AU CONSEIL, DEUXIEME LECTURE DU PROJET DE CODE MINIER
Communiqué de Presse
MER/245
AU CONSEIL, DEUXIEME LECTURE DU PROJET DE CODE MINIER
19990824Kingston, Jamaïque, le 23 août -- A Kingston ce matin, le Conseil de l'Autorité internationale des fonds marins a entrepris, en deuxième lecture, l'examen du projet de code minier élaboré par la Commission juridique et technique au cours de la période mars 1997 à août 1998.
Les discussions ce matin ont porté sur le préambule et l'article premier qui traite de l'emploi des termes.
L'examen du projet de code se poursuivra aujourd'hui à 15h.
Le projet de code minier régit l'exploration et l'exploitation des nodules polymétalliques riches en manganèse, nickel, cobalt et cuivre dans la zone des fonds marins au-delà des limites de la juridiction nationale. Le nouveau projet de texte, comportant 44 articles, établit le cadre du régime d'exploration. Les quatre annexes renferment un contrat type ainsi que des clauses standard.
Les articles proposés dans le document indiquent la façon dont l'Autorité surveillera les activités menées par des contractants privés et publics. Les termes de ce texte sont fondés sur les dispositions contenues dans les instruments de base régissant le travail de l'Autorité, à savoir, la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 et l'Accord de 1994 relatif à l'application de la Partie XI de la Convention.
A cette deuxième lecture, qui s'effectue article par article, sous forme de discussions officieuses, participent les Etats membres de l'Autorité tout comme les Etats et organisations observateurs.
Lors d'une brève séance officielle, précédant les consultations officieuses, le Groupe des Etats d'Amérique latine et des Caraïbes par la voix de son président (le Chili), a fait une déclaration devant le Conseil afin de faire part de quelques-unes de ses préoccupations : cadre des discussions, protection du milieu marin, principes de confidentialité et de transparence, concept de la zone internationale.
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Le Groupe a rappelé que les discussions au sujet du projet de code doivent être organisées de façon officieuse, afin de pouvoir aboutir à des consensus avant d'en arriver à des discussions officielles. Le Groupe a de plus regretté l'absence, dans le texte révisé, de nombre de propositions qu'il avait formulées lors de l'examen en première lecture. Il a réitéré son souci de voir un équilibre entre les principes de confidentialité et de transparence. Le premier, appliqué de façon exagérée, ne peut que nuire au bon fonctionnement de l'Autorité.
Il a en outre rappelé la nécessité de préserver et de protéger le milieu marin, tout en apportant une attention particulière aux situations d'urgence. Il a ajouté qu'il fallait non seulement prévoir des mesures préventives, mais aussi des mesures visant la limitation et la réparation des dommages. L'Autorité doit disposer des moyens qui obligeront le contractant à prendre les mesures qui s'imposent.
Abordant la discussion sur le préambule, en séance officieuse, quelques délégations ont proposé la suppression de cette partie du texte étant donné que les principes qui y sont énoncés sont contenus dans la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. D'autres ont souligné que le préambule présente les principes fondamentaux du projet de code y compris le concept que la zone internationale constitue le patrimoine de l'humanité. Ils ont insisté pour que cette partie du texte soit maintenue. Pour d'autres délégations, si le préambule s'avérait absolument nécessaire, il faudrait y faire figurer une référence directe à la Convention et à l'Accord de 1994. Une délégation a demandé qu'il soit fait mention dans le préambule la nécessité de tenir compte du principe de marché. Une autre délégation s'est y est opposée.
Au titre de l'article premier (emploi des termes et portée), la suppression d'un grand nombre de définitions des termes a suscité des questionnements et interrogations. A l'issue des discussions, lors de l'examen en première lecture de cet article, il avait été convenu, afin d'alléger le texte et de ne pas répéter des informations déjà fournies dans le texte de la Convention de ne pas définir certains termes. Certaines délégations étaient d'avis que tous les termes doivent être définis dans le document puisque ce dernier sert de cadre général et constitue un guide pour le contractant.
Quant au terme « exploitation », les délégations s'accordaient pour dire qu'un éclaircissement était nécessaire. Une délégation a noté que la définition proposée dans le code minier révisé était limitée à la collecte des nodules et à des systèmes techniques de traitement et de transport, or, il s'agissait d'un processus complet qui commence par le ramassage de nodules. Le terme doit inclure tous les éléments de l'exploitation - l'extraction des nodules des fonds marins, leur transformation métallurgique, l'extraction des métaux de ces nodules, y compris la commercialisation, c'est-à-dire les cycles, doivent entrer dans la définition.
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Cette délégation a d'ailleurs signalé que la Convention elle-même traitait de deux types d'activités - l'exploration et l'exploitation - et définissait l'exploitation comme l'activité qui commençait par l'extraction et se terminait par l'utilisation commerciale de tous les métaux qui en sont extraits. Néanmoins, certaines délégations n'étaient pas d'accord que la commercialisation devait faire partie de cette définition.
Au terme de la discussion, la définition du terme « exploitation » a été révisée comme suit (traduction officieuse) : « . on entend par « exploitation », la récupération à des fins commerciales de nodules polymétalliques dans la Zone, notamment l'extraction des minerais, la construction et l'exploitation de systèmes d'extraction minière, de traitement et de transport pour la production et la commercialisation de métaux ».
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