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MER/240

LE CONSEIL DE L’AUTORITE INTERNATIONALE DES FONDS MARINS POURSUIT SON EXAMEN DU REGLEMENT INTERIEUR DE LA COMMISSION JURIDIQUE ET TECHNIQUE

19 août 1999


Communiqué de Presse
MER/240


LE CONSEIL DE L’AUTORITE INTERNATIONALE DES FONDS MARINS POURSUIT SON EXAMEN DU REGLEMENT INTERIEUR DE LA COMMISSION JURIDIQUE ET TECHNIQUE

19990819

Kingston (Jamaïque), le 18 août -- Le Conseil de l’Autorité internationale des fonds marins, réuni à Kingston ce matin, a poursuivi sa discussion du projet de règlement intérieur de la Commission juridique et technique préparé l’année dernière par cet organe.

Jusqu’ici, le Conseil a examiné 47 des 49 articles contenus dans le projet (ISBA/5/C/L.1) dont il a commencé l’étude hier, 17 août. Les articles discutés aujourd’hui sont compris dans quatre des huit chapitres du projet touchant respectivement au secrétariat, à la conduite des débats, à la prise des décisions et à la participation de non-membres de la Commission. Le Conseil prévoit achever l’examen des deux derniers articles à sa réunion prévue pour 15h aujourd’hui, lors de laquelle d’autres propositions faites devraient également être examinées.

Abordant l’article 20 (fonctions du Secrétaire général) et l’article 21 (fonctions du secrétariat), le Sénégal a proposé la fusion de ces deux articles afin de ne pas séparer les deux fonctions. Cette proposition a été appuyée par un grand nombre de délégations. Le Secrétaire général de l’Autorité, M. Satya N. Nandan, a précisé cependant que le texte des articles avait été repris des règlements intérieurs visant l’Assemblée et le Conseil ; l’un (article 20) vise le rôle fondamental du Secrétaire général et l’autre (article 21), les services fournis par le Secrétariat.

A l’article 22 (comptes rendus et enregistrements sonores des séances), le Royaume-Uni, rappelant que les décisions de la Commission peuvent avoir des incidences budgétaires, a demandé que l’on ajoute au début de la première phrase de cet article la mention « sur l’autorisation du Conseil » afin de préciser que toute décision de faire établir des comptes rendus analytiques des séances est soumise à l’autorisation du Conseil. La Fédération de Russie et les Pays-Bas ont appuyé cette proposition. Le Chili, qui a demandé que les comptes rendus soient distribués aux membres, s’y est opposé. Au sujet des enregistrements, le Royaume-Uni a également demandé que soit supprimé la fin de la phrase qui se lit comme suit : « lorsque celle-ci en décide ainsi ».

L’article 35 (décision sur la compétence) a suscité des débats considérables. Cet article stipule que « toute motion tendant à ce qu’il soit statué sur la compétence de la Commission à adopter une proposition qui lui est soumise est mise aux voix avant le vote sur la proposition en cause ».

Il s’agissait donc de déterminer si la mise aux voix visée par l’article était conforme aux dispositions de l’article 39 (prise de décisions par consensus et par vote) qui indique qu’ « en règle générale, la Commission s’efforce de prendre ses décisions par consensus ».

Une proposition faite par la France visant à remplacer « avant le vote » par « avant qu’une décision ne soit prise » a été appuyé par plusieurs délégations dont l’Australie et le Chili. L’Egypte et la République de Corée ont appuyé la recommandation de l’Autriche de maintenir le libellé de l’article 35, mais de le placer dans le chapitre VII (prise de décisions) avec l’article 39.

L’Argentine, appuyée par le Chili, l’Australie et la Fédération de Russie, a suggéré que cet article devrait se référer à l’article 165 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, qui présente la liste des fonctions de la Commission.

L’article 48 (participation des membres de l’Autorité et d’entités qui mènent des activités dans la zone internationale) a été examiné en conjonction avec l’article 6 (séances privées et publiques). Selon l’article 48, « tout membre de l’Autorité peut demander à se faire représenter à une séance de la Commission lorsque la Commission examine une question qui le concerne particulièrement ». Le Chili a proposé que l’article soit modifié afin d’éliminer le besoin d’une telle demande puisque tous les membres devraient avoir le droit de participer aux séances de la Commission.

Cette proposition a été rejeté par beaucoup de délégations dont l’Allemagne, les Etats-Unis, la Fédération de Russie, la France, l’Italie et le Japon qui estimaient que le libre partage des informations entre les membres de la Commission serait compromis. La France a ajouté que les membres de la Commission étaient tenus d’observer un certain code de confidentialité que la tenue de réunions ouvertes risquait de compromettre. Plusieurs délégations se sont référées à l’article 39 du règlement intérieur du Conseil qui stipule que les réunions des organes subsidiaires se déroulent à huit clos.

Une proposition faite par la Nouvelle Zélande visant à ajouter une phrase à l’article 6 a été appuyée comme solution pratique qui ne compromettrait pas la nécessité de tenir des réunions privées. D’après la modification proposée, la Commission, en déterminant si une réunion serait privée ou publique, devrait examiner la possibilité de tenir des réunions publiques lorsqu’il s’agit de questions d’intérêt général pour les membres de l’Autorité, questions qui n’impliquent pas la discussion d’informations de nature confidentielle. Les Etats-Unis et la Fédération de Russie se sont opposés à une telle modification.

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