays où il a été inculpé, soit d'un pays où il sera arrêté et effectivement traduit en justice;

3. Décide que tous les États imposeront le 14 novembre 1999 les mesures prévues au paragraphe 4 ci-après, à moins qu'il n'ait décidé avant cette date, sur la base d'un rapport du Secrétaire général, que les Taliban se sont pleinement acquittés de l'obligation qui leur est imposée au paragraphe 2 ci-dessus;

4. Décide en outre qu'afin d'assurer l'application du paragraphe 2 ci-dessus, tous les États devront :

a) Refuser aux aéronefs appartenant aux Taliban ou affrétés ou exploités par les Taliban ou pour le compte des Taliban, tels qu'identifiés par le comité créé en application du paragraphe 6 ci-après, l'autorisation de décoller de leur territoire ou d'y atterrir à moins que le comité n'ait préalablement approuvé le vol considéré pour des motifs d'ordre humanitaire, y compris les obligations religieuses telles que le pèlerinage à La Mecque;

b) Geler les fonds et autres ressources financières, tirés notamment de biens appartenant aux Taliban ou contrôlés directement ou indirectement par eux, ou appartenant à, ou contrôlés par, toute entreprise appartenant aux Taliban ou contrôlée par les Taliban, tels qu'identifiés par le comité créé en application du paragraphe 6 ci-après, et veiller à ce que ni les fonds et autres ressources financières en question, ni tous autres fonds ou ressources financières ainsi identifiés ne soient mis à la disposition ou utilisés au bénéfice des Taliban ou de toute entreprise leur appartenant ou contrôlée directement ou indirectement par les Taliban, que ce soit par leurs nationaux ou par toute autre personne se trouvant sur leur territoire, à moins que le comité n'ait donné une autorisation contraire, au cas par cas, pour des motifs humanitaires;

5. Engage tous les États à s'associer aux efforts menés pour parvenir à ce qui est exigé au paragraphe 2 ci-dessus, et à envisager de prendre d'autres mesures contre Usama bin Laden et ses associés;

6. Décide de créer, conformément à l'article 28 de son règlement intérieur provisoire, un comité du Conseil de sécurité composé de tous les membres du Conseil, pour accomplir les tâches ci-après et rendre compte de ses travaux au Conseil en présentant ses observations et recommandations :

a) Demander à tous les États de le tenir informé des dispositions qu'ils auront prises pour assurer l'application effective des mesures imposées par le paragraphe 4 ci-dessus;

b) Examiner les informations qui auront été portées à son attention par les États au sujet de violations des mesures imposées par le paragraphe 4 ci-dessus et recommander les mesures correctives appropriées;

c) Adresser au Conseil des rapports périodiques sur l'incidence des mesures imposées par le paragraphe 4 ci-dessus, notamment leurs répercussions sur le plan humanitaire;

d) Adresser au Conseil des rapports périodiques sur les informations qui lui auront été présentées au sujet de violations présumées des mesures imposées par le paragraphe 4 ci-dessus, en identifiant si possible les personnes ou les entités qui seraient impliquées dans de telles violations;

e) Identifier les aéronefs et les fonds ou autres ressources financières visés au paragraphe 4 ci-dessus, afin de faciliter l'application des mesures imposées par ledit paragraphe;

f) Examiner les demandes de dérogation aux mesures imposées par le paragraphe 4 ci-dessus qui seront présentées en application dudit paragraphe et trancher la question de savoir si une dérogation doit être accordée pour le paiement de services de contrôle aérien à l'autorité afghane de l'aéronautique par l'Association du transport aérien international (IATA), au nom des compagnies aériennes internationales;

g) Examiner les rapports présentés en application du paragraphe 10 ci-après;

7. Demande à tous les États de se conformer strictement aux dispositions de la présente résolution, nonobstant l'existence de droits accordés ou d'obligations conférées ou imposées par tout accord international, tout contrat conclu ou tous autorisations ou permis accordés avant la date à laquelle entreront en vigueur les mesures imposées par le paragraphe 4 ci-dessus;

8. Demande aux États d'engager des poursuites contre les personnes et les entités relevant de leur juridiction qui agissent en violation des mesures imposées par le paragraphe 4 ci-dessus et de leur appliquer des peines appropriées;

9. Demande à tous les États de coopérer pleinement avec le comité créé en application du paragraphe 6 ci-dessus dans l'exécution de ses tâches, notamment en lui communiquant les éléments d'information qui pourraient lui être nécessaires au titre de la présente résolution;

10.Demande à tous les États de rendre compte au comité créé en application du paragraphe 6 ci-dessus, dans les 30 jours qui suivront l'entrée en vigueur des mesures imposées par le paragraphe 4 ci-dessus, des dispositions qu'ils auront prises pour appliquer ledit paragraphe 4;

11.Prie le Secrétaire général d'apporter toute l'assistance voulue au comité créé en application du paragraphe 6 ci-dessus et de prendre au Secrétariat les dispositions utiles à cette fin;

12.Prie le comité créé en application du paragraphe 6 ci-dessus de décider, sur la base des recommandations du Secrétariat, des dispositions à prendre avec les organisations internationales compétentes, les États voisins et autres États, ainsi que les parties concernées, en vue d'améliorer le suivi de l'application des mesures imposées par le paragraphe 4 ci-dessus;

13.Prie le Secrétariat de soumettre au comité créé en application du paragraphe 6 ci-dessus, pour qu'il les examine, tous éléments d'information qu'il aura reçus des gouvernements et autres sources publiques au sujet des violations éventuelles des mesures imposées par le paragraphe 4 ci-dessus;

14.Décide de mettre fin à l'application des mesures imposées par le paragraphe 4 ci-dessus dès que le Secrétaire général lui aura fait savoir que les Taliban se sont acquittés de l'obligation qui leur est imposée par le paragraphe 2 ci-dessus;

15.Se déclare prêt à envisager d'imposer de nouvelles mesures, conformément à la responsabilité qui lui incombe en vertu de la Charte des Nations Unies, en vue d'assurer l'application intégrale de la présente résolution;

16.Décide de demeurer activement saisi de la question.

S/RES/1268 La situation en Angola

Date: 15 octobre 1999 Séance: 4052ème Vote: Unanimité

Le Conseil de sécurité,

Réaffirmant sa résolution 696 (1991) du 30 mai 1991 et toutes ses résolutions ultérieures sur la question, en particulier ses résolutions 1229 (1999) du 26 février 1999 et 1237 (1999) du 7 mai 1999,

Rappelant les déclarations de son président en date des 21 janvier 1999 (S/PRST/1999/3) et 24 août 1999 (S/PRST/1999/26),

Réaffirmant qu'il est résolu à préserver la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Angola,

Soulignant à nouveau que la cause principale de la crise actuelle en Angola est le refus de l'União Nacional Para a Independência Total de Angola (UNITA), sous la direction de M. Jonas Savimbi, de s'acquitter des obligations que lui imposent les "Acordos de Paz" (S/22609, annexe), le Protocole de Lusaka (S/1994/1441, annexe) et les résolutions pertinentes du Conseil,

Soulignant également à nouveau qu'une paix durable et la réconciliation nationale ne peuvent être assurées que par des moyens pacifiques, et réaffirmant à cet égard l'importance des "Acordos de Paz", du Protocole de Lusaka et des résolutions pertinentes du Conseil,

Se déclarant préoccupé par les incidences humanitaires de la crise actuelle sur la population civile angolaise,

Prenant note avec satisfaction de la lettre que le Secrétaire général a adressée à son président le 11 août 1999 (S/1999/871), ainsi que des lettres auxquelles il y était fait référence, adressées respectivement au Secrétaire général, le 26 juillet 1999, par le Ministre des affaires étrangères de la République d'Angola (S/1999/871, annexe I), et au Ministre des affaires étrangères de la République d'Angola, le 2 août 1999, par le Secrétaire général (S/1999/871, annexe II),

Réaffirmant que le maintien d'une présence des Nations Unies en Angola peut contribuer grandement à promouvoir la paix, la réconciliation nationale, le respect des droits de l'homme et la sécurité de la région,

1. Autorise la création, pour une période initiale de six mois devant expirer le 15 avril 2000, du Bureau des Nations Unies en Angola (BUNUA), doté de l'effectif nécessaire pour assurer la liaison avec les autorités politiques et militaires, les autorités de police et les autres autorités civiles, en vue, d'une part, de chercher à trouver des mesures efficaces permettant de rétablir la paix et de venir en aide à la population angolaise sur les plans du renforcement des capacités, de l'assistance humanitaire et de la promotion des droits de l'homme, et, d'autre part, de coordonner d'autres activités;

2. Décide qu'en attendant la suite des consultations entre l'Organisation des Nations Unies et le Gouvernement angolais, le BUNUA comptera au maximum 30 administrateurs chargés de tâches fonctionnelles, accompagnés du personnel voulu pour assurer l'administration et les services d'appui;

3. Souligne que le Groupe de coordination de l'assistance humanitaire continuera à fonctionner et à être financé sous sa forme actuelle;

4. Demande à toutes les parties concernées, en particulier à l'UNITA, d'assurer la protection, la sécurité et la liberté de circulation du personnel des Nations Unies et du personnel associé;

5. Demande au Gouvernement angolais et au Secrétaire général de conclure dès que possible un accord sur le statut de la Mission;

6. Se déclare prêt à examiner la forme que pourrait prendre la présence des Nations Unies en Angola et le mandat qui pourrait lui être assigné, selon ce que le Secrétaire général lui aura recommandé en consultation avec le Gouvernement angolais;

7. Prie le Secrétaire général de lui présenter tous les trois mois un rapport sur l'évolution de la situation en Angola et d'y formuler ses recommandations quant aux mesures supplémentaires que le Conseil pourrait envisager de prendre pour promouvoir le processus de paix en Angola;

8. Décide de demeurer activement saisi de la question.

S/RES/1269 Responsabilité du Conseil de sécurité quant au maintien de la paix et de la sécurité internationales

Date: 19 octobre 1999 Séance: 4053ème Vote: Unanimité

Le Conseil de sécurité,

Profondément préoccupé par la multiplication des actes de terrorisme international, qui mettent en danger la vie et le bien-être des individus dans le monde entier ainsi que la paix et la sécurité de tous les États,

Condamnant tous les actes de terrorisme, quels qu'en soient les motifs, où qu'ils soient commis et quels qu'en soient les auteurs,

Ayant à l'esprit toutes les résolutions pertinentes de l'Assemblée générale, y compris la résolution 49/60 du 9 décembre 1994, par laquelle elle a adopté la Déclaration sur les mesures visant à éliminer le terrorisme international,

Soulignant qu'il est nécessaire d'intensifier la lutte menée contre le terrorisme au niveau national et de renforcer, sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies, une coopération internationale efficace dans ce domaine, fondée sur les principes énoncés dans la Charte des Nations Unies et les normes du droit international, en particulier le respect du droit international humanitaire et des droits de l'homme,

Appuyant les efforts faits pour promouvoir la participation universelle aux conventions internationales existantes de lutte contre le terrorisme et la mise en oeuvre de ces instruments, ainsi que pour formuler de nouveaux instruments internationaux afin de lutter contre la menace terroriste,

Notant avec satisfaction l'action entreprise par l'Assemblée générale, les organes compétents de l'Organisation des Nations Unies, les institutions spécialisées et les organisations régionales et autres pour lutter contre le terrorisme international,

Résolu à contribuer, conformément à la Charte des Nations Unies, aux efforts faits pour lutter contre le terrorisme sous toutes ses formes,

Réaffirmant que l'élimination des actes de terrorisme international, y compris ceux dans lesquels sont impliqués des États, constitue une contribution essentielle au maintien de la paix et de la sécurité internationales,

1. Condamne catégoriquement tous les actes ainsi que toutes les méthodes et pratiques de terrorisme, qu'il juge criminels et injustifiables, quels qu'en soient les motifs, sous toutes leurs formes et manifestations, où qu'ils soient commis et quels qu'en soient les auteurs, en particulier ceux qui risquent de porter atteinte à la paix et à la sécurité internationales;

2. Demande à tous les États d'appliquer intégralement les conventions internationales de lutte contre le terrorisme auxquelles ils sont parties, les encourage à envisager à titre prioritaire d'accéder à celles auxquelles ils ne sont pas parties, et les encourage également à adopter rapidement les conventions à l'examen;

3. Souligne le rôle décisif de l'Organisation des Nations Unies dans le renforcement de la coopération internationale destinée à lutter contre le terrorisme et souligne qu'il importe de resserrer la coordination entre États, organisations internationales et organisations régionales;

4. Demande à tous les États de prendre notamment, dans le contexte de cette coopération et de cette coordination, les mesures voulues pour :

— Coopérer, en particulier dans le cadre d'accords et d'arrangements bilatéraux et multilatéraux, afin de prévenir et d'éliminer les actes de terrorisme, de protéger leurs nationaux et toute autre personne contre les attaques terroristes et de traduire en justice les auteurs de tels actes;

— Prévenir et réprimer par tous les moyens licites la préparation et le financement de tout acte de terrorisme sur leur territoire;

— Empêcher ceux qui organisent, financent ou commettent des actes de terrorisme de trouver asile où que ce soit, en faisant en sorte qu'ils soient arrêtés et traduits en justice ou extradés;

— Avant d'octroyer le statut de réfugié, s'assurer, compte tenu des dispositions pertinentes de la législation nationale et du droit international, y compris des normes internationales relatives aux droits de l'homme, que le demandeur d'asile n'a pas participé à des actes de terrorisme;

— Échanger des informations conformément au droit international et national et coopérer sur le plan administratif et judiciaire de façon à prévenir les actes de terrorisme;

5. Prie le Secrétaire général, dans les rapports qu'il présentera à l'Assemblée générale, en particulier en application de sa résolution 50/53, au sujet des mesures visant à éliminer le terrorisme international, de porter une attention particulière à la nécessité de prévenir et d'éliminer la menace que les activités terroristes font peser sur la paix et la sécurité internationales;

6. Se déclare prêt à examiner les dispositions pertinentes des rapports mentionnés au paragraphe 5 ci-dessus et à prendre les mesures nécessaires, conformément aux responsabilités que lui confère la Charte des Nations Unies, pour lutter contre les menaces terroristes à la paix et à la sécurité internationales;

7. Décide de demeurer saisi de la question.

S/RES/1270 La situation en Sierra Leone

Date: 22 octobre 1999 Séance: 4054ème Vote: Unanimité

Le Conseil de sécurité,

Rappelant ses résolutions 1171 (1998) du 5 juin 1998, 1181 (1998) du 13 juillet 1998, 1231 (1999) du 11 mars 1999 et 1260 (1999) du 20 août 1999 et ses autres résolutions sur la question, ainsi que la déclaration de son Président en date du 15 mai 1999 (S/PRST/1999/13),

Rappelant également le rapport du Secrétaire général en date du 8 septembre 1999 (S/1999/957) et sa résolution 1265 (1999) du 17 septembre 1999 concernant la protection des civils en période de conflit armé,

Affirmant l'attachement de tous les États au respect de la souveraineté, de l'indépendance politique et de l'intégrité territoriale de la Sierra Leone,

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 23 septembre 1999 (S/1999/1003),

Considérant que la situation en Sierra Leone continue de faire peser une menace sur la paix et la sécurité internationales dans la région,

1. Accueille avec satisfaction les importantes mesures prises par le Gouvernement sierra-léonais, la direction du Front uni révolutionnaire (FUR), le Groupe d'observateurs militaires (ECOMOG) de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) et la Mission d'observation des Nations Unies en Sierra Leone (MONUSIL) au titre de l'application de l'Accord de paix (S/1999/777) depuis sa signature à Lomé, le 7 juillet 1999, et reconnaît le rôle important que joue le Comité conjoint de mise en oeuvre créé par l'Accord de paix sous la présidence du Président du Togo;

2. Invite les parties à respecter tous les engagements qu'elles ont pris en vertu de l'Accord de paix pour faciliter le rétablissement de la paix, la stabilité, la réconciliation nationale et le développement en Sierra Leone;

3. Prend note des dispositions préliminaires prises en vue du désarmement et de la démobilisation des ex-combattants, y compris les enfants soldats, par le Gouvernement sierra-léonais, par l'intermédiaire du Comité national du désarmement, de la démobilisation et de la réinsertion, et engage tous les intéressés à n'épargner aucun effort pour faire en sorte que tous les centres désignés commencent à fonctionner dès que possible;

4. Engage le FUR, les forces de défense civile, les anciennes forces armées sierra-léonaises, le Conseil révolutionnaire des forces armées (CRFA) et tous les autres groupes armés en Sierra Leone à commencer immédiatement à se dissoudre et à rendre leurs armes conformément aux dispositions de l'Accord de paix, et à participer pleinement au programme de désarmement, de démobilisation et de réinsertion;

5. Se félicite du retour, à Freetown, des dirigeants du FUR et du CRFA, et les engage à s'atteler pleinement et de façon responsable à l'application de l'Accord de paix et à amener tous les groupes rebelles à participer sans plus tarder au processus de désarmement et de démobilisation;

6. Déplore les récentes prises d'otages, notamment de membres de la MONUSIL et de l'ECOMOG, par des groupes rebelles et demande aux responsables de ces actes de mettre immédiatement fin à ces pratiques et de chercher la réponse à leurs préoccupations au sujet des termes de l'Accord de paix par des moyens pacifiques grâce au dialogue avec les parties concernées;

7. Réaffirme sa gratitude à l'ECOMOG pour le rôle indispensable que ses forces continuent de jouer en ce qui concerne le maintien de la sécurité et de la stabilité ainsi que la protection des civils en Sierra Leone, et approuve le nouveau mandat de l'ECOMOG (S/1999/1073, annexe) adopté par la CEDEAO le 25 août 1999;

8. Décide de créer, avec effet immédiat, pour une période initiale de six mois, la Mission des Nations Unies en Sierra Leone (MINUSIL) dont le mandat sera le suivant :

a) Coopérer à l'exécution de l'Accord de paix avec le Gouvernement sierra-léonais et les autres parties à l'Accord;

b) Aider le Gouvernement sierra-léonais à appliquer le plan de désarmement, de démobilisation et de réintégration;

c) À cette fin, établir une présence à des emplacements clefs sur l'ensemble du territoire sierra-léonais, y compris aux centres de désarmement/réception et aux centres de démobilisation;

d) Assurer la sécurité et la liberté de circulation du personnel des Nations Unies;

e) Surveiller le respect du cessez-le-feu conformément à l'accord de cessez-le-feu du 18 mai 1999 (S/1999/585, annexe) au moyen des mécanismes prévus dans cet accord;

f) Encourager les parties à créer des mécanismes de rétablissement de la confiance et en appuyer le fonctionnement;

g) Faciliter l'acheminement de l'assistance humanitaire;

h) Appuyer les activités des fonctionnaires civils de l'Organisation des Nations Unies, y compris le Représentant spécial du Secrétaire général et ses collaborateurs, les spécialistes des droits de l'homme et les spécialistes des affaires civiles;

i) Apporter, sur demande, un appui pour les élections qui doivent se tenir conformément aux dispositions de la Constitution actuelle de la Sierra Leone;

9. Décide également que la composante militaire de la MINUSIL comprendra un maximum de 6 000 militaires, dont 260 observateurs militaires, effectif qui pourra être revu périodiquement en fonction de l'évolution de la situation sur le terrain et des progrès réalisés dans le cadre du processus de paix, en particulier en ce qui concerne le programme de désarmement, de démobilisation et de réinsertion, et prend note du paragraphe 43 du rapport du Secrétaire général en date du 23 septembre 1999;

10.Décide en outre que la MINUSIL reprendra les principales composantes civile et militaire, et les fonctions de la MONUSIL, ainsi que son matériel, et, à cet effet, décide que le mandat de la MONUSIL prendra immédiatement fin à la date de la création de la MINUSIL;

11.Se félicite que l'ECOMOG soit prêt à continuer d'assurer la sécurité dans les zones où il est actuellement déployé, en particulier autour de Freetown et de Lungi, à assurer la protection du Gouvernement sierra-léonais, à mener d'autres opérations conformément à son mandat en vue de veiller à l'application de l'Accord de paix et à commencer et poursuivre les opérations de désarmement et de démobilisation conjointement et en pleine coordination avec la MINUSIL;

12.Souligne qu'il faut assurer une coopération et une coordination étroites entre l'ECOMOG et la MINUSIL dans l'accomplissement de leurs tâches respectives et se félicite de la création envisagée de centres d'opérations conjoints à leurs quartiers généraux respectifs et, le cas échéant, également sur le terrain;

13.Réaffirme l'importance de la protection, de la sécurité et de la liberté de circulation du personnel des Nations Unies et du personnel associé, note que le Gouvernement sierra-léonais et le FUR sont convenus dans l'Accord de paix d'offrir des garanties à cet égard et appelle toutes les parties sierra-léonaises à respecter pleinement le statut du personnel des Nations Unies et du personnel associé;

14.Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, décide que dans l'accomplissement de son mandat la MINUSIL pourra prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la liberté de circulation de son personnel et, à l'intérieur de ses zones d'opérations et en fonction de ses moyens, la protection des civils immédiatement menacés de violences physiques, en tenant compte des responsabilités du Gouvernement sierra-léonais et de l'ECOMOG;

15.Souligne qu'il importe de prévoir parmi les effectifs de la MINUSIL du personnel ayant reçu une formation appropriée en ce qui concerne le droit international humanitaire et le droit relatif aux droits de l'homme et aux réfugiés, y compris les dispositions relatives aux enfants et aux droits des hommes et des femmes, des compétences en matière de négociation et de communication, les spécificités culturelles et la coordination entre civils et militaires;

16.Demande au Gouvernement sierra-léonais de conclure avec le Secrétaire général un accord sur le statut des forces dans les 30 jours suivant l'adoption de la présente résolution et rappelle qu'en attendant la conclusion d'un tel accord c'est le modèle d'accord sur le statut des forces en date du 9 octobre 1990 (A/45/594) qui s'appliquera provisoirement;

17.Souligne qu'il faut d'urgence promouvoir la paix et la réconciliation nationale et encourager le sens de l'obligation redditionnelle et le respect des droits de l'homme en Sierra Leone, met l'accent, dans ce contexte, sur le rôle clef que sont appelées à jouer la Commission de la vérité et de la réconciliation, la Commission des droits de l'homme et la Commission pour la consolidation de la paix créées par l'Accord de paix et engage le Gouvernement sierra-léonais à veiller à la mise en place rapide et au bon fonctionnement de ces organes avec la pleine participation de toutes les parties et en tirant parti de l'expérience qu'ont acquise et du soutien que peuvent apporter les États Membres, les organes spécialisés, d'autres organisations multilatérales et la société civile;

18.Souligne que le sort des enfants est une des questions les plus pressantes à laquelle doit s'attaquer la Sierra Leone, accueille avec satisfaction l'engagement pris par le Gouvernement sierra-léonais de continuer à collaborer avec le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF), le Bureau du Représentant spécial du Secrétaire général pour la protection des enfants en période de conflit armé et d'autres organisations internationales afin d'accorder une attention particulière à la réadaptation à long terme des enfants soldats en Sierra Leone, et encourage de nouveau les entités concernées à répondre aux besoins spécifiques de tous les enfants touchés par le conflit;

19.Demande instamment à toutes les parties concernées de faire en sorte que les réfugiés et les personnes déplacées soient protégés et puissent regagner librement et en toute sécurité leurs foyers et encourage les États et les organisations internationales à fournir d'urgence une assistance à cette fin;

20.Souligne le besoin urgent d'importantes ressources supplémentaires pour financer le processus de désarmement, de démobilisation et de réintégration et invite tous les États et organisations internationales à contribuer généreusement au fonds d'affectation spéciale multidonateurs créé à cette fin par la Banque internationale pour la reconstruction et le développement;

21.Souligne également qu'il demeure nécessaire de fournir d'urgence une aide humanitaire importante à la population sierra-léonaise ainsi qu'une assistance soutenue et généreuse au titre des tâches à long terme en matière de consolidation de la paix, de reconstruction, de redressement économique et social et de développement en Sierra Leone, et demande instamment à tous les États et organisations internationales de fournir à titre prioritaire une telle assistance;

22.Engage toutes les parties à faire en sorte que l'aide humanitaire parvienne en toute sécurité et sans entrave à ceux qui en ont besoin en Sierra Leone, à assurer la protection et la sécurité du personnel humanitaire et à respecter strictement les dispositions pertinentes du droit relatif aux droits de l'homme et du droit international humanitaire;

23.Demande instamment au Gouvernement sierra-léonais d'accélérer la mise en place d'une force de police et de forces armées nationales professionnelles et responsables, notamment en procédant à leur restructuration et à la formation de leurs effectifs, sans quoi il ne sera pas possible d'assurer, à long terme, la stabilité, la réconciliation nationale et la reconstruction du pays, et souligne qu'il importe que la communauté internationale fournisse à cet égard son appui et son assistance;

24.Accueille avec satisfaction le travail que l'Organisation des Nations Unies continue de consacrer à l'élaboration d'un cadre stratégique pour la Sierra Leone en vue de renforcer et de rendre plus efficace la collaboration et la coordination au sein du système des Nations Unies et entre les organismes des Nations Unies et leurs partenaires nationaux et internationaux en Sierra Leone;

25.Note l'intention du Secrétaire général de suivre de près l'évolution de la situation en Sierra Leone et de revenir, le cas échéant, au Conseil avec des propositions supplémentaires;

26.Prie le Secrétaire général de lui communiquer tous les 45 jours des informations actualisées sur l'état du processus de paix, sur les conditions de sécurité sur le terrain et sur le maintien de l'effectif actuel du personnel de l'ECOMOG déployé dans le pays, afin que les effectifs militaires et les tâches à accomplir puissent être revus comme il est prévu aux paragraphes 49 et 50 du rapport du Secrétaire général en date du 23 septembre 1999;

27.Décide de demeurer activement saisi de la question.

S/RES/1271 La situation en République centrafricaine

Date: 22 octobre 1999 Séance: 4056ème Vote: Unanimité

Le Conseil de sécurité,

Réaffirmant toutes ses résolutions pertinentes et notamment ses résolutions 1159 (1998) du 27 mars 1998, 1201 (1998) du 15 octobre 1998 et 1230 (1999) du 26 février 1999,

Notant avec satisfaction le bon déroulement des élections présidentielles tenues le 19 septembre 1999,

Félicitant la Mission des Nations Unies en République centrafricaine (MINURCA) et le Représentant spécial du Secrétaire général pour le soutien apporté au processus électoral,

Affirmant l'attachement de tous les États au respect de la souveraineté, de l'indépendance politique et de l'intégrité territoriale de la République centrafricaine,

Accueillant favorablement le rapport du Secrétaire général du 7 octobre 1999 (S/1999/1038) et notant avec approbation les recommandations qu'il contient,

Rappelant l'importance du processus de réconciliation nationale et appelant toutes les forces politiques de la République centrafricaine à poursuivre leurs efforts de coopération et d'entente,

Soulignant la nécessité de procéder rapidement à la restructuration des Forces armées centrafricaines (FACA),

Réaffirmant l'importance de la stabilité régionale et de la consolidation du climat de paix en République centrafricaine qui constituent des éléments essentiels pour le rétablissement de la paix dans la région,

Réaffirmant aussi le lien entre les progrès économiques et sociaux et la consolidation de la stabilité de la République centrafricaine,

Rappelant les principes pertinents énoncés dans la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé, adoptée le 9 décembre 1994,

Prenant note du désir exprimé par le Gouvernement de la République centrafricaine d'une prolongation de la présence de la MINURCA au-delà du 15 novembre 1999,

1. Décide de proroger le mandat de la MINURCA jusqu'au 15 février 2000 dans le but d'assurer une transition brève et graduelle de l'opération de maintien de la paix des Nations Unies en République centrafricaine vers une opération de consolidation de la paix avec le concours des organismes et programmes des Nations Unies compétents et du Fonds monétaire international et de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement;

2. Accueille favorablement la proposition du Secrétaire général au paragraphe 58 de son rapport du 7 octobre 1999 recommandant la réduction en trois étapes de l'effectif militaire et civil de la MINURCA;

3. Exhorte à nouveau fermement le Gouvernement de la République centrafricaine à continuer de prendre des mesures concrètes pour mettre en oeuvre les réformes d'ordre politique, économique, social et en matière de sécurité mentionnées dans le rapport du Secrétaire général en date du 23 février 1998 (S/1998/219) et d'honorer les engagements énoncés notamment dans la lettre du 23 janvier 1999 (S/1999/98, annexe) adressée au Secrétaire général par le Président de la République centrafricaine, et réaffirme le rôle du Représentant spécial du Secrétaire général en République centrafricaine pour soutenir la promotion des réformes et de la réconciliation nationale;

4. Encourage fortement le Gouvernement de la République centrafricaine à coordonner étroitement avec la MINURCA le transfert progressif des fonctions de la MINURCA dans le domaine de la sécurité aux forces de sécurité et de police locales;

5. Demande instamment au Gouvernement de la République centrafricaine de mettre en oeuvre, avec le conseil et l'appui technique de la MINURCA, les premières mesures du programme de restructuration des FACA et du programme de démobilisation et de réintégration des militaires mis à la retraite, appelle la communauté internationale à apporter son appui à ces programmes et accueille favorablement la proposition du Secrétaire général de convoquer dans les mois qui viennent une réunion à New York pour solliciter des fonds afin de financer ces programmes;

6. Accueille favorablement la proposition du Secrétaire général de dépêcher une petite mission pluridisciplinaire à Bangui afin d'examiner, en accord avec les voeux exprimés par le Gouvernement de la République centrafricaine, les conditions d'un maintien de la présence des Nations Unies au-delà du 15 février 2000 dans le sens des recommandations faites par le Secrétaire général et contenues dans ses rapports du 30 mai 1999 (S/1999/621) et du 7 octobre 1999, et prie le Secrétaire général de faire connaître rapidement au Conseil ses propositions détaillées en la matière;

7. Réaffirme l'importance du rôle de la MINURCA dans la supervision de la destruction des armes et des munitions confisquées sous son contrôle;

8. Prie le Secrétaire général de présenter d'ici au 15 janvier 2000 un rapport sur l'exécution du mandat de la MINURCA et en particulier sur le transfert progressif des fonctions de la MINURCA dans le domaine de la sécurité aux forces de sécurité et de police locales, sur l'évolution de la situation en République centrafricaine, sur les progrès accomplis dans l'exécution des engagements énoncés dans les lettres datées du 8 décembre 1998 (S/1999/116, annexe) et du 23 janvier 1999, adressées au Secrétaire général par le Président de la République centrafricaine, sur l'application des Accords de Bangui et du pacte de réconciliation nationale, y compris les engagements relatifs au redressement économique des forces de sécurité et au fonctionnement de la Force spéciale de défense des institutions républicaines (FORSDIR);

9. Décide de rester activement saisi de la question.

S/RES/1272 La situation au Timor oriental

Date: 25 octobre 1999 Séance: 4057ème Vote: Unanimité

Le Conseil de sécurité,

Rappelant ses résolutions antérieures et les déclarations de son Président sur la situation au Timor oriental, en particulier les résolutions 384 (1975) du 22 décembre 1975, 389 (1976) du 22 avril 1976, 1236 (1999) du 7 mai 1999, 1246 (1999) du 11 juin 1999, 1262 (1999) du 27 août 1999 et 1264 (1999) du 15 septembre 1999,

Rappelant également l'Accord du 5 mai 1999 entre l'Indonésie et le Portugal sur la question du Timor oriental et les accords de même date entre l'Organisation des Nations Unies et les Gouvernements indonésien et portugais concernant les modalités de la consultation populaire des Timorais au scrutin direct et la sécurité (S/1999/513, annexes I à III),

Réitérant qu'il accueille avec satisfaction le succès de la consultation populaire qui a eu lieu au Timor oriental le 30 août 1999, et prenant note du résultat de cette consultation par laquelle la population du Timor oriental a exprimé clairement sa volonté d'engager un processus de transition vers l'indépendance, sous l'autorité de l'Organisation des Nations Unies, et qu'il considère comme reflétant fidèlement les voeux de la population du Timor oriental,

Accueillant avec satisfaction la décision prise le 19 octobre 1999 par l'Assemblée consultative du peuple indonésien concernant le Timor oriental,

Soulignant l'importance de la réconciliation entre les habitants du Timor oriental,

Rendant hommage à la Mission des Nations Unies au Timor oriental (MINUTO) pour le courage et la détermination remarquables dont elle a fait preuve dans l'exécution de son mandat,

Se félicitant qu'une force multinationale ait été déployée au Timor oriental en application de sa résolution 1264 (1999) et considérant qu'il importe que le Gouvernement indonésien et la force multinationale continuent de coopérer,

Prenant note du rapport du Secrétaire général en date du 4 octobre 1999 (S/1999/1024),

Prenant note avec satisfaction des résultats de la réunion trilatérale tenue le 28 septembre 1999, dont le Secrétaire général rend compte dans son rapport,

Profondément préoccupé par la gravité de la situation humanitaire résultant de la violence au Timor oriental ainsi que par le déplacement et la réinstallation de très nombreux civils, notamment des femmes et des enfants,

Réaffirmant que toutes les parties doivent veiller à ce que les droits des réfugiés et des personnes déplacées soient protégés et à ce que ces derniers puissent regagner leurs foyers en toute sécurité,

Réaffirmant son respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de l'Indonésie,

Notant qu'il importe d'assurer la sécurité des frontières du Timor oriental, et notant à cet égard que les autorités indonésiennes ont déclaré leur intention de coopérer avec la force multinationale déployée en application de sa résolution 1264 (1999) et avec l'Administration transitoire des Nations Unies au Timor oriental,

Se déclarant préoccupé par les informations faisant état de violations systématiques, générales et flagrantes du droit international humanitaire et des droits de l'homme commises au Timor oriental, soulignant que les auteurs de ces violations en portent individuellement la responsabilité et demandant à toutes les parties de coopérer aux enquêtes menées au sujet de ces informations,

Rappelant les principes applicables énoncés dans la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé adoptée le 9 décembre 1994,

Constatant que la situation au Timor oriental continue de faire peser une menace sur la paix et la sécurité,

Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,

1. Décide de créer, conformément à la proposition contenue dans le rapport du Secrétaire général, une Administration transitoire des Nations Unies au Timor oriental (ATNUTO), à laquelle sera confiée la responsabilité générale de l'administration du Timor oriental et qui sera habilitée à exercer l'ensemble des pouvoirs législatif et exécutif, y compris l'administration de la justice;

2. Décide également que le mandat de l'ATNUTO comprendra les éléments suivants :

a) Assurer la sécurité et le maintien de l'ordre sur l'ensemble du territoire du Timor oriental;

b) Mettre en place une administration efficace;

c) Aider à créer des services civils et sociaux;

d) Assurer la coordination et l'acheminement de l'aide humanitaire, ainsi que de l'aide au relèvement et au développement;

e) Appuyer le renforcement des capacités en vue de l'autonomie;

f) Contribuer à créer les conditions d'un développement durable;

3. Décide en outre que les objectifs et la structure de l'ATNUTO s'inspireront de ceux définis dans la partie IV du rapport du Secrétaire général, et en particulier que ses principales composantes seront les suivantes :

a) Une composante gouvernance et administration publique, dont un élément de police internationale comprenant jusqu'à 1 640 policiers;

b) Une composante aide humanitaire et relèvement d'urgence;

c) Une composante militaire, comprenant jusqu'à 8 950 hommes et 200 observateurs militaires;

4. Autorise l'ATNUTO à prendre toutes les mesures nécessaires pour s'acquitter de son mandat;

5. Considère que, lors de la définition et de l'exécution des fonctions découlant de son mandat, l'ATNUTO devra faire appel aux compétences techniques et aux capacités des États Membres, des organismes des Nations Unies et d'autres organisations internationales, y compris des institutions financières internationales;

6. Se félicite que le Secrétaire général entende nommer un Représentant spécial qui, en tant qu'Administrateur transitoire, sera chargé de tous les aspects des opérations des Nations Unies au Timor oriental et sera habilité à promulguer des lois et réglementations nouvelles et à modifier, suspendre ou abroger les lois et réglementations en vigueur;

7. Souligne qu'il importe que l'Indonésie, le Portugal et l'ATNUTO coopèrent à la mise en oeuvre de la présente résolution;

8. Souligne qu'il faut que l'ATNUTO consulte la population du Timor oriental et coopère étroitement avec elle pour s'acquitter efficacement de son mandat en vue de créer des institutions locales démocratiques, notamment une institution indépendante chargée des droits de l'homme au Timor oriental, et de transférer ses fonctions administratives et de service public à ces institutions;

9. Prie l'ATNUTO et la force multinationale déployée en application de la résolution 1264 (1999) de coopérer étroitement entre elles, de telle sorte que la force multinationale puisse être remplacée dès que possible par la composante militaire de l'ATNUTO, lorsque notification sera donnée par le Secrétaire général après consultation avec les commandants de la force multinationale, compte tenu de la situation sur place;

10.Souligne à nouveau qu'il est urgent d'apporter une assistance humanitaire et une aide à la reconstruction coordonnées, et demande à toutes les parties de coopérer avec les organisations à vocation humanitaire et organisations de défense des droits de l'homme de manière à garantir leur sécurité ainsi que la protection des civils en particulier des enfants, le retour en toute sécurité des réfugiés et personnes déplacées et l'acheminement efficace de l'aide humanitaire;

11.Se félicite que les autorités indonésiennes se soient engagées à permettre aux réfugiés et aux personnes déplacées se trouvant au Timor occidental et ailleurs en Indonésie de choisir de regagner le Timor oriental, de rester où elles se trouvent ou de se réinstaller ailleurs en Indonésie, et souligne qu'il importe d'assurer l'accès total, sans entrave et en toute sécurité des organisations à vocation humanitaire dans l'accomplissement de leurs tâches;

12.Souligne qu'il appartient aux autorités indonésiennes de prendre des mesures immédiates et efficaces afin d'assurer le retour en toute sécurité au Timor oriental des réfugiés se trouvant au Timor occidental et ailleurs en Indonésie, la sécurité des réfugiés et le caractère civil et humanitaire des camps et établissements de réfugiés, en particulier en y mettant fin aux actes de violence et d'intimidation des milices;

13.Se félicite de l'intention du Secrétaire général de créer un fonds d'affectation spéciale qui servira notamment à financer la remise en état des infrastructures essentielles, y compris la mise en place des institutions de base, et le fonctionnement des services publics et services collectifs de distribution, et à payer les traitements des fonctionnaires locaux;

14.Encourage les États Membres et les institutions et organisations internationales à fournir du personnel, du matériel et d'autres ressources à l'ATNUTO comme l'a demandé le Secrétaire général, notamment pour la mise en place d'institutions et d'une capacité de base, et souligne que la coordination de ces activités doit être aussi étroite que possible;

15.Souligne qu'il importe d'affecter à l'ATNUTO du personnel ayant la formation voulue en droit international humanitaire, droits de l'homme et droit des réfugiés, y compris les dispositions relatives à l'enfance et à l'égalité entre les sexes, et formé aux techniques de négociation et de communication, à la prise en considération des différences culturelles et à la coordination entre civils et militaires;

16.Condamne toutes les violences et tous les actes à l'appui des violences au Timor oriental, demande qu'il y soit immédiatement mis fin et exige que les responsables de ces violences soient traduits en justice;

17.Décide de créer l'ATNUTO pour une période initiale allant jusqu'au 31 janvier 2001;

18.Prie le Secrétaire général de le tenir pleinement et régulièrement informé de la mise en application de la présente résolution y compris, en particulier, en ce qui concerne le déploiement de l'ATNUTO et les futures réductions éventuelles de sa composante militaire si la situation s'améliore au Timor oriental, et de lui soumettre un rapport dans les trois mois de l'adoption de la présente résolution et, par la suite, tous les six mois;

19.Décide de demeurer activement saisi de la question.

S/RES/1273 La situation concernant la République démocratique du Congo

Date: 5 novembre 1999 Séance: 4060ème Vote: Unanimité

Le Conseil de sécurité,

Rappelant ses résolutions 1234 (1999) du 9 avril 1999 et 1258 (1999) du 6 août 1999 ainsi que les déclarations faites par son président les 31 août 1998 (S/PRST/1998/26), 11 décembre 1998 (S/PRST/1998/36) et 24 juin 1999 (S/PRST/1999/17),

Réaffirmant la souveraineté, l’intégrité territoriale et l'indépendance politique de la République démocratique du Congo et de tous les États de la région,

Réaffirmant également que l'Accord de cessez-le-feu de Lusaka (S/1999/815) représente une base viable pour la résolution du conflit en République démocratique du Congo,

Se félicitant du rapport du Secrétaire général daté du 1er novembre 1999 (S/1999/1116),

Notant avec satisfaction le déploiement du personnel militaire de liaison des Nations Unies dans les capitales des États signataires de l'Accord de cessez- le-feu et auprès de la Commission militaire mixte créée par eux, et soulignant l'importance de son déploiement complet, comme le prévoit sa résolution 1258 (1999),

Notant également que la Commission militaire mixte et le Comité politique ont tenu des réunions, comme le prescrit l'Accord de cessez-le-feu,

Priant instamment toutes les parties à l'Accord de cessez-le feu de coopérer pleinement avec l'équipe d'enquête technique dépêchée en République démocratique du Congo par le Secrétaire général comme indiqué dans son rapport du 15 juillet 1999 (S/1999/790), afin de permettre à celle-ci d'évaluer la situation et de préparer les futurs déploiements des Nations Unies dans le pays,

1. Décide de proroger jusqu'au 15 janvier 2000 le mandat du personnel militaire de liaison des Nations Unies déployé en application du paragraphe 8 de la résolution 1258 (1999);

2. Prie le Secrétaire général de continuer à lui rendre compte régulièrement de l'évolution de la situation en République démocratique du Congo, notamment en ce qui concerne la future présence des Nations Unies dans le pays à l'appui du processus de paix;

3. Demande à toutes les parties à l'Accord de cessez-le-feu de continuer d'en respecter les dispositions;

4. Décide de demeurer activement saisi de la question.

S/RES/1274 La situation au Tadjikistan et le long de la frontière tadjiko-afghane

Date: 12 novembre 1999 Séance: 4064ème Vote: Unanimité

Le Conseil de sécurité,

Rappelant toutes ses résolutions pertinentes et les déclarations de son Président,

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général sur la situation au Tadjikistan en date du 4 novembre 1999 (S/1999/1127),

Réaffirmant son attachement à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de la République du Tadjikistan, ainsi qu'à l'inviolabilité de ses frontières,

Se félicitant des progrès substantiels dans le processus de paix au Tadjikistan, en particulier le déroulement du référendum constitutionnel qui a suivi l'annonce officielle par l'Opposition tadjike unie (OTU) de la dissolution de ses unités armées et la décision de la Cour suprême du Tadjikistan de lever l'interdiction et les restrictions frappant les activités des partis et mouvements politiques de l'OTU, et notant avec satisfaction que ces faits nouveaux ont mis le Tadjikistan sur la voie de la réconciliation nationale et de la démocratisation,

Se félicitant également des efforts renouvelés accomplis par le Président de la République du Tadjikistan et les dirigeants de la Commission de réconciliation nationale pour faire progresser et accélérer l'application de l'Accord général sur l'instauration de la paix et de l'entente nationale au Tadjikistan (S/1997/510), qui ont contribué à apaiser les différends actuels et aidé à franchir les importantes étapes prévues dans l'Accord général,

Considérant que la tenue des élections présidentielles, le 6 novembre 1999, constitue une étape nécessaire et importante sur la voie d'une paix durable au Tadjikistan,

Se félicitant que la Mission d'observation des Nations Unies au Tadjikistan (MONUT) reste en contact étroit avec les parties et qu'elle opère en liaison avec les Forces collectives de maintien de la paix de la Communauté d'États indépendants (forces de maintien de la paix de la CEI), les Forces frontalières russes et la Mission de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE),

Notant avec satisfaction la contribution que le Groupe de contact des États garants et des organisations internationales continue d'apporter au processus de paix, notamment à la faveur des réunions plénières qu'il tient périodiquement avec la Commission de réconciliation nationale pour faire le bilan des progrès accomplis et aider à surmonter les difficultés qui surgissent dans l'application de l'Accord général,

Se félicitant que la situation générale au Tadjikistan soit demeurée relativement calme et que la sécurité y soit mieux assurée que lors de périodes antérieures, tout en notant que dans certaines parties du pays, la situation est demeurée tendue,

Considérant qu'un appui international global demeure essentiel pour faire aboutir le processus de paix au Tadjikistan,

1. Se félicite du rapport du Secrétaire général en date du 4 novembre 1999;

2. Invite les parties à prendre de nouvelles mesures concertées pour mettre pleinement en oeuvre l'Accord général, en particulier toutes les dispositions du Protocole relatif aux questions militaires (S/1997/209, annexe II), et à créer les conditions voulues pour que des élections législatives puissent se tenir en temps opportun, souligne que la Commission de réconciliation nationale doit reprendre pleinement ses travaux et encourage à nouveau celle-ci à intensifier ses efforts pour élargir le dialogue entre les différentes forces politiques du pays en vue de restaurer et de renforcer l'entente civile au Tadjikistan;

3. Se félicite que le Président du Tadjikistan et le Président de la Commission de réconciliation nationale aient signé le 5 novembre 1999 le Protocole concernant les garanties politiques lors de la préparation et de la tenue des élections au Majlis-i Oli (parlement) de la République du Tadjikistan (S/1999/1159, annexe) et, ayant à l'esprit les préoccupations exprimées par le Secrétaire général dans son rapport, considère que l'application stricte du Protocole est indispensable au bon déroulement d'élections législatives libres, régulières et démocratiques sous le contrôle international prévu dans l'Accord général;

4. Note avec satisfaction les travaux du nouveau Représentant spécial du Secrétaire général et de l'ensemble du personnel de la MONUT, les encourage à continuer d'aider les parties à appliquer l'Accord général, rappelle que la Mission doit opérer partout au Tadjikistan et disposer du personnel et du soutien financier dont elle a besoin, et prie le Secrétaire général de continuer d'étudier les moyens de garantir que la MONUT puisse jouer pleinement et activement son rôle dans l'application de l'Accord général;

5. Réaffirme l'importance de la participation de l'Organisation des Nations Unies, toujours en étroite coopération avec l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, à la préparation et à la surveillance des élections législatives au Tadjikistan, qui seront le dernier fait marquant de la période transitoire prévu dans l'Accord général;

6. Appuie la participation active continue du Groupe de contact au processus de paix;

7. Constate avec satisfaction que les Forces collectives de maintien de la paix de la Communauté d'États indépendants continuent de contribuer à aider les parties à appliquer l'Accord général en coordination avec tous les intéressés;

8. Demande aux parties de continuer à coopérer pour assurer la sécurité et la liberté de circulation du personnel de l'Organisation des Nations Unies, des Forces de maintien de la paix de la Communauté d'États indépendants et autre personnel international et rappelle aux parties que la capacité de la communauté internationale de se mobiliser en faveur du Tadjikistan et de continuer à lui apporter son assistance dépend de la sécurité de ce personnel;

9. Se déclare profondément préoccupé par la précarité de la situation humanitaire au Tadjikistan et sait gré aux États Membres, aux organisations internationales et au personnel des organismes humanitaires de l'aide qu'ils apportent pour mettre en oeuvre l'Accord général et répondre aux besoins du Tadjikistan sur le plan humanitaire ainsi qu'en matière de reconstruction et de développement;

10.Demande aux États Membres et à toutes les parties intéressées de verser des contributions volontaires pour lancer des projets en vue de la démobilisation et de la réintégration et pour fournir un appui aux élections et de continuer à répondre promptement et généreusement à l'appel global interinstitutions pour le Tadjikistan pour 1999 et prend note avec satisfaction de la préparation d'un nouvel appel pour 2000, qui fera l'objet d'un document exposant la stratégie à suivre pour une transition progressive vers un objectif davantage orienté vers le développement;

11.Décide de proroger le mandat de la MONUT pour une période de six mois, jusqu'au 15 mai 2000;

12.Prie le Secrétaire général de le tenir informé de tout fait nouveau d'importance, le prie également de lui soumettre, après les élections législatives et dans les quatre mois à compter de l'adoption de la présente résolution, un rapport d'activité sur la suite qui aura été donnée à cette dernière, et approuve son intention de définir dans le rapport susmentionné le rôle politique que devront jouer les Nations Unies pour aider le Tadjikistan à continuer à avancer sur la voie de la paix et de la réconciliation nationale et pour contribuer au développement démocratique de la société tadjike lorsque le mandat de la MONUT aura pris fin;

13.Décide de rester activement saisi de la question.

S/RES/1275 La situation entre l’Iraq et le Koweït

Date: 19 novembre 1999 Séance: 4070ème Vote: Unanimité

Le Conseil de sécurité,

Rappelant ses résolutions 1242 (1999) du 21 mai 1999 et 1266 (1999) du 4 octobre 1999,

Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,

1. Décide de proroger jusqu'au 4 décembre 1999 la période visée aux paragraphes 1, 2 et 8 de la résolution 1242 (1999) et au paragraphe 1 de la résolution 1266 (1999);

2. Décide de demeurer saisi de la question.

S/RES/1276 La situation au Moyen-Orient

Date: 24 novembre 1999 Séance: 4071ème Vote: Unanimité

Le Conseil de sécurité,

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général sur la Force des Nations Unies chargée d'observer le dégagement, en date du 15 novembre 1999 (S/1999/1175),

Décide :

a) De demander aux parties intéressées d'appliquer immédiatement sa résolution 338 (1973) du 22 octobre 1973;

b) De proroger le mandat de la Force des Nations Unies chargée d'observer le dégagement pour une nouvelle période de six mois, soit jusqu'au 31 mai 2000;

c) De prier le Secrétaire général de lui présenter, à la fin de cette période, un rapport sur l'évolution de la situation et sur les mesures prises pour appliquer sa résolution 338 (1973).

S/RES/1277 La situation concernant Haïti

Date: 30 novembre 1999 Séance: 4074ème Vote: 14 voix pour et 1 abstention (Fédération de Russie)

Le Conseil de sécurité,

Rappelant toutes ses résolutions pertinentes, en particulier sa résolution 1212 (1998) du 25 novembre 1998, et celles adoptées par l'Assemblée générale et par le Conseil économique et social,

Prenant acte de la lettre datée du 8 novembre 1999, adressée au Secrétaire général par le Président de la République d'Haïti (A/54/629) et demandant la création d'une Mission civile internationale d'appui en Haïti,

Prenant acte des rapports du Secrétaire général du 24 août 1999 (S/1999/908) et du 18 novembre 1999 (S/1999/1184),

Se félicitant des contributions importantes du Représentant du Secrétaire général, de la Mission de police civile des Nations Unies en Haïti (MIPONUH), de la Mission civile internationale en Haïti (MICIVIH) et des programmes d'assistance technique du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) ainsi que des donateurs bilatéraux, dans l'assistance apportée au Gouvernement haïtien par leur financement et leur contribution à la professionnalisation de la Police nationale haïtienne (PNH), dans le cadre de la consolidation du système judiciaire haïtien, ainsi que par les efforts qu'ils ont faits pour développer les institutions nationales,

Reconnaissant que c'est au peuple et au Gouvernement haïtiens qu'incombe la responsabilité ultime de la réconciliation nationale, du maintien d'un environnement sûr et stable, de l'administration de la justice et de la reconstruction de leur pays, et que le Gouvernement haïtien est responsable, particulièrement, de la poursuite du renforcement de la PNH et du système judiciaire et de leur fonctionnement efficace,

1. Décide de maintenir la MIPONUH pour garantir le passage progressif à une Mission civile internationale d'appui en Haïti (MICAH) d'ici au 15 mars 2000;

2. Prie le Secrétaire général de coordonner et d'accélérer la transition de la MIPONUH et la MICIVIH à la MICAH, et de lui faire rapport sur l'application de la présente résolution le 1er mars 2000 au plus tard;

3. Décide de demeurer saisi de la question.

S/RES/1278 Date d’une élection à un siège devenu vacant à la Cour internationale de Justice

Date: 30 novembre 1999 Séance: 4075ème Vote: Unanimité

Le Conseil de sécurité,

Notant avec regret la démission du juge Stephen Schwebel, qui prendra effet le 29 février 2000,

Notant en outre que, de ce fait, un siège deviendra vacant à la Cour internationale de Justice et qu'il faudra le pourvoir pour le reste du mandat du juge Stephen Schwebel, conformément aux dispositions du Statut de la Cour,

Notant que, conformément à l'Article 14 du Statut, la date de l'élection doit être fixée par le Conseil de sécurité,

Décide que l'élection pour pourvoir le siège devenu vacant aura lieu à une séance du Conseil de sécurité qui se tiendra le 2 mars 2000 et à une séance de l'Assemblée générale, à sa cinquante-quatrième session.

S/RES/1279 La situation concernant la République démocratique du Congo

Date: 30 novembre 1999 Séance: 4076ème Vote: Unanimité

Le Conseil de sécurité,

Rappelant ses résolutions 1234 (1999) du 9 avril 1999, 1258 (1999) du 6 août 1999 et 1273 (1999) du 5 novembre 1999 ainsi que les déclarations faites par son Président les 31 août 1998 (S/PRST/1998/26), 11 décembre 1998 (S/PRST/1998/36) et 24 juin 1999 (S/PRST/1999/17),

Ayant à l'esprit les buts et principes inscrits dans la Charte des Nations Unies et la responsabilité principale qui lui incombe en matière de maintien de la paix et de la sécurité internationales,

Réaffirmant la souveraineté, l'intégrité territoriale et l'indépendance politique de la République démocratique du Congo et de tous les États de la région,

Réaffirmant également que l'Accord de cessez-le-feu de Lusaka (S/1999/815) représente la base la plus viable pour la résolution du conflit en République démocratique du Congo, et notant le rôle que l'Organisation des Nations Unies y est appelée à jouer dans le respect du cessez-le-feu,

Se déclarant préoccupé par les violations présumées de l'Accord de cessez-le-feu et exhortant toutes les parties à s'abstenir de toute déclaration ou action qui risquerait de compromettre le processus de paix,

Soulignant les responsabilités des signataires pour ce qui est de l'application de l'Accord de cessez-le-feu, et engageant ceux-ci à permettre et à faciliter le déploiement intégral des officiers de liaison des Nations Unies et du personnel nécessaire à l'exécution de leur mandat dans l'ensemble du territoire de la République démocratique du Congo,

Accueillant avec satisfaction les promesses d'appui faites à la Commission militaire mixte par certains États et organisations, et engageant les autres à contribuer, avec les signataires de l'Accord de cessez-le-feu, au financement de cet organe,

Jugeant préoccupante la situation humanitaire en République démocratique du Congo et engageant tous les États Membres à répondre aux appels humanitaires globaux en cours et futurs,

Se déclarant préoccupé par les conséquences graves du conflit pour la sécurité et le bien-être de la population civile sur tout le territoire de la République démocratique du Congo,

Se déclarant également préoccupé par l'incidence préjudiciable du conflit sur la situation des droits de l'homme dans la République démocratique du Congo, en particulier dans l'est du pays, ainsi que par les violations des droits de l'homme et du droit international humanitaire qui continuent d'être commises sur tout le territoire de la République démocratique du Congo,

Ayant examiné les recommandations du Secrétaire général contenues dans son rapport du 1er novembre 1999 (S/1999/1116),

Réaffirmant qu'il est important que soit menée à bien la mission de l'équipe d'évaluation technique dépêchée en République démocratique du Congo pour évaluer la situation, préparer un éventuel déploiement ultérieur de l'Organisation des Nations Unies dans le pays et obtenir des parties au conflit des garanties fermes quant à la sécurité et à la liberté de mouvement du personnel de l'Organisation des Nations Unies et du personnel associé,

Rappelant les principes pertinents énoncés dans la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé, adoptée le 9 décembre 1994,

Soulignant qu'il est important que le personnel militaire de liaison des Nations Unies soit entièrement déployé conformément à la résolution 1258 (1999),

1. Demande à toutes les parties au conflit de mettre fin aux hostilités, d'appliquer intégralement les dispositions de l'Accord de cessez-le-feu et de recourir à la Commission militaire mixte pour régler les différends relatifs à des questions militaires;

2. Souligne qu'une véritable réconciliation nationale doit constituer un processus suivi, encourage tous les Congolais à participer au dialogue national qui doit être organisé en coopération avec l'Organisation de l'unité africaine (OUA) et demande à toutes les parties congolaises et à l'OUA de se mettre d'accord sur le médiateur du dialogue national;

3. Se félicite que le Secrétaire général ait désigné son Représentant spécial pour la République démocratique du Congo pour diriger la présence de l'Organisation des Nations Unies dans la sous-région dans le contexte du processus de paix en République démocratique du Congo et pour aider à la mise en oeuvre de l'Accord de cessez-le-feu;

4. Décide que le personnel dont le déploiement est autorisé aux termes des résolutions 1258 (1999) et 1273 (1999), y compris une équipe pluridisciplinaire dans les domaines des droits de l'homme, des affaires humanitaires, de l'information, du soutien médical, de la protection des enfants et des affaires politiques, ainsi que le personnel d'appui administratif, pour aider le Représentant spécial constituera la Mission de l'Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo (MONUC) jusqu'au 1er mars 2000;

5. Décide aussi que la MONUC, dirigée par le Représentant spécial du Secrétaire général, conformément aux résolutions 1258 (1999) et 1273 (1999), s'acquittera des tâches suivantes :

a) Établir des contacts avec les signataires de l'Accord de cessez-le-feu, au niveau des quartiers généraux et dans les capitales des États signataires;

b) Établir une liaison avec la Commission militaire mixte et lui fournir une assistance technique dans l'exercice de ses fonctions découlant de l'Accord de cessez-le-feu, y compris les enquêtes sur les violations du cessez-le-feu;

c) Fournir des informations sur les conditions de sécurité dans tous ses secteurs d'opérations, notamment sur les conditions locales affectant les décisions futures concernant l'introduction du personnel des Nations Unies;

d) Élaborer des plans en vue de l'observation du cessez-le-feu et du dégagement des forces;

e) Maintenir la liaison avec toutes les parties à l'Accord de cessez-le-feu afin de faciliter l'acheminement de l'aide humanitaire aux personnes déplacées, aux réfugiés, aux enfants et autres personnes touchées et d'aider à la défense des droits de l'homme, y compris les droits de l'enfant;

6. Souligne que le déploiement progressif en République démocratique du Congo d'observateurs militaires des Nations Unies et du personnel de soutien et de protection nécessaire sera sujet à une décision ultérieure, et se déclare résolu à prendre rapidement une décision à ce sujet, sur la base de nouvelles recommandations du Secrétaire général, compte tenu des conclusions de l'équipe d'évaluation technique;

7. Prie le Secrétaire général d'accélérer l'élaboration d'un concept d'opération fondé sur une évaluation des conditions de sécurité, de liberté d'accès et de liberté de mouvement, et sur la coopération de la part des signataires de l'Accord de cessez-le-feu;

8. Prie le Secrétaire général de le tenir régulièrement informé et de lui rendre compte dans les meilleurs délais de la situation en République démocratique du Congo, et de lui soumettre des recommandations au sujet du déploiement de personnel supplémentaire des Nations Unies dans le pays et de sa protection;

9. Prie le Secrétaire général, avec effet immédiat, de prendre les mesures administratives nécessaires à l'équipement de jusqu'à 500 observateurs militaires des Nations Unies, en vue de faciliter les futurs déploiements rapides des Nations Unies, autorisés par le Conseil;

10.Décide de demeurer activement saisi de la question.

S/RES/1280 La situation entre l’Iraq et le Koweït

Date: 3 décembre 1999 Séance: 4077ème Vote: 11 voix pour et 3 abstentions (Chine, Fédération de Russie et Malaisie) La France n’a pas participé au vote

Le Conseil de sécurité,

Rappelant ses résolutions 1242 (1999) du 21 mai 1999, 1266 (1999) du 4 octobre 1999 et 1275 (1999) du 19 novembre 1999,

Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,

1. Décide de proroger jusqu'au 11 décembre 1999 la période visée aux paragraphes 1, 2 et 8 de la résolution 1242 (1999) et au paragraphe 1 de la résolution 1266 (1999);

2. Décide de demeurer saisi de la question.

S/RES/1281 La situation entre l’Iraq et le Koweït

Date: 10 décembre 1999 Séance: 4079ème Vote: Unanimité

Le Conseil de sécurité,

Rappelant ses résolutions antérieures sur la question, en particulier ses résolutions 986 (1995) du 14 avril 1995, 1111 (1997) du 4 juin 1997, 1129 (1997) du 12 septembre 1997, 1143 (1997) du 4 décembre 1997, 1153 (1998) du 20 février 1998, 1175 (1998) du 19 juin 1998, 1210 (1998) du 24 novembre 1998, 1242 (1999) du 21 mai 1999, 1266 (1999) du 4 octobre 1999, 1275 (1999) du 19 novembre 1999 et 1280 (1999) du 3 décembre 1999,

Convaincu de la nécessité de continuer de répondre, à titre de mesure temporaire, aux besoins humanitaires de la population iraquienne jusqu'à ce que l'application par le Gouvernement iraquien des résolutions pertinentes, notamment la résolution 687 (1991) du 3 avril 1991, permette au Conseil de prendre, conformément aux dispositions de ces résolutions, de nouvelles mesures touchant les interdictions visées dans la résolution 661 (1990) du 6 août 1990,

Convaincu également de la nécessité d'assurer la distribution équitable des secours humanitaires à tous les groupes de la population iraquienne dans l'ensemble du pays,

Résolu à améliorer la situation humanitaire en Iraq,

Réaffirmant l'attachement de tous les États Membres à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de l'Iraq,

Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,

1. Décide que les dispositions de la résolution 986 (1995), à l'exception de celles qui figurent aux paragraphes 4, 11 et 12, demeureront en vigueur pendant une nouvelle période de 180 jours, commençant à 0 h 1 (heure de New York), le 12 décembre 1999;

2. Décide également que le paragraphe 2 de la résolution 1153 (1998) demeurera en vigueur pendant la période de 180 jours visée au paragraphe 1 ci-dessus;

3. Prie le Secrétaire général de continuer à prendre les mesures nécessaires pour assurer la pleine et entière application de la présente résolution, ainsi qu'à améliorer selon qu'il y aura lieu le processus d'observation des Nations Unies en Iraq de façon à pouvoir lui donner toutes les assurances requises concernant la distribution équitable des marchandises livrées conformément à la présente résolution et l'utilisation effective, aux fins pour lesquelles leur achat a été autorisé, des fournitures importées par l'Iraq, notamment les articles et les pièces détachées à double usage;

4. Décide en outre de procéder à un examen approfondi de tous les aspects de l'application de la présente résolution 90 jours après l'entrée en vigueur du paragraphe 1 ci-dessus, puis avant la fin de la période de 180 jours, lorsqu'il aura reçu les rapports visés aux paragraphes 5 et 10 ci-après, et déclare qu'il a l'intention d'envisager favorablement, avant la fin de la période de 180 jours, de proroger les dispositions de la présente résolution, selon les besoins, à condition que lesdits rapports fassent apparaître qu'elles ont été convenablement appliquées;

5. Prie le Secrétaire général de lui soumettre, 90 jours après l'entrée en vigueur du paragraphe 1 ci-dessus, puis, avant la fin de la période de 180 jours, sur la base des observations faites par le personnel des Nations Unies en Iraq et des consultations menées avec le Gouvernement iraquien, un premier et un deuxième rapports lui indiquant si l'Iraq a équitablement distribué les médicaments, les fournitures médicales et les denrées alimentaires, ainsi que les produits et articles de première nécessité destinés à la population civile qui sont financés conformément au paragraphe 8 a) de la résolution 986 (1995), en incluant dans ces rapports toute observation qu'il jugerait utile de faire quant à la mesure dans laquelle le niveau des recettes permet de répondre aux besoins humanitaires de l'Iraq, ainsi qu'à la capacité de l'Iraq d'exporter des quantités de pétrole et de produits pétroliers suffisantes pour que les recettes correspondantes atteignent le montant visé au paragraphe 2 de la résolution 1153 (1998);

6. Prie le Secrétaire général de lui faire savoir si l'Iraq n'est pas en mesure d'exporter du pétrole ou des produits pétroliers en quantités suffisantes pour que les recettes correspondantes atteignent le montant visé au paragraphe 2 de la résolution 1153 (1998) et, après consultation avec les organismes compétents des Nations Unies et avec les autorités iraquiennes, de faire des recommandations concernant l'utilisation des recettes escomptées, conformément aux priorités définies au paragraphe 2 de la résolution 1153 (1998) et au plan de distribution visé au paragraphe 5 de la résolution 1175 (1998);

7. Décide que le paragraphe 3 de la résolution 1210 (1998) s'appliquera à la nouvelle période de 180 jours visée au paragraphe 1 ci-dessus;

8. Décide que les paragraphes 1, 2, 3 et 4 de la résolution 1175 (1998) demeureront en vigueur et s'appliqueront à la nouvelle période de 180 jours visée au paragraphe 1 ci-dessus;

9. Prie le Secrétaire général, agissant en consultation avec le Gouvernement iraquien, de lui soumettre, le 15 janvier 2000 au plus tard, une liste détaillée des pièces détachées et du matériel nécessaires aux fins indiquées au paragraphe 1 de la résolution 1175 (1998);

10.Prie le Comité créé par la résolution 661 (1990), agissant en étroite coordination avec le Secrétaire général, de lui rendre compte de l'application des arrangements visés aux paragraphes 1, 2, 6, 8, 9 et 10 de la résolution 986 (1995) 90 jours après l'entrée en vigueur du paragraphe 1 ci-dessus et, de nouveau, avant la fin de la période de 180 jours; 11.Prie instamment tous les États, et en particulier le Gouvernement iraquien, d'apporter leur entière coopération à l'application de la présente résolution;

12.Demande instamment à tous les États de continuer à coopérer pour que les demandes soient soumises sans retard et les licences d'exportation rapidement délivrées, en facilitant le transit des secours humanitaires autorisés par le Comité créé par la résolution 661 (1990), et en prenant toutes autres mesures relevant de leur compétence pour que les secours humanitaires requis d'urgence parviennent au peuple iraquien dans les meilleurs délais;

13.Souligne qu'il importe que la sécurité de toutes les personnes directement associées à l'application de la présente résolution en Iraq continue d'être assurée;

14.Décide de garder à l'examen le dispositif mis en place, y compris en particulier les mesures visées au paragraphe 2 ci-dessus, afin d'assurer l'acheminement ininterrompu des secours humanitaires à destination de l'Iraq, et se déclare déterminé à donner suite sans tarder aux recommandations formulées dans le rapport de la commission chargée d'évaluer la situation humanitaire et autre en Iraq (S/1999/356) dans une nouvelle résolution de portée générale;

15.Décide de demeurer saisi de la question.

S/RES/1282 La situation concernant le Sahara occidental

Date: 14 décembre 1999 Séance: 4080ème Vote: 14 pour, 1 abstention (Namibie)

Le Conseil de sécurité,

Rappelant toutes ses résolutions antérieures sur la question du Sahara occidental, en particulier les résolutions 1238 (1999) du 14 mai 1999 et 1263 (1999) du 13 septembre 1999,

Prenant note avec satisfaction du rapport du Secrétaire général en date du 6 décembre 1999 (S/1999/1219) et des observations et recommandations qu'il contient,

1. Décide de proroger le mandat de la Mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental (MINURSO) jusqu'au 29 février 2000 afin d'achever l'opération d'identification des électeurs, de publier une deuxième liste provisoire d'électeurs et de mettre en train la procédure de recours pour les groupements tribaux H41, H61 et J51/52;

2. Se félicite que les parties aient réaffirmé leur accord de principe au sujet du projet de plan d'action pour les mesures de confiance transfrontières, y compris les contacts de personne à personne, soumis conformément à la résolution 1238 (1999) du 14 mai 1999, et les invite à coopérer avec le Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés et la MINURSO pour que ces mesures soient prises sans plus tarder;

3. Prend note de la préoccupation exprimée au sujet du fait que les problèmes posés par le nombre des candidats ayant jusqu'à présent exercé leur droit de recours et les positions antagoniques adoptées par les parties sur la question de la recevabilité semblent ne guère laisser de possibilité de tenir le référendum avant 2002 ou même au-delà, et approuve l'intention exprimée par le Secrétaire général de donner pour instructions à son Représentant spécial de poursuivre les consultations sur ces questions qu'il a engagées avec les parties en vue de tenter de concilier leurs positions divergentes au sujet de la procédure de recours, du rapatriement des réfugiés et d'autres aspects essentiels du Plan de règlement des Nations Unies;

4. Prend note, cela étant, de l'évaluation faite par le Secrétaire général selon laquelle il pourrait être difficile de concilier les positions divergentes des parties, et prie donc le Secrétaire général de lui faire rapport avant le terme du présent mandat sur les perspectives de progrès vers l'application du Plan de règlement dans un délai raisonnable;

5. Décide de demeurer saisi de la question.

S/RES/1283 La situation à Chypre

Date: 15 décembre 1999 Séance: 4082ème Vote: unanimité

Le Conseil de sécurité,

Accueillant avec satisfaction le rapport du Secrétaire général en date du 29 novembre 1999 (S/1999/1203 et Corr.1 et Add.1) sur l'opération des Nations Unies à Chypre, et en particulier l'appel lancé aux parties pour qu'elles fassent le point sur la question humanitaire des personnes disparues et s'emploient à la régler avec la célérité et la détermination qui s'imposent,

Notant que le Gouvernement de Chypre est convenu qu'en raison de la situation qui règne dans l'île, il est nécessaire d'y maintenir la Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix à Chypre au-delà du 15 décembre 1999,

1. Réaffirme toutes ses résolutions pertinentes sur Chypre, et en particulier la résolution 1251 (1999) du 29 juin 1999;

2. Décide de proroger le mandat de la Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix à Chypre pour une nouvelle période prenant fin le 15 juin 2000;

3. Prie le Secrétaire général de lui présenter, le 1er juin 2000 au plus tard, un rapport sur l'application de la présente résolution;

4. Décide de demeurer activement saisi de la question.

S/RES/1284 La situation entre l’Iraq et le Koweït

Date: 17 décembre 1999 Séance: 4084ème Vote: 11 voix pour et 4 abstentionsn (Chine, Fédération de Russie, Malaisie et France)

Le Conseil de sécurité,

Rappelant ses résolutions antérieures sur la question, et notamment ses résolutions 661 (1990) du 6 août 1990, 687 (1991) du 3 avril 1991, 699 (1991) du 17 juin 1991, 707 (1991) du 15 août 1991, 715 (1991) du 11 octobre 1991, 986 (1995) du 14 avril 1995, 1051 (1996) du 27 mars 1996, 1153 (1998) du 20 février 1998, 1175 (1998) du 19 juin 1998, 1242 (1999) du 21 mai 1999 et 1266 (1999) du 4 octobre 1999,

Rappelant qu'il a approuvé, dans sa résolution 715 (1991) les plans de contrôle et de vérification continus présentés par le Secrétaire général et le Directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique conformément aux paragraphes 10 et 13 de sa résolution 687 (1991),

Accueillant avec satisfaction les rapports des trois groupes d'experts sur l'Iraq (S/1999/356), et ayant procédé à un examen d'ensemble de ces rapports et des recommandations qu'ils contiennent,

Soulignant l'importance d'une approche d'ensemble de la pleine application de toutes ses résolutions pertinentes relatives à l'Iraq et la nécessité pour l'Iraq de se conformer à ces résolutions,

Rappelant l'objectif de l'établissement au Moyen-Orient d'une zone exempte d'armes de destruction massive et de tous missiles vecteurs ainsi que d'une interdiction générale des armes chimiques, visés au paragraphe 14 de la résolution 687 (1991),

Préoccupé par la situation humanitaire en Iraq, et résolu à l'améliorer,

Rappelant avec préoccupation que l'Iraq n'a pas encore complètement mené à bien le rapatriement et le retour de tous les nationaux du Koweït et d'États tiers, ou de leurs dépouilles mortelles, qui étaient présents en Iraq le 2 août 1990 ou après cette date, conformément à l'alinéa c) du paragraphe 2 de la résolution 686 (1991) du 2 mars 1991 et au paragraphe 30 de la résolution 687 (1991),

Rappelant que, dans ses résolutions 686 (1991) et 687 (1991), il a exigé que l'Iraq restitue dans les meilleurs délais tous les biens koweïtiens que l'Iraq avait saisis, et notant avec regret que l'Iraq ne se soit toujours pas entièrement conformé à cette exigence,

Reconnaissant que l'Iraq a accompli des progrès dans l'application des dispositions de la résolution 687 (1991), mais notant que, du fait qu'il ne s'est pas entièrement conformé aux résolutions pertinentes du Conseil, les conditions ne sont pas réunies pour que celui-ci puisse décider, conformément à sa résolution 687 (1991), de lever les interdictions visées dans cette résolution,

Réaffirmant l'attachement de tous les États Membres à la souveraineté, à l'intégrité territoriale et à l'indépendance politique du Koweït, de l'Iraq et des États voisins,

Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies et tenant compte du fait que le dispositif de la présente résolution se rapporte à des résolutions adoptées antérieurement en vertu dudit Chapitre VII,

A

1. Décide de constituer, en tant qu'organe subsidiaire du Conseil, la Commission de contrôle, de vérification et d'inspection des Nations Unies (COCOVINU) qui remplace la Commission spéciale créée par l'alinéa b) du paragraphe 9 de la résolution 687 (1991);

2. Décide également que la COCOVINU assumera les responsabilités confiées à la Commission spéciale par le Conseil pour ce qui est de la vérification du respect par l'Iraq des obligations qui lui incombent en vertu des paragraphes 8, 9 et 10 de la résolution 687 (1991) et d'autres résolutions pertinentes, que la COCOVINU créera et appliquera, ainsi que l'a recommandé le groupe d'experts sur les questions touchant le désarmement et les activités actuelles et futures de contrôle et de vérification, un régime renforcé de contrôle et de vérification continus qui exécutera le plan approuvé par le Conseil dans sa résolution 715 (1991) et traitera des questions de désarmement non réglées, et que la COCOVINU désignera en Iraq, si nécessaire et conformément à son mandat, des sites supplémentaires que devra couvrir le régime renforcé de contrôle et de vérification continus;

3. Réaffirme les dispositions de ses résolutions pertinentes relatives au rôle de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) pour ce qui est du contrôle de l'application par l'Iraq des dispositions des paragraphes 12 et 13 de la résolution 687 (1991) et d'autres résolutions s'y rapportant, et prie le Directeur général de l'Agence de continuer à jouer ce rôle avec l'aide et la coopération de la COCOVINU;

4. Réaffirme ses résolutions 687 (1991), 699 (1991), 707 (1991), 715 (1991), 1051 (1996), 1154 (1998) et toutes ses autres résolutions et déclarations pertinentes de son Président établissant les critères du respect par l'Iraq de ses obligations, affirme que les obligations de l'Iraq visées dans ces résolutions et déclarations pour ce qui est de la coopération avec la Commission spéciale, de l'accès sans restriction et de la communication d'informations s'appliqueront à l'égard de la COCOVINU, et décide en particulier que le Gouvernement iraquien doit permettre aux équipes de la COCOVINU d'accéder immédiatement, inconditionnellement et sans restriction à la totalité des zones, installations, équipements, relevés et moyens de transport qu'elles souhaitent inspecter conformément au mandat de la COCOVINU, ainsi qu'à tous les fonctionnaires et autres personnes relevant de son autorité que la Commission souhaite entendre, de façon que celle-ci soit en mesure de s'acquitter pleinement de son mandat;

5. Prie le Secrétaire général de nommer, dans les 30 jours suivant l'adoption de la présente résolution, après avoir consulté le Conseil et sous réserve de l'approbation de celui-ci, un président exécutif de l'UNMOVIC qui prendra ses fonctions aussi tôt que possible, et de nommer, en consultation avec le Président exécutif et les membres du Conseil, des experts qualifiés qui constitueront un collège des commissaires de la COCOVINU, lequel se réunira régulièrement pour examiner l'application de la présente résolution et des autres résolutions pertinentes et fournir des avis et des conseils professionnels au Président exécutif, notamment au sujet des décisions de principe importantes et des rapports écrits qui doivent être présentés au Conseil par l'intermédiaire du Secrétaire général;

6. Prie le Président exécutif de la COCOVINU de lui soumettre pour approbation, dans les 45 jours suivant sa nomination, en consultation avec le Secrétaire général et par l'intermédiaire de celui-ci, un plan d'organisation de la Commission contenant sa structure, ses besoins en personnel, ses directives de gestion et ses procédures de recrutement et de formation, et incorporant selon qu'il conviendra les recommandations du groupe d'experts des questions touchant le désarmement et les activités actuelles et futures de contrôle et de vérification et reconnaissant en particulier que la nouvelle organisation devra être dotée d'une structure efficace de gestion en coopération et d'un personnel possédant les qualifications et l'expérience requises, dont les membres seront considérés comme des fonctionnaires internationaux assujettis aux dispositions de l'Article 100 de la Charte des Nations Unies, recruté sur une base géographique la plus large possible, y compris, si le Président exécutif le juge nécessaire, auprès d'organisations internationales s'occupant de contrôle des armements, ainsi que le fait que les intéressés devront disposer d'une formation technique et culturelle de haut niveau;

7. Décide que la COCOVINU et l'AIEA établiront chacune, dans les 60 jours suivant le début de leurs opérations en Iraq, pour approbation par le Conseil, un programme de travail en vue de l'exécution de leurs mandats respectifs, qui prévoira la mise en application du régime renforcé de contrôle et de vérification continus ainsi que les tâches clefs en matière de désarmement restant à accomplir par l'Iraq pour s'acquitter de ses obligations en matière de désarmement énoncées dans la résolution 687 (1991) et les autres résolutions pertinentes qui établissent les critères permettant de juger du respect par l'Iraq de ses obligations, et décide en outre que ce qui est exigé de l'Iraq pour l'exécution de chaque tâche doit être défini avec clarté et précision;

8. Prie le Président exécutif de la COCOVINU et le Directeur général de l'AIEA de créer, en faisant appel selon qu'il conviendra à des spécialistes d'autres organisations internationales, un groupe qui aura les mêmes responsabilités que le Groupe mixte créé par la Commission spéciale et le Directeur général de l'AIEA en vertu du paragraphe 16 de la résolution 1051 (1996) portant approbation du mécanisme de contrôle des importations et des exportations, et prie également le Président exécutif de l'UNMOVIC, agissant en consultation avec le Directeur général de l'AIEA, de reprendre la révision et l'actualisation des listes d'articles et de technologies auxquelles s'applique ce mécanisme;

9. Décide que le Gouvernement iraquien sera tenu de prendre à sa charge la totalité des dépenses de la COCOVINU et de l'AIEA afférentes à leurs travaux accomplis en vertu de la présente résolution et des autres résolutions pertinentes relatives à l'Iraq;

10. Prie les États Membres de coopérer pleinement avec l'UNMOVIC et l'AIEA dans l'exécution de leurs mandats;

11. Décide que la COCOVINU reprendra tous les éléments d'actif et de passif de la Commission spéciale, ainsi que ses archives, et qu'elle se substituera à la Commission spéciale en ce qui concerne les accords existant entre celle-ci et l'Iraq et entre l'Organisation des Nations Unies et l'Iraq, et affirme que le Président exécutif, les commissaires et le personnel de la COCOVINU jouiront des mêmes droits, privilèges, facilités et immunités que ceux de la Commission spéciale;

12. Prie le Président exécutif de la COCOVINU de présenter tous les trois mois au Conseil, par l'intermédiaire du Secrétaire général, et après avoir consulté les commissaires, un rapport sur les travaux de la Commission, en attendant la présentation des premiers rapports mentionnés plus loin au paragraphe 33, et de lui rendre compte immédiatement dès que le régime renforcé de contrôle et de vérification continus sera pleinement opérationnel en Iraq;

B

13. Réaffirme que, conformément à l'engagement qu'il a pris de faciliter le rapatriement de tous les nationaux du Koweït et d'États tiers, mentionné au paragraphe 30 de la résolution 687 (1991), l'Iraq est tenu de coopérer dans toute la mesure nécessaire avec le Comité international de la Croix-Rouge, et demande au Gouvernement iraquien de reprendre sa coopération avec la Commission tripartite et le Sous-Comité technique, créés pour faciliter les activités dans ce domaine;

14. Prie le Secrétaire général de lui faire rapport tous les quatre mois sur la façon dont l'Iraq s'acquitte de ses obligations touchant le rapatriement ou le retour de tous les nationaux du Koweït et d'États tiers, ou éventuellement, de leurs dépouilles mortelles, de lui faire rapport tous les six mois sur la restitution de tous les biens koweïtiens, y compris les archives, saisis par l'Iraq, et de nommer un coordonnateur de haut niveau pour suivre ces questions;

C

15. Autorise les États, nonobstant les dispositions des alinéas a) et b) du paragraphe 3 et du paragraphe 4 de sa résolution 661 (1990), et celles de ses résolutions ultérieures pertinentes, à permettre l'importation d'Iraq d'une quantité quelconque de pétrole et de produits pétroliers, ainsi que les transactions financières et autres transactions essentielles s'y rapportant directement, sous réserve des objectifs et des conditions énoncés aux alinéas a) et b) du paragraphe 1 et dans les dispositions suivantes de sa résolution 986 (1995), ainsi que dans les autres résolutions pertinentes;

16. Souligne à ce propos qu'il a l'intention de prendre de nouvelles mesures, notamment de permettre l'utilisation de voies supplémentaires pour les exportations de pétrole et de produits pétroliers, dans des conditions appropriées et compatibles pour le reste avec l'objet et les dispositions de la résolution 986 (1995) et des autres résolutions pertinentes;

17. Demande au Comité créé par sa résolution 661 (1990) d'approuver, sur la base de propositions du Secrétaire général, des listes de fournitures humanitaires, y compris les denrées alimentaires, les produits pharmaceutiques et les fournitures médicales, le matériel médical et agricole de base ou standard et le matériel d'enseignement de base ou standard, décide, nonobstant le paragraphe 3 de sa résolution 661 (1990) et le paragraphe 20 de sa résolution 687 (1991), que l'expédition de ces fournitures et matériels ne nécessitera pas l'approbation de ce comité, hormis dans le cas des articles visés par les dispositions de la résolution 1051 (1996), que le Secrétaire général recevra notification de ces expéditions et qu'elles seront financées conformément aux dispositions des alinéas a) et b) du paragraphe 8 de la résolution 986 (1995), et prie le Secrétaire général d'informer sans tarder le Comité de toutes les notifications reçues à cet effet et des mesures prises;

18. Prie le Comité créé par sa résolution 661 (1990) de nommer, conformément aux résolutions 1175 (1998) et 1210 (1998), un groupe d'experts, comprenant les inspecteurs indépendants nommés par le Secrétaire général conformément au paragraphe 6 de la résolution 986 (1995), décide que ce groupe aura pour mandat d'approuver diligemment les contrats relatifs à l'achat des pièces et des matériels nécessaires pour permettre à l'Iraq d'accroître ses exportations de pétrole et de produits pétroliers, conformément aux listes de pièces et de matériels approuvées par ce comité pour chaque projet, et prie le Secrétaire général de continuer à faire contrôler ces pièces et matériels une fois entrés en Iraq;

19. Encourage les États Membres et les organisations internationales à fournir une aide humanitaire supplémentaire à l'Iraq, ainsi que des publications à vocation d'enseignement;

20. Décide de suspendre, pour une période initiale de six mois à compter de la date d'adoption de la présente résolution et sous réserve d'un réexamen ultérieur, l'application de l'alinéa g) du paragraphe 8 de sa résolution 986 (1995);

21. Prie le Secrétaire général de prendre des mesures pour optimiser, en sollicitant éventuellement l'avis de spécialistes, y compris des représentants d'organisations internationales à vocation humanitaire, l'efficacité des arrangements énoncés dans la résolution 986 (1995) et les autres résolutions pertinentes, notamment leur impact humanitaire auprès de la population iraquienne dans toutes les régions du pays, et prie aussi le Secrétaire général de continuer à améliorer, selon que de besoin, le processus d'observation de l'Organisation des Nations Unies en Iraq, en veillant à ce que toutes les fournitures expédiées dans le cadre du programme d'aide humanitaire soient utilisées dans les conditions autorisées, de signaler au Conseil toutes circonstances susceptibles d'empêcher ou d'entraver leur distribution efficace et équitable, et de le tenir informé des mesures prises aux fins de l'application du présent paragraphe;

22. Prie également le Secrétaire général de réduire au minimum le coût des activités des Nations Unies associées à l'application de la résolution 986 (1995) ainsi que le coût afférent aux inspecteurs indépendants et aux experts-comptables agréés nommés par lui conformément aux paragraphes 6 et 7 de la résolution 986 (1995);

23. Prie en outre le Secrétaire général de fournir à l'Iraq et au Comité créé par la résolution 661 (1990) un relevé journalier du compte séquestre ouvert conformément au paragraphe 7 de la résolution 986 (1995);

24. Prie par ailleurs le Secrétaire général de prendre les arrangements nécessaires, sous réserve de son approbation, pour permettre que les fonds déposés sur le compte séquestre ouvert en application de la résolution 986 (1995) soient utilisés pour acheter des produits fabriqués localement et couvrir le coût des fournitures de première nécessité pour la population civile qui ont été financées conformément aux dispositions de la résolution 986 (1995) et des résolutions connexes, y compris, le cas échéant, le coût de l'installation et des services de formation;

25. Charge le Comité créé par la résolution 661 (1990) de se prononcer sur toutes les demandes concernant les fournitures humanitaires et les fournitures de première nécessité pour la population civile dans un délai de deux jours ouvrables à compter du moment où il les aura reçues du Secrétaire général, et de veiller à ce que toutes les lettres d'autorisation et de notification publiées par le Comité spécifient la date de livraison, conformément à la nature des articles à fournir, et prie le Secrétaire général de notifier au Comité toutes les demandes portant sur les articles humanitaires inscrits sur la liste à laquelle s'applique le mécanisme de contrôle des exportations et des importations approuvé par la résolution 1051 (1996);

26. Décide que les dispositions du paragraphe 3 de la résolution 661 (1990) et de la résolution 670 (1990) ne s'appliquent pas aux vols relatifs au pèlerinage à La Mecque pendant le hadj qui ne transportent pas de marchandises à destination ou en provenance d'Iraq, dès lors que chaque vol est notifié en temps utile au Comité créé par la résolution 661 (1990), et prie le Secrétaire général de prendre les arrangements nécessaires, approuvés par le Conseil de sécurité, pour que puissent être couvertes les dépenses raisonnables afférentes au pèlerinage à La Mecque au moyen des fonds versés sur le compte séquestre ouvert en application de la résolution 986 (1995);

27. Demande au Gouvernement iraquien :

i)De prendre toutes les mesures voulues pour assurer la distribution en temps voulu et de manière équitable de toutes les fournitures humanitaires, en particulier les fournitures médicales, et éliminer et éviter tout retard au niveau de ses entrepôts;

ii) De subvenir efficacement aux besoins des groupes vulnérables, parmi lesquels les enfants, les femmes enceintes, les personnes handicapées, les personnes âgées et les malades mentaux, et de permettre aux organismes des Nations Unies et aux organisations à vocation humanitaire d'avoir plus facilement accès, sans discrimination aucune, notamment fondée sur la religion ou la nationalité, à tous les secteurs et groupes de la population, aux fins d'évaluation de leur état nutritionnel et humanitaire;

iii) D'établir un ordre de priorité concernant les demandes de fournitures humanitaires selon les arrangements énoncés dans la résolution 986 (1995) et les résolutions connexes;

iv) De veiller à ce que les personnes déplacées contre leur gré reçoivent une aide humanitaire sans devoir prouver qu'elles résident depuis six mois à leur lieu de résidence temporaire;

v) De coopérer pleinement au programme de déminage que le Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets exécute dans les trois gouvernorats du nord de l'Iraq et d'envisager de lancer des actions de déminage dans les autres gouvernorats;

28. Prie le Secrétaire général de lui soumettre, 60 jours au plus tard à compter de la date de l'adoption de la présente résolution, un rapport sur les progrès accomplis pour répondre aux besoins humanitaires du peuple iraquien et sur les revenus nécessaires à cette fin, comprenant des recommandations sur les montants supplémentaires qui devront compléter les ressources actuellement allouées aux pièces de rechange et au matériel destinés à l'industrie pétrolière, sur la base d'une étude d'ensemble de la situation du secteur pétrolier iraquien, ce rapport étant par la suite actualisé, selon qu'il conviendra;

29. Se déclare prêt à autoriser des montants supplémentaires pour compléter les ressources actuellement allouées aux pièces de rechange et au matériel destinés à l'industrie pétrolière, sur la base du rapport et des recommandations demandés au paragraphe précédent, afin d'atteindre les objectifs humanitaires énoncés dans la résolution 986 (1995) et les résolutions connexes;

30. Prie le Secrétaire général de créer un groupe d'experts, dont feront partie des experts de l'industrie pétrolière, pour rendre compte, dans un délai de 100 jours à compter de la date d'adoption de la présente résolution, de la capacité actuelle de production et d'exportation de pétrole de l'Iraq et de faire des recommandations, qui seront actualisées selon les besoins, sur les différents moyens d'accroître cette capacité d'une manière conforme aux objectifs des résolutions pertinentes, et sur les possibilités de faire intervenir des sociétés pétrolières étrangères dans le secteur pétrolier de l'Iraq, y compris par le biais d'investissements, sous réserve de la mise en place de moyens de surveillance et de contrôle appropriés;

31. Note qu'au cas où, conformément aux dispositions du paragraphe 33 de la présente résolution, il déciderait de suspendre les interdictions visées audit paragraphe, le Conseil devra avoir arrêté suffisamment à l'avance les arrangements et procédures appropriés, y compris la suspension des dispositions de la résolution 986 (1995) et des résolutions connexes, sous réserve des dispositions du paragraphe 35 ci-après;

32. Prie le Secrétaire général de lui soumettre un rapport sur l'application des paragraphes 15 à 30 de la présente résolution dans un délai de 30 jours à compter de la date de son adoption;

D

33. Exprime son intention, lorsqu'il aura reçu les rapports du Président exécutif de la COCOVINU et du Directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique indiquant que l'Iraq a coopéré sur tous les plans avec la Commission et l'Agence, notamment dans l'achèvement des programmes de travail concernant tous les aspects visés au paragraphe 7 ci-dessus, pendant une période de 120 jours à compter de la date à laquelle le Conseil aura reçu les rapports de la COCOVINU et de l'Agence indiquant que le régime renforcé de contrôle et de vérification est pleinement opérationnel, de suspendre, en se donnant pour objectif fondamental d'améliorer la situation humanitaire en Iraq et de garantir l'application de ses résolutions, pendant une période de 120 jours qu'il pourra renouveler, et sous réserve de l'élaboration de mesures opérationnelles efficaces, notamment sur le plan financier, en vue de garantir que l'Iraq ne puisse acquérir d'articles interdits, les interdictions visant l'importation de marchandises et de produits provenant d'Iraq, ainsi que les interdictions visant la vente et la fourniture à l'Iraq et l'acheminement et la livraison en Iraq de marchandises et de produits destinés à la population civile autres que ceux visés au paragraphe 24 de la résolution 687 (1991) ou ceux auxquels s'applique le mécanisme créé par la résolution 1051 (1996);

34. Décide que, quand il fera rapport au Conseil aux fins du paragraphe 33 ci- dessus, le Président exécutif de la Commission étaiera son évaluation par un exposé des progrès accomplis dans l'exécution des tâches visées au paragraphe 7 ci-dessus,

35. Décide que si, à un moment quelconque, le Président exécutif de la COCOVINU ou le Directeur général de l'AIEA lui notifient que l'Iraq ne coopère pas sur tous les plans avec la Commission ou avec l'AIEA ou s'emploie à acquérir des articles interdits quels qu'ils soient, la suspension des mesures visées au paragraphe 33 ci-dessus prendra fin à compter du cinquième jour ouvrable suivant la date de cette notification, à moins que le Conseil n'en décide autrement;

36. Exprime son intention d'approuver la mise en place de mesures opérationnelles efficaces, notamment sur le plan financier, concernant entre autres la livraison et le paiement des marchandises et produits destinés à la population civile dont la vente ou la fourniture à l'Iraq est autorisée, qui seront nécessaires pour garantir que l'Iraq ne puisse acquérir d'articles interdits au cas où les interdictions visées au paragraphe 33 ci-dessus seraient suspendues, ainsi que de commencer à élaborer les mesures considérées au plus tard lorsqu'il aura reçu les rapports initiaux mentionnés au paragraphe 33 ci-dessus, et d'approuver de tels arrangements avant de prendre la décision prévue au même paragraphe;

37. Exprime en outre son intention de prendre des mesures, fondées sur le rapport et les recommandations demandées au paragraphe 30 ci-dessus, et conformément à l'objet de la résolution 986 (1995) et des résolutions connexes, pour permettre à l'Iraq d'accroître sa capacité de production et d'exportation de pétrole, lorsqu'il aura reçu les rapports concernant la coopération de l'Iraq, sur tous les plans, avec la COCOVINU et avec l'AIEA visés au paragraphe 33 ci-dessus;

38. Réaffirme son intention d'agir conformément aux dispositions pertinentes de la résolution 687 (1991) en ce qui concerne la levée des interdictions visées dans ladite résolution;

39. Décide de demeurer activement saisi de la question et exprime son intention d'envisager d'agir en conformité avec le paragraphe 33 ci-dessus au plus tard dans les 12 mois suivant la date d'adoption de la présente résolution, sous réserve que l'Iraq ait satisfait aux conditions énoncées au paragraphe 33 ci- dessus.

S/PRST/1999/1 La situation en Sierra Leone

Date: 7 janvier 1999 Séance: 3963ème

"Le Conseil de sécurité se déclare vivement préoccupé par les attaques que des rebelles armés de l'ancienne junte militaire et du Front révolutionnaire uni ont lancées dans la capitale de la Sierra Leone, ainsi que par les souffrances et les pertes en vies humaines qui en ont résulté. Il condamne la tentative inadmissible faite par les rebelles en vue de renverser par la violence le Gouvernement démocratiquement élu de la Sierra Leone. Il condamne également la campagne que les rebelles continuent de mener afin de terroriser la population sierra-léonaise, et en particulier les atrocités commises contre les femmes et les enfants. Il exige que les rebelles déposent immédiatement leurs armes et mettent fin à la violence. Il réaffirme une fois encore son appui résolu au Gouvernement légitime et démocratiquement élu du Président Kabbah.

Le Conseil condamne énergiquement tous ceux qui ont apporté leur appui aux rebelles en Sierra Leone, notamment en leur fournissant armes et mercenaires. À cet égard, il se déclare gravement préoccupé par les informations selon lesquelles cet appui est fourni aux rebelles notamment à partir du territoire du Libéria. Il réaffirme l'obligation qu'ont tous les États Membres de se conformer strictement aux embargos sur les armes en vigueur. Dans ce contexte, le Conseil prie instamment les Comités créés par les résolutions 985 (1995) et 1132 (1997) de continuer à enquêter activement sur les violations des embargos, de lui présenter un rapport à ce sujet contenant, le cas échéant, des recommandations.

Le Conseil souligne l'importance du dialogue et de la réconciliation nationale pour le rétablissement d'une paix et d'une stabilité durables en Sierra Leone. Il se félicite des efforts actuellement entrepris par le Gouvernement du Président Kabbah pour régler le conflit, et souscrit en outre à l'approche définie dans le communiqué final de la réunion tenue à Abidjan le 28 décembre 1998 par le Comité des Six de la Communauté des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) (S/1998/1236). Il accueille favorablement les offres faites par les dirigeants de la région en vue de régler le conflit et, dans ce contexte, demande instamment à ces derniers, notamment au Comité des Six de la CEDEAO de faciliter le processus de paix. Il demande également au Secrétaire général de tout mettre en oeuvre pour faciliter l'action menée en ce sens, notamment par l'intermédiaire de son Représentant spécial.

Le Conseil se déclare également préoccupé par les conséquences humanitaires graves de la recrudescence des combats en Sierra Leone. Il demande à tous les États et aux organisations internationales d'apporter l'assistance humanitaire voulue et à toutes les parties en Sierra Leone de donner accès aux zones concernées à cette fin. Le Conseil note que les organismes des Nations Unies s'occupent des réfugiés en nombre croissant qui se trouvent dans les pays voisins, et demande à tous les États de veiller à ce que les organisations à vocation humanitaire disposent des ressources nécessaires pour répondre aux besoins nouveaux.

Le Conseil rend hommage au courage et à la détermination avec lesquels les forces du Groupe d'observateurs militaires de la CEDEAO s'emploient depuis un an à maintenir la sécurité en Sierra Leone. Il salue également la contribution décisive que la MONUSIL et le Représentant spécial du Secrétaire général ont apportée à l'action menée en vue de rétablir la stabilité dans le pays. Il demande instamment à tous les États de mobiliser les ressources requises, appui logistique et autres compris, pour continuer à assurer efficacement le maintien de la paix en Sierra Leone.

Le Conseil déclare son intention de continuer à suivre la situation de près et d'examiner d'urgence toutes autres mesures nécessaires."

S/PRST/1999/2 Lettre datée du 11 mars 1998, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent adjoint du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/1998/223); Lettre datée du 27 mars 1998, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent des États-Unis d'Amérique auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/1998/272)

Date: 19 janvier 1999 Séance: 3967ème

"Le Conseil de sécurité condamne énergiquement le massacre d'Albanais du Kosovo perpétré dans le village de Racak, dans le sud du Kosovo (République fédérale de Yougoslavie), le 15 janvier 1999, tel que rapporté par la Mission de vérification de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) au Kosovo. Il note avec une profonde préoccupation que, d'après le rapport de la Mission, les victimes étaient des civils, dont des femmes et au moins un enfant. Il prend également note de la déclaration faite par le chef de la Mission de vérification, selon laquelle les forces de sécurité de la République fédérale de Yougoslavie porteraient la responsabilité du massacre, auquel auraient pris part des membres en uniforme des forces armées de la République fédérale de Yougoslavie et de la police spéciale serbe. Le Conseil souligne qu'il est nécessaire d'ouvrir d'urgence une enquête exhaustive en vue d'établir les faits et demande instamment à la République fédérale de Yougoslavie de coopérer avec le Tribunal international pour l'ex-Yougoslavie et la Mission de vérification, afin de faire en sorte que les responsables de ce massacre soient traduits en justice.

Le Conseil déplore la décision de Belgrade de déclarer le chef de la Mission de vérification, M. Walker, persona non grata et réaffirme son plein appui à ce dernier, ainsi qu'aux efforts déployés par l'OSCE afin de promouvoir un règlement pacifique. Il demande à Belgrade de rapporter cette décision et de coopérer pleinement avec M. Walker et la Mission de vérification.

Le Conseil déplore la décision prise par la République fédérale de Yougoslavie de refuser l'accès à son territoire au Procureur du Tribunal international et demande à la République fédérale de Yougoslavie de coopérer pleinement avec le Tribunal afin qu'une enquête puisse être menée au Kosovo, conformément à la demande de coopération avec le Tribunal international formulée dans ses résolutions 1160 (1998) du 31 mars 1998, 1199 (1998) du 23 septembre 1998 et 1203 (1998) du 24 octobre 1998.

Le Conseil note que, faisant fi de l'avertissement clair donné par la Mission de vérification, les forces serbes sont revenues à Racak le 17 janvier 1999 et que des affrontements se sont ensuivis.

Le Conseil considère que les événements de Racak constituent la dernière d'une série de menaces pour les efforts entrepris afin de régler ce conflit par la négociation et des moyens pacifiques.

Le Conseil condamne les tirs dirigés contre le personnel de la Mission de vérification le 15 janvier 1999, ainsi que tous les agissements faisant courir un danger au personnel de la Mission et autres personnels internationaux. Il réaffirme sa volonté résolue d'assurer la sécurité du personnel de la Mission de vérification. Il demande à nouveau instamment à la République fédérale de Yougoslavie et aux Albanais du Kosovo de coopérer pleinement avec la Mission de vérification.

Le Conseil demande aux parties de mettre immédiatement fin à tous les actes de violence et d'engager des pourparlers sur un règlement durable.

Le Conseil lance également une mise en garde énergique à l''Armée de libération du Kosovo' contre les agissements qui contribuent à aggraver les tensions.

Le Conseil voit dans tous ces événements des violations de ses résolutions ainsi que des accords et engagements pertinents appelant à la retenue. Il demande à toutes les parties de respecter pleinement les engagements qu'elles ont pris en vertu des résolutions pertinentes et réaffirme son plein appui aux efforts internationaux visant à faciliter un règlement pacifique sur la base de l'égalité de tous les citoyens et communautés ethniques au Kosovo. Il réaffirme son attachement à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de la République fédérale de Yougoslavie.

Le Conseil prend note avec préoccupation du rapport du Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, selon lequel 5 500 civils auraient fui la région de Racak à la suite du massacre, ce qui montre avec quelle rapidité une nouvelle catastrophe humanitaire pourrait se produire si les parties ne prenaient pas de mesures afin de réduire les tensions.

Le Conseil demeurera activement saisi de la question."

S/PRST/1999/3 La situation en Angola

Date: 21 janvier 1999 Séance: 3969ème

"Le Conseil de sécurité se déclare alarmé par la grave détérioration de la situation politique et militaire en Angola. Il réaffirme sa conviction qu'une paix durable et la réconciliation nationale ne sauraient être assurées par des moyens militaires et demande instamment au Gouvernement angolais, et surtout à l'União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA), de reprendre un dialogue constructif sur la base des "Acordos de Paz" (S/22609, annexe), du Protocole de Lusaka (S/1994/1441, annexe) et de ses résolutions pertinentes afin de rechercher une solution pacifique au conflit et d'épargner au peuple angolais une recrudescence des combats et de nouvelles souffrances. Il réaffirme dans ce contexte que la crise en Angola tient essentiellement au refus de l'UNITA de se conformer aux dispositions clefs du Protocole de Lusaka, et exige à nouveau que l'UNITA s'acquitte de l'obligation qui lui est faite de démilitariser et de permettre l'extension de l'administration de l'État aux territoires tenus par elle.

Le Conseil partage l'analyse et les vues du Secrétaire général sur la situation politique et militaire en Angola contenues dans son rapport du 17 janvier 1999 (S/1999/49). Il souligne la contribution que l'Organisation des Nations Unies a apportée au maintien d'une paix relative en Angola ces quatre dernières années. Il constate avec un profond regret que la situation politique et l'insécurité qui règnent actuellement dans le pays, conjuguées au manque de coopération, en particulier de la part de l'UNITA, avec la Mission d'observation des Nations Unies en Angola (MONUA), ont empêché cette dernière de s'acquitter de son mandat.

Le Conseil souligne qu'il attache une grande importance au maintien d'une présence multidisciplinaire des Nations Unies sous la direction d'un Représentant du Secrétaire général en Angola. Il convient que le maintien d'une telle présence est subordonné à la sécurité du personnel des Nations Unies et exige l'assentiment du Gouvernement angolais et la coopération de tous les intéressés. Dans ce contexte, il demande au Gouvernement angolais de donner cet assentiment et à l'UNITA de coopérer pleinement. Le Conseil se félicite de l'intention du Secrétaire général d'engager d'urgence des consultations avec le Gouvernement angolais sur une telle présence des Nations Unies et de lui faire rapport à ce sujet.

Le Conseil demande à nouveau aux États Membres d'appuyer le processus de paix en Angola en mettant immédiatement et intégralement en oeuvre les mesures imposées contre l'UNITA par les résolutions 864 (1993) du 15 septembre 1993, 1127 (1997) du 28 août 1997 et 1173 (1998) du 12 juin 1998, et déclare à nouveau qu'il est disposé à prendre des dispositions pour renforcer l'application de ces mesures sur la base des recommandations formulées à la section IV du rapport du Secrétaire général en date du 17 janvier 1999.

Le Conseil se déclare profondément préoccupé par les répercussions humanitaires du conflit sur le peuple angolais. Il demande instamment à la communauté internationale d'aider le Gouvernement angolais à s'acquitter de la responsabilité qui lui incombe au premier chef de pourvoir aux besoins humanitaires du peuple angolais et exhorte à cette fin les États Membres à verser des contributions généreuses pour répondre à l'Appel global de l'ONU de 1999 en faveur de l'Angola. Il demande à tous les intéressés de s'associer aux activités d'assistance humanitaire de l'Organisation des Nations Unies et d'y coopérer sur la base des principes de neutralité et de non-discrimination, de garantir la sécurité et la liberté de circulation du personnel humanitaire, et de faire en sorte que les possibilités d'accès et de soutien logistique par air et par terre, dans les conditions de sécurité voulues, soient dûment assurées. Il enjoint à tous les intéressés de coopérer aux activités que l'Organisation des Nations Unies mène à l'appui des droits de l'homme, en vue de jeter les bases d'une paix et d'une réconciliation nationale durables.

Le Conseil demeurera activement saisi de la question."

S/PRST/1999/4 La situation au Moyen-Orient

Date: 28 janvier 1999 Séance: 3970ème

"Le Conseil de sécurité a pris note avec satisfaction du rapport sur la Force intérimaire des Nations Unies au Liban (FINUL) en date du 19 janvier 1999 (S/1999/61), que le Secrétaire général lui a présenté conformément à sa résolution 1188 (1998) du 30 juillet 1998.

Le Conseil réaffirme l'importance qu'il attache à la pleine souveraineté, à l'indépendance politique, à l'intégrité territoriale et à l'unité nationale du Liban à l'intérieur de ses frontières internationalement reconnues. À ce propos, il affirme que tous les États doivent s'abstenir de recourir à la menace ou à l'emploi de la force soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout État, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies.

Alors qu'il proroge le mandat de la FINUL pour une nouvelle période intérimaire sur la base de la résolution 425 (1978), le Conseil souligne à nouveau la nécessité d'appliquer d'urgence cette résolution dans son intégralité. Il réaffirme son plein appui à l'Accord de Taïf et aux efforts que poursuit le Gouvernement libanais en vue de consolider la paix, l'unité nationale et la sécurité dans le pays, tout en menant à bonne fin le processus de reconstruction. Le Conseil félicite le Gouvernement libanais des efforts fructueux faits pour étendre son autorité dans le sud du pays, en étroite coordination avec la FINUL.

Le Conseil constate avec préoccupation que la violence persiste dans le sud du Liban, déplore que des civils aient trouvé la mort et demande instamment à toutes les parties de faire preuve de retenue.

Le Conseil saisit cette occasion pour remercier le Secrétaire général et ses collaborateurs des efforts qu'ils poursuivent à cet égard. Il note avec une vive préoccupation le nombre élevé de morts et de blessés enregistrés dans les rangs de la FINUL et rend un hommage particulier à tous ceux qui sont tombés au service de la FINUL. Il félicite les membres de la Force et les pays fournissant des contingents pour les sacrifices qu'ils consentent, ainsi que pour l'attachement à la cause de la paix et de la sécurité internationales dont ils font preuve dans des circonstances difficiles."

S/PRST/1999/5 Lettre datée du 11 mars 1998, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent adjoint du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/1998/223); Lettre datée du 27 mars 1998, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent des États-Unis d'Amérique auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/1998/272)

Date: 29 janvier 1999 Séance: 3974ème

"Le Conseil de sécurité se déclare profondément préoccupé par l'escalade de la violence au Kosovo (République fédérale de Yougoslavie). Il souligne le risque que la situation humanitaire se détériore davantage si des mesures ne sont pas prises par les parties pour réduire les tensions. Il se déclare à nouveau préoccupé par les attaques dirigées contre des civils et souligne qu'elles doivent faire l'objet d'une enquête approfondie et sans entrave. Il demande une fois encore aux parties de respecter pleinement leurs obligations en vertu des résolutions pertinentes et de mettre fin immédiatement à tous les actes de violence et aux provocations.

Le Conseil accueille avec satisfaction et appuie les décisions que les Ministres des affaires étrangères de l'Allemagne, des États-Unis d'Amérique, de la Fédération de Russie, de la France, de l'Italie et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (le Groupe de contact) ont prises à l'issue de la réunion qu'ils ont tenue à Londres le 29 janvier 1999 (S/1999/96), et qui ont pour but de parvenir à un règlement politique entre les parties et établissent un cadre et calendrier à cet effet. Il exige que les parties assument leurs responsabilités et se conforment entièrement à ces décisions et exigences ainsi qu'à ses résolutions pertinentes.

Le Conseil réaffirme son plein appui aux efforts internationaux, notamment ceux du Groupe de contact et de la Mission de vérification au Kosovo de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, visant à réduire les tensions au Kosovo et à faciliter un règlement politique sur la base d'une autonomie substantielle, de l'égalité pour tous les citoyens et communautés ethniques au Kosovo, ainsi que de la reconnaissance des droits légitimes des Albanais kosovars et des autres communautés du Kosovo. Il réaffirme son attachement à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de la République fédérale de Yougoslavie.

Le Conseil suivra les négociations de près et apprécierait que les membres du Groupe de contact le tiennent informé des progrès qui y auront été accomplis.

Le Conseil demeurera activement saisi de la question."

S/PRST/1999/6 Protection des civils touchés par les conflits armés

Date: 12 février 1999 Séance: 3978ème

"Le Conseil de sécurité a examiné la question de la protection des civils touchés par les conflits armés.

Le Conseil se déclare vivement préoccupé par la multiplication des victimes civiles que font les conflits armés et note en le déplorant que les civils constituent aujourd'hui la vaste majorité des victimes des conflits armés et que les combattants et autres éléments armés les prennent de plus en plus souvent directement pour cible. Il condamne les attaques et actes de violence dirigés contre les civils, en particulier les femmes, les enfants et les membres d'autres groupes vulnérables, y compris les réfugiés et les personnes déplacées, dans les situations de conflit armé, en violation des règles applicables du droit international, notamment celles du droit international humanitaire et du droit relatif aux droits de l'homme.

Le Conseil est particulièrement préoccupé par les attaques dirigées contre les agents des organismes à vocation humanitaire, qui contreviennent aux règles du droit international.

Le Conseil note que les souffrances infligées à un grand nombre de civils dans les situations de conflit résultent de l'instabilité, à laquelle il arrive qu'elles ajoutent, et contribuent dans certains cas à la recrudescence des affrontements, qu'ils soient dus au déplacement de populations, à des affrontements ou à des atrocités. Ayant à l'esprit la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales qui lui incombe, il affirme que la communauté internationale se doit d'aider et de protéger les populations civiles touchées par les conflits armés. Il demande à toutes les parties concernées d'assurer la sécurité des civils et de faire en sorte que le personnel de l'Organisation des Nations Unies et des autres organismes à vocation humanitaire puisse accéder librement et en toute sécurité à ceux qu'il s'emploie à secourir. Il rappelle à cet égard la déclaration de son président en date du 19 juin 1997 (S/PRST/1997/34), de même que sa résolution 1208 (1998) du 19 novembre 1998 sur le statut et le traitement des réfugiés.

Le Conseil se déclare particulièrement préoccupé par les conséquences graves que les conflits armés ont pour les enfants, et rappelle à cet égard la déclaration de son président en date du 29 juin 1998 (S/PRST/1998/18).

Le Conseil exhorte toutes les parties concernées à s'acquitter scrupuleusement des obligations qui leur incombent en vertu du droit international, en particulier de celles que leur imposent en l'espèce les Conventions de La Haye, les Conventions de Genève de 1949 et les Protocoles additionnels de 1977 s'y rapportant, ainsi que la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant de 1989, et à se conformer strictement à toutes ses décisions.

Le Conseil condamne énergiquement les agissements des combattants qui prennent délibérément pour cible des civils touchés par les conflits armés et exige que tous les intéressés mettent fin à ces violations du droit international humanitaire et du droit relatif aux droits de l'homme. Il se déclare prêt à remédier, conformément à la Charte des Nations Unies, aux situations dans lesquelles des civils ont, en tant que tels, été pris pour cible ou dans lesquelles l'acheminement de l'assistance humanitaire aux civils a été délibérément entravé.

Le Conseil condamne de même toutes les tentatives d'incitation à la violence contre des civils dans les situations de conflit armé et demande aux États d'honorer l'obligation qui leur incombe d'agir à l'échelon national. Il affirme qu'il importe de traduire en justice, selon qu'il conviendra, les individus qui incitent à la violence contre des civils dans les situations de conflit armé ou s'en rendent coupables, ou commettent d'autres violations du droit international humanitaire et du droit relatif aux droits de l'homme. Il réaffirme l'importance que l'oeuvre accomplie par les tribunaux spéciaux pour l'ex-Yougoslavie et le Rwanda revêt à cet égard et demande à tous les États de coopérer avec eux, conformément à ses résolutions pertinentes. Il donne acte de la portée historique de l'adoption du Statut de Rome de la Cour pénale internationale.

Le Conseil est conscient de l'incidence dommageable que la prolifération des armes, en particulier les armes légères et de petit calibre, a sur la sécurité des civils, réfugiés et autres groupes de population vulnérables compris. Il rappelle à cet égard sa résolution 1209 (1998) du 19 novembre 1998, dans laquelle il a notamment souligné qu'il importe que tous les États Membres, en particulier les États fabriquant ou commercialisant des armes, limitent les transferts d'armes susceptibles de provoquer ou de prolonger des conflits armés ou d'aggraver les tensions ou conflits armés en Afrique, et préconisé la collaboration internationale dans la lutte contre les mouvements illicites d'armes en Afrique.

Le Conseil se déclare préoccupé par la divergence de plus en plus marquée existant entre les règles du droit international humanitaire et leur application. Le Conseil se félicite qu'il soit prévu de célébrer le cinquantième anniversaire des Conventions de Genève et le centenaire de la première Conférence internationale de la paix de La Haye. Ces anniversaires offriront l'occasion de poursuivre l'examen des moyens par lesquels la communauté internationale pourrait obtenir des parties à un conflit armé qu'elles se conforment davantage aux règles applicables du droit international, notamment celles du droit international humanitaire.

Le Conseil salue la contribution que le Comité international de la Croix- Rouge continue d'apporter à l'application du droit international humanitaire.

Le Conseil considère qu'il importe que les États Membres et les organisations et institutions internationales abordent le problème de la protection des civils dans les situations de conflit armé dans une optique englobante et coordonnée. Il demande par conséquent au Secrétaire général de lui présenter, d'ici à septembre 1999, un rapport contenant des recommandations concrètes concernant les moyens par lesquels il pourrait agir dans son domaine de compétence afin d'améliorer la protection physique et juridique des civils dans les situations de conflit armé. Celui-ci devrait également indiquer les contributions que le Conseil pourrait apporter à l'appui de l'application effective du droit humanitaire existant. Il faudrait qu'y soit examinée la question de savoir si les normes juridiques en vigueur présentent des lacunes importantes. Le Conseil encourage le Secrétaire général à consulter le Comité permanent interinstitutions lorsqu'il formulera ses recommandations.

Le Conseil déclare son intention d'examiner les recommandations du Secrétaire général conformément aux responsabilités qui lui incombent en vertu de la Charte des Nations Unies."

S/PRST/1999/7 La situation en République centrafricaine

Date: 18 février 1999 Séance: 3979ème

"Le Conseil de sécurité, ayant pris connaissance de la lettre du Président de la République centrafricaine en date du 9 février 1999 (S/1999/132), adressée à son Président, prend note avec satisfaction de l'engagement pris par le Président de la République centrafricaine de maintenir la paix en République centrafricaine par le dialogue et la concertation. Dans ce contexte, il réaffirme avec force que la mise en oeuvre intégrale des Accords de Bangui (S/1997/561, appendices III à VI) et du Pacte de réconciliation nationale (S/1998/219) est essentielle à la paix et à la réconciliation nationale en République centrafricaine.

Le Conseil exhorte le Gouvernement de la République centrafricaine à continuer de prendre des mesures concrètes pour mettre en oeuvre les réformes d'ordre politique, économique, social et en matière de sécurité, mentionnées dans le rapport du Secrétaire général en date du 23 février 1998 (S/1998/148), et d'honorer les engagements énoncés dans les lettres du 8 janvier 1998 (S/1998/61, annexe) et du 23 janvier 1999 (S/1999/98, annexe) adressées au Secrétaire général par le Président de la République centrafricaine. Il rappelle que le succès, le futur mandat et la présence continue de la Mission des Nations Unies en République centrafricaine sont étroitement liés à la réalisation de ces engagements, en particulier la reprise immédiate d'un dialogue politique constructif.

Le Conseil s'inquiète des conséquences que pourrait avoir pour la stabilité et le fonctionnement des institutions de la République centrafricaine la poursuite des tensions politiques actuelles. Il réaffirme que c'est au Gouvernement, aux responsables politiques et au peuple centrafricains qu'incombe en premier lieu la responsabilité de la réconciliation nationale, du maintien d'un climat de sécurité et de stabilité et de la reconstruction du pays. Il souligne l'importance de poursuivre les efforts en République centrafricaine afin de résoudre de façon pacifique et démocratique, conformément aux Accords de Bangui, les antagonismes qui demeurent. Il insiste sur la nécessité à la fois pour la mouvance présidentielle et pour les partis de l'opposition de coopérer étroitement et de ne ménager aucun effort afin de rétablir le consensus politique indispensable au maintien de la stabilité en République centrafricaine.

Le Conseil estime que la préparation sereine d'élections présidentielles libres et équitables en République centrafricaine, à laquelle il convient de travailler sans délai, ne saurait être mise en oeuvre sans un minimum de consensus politique et l'ouverture d'un véritable dialogue entre toutes les composantes de l'Assemblée nationale. Il considère que la préparation consensuelle de l'échéance présidentielle ne pourra à cet égard que renforcer la légitimité du futur Président de la République et garantir ainsi une paix civile durable. Il appuie totalement les appels que le Représentant spécial du Secrétaire général a adressés aux autorités et aux dirigeants politiques centrafricains pour qu'ils débloquent la situation politique de façon que le pays puisse aller de l'avant et il se félicite des efforts que le Représentant spécial déploie actuellement à cette fin.

Le Conseil demeurera activement saisi de la question."

S/PRST/1999/8 La situation au Tadjikistan et le long de la frontière tadjiko-afghane

Date: 23 février 1999 Séance: 3981ème

"Le Conseil de sécurité a examiné le rapport du Secrétaire général sur la situation au Tadjikistan en date du 8 février 1999 (S/1999/124), présenté en application du paragraphe 11 de sa résolution 1206 (1998) du 12 novembre 1998.

Le Conseil se félicite des contacts réguliers entre le Président de la République du Tadjikistan et le chef de l'Opposition tadjike unie (OTU), ainsi que des travaux de la Commission de réconciliation nationale visant à faire progresser encore le processus de paix. Il regrette que les progrès réalisés ces trois derniers mois soient demeurés lents et souligne qu'il importe que les parties accélèrent la mise en oeuvre intégrale et échelonnée de l'Accord général sur l'instauration de la paix et de l'entente nationale au Tadjikistan (S/1997/510), en particulier celle du Protocole relatif aux questions militaires (S/1997/209, annexe II). Il demande aux parties de redoubler d'efforts pour créer les conditions nécessaires à la tenue en 1999 d'un référendum constitutionnel et d'élections présidentielles, ainsi, en temps opportun, que d'élections législatives.

Le Conseil note avec satisfaction les travaux du Représentant spécial du Secrétaire général et de tout le personnel de la Mission d'observation des Nations Unies au Tadjikistan (MONUT), qu'il encourage à continuer d'aider les parties à mettre en oeuvre l'Accord général. Il souligne qu'il importe que la MONUT joue pleinement et activement son rôle dans la mise en oeuvre de l'Accord général, et prie le Secrétaire général de continuer à étudier les moyens d'y parvenir en tenant compte de la situation en matière de sécurité.

Le Conseil se félicite que les Forces collectives de maintien de la paix de la Communauté d'États indépendants (Forces de maintien de la paix de la CEI) continuent d'aider les parties à mettre en oeuvre l'Accord général en coordination avec tous les intéressés.

Le Conseil se félicite également de la contribution que le Groupe de contact des États garants et des organisations internationales apporte au processus de paix et, dans ce contexte, considère que la tenue d'une réunion des ministres des affaires étrangères du Groupe à l'appui du processus de paix pourrait être très utile à condition d'avoir été préparée comme il convient.

Le Conseil se félicite en outre des activités que les diverses organisations internationales et les agents des organismes à vocation humanitaire mènent dans le cadre de la mise en oeuvre de l'Accord général en vue de répondre aux besoins d'aide humanitaire, de relèvement et de développement du Tadjikistan. Il demande aux États Membres et aux autres intéressés de répondre rapidement et généreusement à l'appel global pour le Tadjikistan (1999) lancé à Genève en décembre 1998.

Le Conseil se déclare à nouveau préoccupé de constater que la situation demeure précaire dans certaines régions du Tadjikistan. Il réaffirme qu'il importe de mener une enquête approfondie sur l'assassinat de quatre membres de la MONUT commis en juillet 1998 et prend note avec satisfaction des efforts déployés à cet égard par le Gouvernement du Tadjikistan. Il demande instamment à l'OTU d'apporter une contribution plus efficace à l'enquête afin que les responsables puissent être traduits en justice. Il donne acte des efforts que le Gouvernement du Tadjikistan accomplit en vue d'améliorer la protection du personnel international et demande aux parties de continuer à coopérer pour assurer la sécurité et la liberté de circulation du personnel de l'Organisation des Nations Unies et des Forces de maintien de la paix de la CEI ainsi que celles du personnel des autres organismes internationaux. Il rappelle aux deux parties que la communauté internationale ne pourra continuer de mobiliser l'assistance au Tadjikistan que dans la mesure où la sécurité du personnel de la MONUT et des organisations internationales ainsi que celle des agents des organismes à vocation humanitaire sera assurée."

S/PRST/1999/9 La situation entre l’Erythrée et l’Ethiopie

Date: 27 février 1999 Séance: 3985ème

"Le Conseil de sécurité réaffirme ses résolutions 1177 (1998) du 26 juin 1998, 1226 (1999) du 29 janvier 1999 et 1227 (1999) du 10 février 1999 dans lesquelles il exhorte l'Éthiopie et l'Érythrée à ne pas recourir au conflit armé et à accepter et appliquer l'Accord-cadre approuvé par l'Organe central du Mécanisme de l'Organisation de l'unité africaine (OUA) pour la prévention, la gestion et le règlement des conflits lors du sommet tenu le 17 décembre 1998 (S/1998/1223, annexe).

Le Conseil de sécurité exige la cessation immédiate de toutes les hostilités et demande aux parties de ne plus recourir à l'usage de la force.

Le Conseil de sécurité se félicite que l'Érythrée ait accepté au niveau du chef de l'État l'Accord-cadre de l'OUA et rappelle que l'Éthiopie l'a préalablement accepté. L'Accord-cadre de l'OUA demeure une base viable et judicieuse pour un règlement pacifique du conflit.

Le Conseil de sécurité réaffirme la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Éthiopie et de l'Érythrée.

Le Conseil de sécurité se déclare disposé à envisager toutes les mesures d'appui appropriées en vue de l'application d'un accord de paix entre les deux parties.

Le Conseil de sécurité exprime son appui constant aux efforts déployés par l'OUA, le Secrétaire général et son Envoyé spécial pour l'Afrique, M. Sahnoun, et les États Membres concernés pour parvenir à un règlement pacifique du différend frontalier.

Le Conseil de sécurité demeure activement saisi de la question."

S/PRST/1999/10 Lettres des États-Unis d’Amérique, de la France et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, datées des 20 et 23 décembre 1991

**FOOTNOTES**

[1]: Autres éléments requis :

— Un calendrier serré et précis de retrait, c'est-à-dire par exemple sept jours pour un retrait total et 48 heures pour un retrait des armements de défense antiaérienne au-delà d'une zone de sécurité mutuelle de 25 kilomètres;

— Le retour du personnel chargé d'accomplir les quatre tâches susmentionnées s'effectuera sous la supervision de la présence internationale de sécurité et sera limité à un petit nombre de personnes convenu d'avance (des centaines, pas des milliers);

— La suspension de l'activité militaire interviendra après le début de retraits vérifiables;

— La négociation et la conclusion d'un accord militaro-technique n'entraîneront aucune prorogation des délais préalablement fixés pour l'achèvement des retraits.

À l’intention des organes d’information. Document non officiel.