CS/1101

LE CONSEIL AUTORISE LA CREATION DU BUREAU DES NATIONS UNIES EN ANGOLA (BUNUA) CHARGE DE RECHERCHER DES MESURES POUR RETABLIR LA PAIX ET AIDER LA POPULATION

15 octobre 1999


Communiqué de Presse
CS/1101


LE CONSEIL AUTORISE LA CREATION DU BUREAU DES NATIONS UNIES EN ANGOLA (BUNUA) CHARGE DE RECHERCHER DES MESURES POUR RETABLIR LA PAIX ET AIDER LA POPULATION

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Le Conseil examinera sur recommandation du Secrétaire général la forme et le mandat d'une présence de l'ONU dans le pays

Le Conseil de sécurité a adopté ce matin, à l'unanimité, la résolution 1268 (1999) par laquelle il autorise la création, pour une période initiale de six mois devant expirer le 15 avril 2000, du Bureau des Nations Unies en Angola (BUNUA), doté de l'effectif nécessaire pour assurer la liaison avec les autorités politiques et militaires, les autorités de police et les autres autorités civiles, en vue, d'une part, de chercher à trouver des mesures efficaces permettant de rétablir la paix et de venir en aide à la population angolaise sur les plans du renforcement des capacités, de l'assistance humanitaire et de la promotion des droits de l'homme, et, d'autre part, de coordonner d'autres activités. Réaffirmant que le maintien d'une présence de l'ONU en Angola peut contribuer grandement à promouvoir la paix, la réconciliation nationale, le respect des droits de l'homme et la sécurité dans la région, le Conseil décide qu'en attendant la suite des consultations entre l'ONU et le Gouvernement angolais, le BUNUA comptera au maximum 30 administrateurs chargés de tâches fonctionnelles, accompagnés du personnel voulu pour assurer l'administration et les services d'appui.

Le Conseil demande à toutes les parties concernées, en particulier à l'UNITA, d'assurer la protection, la sécurité et la liberté de circulation du personnel de l'ONU et du personnel associé. Il demande au Gouvernement angolais et au Secrétaire général de conclure dès que possible un accord sur le statut de la Mission. Le Conseil se déclare prêt à examiner la forme que pourrait prendre la présence des Nations Unies en Angola et le mandat qui pourrait lui être assigné et prie le Secrétaire général de formuler des recommandations quant aux mesures supplémentaires que le Conseil pourrait envisager de prendre pour promouvoir le processus de paix en Angola.

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Projet de résolution S/1999/1061

Le Conseil de sécurité,

Réaffirmant sa résolution 696 (1991) du 30 mai 1991 et toutes ses résolutions ultérieures sur la question, en particulier ses résolutions 1229 (1999) du 26 février 1999 et 1237 (1999) du 7 mai 1999,

Rappelant les déclarations de son président en date des 21 janvier 1999 (S/PRST/1999/3) et 24 août 1999 (S/PRST/99/26),

Réaffirmant qu'il est résolu à préserver la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Angola,

Soulignant à nouveau que la cause principale de la crise actuelle en Angola est le refus de l'União Nacional Para a Independência Total de Angola (UNITA), sous la direction de M. Jonas Savimbi, de s'acquitter des obligations que lui imposent les "Acordos de Paz" (S/22609, annexe), le Protocole de Lusaka (S/1994/1441, annexe) et les résolutions pertinentes du Conseil,

Soulignant également à nouveau qu'une paix durable et la réconciliation nationale ne peuvent être assurées que par des moyens pacifiques, et réaffirmant à cet égard l'importance des "Acordos de Paz", du Protocole de Lusaka et des résolutions pertinentes du Conseil,

Se déclarant préoccupé par les incidences humanitaires de la crise actuelle sur la population civile angolaise,

Prenant note avec satisfaction de la lettre que le Secrétaire général a adressée à son président le 11 août 1999 (S/1999/871), ainsi que des lettres auxquelles il y était fait référence, adressées respectivement au Secrétaire général, le 26 juillet 1999, par le Ministre des affaires étrangères de la République d'Angola (S/1999/871, annexe I), et au Ministre des affaires étrangères de la République d'Angola, le 2 août 1999, par le Secrétaire général (S/1999/871, annexe II),

Réaffirmant que le maintien d'une présence des Nations Unies en Angola peut contribuer grandement à promouvoir la paix, la réconciliation nationale, le respect des droits de l'homme et la sécurité de la région,

1. Autorise la création, pour une période initiale de six mois devant expirer le 15 avril 2000, du Bureau des Nations Unies en Angola (BUNUA), doté de l'effectif nécessaire pour assurer la liaison avec les autorités politiques et militaires, les autorités de police et les autres autorités civiles, en vue, d'une part, de chercher à trouver des mesures efficaces permettant de rétablir la paix et de venir en aide à la population angolaise sur les plans du renforcement des capacités, de l'assistance humanitaire et de la promotion des droits de l'homme, et, d'autre part, de coordonner d'autres activités;

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2. Décide qu'en attendant la suite des consultations entre l'Organisation des Nations Unies et le Gouvernement angolais, le BUNUA comptera au maximum 30 administrateurs chargés de tâches fonctionnelles, accompagnés du personnel voulu pour assurer l'administration et les services d'appui;

3. Souligne que le Groupe de coordination de l'assistance humanitaire continuera à fonctionner et à être financé sous sa forme actuelle;

4. Demande à toutes les parties concernées, en particulier à l'UNITA, d'assurer la protection, la sécurité et la liberté de circulation du personnel des Nations Unies et du personnel associé;

5. Demande au Gouvernement angolais et au Secrétaire général de conclure dès que possible un accord sur le statut de la Mission;

6. Se déclare prêt à examiner la forme que pourrait prendre la présence des Nations Unies en Angola et le mandat qui pourrait lui être assigné, selon ce que le Secrétaire général lui aura recommandé en consultation avec le Gouvernement angolais;

7. Prie le Secrétaire général de lui présenter tous les trois mois un rapport sur l'évolution de la situation en Angola et d'y formuler ses recommandations quant aux mesures supplémentaires que le Conseil pourrait envisager de prendre pour promouvoir le processus de paix en Angola;

8. Décide de demeurer activement saisi de la question.

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