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MER/236

AU CONSEIL, DISCUSSION DU PROJET DE CODE MINIER ET EXAMEN DU PROJET DE REGLEMENT FINANCIER

17 août 1999


Communiqué de Presse
MER/236


AU CONSEIL, DISCUSSION DU PROJET DE CODE MINIER ET EXAMEN DU PROJET DE REGLEMENT FINANCIER

19990817

Kingston, 16 août -- Un projet de révision des articles du projet de code minier pour l’exploration des nodules polymétalliques dans les fonds marins a été présenté cet après- midi au Conseil de l’Autorité internationale des fonds marins, réuni à Kingston.

Le Secrétaire général de l’Autorité, M. Satya N. Nandan, lors d’une réunion formelle, a présenté les documents, produits à la suite des consultations officieuses. Le Conseil examinera le texte révisé au cours d’une deuxième lecture cette semaine lorsqu’il sera disponible dans toutes les langues officielles.

Le Conseil a également entrepris aujourd’hui l’examen du projet révisé de règlement financier préparé par le Comité des finances. Il a passé en revue, article par article, ce texte préparé et rédigé par le Comité de finances.

Le Conseil entamera l’examen du règlement intérieur de la Commission juridique et technique à sa prochaine réunion prévue pour demain, 17 août à 15h.

Modifications proposées au code minier

Le Secrétaire général, M. Nandan, a présenté cet après-midi un projet de texte révisé du code minier préparé en collaboration avec le secrétariat et le Président du Conseil. Ce texte, inspiré des observateurs et des commentaires formulés par les membres lors des discussions officieuses la semaine dernière, reproduit 13 des 33 articles du projet de code. A été également distribué aujourd’hui un projet de révision de l’annexe 4 renfermant les clauses types de contrat d’exploration.

Le Secrétaire général a précisé que les articles modifiés étaient plus conformes aux dispositions de la Convention sur le droit de la mer. Les articles du code touchent, entre autres, à la formation, à la responsabilité, à la protection et à la préservation du milieu marin, aux droits des Etats côtiers et à la confidentialité.

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Ce code dont les termes sont fondés sur les dispositions contenues dans les instruments de base régissant le travail de l’Autorité, à savoir, la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 et l’Accord de 1994 relatif à l’application de la Partie XI de la Convention, constitue le premier effort de l’Autorité à mettre au point les dispositions visant l’exploitation des fonds marins.

Le Secrétaire général a fait noter que, malgré les vives discussions qu’avaient suscitées certains articles, l’absence de ces articles dans le document s’explique par le fait qu’aucune décision n’avait été prise à leur égard.

Dans sa présentation, le Secrétaire général a souligné un certain nombre d’aspects du projet de texte révisé.

* La dernière phrase du préambule portant sur la protection et la préservation du milieu marin a été incorporée dans le corps de l’Article premier.

* Tel qu’il avait été convenu lors des discussions, un certain nombre de définitions ont été supprimées puisqu’elles figurent déjà dans la Convention.

* Tout contractant désireux de prolonger son plan de travail pour l’exploration doit en faire la demande auprès de l’Autorité au moins six mois avant l’expiration du plan en cours.

* Les programmes de formation du personnel de l’Autorité et des pays en voie de développement devant être fournis par les contractants doivent viser la pleine participation des destinataires de cette formation dans toutes les activités prévues dans le contrat.

* Toute modification du programme de travail du contractant devra faire l’objet d’un accord entre le contractant et l’Autorité et être approuvée par le Conseil.

* Un nouveau paragraphe oblige le contractant à prendre toutes les mesures de précaution afin de prévenir, maîtriser ou minimiser tout dommage grave au milieu marin pouvant résulter de ses activités dans la Zone en usant des meilleurs moyens techniques disponibles. Il est entendu qu’en cas de menaces de dommages graves ou irréversibles au milieu marin, l’absence de preuves scientifiques ne doit pas être utilisée comme prétexte pour reporter l’application de mesures rentables visant à éviter la dégradation du milieu marin.

* Dans le cas d’un incident qui cause ou qui est susceptible de causer des dommages graves au milieu marin, la durée de l’intervention du Secrétaire général serait limitée à une période de 90 jours ou au délai de réaction du Conseil.

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* Une nouvelle disposition autorise le Secrétaire général, suite à une notification par les Etats côtiers d’un incident environnemental, à prendre des mesures temporaires s’il était clairement établi qu’il y avait danger imminent pour le milieu marin. Une telle mesure, a expliqué M. Nandan, empêcherait que des mesures soient prises à la légère, et lui permettrait, en même temps, d’user de son jugement.

* Selon un nouvel article, le contractant doit notifier le Secrétaire général de toute découverte ayant une valeur archéologique ou historique. Dans de telles situations, le contractant sera obligé d’employer tous les moyens possibles pour ne pas déranger l’objet.

* Au sujet de la confidentialité des informations et des données, le Secrétaire général a fait remarquer que nombre de changements s’inspiraient des propositions faites par les Etats Unis. Un nouveau paragraphe précise que l’Autorité pourrait utiliser ces données seulement si elles lui sont utiles et essentiels dans l’exercice de ses fonctions. Ces données seraient protégées pour une période de 10 ans suivant l’expiration du contrat, et ne seront divulguées tant que le contractant poursuivra des travaux d’exploration.

* Les données relatives à la protection et à la préservation du milieu marin ainsi qu’à la sécurité ne seraient pas considérées comme confidentielles sauf si elles se rapportent à la conception d’équipement.

Tout en exprimant leur reconnaissance au secrétariat pour avoir présenté un document dans des délais aussi brefs, plusieurs délégations ont insisté pour que celui-ci soit disponible dans toutes les langues de travail avant tout nouvel examen.

Les délégations du Chili et du Mexique ont déploré le fait que certaines de leurs observations, qu’ils jugeaient bien pertinentes, n’avaient pas été prises en compte dans la révision proposée. Ces observations portent notamment sur l’Article 30 « ordres en cas d’urgence » ainsi que sur l’idée que les actions visant à protéger le milieu marin pourraient être fondées sur le critère d’« effets nocifs » plutôt que sur celui de « dommages graves », conformément à l’Article 145 de la Convention.

Le Chili, la France et la Grèce se sont déclarés déçus que leurs propositions de changements n’avaient pas été retenues.

Règlements financiers

La notion d’exercice financier (Article 2) : sa durée et ses spécificités (dates de début et de fin) a suscité des observations. Le Chili, appuyé par le Ghana, a demandé que l’on précise dans le document que l’exercice financier commence le 1er janvier pour se terminer le 31 décembre.

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De plus, la République de Corée a demandé que soit modifiée la note infrapaginale liée à cet article voulant que le premier exercice biennal corresponde aux années 2000 et 2001, étant donné que le budget préparé par le Secrétaire général visait uniquement l’an 2000. La Corée était d’avis qu’un exercice de deux ans permettrait au Conseil de se consacrer à d’autres questions importantes.

Le Japon, signalant l’incompatibilité de l’Article 3.6 avec l’Article 172 de la Convention, qui précise que le Secrétaire général établit un budget annuel, a demandé que soit ajouté la précision suivante : « étant entendu que la portion annuelle du budget sera répartie chaque année avant la date du début de chaque portion, conformément à la disposition de la Convention.» Cette proposition a été retenue par le Conseil.

La référence à « tout membre provisoire » à l’Article premier a suscité des points de vue divergents. Quelques délégations, notamment la République de Corée, le Chili et la Jamaïque, se sont prononcées en faveur de la suppression de cette référence, dû au fait que l’Autorité n’a plus de membres à titre provisoire. D’autres délégations, dont l’Australie, le Cameroun, l’Italie, la Namibie et le Royaume-Uni, ont demandé que cet article soit conservé sous sa forme actuelle, malgré son caractère superfétatoire, en raison d’obligations financières des membres provisoires.

Relativement à l’Article 3 (le budget), l’Argentine et le Chili ont demandé que le projet de budget soit communiqué aux membres de l’Autorité au moins 45 jours avant l’ouverture de la session du Conseil au lieu de 30, tel que stipulé dans le projet.

Selon cet article, « les décisions de l’Assemblé et du Conseil qui ont des incidences budgétaires ou financières se fondent sur les recommandations du Comité des finances ». Certaines délégations ont demandé que l’on précise, de façon plus explicite, que les décisions sont prises par le Conseil et l’Assemblée et non par le Comité des finances. La Chine et la Jamaïque ont demandé que la formulation soit assouplie.

L’Article 8 (dépôt des fonds) confère au Secrétaire général le pouvoir de désigner l’établissement bancaire dans lequel les fonds de l’Autorité doivent être déposés. Il a été proposé par le Chili, le Mexique et le Pérou que le Conseil participe au choix de l’établissement bancaire pour faciliter la tâche du Secrétaire général et assurer plus de transparence. Le Ghana, la Nouvelle Zélande et le Royaume Uni ont demandé que cet article soit maintenu tel qu’il est formulé actuellement.

Plusieurs délégations ont commenté l’Article 9 visant le placement, à court et à long terme, des fonds de l’Autorité. Deux questions en particulier ont été soulevées. La première concernait le choix du conseiller en investissement. Le choix peut-il porter sur un membre du Secrétariat ou un

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employé de banque ? Quelles seraient les modalités de sa nomination ? Il a été suggéré que la nomination soit confiée au Secrétaire général, tel qu’il est prévu à l’Article 8, mais que le Conseil ait également son mot à dire.

La Fédération de Russie, appuyée par le Sénégal, a demandé que les Articles tiennent compte de toutes les contributions apportées à l’Autorité, quelle que soit la forme de la contribution.

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