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MER/252

LE CONSEIL APPROUVE LE PROJET DE REGLEMENT FINANCIER DE L’AUTORITE

27 août 1999


Communiqué de Presse
MER/252


LE CONSEIL APPROUVE LE PROJET DE REGLEMENT FINANCIER DE L’AUTORITE

19990827

Kingston, Jamaïque, le 26 août -- A Kingston, ce matin, le Conseil de l'Autorité internationale des fonds marins a adopté le projet de règlement financier de l'Autorité.

Le Conseil a également repris les discussions sur le projet de règlement intérieur de la Commission juridique et technique. L'article 53 (participation des membres de l'Autorité et d'entités qui mènent des activités dans la zone) a retenu à nouveau l'attention des délégations.

Le Chili, Président du Groupe d'Amérique latine et des Caraïbes, a réitéré son intention de demander que l'Autorité se prononce cette session sur sa proposition faite hier d'augmenter le nombre de membres habilités à siéger à la Commission qui compte actuellement 22 membres. Il a ajouté que son groupe proposerait un candidat à l'élection l'année prochaine.

Le Conseil reprendra ses travaux à 15 h. Il doit se prononcer sur le budget pour l'an 2000 et sur son choix quant à la durée et au nombre des réunions pour l'année prochaine.

Règlement financier

Le règlement financier, que le Conseil a adopté aujourd'hui, prévoit un exercice financier biennal de deux années consécutives, la première étant une année paire. Le premier exercice correspondra aux années 2001 et 2002. Les décisions de l'Assemblée et du Conseil sur le budget préparé par le Secrétaire général se fondent sur les recommandations de la Commission des finances.

Un fonds général d'administration sert à comptabiliser les dépenses d'administration de l'Autorité. Ce fonds est alimenté par des avances des membres de l'Autorité jusqu'à ce que celle-ci obtienne, par d'autres moyens, des recettes suffisantes pour faire face à ses dépenses administratives.

Pour chacune des deux années de l'exercice, les contributions des membres de l'Autorité sont calculées selon le barème des Nations Unies. Les contributions maximales et minimales sont établies par l'Autorité. L'Autorité peut accepter des contributions volontaires, en espèces ou non; celles-ci peuvent être placées dans des comptes de réserve ou des comptes spéciaux.

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Le Secrétaire général désigne l'établissement bancaire dans lequel les fonds de l'Autorité sont placés. Le Secrétaire général peut placer à court terme les fonds qui ne sont pas nécessaires pour faire face à des besoins immédiats; il fait périodiquement connaître à la Commission des finances les placements ainsi faits.

Pour la vérification des comptes, l'Autorité nomme un commissaire aux comptes « de réputation internationale » avec expérience dans les organisations internationales.

Le texte adopté par le Conseil est une version révisée du projet (ISBA/4/C/L.3) élaboré par la Commission des finances entre mars 1997 et août 1998. Le Conseil avait effectué un premier examen le 16 août. Cette version révisée tient compte des observations et suggestions formulées par des délégations : précision quant à la durée de l'exercice financier ainsi qu'aux contributions maximales et minimales des Etats (Japon); précision du rôle de la Commission des finances en ce qui concerne les investissements fait par l'Autorité (Chili); l'exigence selon laquelle le commissaire aux comptes indépendant doit avoir de l'expérience dans les organisations internationales (Italie).

Le projet de règlement adopté par le Conseil ce matin sera appliqué à titre provisoire, en attendant qu'il soit approuvé par l'Assemblée. Le Conseil a recommandé à l'Assemblée d'approuver ce règlement financier.

Lors de la discussion, le Chili a soulevé une question relativement à l'article 8 (dépôt des fonds). Selon cette disposition du règlement, le Secrétaire général désigne la banque ou les banques dans lesquelles les fonds de l'Autorité doivent être déposés. Cette délégation a voulu que l'exercice de cette fonction du Secrétaire général soit soumis à l'autorisation de l'Assemblée.

En réponse à cette proposition, le Secrétaire général a rappelé que la rédaction actuelle de l'article reflétait la pratique observée par d'autres organisations internationales. Il a ajouté qu'il fallait lui faire confiance dans la gestion des finances de l'Autorité et ne pas chercher à « faire de la micro-gestion ».

Le Fidji, la France, le Ghana et le Royaume-Uni étaient d'avis que l'article devait, pour des raisons pratiques, garder sa forme actuelle.

Règlement de la Commission juridique et technique

Par ailleurs, le Conseil a repris ses discussions sur le projet révisé de règlement intérieur de la Commission juridique et technique (ISBA/5/C/L.1/ Rev.1) en se penchant sur l'article 53 relatif à la participation des membres de l'Autorité et d'entités qui mènent des activités dans la zone internationale des fonds marins.

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L'article 53 comprend trois paragraphes autorisant tout membre de l'Autorité, avec l'autorisation de la Commission, à se faire représenter à une séance de la Commission lorsque celle-ci examine une question qui le concerne particulièrement et à exprimer ses vues sur la question. Les avis des membres du Conseil restent partagés quant au droit des Etats côtiers à participer aux réunions de la Commission et à l'autorisation de cet organe à décider de la présence à ses réunions.

La délégation du Chili, qui avait rejeté un « texte de compromis » suggéré par le Secrétaire général, a proposé une version révisée des paragraphes 1 et 2 qui, selon elle, respecterait la nature confidentielle du travail du Conseil, tout en tenant compte du droit des Etats côtiers à participer aux réunions lorsque cela s'avérait nécessaire. Le Yémen a déclaré qu'il accepterait la nouvelle proposition qui semblait rapprocher les différentes positions. Pour le Fidji, cette proposition paraissait « trop étroite et exclusive ». Cette délégation souhaitait d'ailleurs que l'on maintienne le libellé actuel.

Le Brésil a proposé que l'on remplace le premier paragraphe de l'article 53 par le libellé de l'article 74 du Règlement intérieur du Conseil (participation des membres de l'Autorité). La France a signalé que la proposition du Chili servait à compléter un quatrième paragraphe qui avait été suggéré par le Secrétaire général qui se lit comme suit [traduction officieuse] :

« Tout membre de l'Autorité peut demander au Conseil de convoquer une réunion de la Commission en vue d'étudier une question relative à une urgence écologique qui le concerne particulièrement. Le Conseil convoque la Commission et lui demande d'accorder la plus haute priorité à la question et d'en faire rapport au Conseil dans les meilleurs délais. »

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