LE CONSEIL DE L’AUTORITE INTERNATIONALE DES FONDS MARINS POURSUIT SON EXAMEN DU REGLEMENT INTERIEUR DE LA COMMISSION JURIDIQUE ET TECHNIQUE
Communiqué de Presse
MER/240
LE CONSEIL DE LAUTORITE INTERNATIONALE DES FONDS MARINS POURSUIT SON EXAMEN DU REGLEMENT INTERIEUR DE LA COMMISSION JURIDIQUE ET TECHNIQUE
19990819Kingston (Jamaïque), le 18 août -- Le Conseil de lAutorité internationale des fonds marins, réuni à Kingston ce matin, a poursuivi sa discussion du projet de règlement intérieur de la Commission juridique et technique préparé lannée dernière par cet organe.
Jusquici, le Conseil a examiné 47 des 49 articles contenus dans le projet (ISBA/5/C/L.1) dont il a commencé létude hier, 17 août. Les articles discutés aujourdhui sont compris dans quatre des huit chapitres du projet touchant respectivement au secrétariat, à la conduite des débats, à la prise des décisions et à la participation de non-membres de la Commission. Le Conseil prévoit achever lexamen des deux derniers articles à sa réunion prévue pour 15h aujourdhui, lors de laquelle dautres propositions faites devraient également être examinées.
Abordant larticle 20 (fonctions du Secrétaire général) et larticle 21 (fonctions du secrétariat), le Sénégal a proposé la fusion de ces deux articles afin de ne pas séparer les deux fonctions. Cette proposition a été appuyée par un grand nombre de délégations. Le Secrétaire général de lAutorité, M. Satya N. Nandan, a précisé cependant que le texte des articles avait été repris des règlements intérieurs visant lAssemblée et le Conseil ; lun (article 20) vise le rôle fondamental du Secrétaire général et lautre (article 21), les services fournis par le Secrétariat.
A larticle 22 (comptes rendus et enregistrements sonores des séances), le Royaume-Uni, rappelant que les décisions de la Commission peuvent avoir des incidences budgétaires, a demandé que lon ajoute au début de la première phrase de cet article la mention « sur lautorisation du Conseil » afin de préciser que toute décision de faire établir des comptes rendus analytiques des séances est soumise à lautorisation du Conseil. La Fédération de Russie et les Pays-Bas ont appuyé cette proposition. Le Chili, qui a demandé que les comptes rendus soient distribués aux membres, sy est opposé. Au sujet des enregistrements, le Royaume-Uni a également demandé que soit supprimé la fin de la phrase qui se lit comme suit : « lorsque celle-ci en décide ainsi ».
Larticle 35 (décision sur la compétence) a suscité des débats considérables. Cet article stipule que « toute motion tendant à ce quil soit statué sur la compétence de la Commission à adopter une proposition qui lui est soumise est mise aux voix avant le vote sur la proposition en cause ».
Il sagissait donc de déterminer si la mise aux voix visée par larticle était conforme aux dispositions de larticle 39 (prise de décisions par consensus et par vote) qui indique qu « en règle générale, la Commission sefforce de prendre ses décisions par consensus ».
Une proposition faite par la France visant à remplacer « avant le vote » par « avant quune décision ne soit prise » a été appuyé par plusieurs délégations dont lAustralie et le Chili. LEgypte et la République de Corée ont appuyé la recommandation de lAutriche de maintenir le libellé de larticle 35, mais de le placer dans le chapitre VII (prise de décisions) avec larticle 39.
LArgentine, appuyée par le Chili, lAustralie et la Fédération de Russie, a suggéré que cet article devrait se référer à larticle 165 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, qui présente la liste des fonctions de la Commission.
Larticle 48 (participation des membres de lAutorité et dentités qui mènent des activités dans la zone internationale) a été examiné en conjonction avec larticle 6 (séances privées et publiques). Selon larticle 48, « tout membre de lAutorité peut demander à se faire représenter à une séance de la Commission lorsque la Commission examine une question qui le concerne particulièrement ». Le Chili a proposé que larticle soit modifié afin déliminer le besoin dune telle demande puisque tous les membres devraient avoir le droit de participer aux séances de la Commission.
Cette proposition a été rejeté par beaucoup de délégations dont lAllemagne, les Etats-Unis, la Fédération de Russie, la France, lItalie et le Japon qui estimaient que le libre partage des informations entre les membres de la Commission serait compromis. La France a ajouté que les membres de la Commission étaient tenus dobserver un certain code de confidentialité que la tenue de réunions ouvertes risquait de compromettre. Plusieurs délégations se sont référées à larticle 39 du règlement intérieur du Conseil qui stipule que les réunions des organes subsidiaires se déroulent à huit clos.
Une proposition faite par la Nouvelle Zélande visant à ajouter une phrase à larticle 6 a été appuyée comme solution pratique qui ne compromettrait pas la nécessité de tenir des réunions privées. Daprès la modification proposée, la Commission, en déterminant si une réunion serait privée ou publique, devrait examiner la possibilité de tenir des réunions publiques lorsquil sagit de questions dintérêt général pour les membres de lAutorité, questions qui nimpliquent pas la discussion dinformations de nature confidentielle. Les Etats-Unis et la Fédération de Russie se sont opposés à une telle modification.
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