LE CONSEIL AUTORISE L'IRAQ A EXPORTER DU PETROLE A HAUTEUR DE 8 MILLIARDS 296 MILLIONS DE DOLLARS POUR UNE NOUVELLE PERIODE DE 180 JOURS
Communiqué de Presse
CS/1126
LE CONSEIL AUTORISE L'IRAQ A EXPORTER DU PETROLE A HAUTEUR DE 8 MILLIARDS 296 MILLIONS DE DOLLARS POUR UNE NOUVELLE PERIODE DE 180 JOURS
19991210Résolu à améliorer la situation humanitaire en Iraq et réaffirmant l'attachement de tous les Etats Membres à la souveraineté et à l'intégrité territoriale en Iraq, le Conseil de sécurité a adopté ce matin à l'unanimité la résolution 1281 (1999) par laquelle il décide de maintenir en vigueur, pour une nouvelle période de 180 jours à compter du 12 décembre 1999 à 0 heure 1, l'autorisation donnée aux Etats, par la résolution 986 de 1995, d'importer d'Iraq du pétrole et des produits pétroliers, à hauteur de 8 milliards 296 millions de dollars, ainsi que d'effectuer des transactions financières et autres transactions essentielles s'y rapportant directement.
Le Conseil décide en outre de procéder à un examen approfondi de tous les aspects de l'application de la présente résolution 90 jours après son entrée en vigueur, puis avant la période de 180 jours, et déclare son intention d'envisager favorablement, avant la fin de cette période, de proroger les dispositions de la présente résolution, selon les besoins. Quatre-vingt-dix jours après l'entrée en vigueur, puis avant la fin de la période de 180 jours, le Conseil prie le Secrétaire général de lui soumettre des rapports lui indiquant si l'Iraq a équitablement distribué les médicaments, les fournitures médicales et les denrées alimentaires, ainsi que les produits et articles de première nécessité destinés à la population civile, et dans quelle mesure le niveau des recettes permet de répondre aux besoins humanitaires de l'Iraq. Il prie le Secrétaire général de faire état de la capacité de l'Iraq à exporter des quantités de pétrole et de produits pétroliers suffisantes pour que les recettes correspondent au montant visé.
Le Conseil de sécurité décide de garder à l'examen le dispositif mis en place afin d'assurer l'acheminement ininterrompu des secours humanitaires à destination de l'Iraq, et se déclare résolu à donner suite sans tarder aux recommandations formulées dans le rapport de la Commission chargée d'évaluer la situation humanitaire et autre en Iraq dans une nouvelle résolution globale.
(à suivre - 1a)
- 1a - CS/1126 10 décembre 1999
La phase du Programme humanitaire lancée aujourd'hui par le Conseil de sécurité succède à la phase dite VI qui avait été décidée le 21 mai 1999 par la résolution 1242 (1999). A l'issue de la période de 180 jours, cette résolution a été prorogée, une première fois, pour une période de 15 jours par la résolution 1275 du 19 novembre, et une deuxième fois, pour une période d'une semaine par la résolution 1280 du 3 décembre. Ces prorogations devaient permettre au Conseil de progresser dans les discussions menant à l'élaboration d'une résolution globale permettant de rétablir un contrôle international en Iraq et la coopération de ce pays avec les Nations Unies. Le Programme humanitaire pour l'Iraq, désigné plus communément sous l'expression "nourriture contre pétrole" a été créé par la résolution 986 de 1995.
Les rapports du Secrétaire général et du Comité de sanctions contre l'Iraq dont le Conseil de sécurité est saisi avaient été présentés dans notre communiqué CS/1116 du 19 novembre.
- 2 - CS/1126 10 décembre 1999
PHASE VII DU PROGRAMME "PÉTROLE CONTRE NOURRITURE" RECONDUCTION
Le Conseil de sécurité,
Rappelant ses résolutions antérieures sur la question, en particulier ses résolutions 986 (1995) du 14 avril 1995, 1111 (1997) du 4 juin 1997, 1129 (1997) du 12 septembre 1997, 1143 (1997) du 4 décembre 1997, 1153 (1998) du 20 février 1998, 1175 (1998) du 19 juin 1998, 1210 (1998) du 24 novembre 1998, 1242 (1999) du 21 mai 1999, 1266 (1999) du 4 octobre 1999, 1275 (1999) du 19 novembre 1999 et 1280 (1999) du 3 décembre 1999,
Convaincu de la nécessité de continuer de répondre, à titre de mesure temporaire, aux besoins humanitaires de la population iraquienne jusqu'à ce que l'application par le Gouvernement iraquien des résolutions pertinentes, notamment la résolution 687 (1991) du 3 avril 1991, permette au Conseil de prendre, conformément aux dispositions de ces résolutions, de nouvelles mesures touchant les interdictions visées dans la résolution 661 (1990) du 6 août 1990,
Convaincu également de la nécessité d'assurer la distribution équitable des secours humanitaires à tous les groupes de la population iraquienne dans l'ensemble du pays,
Résolu à améliorer la situation humanitaire en Iraq,
Réaffirmant l'attachement de tous les États Membres à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de l'Iraq,
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
1. Décide que les dispositions de la résolution 986 (1995), à l'exception de celles qui figurent aux paragraphes 4, 11 et 12, demeureront en vigueur pendant une nouvelle période de 180 jours, commençant à 0 h 1 (heure de New York), le 12 décembre 1999;
2. Décide également que le paragraphe 2 de la résolution 1153 (1998) demeurera en vigueur pendant la période de 180 jours visée au paragraphe 1 ci-dessus;
3. Prie le Secrétaire général de continuer à prendre les mesures nécessaires pour assurer la pleine et entière application de la présente résolution, ainsi qu'à améliorer selon qu'il y aura lieu le processus d'observation des Nations Unies en Iraq de façon à pouvoir lui donner toutes les assurances requises concernant la distribution équitable des marchandises livrées conformément à la présente résolution et l'utilisation effective, aux fins pour lesquelles leur achat a été autorisé, des fournitures importées par l'Iraq, notamment les articles et les pièces détachées à double usage;
- 3 - CS/1126 10 décembre 1999
4. Décide en outre de procéder à un examen approfondi de tous les aspects de l'application de la présente résolution 90 jours après l'entrée en vigueur du paragraphe 1 ci-dessus, puis avant la fin de la période de 180 jours, lorsqu'il aura reçu les rapports visés aux paragraphes 5 et 10 ci-après, et déclare qu'il a l'intention d'envisager favorablement, avant la fin de la période de 180 jours, de proroger les dispositions de la présente résolution, selon les besoins, à condition que lesdits rapports fassent apparaître qu'elles ont été convenablement appliquées;
5. Prie le Secrétaire général de lui soumettre, 90 jours après l'entrée en vigueur du paragraphe 1 ci-dessus, puis, avant la fin de la période de 180 jours, sur la base des observations faites par le personnel des Nations Unies en Iraq et des consultations menées avec le Gouvernement iraquien, un premier et un deuxième rapports lui indiquant si l'Iraq a équitablement distribué les médicaments, les fournitures médicales et les denrées alimentaires, ainsi que les produits et articles de première nécessité destinés à la population civile qui sont financés conformément au paragraphe 8 a) de la résolution 986 (1995), en incluant dans ces rapports toute observation qu'il jugerait utile de faire quant à la mesure dans laquelle le niveau des recettes permet de répondre aux besoins humanitaires de l'Iraq, ainsi qu'à la capacité de l'Iraq d'exporter des quantités de pétrole et de produits pétroliers suffisantes pour que les recettes correspondantes atteignent le montant visé au paragraphe 2 de la résolution 1153 (1998);
6. Prie le Secrétaire général de lui faire savoir si l'Iraq n'est pas en mesure d'exporter du pétrole ou des produits pétroliers en quantités suffisantes pour que les recettes correspondantes atteignent le montant visé au paragraphe 2 de la résolution 1153 (1998) et, après consultation avec les organismes compétents des Nations Unies et avec les autorités iraquiennes, de faire des recommandations concernant l'utilisation des recettes escomptées, conformément aux priorités définies au paragraphe 2 de la résolution 1153 (1998) et au plan de distribution visé au paragraphe 5 de la résolution 1175 (1998);
7. Décide que le paragraphe 3 de la résolution 1210 (1998) s'appliquera à la nouvelle période de 180 jours visée au paragraphe 1 ci-dessus;
8. Décide que les paragraphes 1, 2, 3 et 4 de la résolution 1175 (1998) demeureront en vigueur et s'appliqueront à la nouvelle période de 180 jours visée au paragraphe 1 ci-dessus;
9. Prie le Secrétaire général, agissant en consultation avec le Gouvernement iraquien, de lui soumettre, d'ici au 5 janvier 2000, une liste détaillée des pièces détachées et du matériel nécessaires aux fins indiquées au paragraphe 1 de la résolution 1175 (1998);
- 4 - CS/1126 10 décembre 1999
10. Prie le Comité créé par la résolution 661 (1990), agissant en étroite coordination avec le Secrétaire général, de lui rendre compte de l'application des arrangements visés aux paragraphes 1, 2, 6, 8, 9 et 10 de la résolution 986 (1995) 90 jours après l'entrée en vigueur du paragraphe 1 ci-dessus et, de nouveau, avant la fin de la période de 180 jours;
11. Prie instamment tous les États, et en particulier le Gouvernement iraquien, d'apporter leur entière coopération à l'application de la présente résolution;
12. Demande instamment à tous les États de continuer à coopérer pour que les demandes soient soumises sans retard et les licences d'exportation rapidement délivrées, en facilitant le transit des secours humanitaires autorisés par le Comité créé par la résolution 661 (1990), et en prenant toutes autres mesures relevant de leur compétence pour que les secours humanitaires requis d'urgence parviennent au peuple iraquien dans les meilleurs délais;
13. Souligne qu'il importe que la sécurité de toutes les personnes directement associées à l'application de la présente résolution en Iraq continue d'être assurée;
14. Décide de garder à l'examen le dispositif mis en place, y compris en particulier les mesures visées au paragraphe 2 ci-dessus, afin d'assurer l'acheminement ininterrompu des secours humanitaires à destination de l'Iraq, et se déclare déterminé à donner suite sans tarder aux recommandations formulées dans le rapport de la commission chargée d'évaluer la situation humanitaire et autre en Iraq (S/1999/356) dans une nouvelle résolution globale;
15. Décide de demeurer saisi de la question.
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